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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03753 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/03753
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-Du-Rhône
Jugement du 27 février 2008
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence du 8 décembre 2009
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 01 juin 2011
X
C/
Etablissement PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE D’AIX VALABRE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
Madame Z X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Etablissement PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE D’AIX VALABRE
XXX
XXX
représenté par Maître Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Unité de Gestion 863 des risques professionnels
XXX
XXX
représentée par Madame Maryline DRAVET, dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 05 Novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 4 septembre 2012, prononcé sur renvoi de cassation, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour de ce siège a, pour l’essentiel :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Madame Z X le 14 janvier 2003 est dû à une faute inexcusable de l’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole d’Aix Valabre
— fixé au maximum la majoration de la rente
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de l’incapacité de la victime
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur Y
— fixé à la somme de 6.000 euros la provision allouée à Madame X à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance et en récupérera le montant auprès de l’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole d’Aix Valabre
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
L’expert Y a déposé son rapport le 27 mars 2013, concluant ainsi :
— incapacité temporaire totale de travail du 14 au 17 janvier 2003
— incapacité temporaire partielle de travail à 50% du 18 janvier au 14 juillet 2003
— incapacité temporaire partielle de travail à 30% du 15 juillet 2003 au 14 janvier 2004
— incapacité temporaire partielle de travail à 15% du 15 janvier 2004 au 14 janvier 2005
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 3/7 pendant trois mois puis 1,5/7 en définitif
— absence d’aide technique et d’appareillage liée au fait dommageable
— soins futurs : hospitalisation du 7 au 9 septembre 2010
— consolidation le 14 janvier 2005
— incapacité permanente partielle : 8%.
Par conclusions développées à l’audience, Madame Z X demande de condamner L’EPLEA à lui verser les sommes de :
* 5.032,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique
* 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel permanent
* 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engendrés par l’accident
* 91.842,40 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de gains professionnels
* 51.895 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus futurs.
— Déclarer la décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie
— Condamner L’EPLEA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’incapacité temporaire doit être réparée par une somme de 750 euros mensuelle pour une incapacité totale et elle opère son calcul indemnitaire en conséquence ;
— elle détaille ses préjudices au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d’une incapacité permanente partielle, fait valoir subir une diminution des plaisirs de la vie liée par l’impossibilité de se livrer à certaines activités normales d’agrément et la gêne certaine dans l’accomplissement des actes normaux de la vie courante qui conduiront à lui allouer une indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
— diverses dépenses de santé et de transports sont restées à sa charge ; l’accident survenu à l’âge de 50 ans, dans le cadre d’une profession d’agent d’entretien exercée à temps partiel sous contrat emploi solidarité l’a privée de la possibilité de se réinsérer durablement dans l’emploi et justifie une indemnisation calculée sur la perte mensuelle de revenus jusqu’au jour de liquidation de son préjudice puis par l’euro de rente viager.
Par conclusions développées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône soutient que :
— la définition du préjudice d’agrément est désormais restreinte et à défaut pour Madame X de justifier de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieure ne saurait être indemnisée.
— seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent être indemnisées ; or, l’expert indique qu’il n’y a 'pas de souffrance psychique ou morale découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique'; il n’y a donc pas lieu à indemnisation au titre des souffrances morales.
— les demandes formulées par Madame X au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice fonctionnel permanent, du préjudice professionnel au cours de l’arrêt de travail puis futur sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et devront être rejetées.
Par conclusions développées à l’audience, l’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole d’Aix Valabre fait valoir que :
— les sommes pouvant revenir à Madame X au titre du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu de son salaire en vigueur au moment de l’accident, s’élèvent à 3.987,13 euros brut
— les demandes présentées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétiques sont manifestement excessives et doivent être indemnisées à de plus justes valeurs
— il n’est pas justifié de préjudice d’agrément distinct de la gêne réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— le déficit fonctionnel permanent est indemnisé au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale de même que le surplus de ses demandes.
MOTIFS
Madame Z X était victime d’un accident du travail le 14 janvier 2003. Elle a glissé sur le sol gelé. Elle subissait une fracture déplacée du tiers inférieur du tibia droit et fracture bi-focale du péroné.
Son état de santé nécessitait une hospitalisation du 14 au 17 janvier 2003. Elle poursuivait des soins à domicile, utilisait un fauteuil roulant pendant six mois puis un déambulateur pendant un an avant d’utiliser deux cannes anglaises jusqu’au début 2012 puis une canne.
Elle présentait une phlébite surale droite objectivée le 22 avril 2003.
Elle était hospitalisée du 7 au 9 septembre 2003 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et bénéficiait de divers traitements antalgiques anti-inflammatoires. Elle bénéficiait de 375 séances de rééducation fonctionnelle du membre inférieur droit.
Elle était en arrêt de travail du 14 janvier 2003 au 31 janvier 2006 et bénéficiait d’une rente mensuelle accident du travail à partir du 16 novembre 2005 pour un taux d’incapacité permanente de 30% fixé sur procédure en révision par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Madame X formule des prétentions en les énonçant pour une grande partie sur la base de la nomenclature dite DINTHILAC dont il doit être désormais considéré qu’elle n’est pas intégralement transposable à l’indemnisation des accidents du travail.
Il convient en effet d’évoquer plusieurs éléments qui se dégagent de la décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, dont les considérants 16 à 18 forment un ensemble indissociable.
Dans son considérant 16, le Conseil juge conformes à la constitution le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité en cas d’accident du travail non causé par la faute inexcusable de l’employeur, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d’agir contre l’employeur.
Dans son considérant 17, le Conseil juge conforme à la constitution, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur, le plafonnement de l’indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité.
Dans son considérant 18, il juge que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne doivent pas faire obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, causé par la faute inexcusable de l’employeur ou en cas de décès, ses ayants droit puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient alors de s’attacher à définir les préjudices réparables devant les juridictions des affaires de sécurité sociale qui sont nécessairement ceux non réparés, totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Parmi ces postes couverts figurent notamment :
— les dépenses de santé actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4)
— les frais de déplacement et les dépenses d’expertise technique (article L 442-8)
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (L. 431-1 et R. 432-3 à R. 432-5)
— les incapacités temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15)
— les pertes de gains professionnels actuelle et futures (article L. 433-1 et L. 434-2), l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
En l’état de l’expertise du Docteur Y dont les constatations et conclusions, non critiquées, seront entérinées, la Cour est en mesure de liquider ainsi le préjudice subi par Madame Z X :
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
XXX
L’expert, qui les a quantifiées à 3,5/7, a pris en compte le traumatisme initial, l’intervention chirurgicale, la rééducation, une algodystrophie et une phlébite.
Ce poste souffrances endurées sera raisonnablement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros, étant observé qu’il recouvre l’ensemble des souffrances tant physiques que morales ressenties par Madame X dans sa chair et dans son image avant consolidation fixée le 14 janvier 2005 et que l’expert Y ne peut être suivi par la Cour lorsqu’il précise que 'il n’y a pas de souffrances psychique ou morale découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique', Madame X subissant nécessairement une atteinte à son image de se voir diminuée et dans l’obligation d’utiliser les aides techniques mises à sa disposition telles fauteuil roulant ou cannes anglaises.
Le préjudice esthétique
Evalué à 3/7 pendant trois mois puis à 1,5/7 à titre définitif, résultant de cicatrices et de l’utilisation d’aides techniques, ce poste de préjudice conduit à lui allouer la somme de 4.500 euros.
Le préjudice d’agrément
A défaut pour Madame X de justifier de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, ce poste de préjudice sera rejeté, le fondement de sa réclamation étant identique à celui du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les postes de préjudice autres que ceux visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice répare les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait de la séparation contrainte de son environnement social et affectif habituel et des bouleversements vécus pendant les périodes d’incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Compte tenu des périodes d’incapacité retenues par l’expert considérées comme ici intégralement reprises, du salaire mensuel que percevait Madame X au moment de l’accident, soit une somme de 594,21 euros, les troubles ressentis dans les conditions d’existence peuvent être réparés par l’octroi d’une somme de 3.987,13 euros calculée conformément aux écritures de l’intimée.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent (cass civ 2 11 juin 2009 n°07-21768; cass civ 2 8 octobre 2009 n°08-17884).
Le poste de préjudice dont se prévaut Madame X étant en conséquence réparé par la rente accident du travail et sa majoration telles que prévues par une disposition du livre IV du code de la sécurité sociale, elle sera déboutée de cette demande, précision apportée que la majoration de la rente est expressément prévue dans le dispositif de l’arrêt en date du 4 septembre 2012 et que la nouvelle demande tendant à la même fin est sans objet.
Sur les autres demandes
Madame X formule des demandes indemnitaires au titre des frais engendrés par l’accident, s’agissant de dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie et de frais de transports. De tels frais, à les supposer exposés, ce dont elle ne justifie pas, entrent dans des rubriques de préjudices au moins partiellement pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire.
Il en est de même de la perte de gains professionnels et de la perte de revenus futurs pour lesquelles Madame X a perçu des indemnités journalières et une rente accident du travail et sa majoration, ces postes de préjudice étant ainsi couverts au moins partiellement par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Le préjudice de Madame Z X, sera ainsi récapitulé :
* souffrances endurées : 6.000 euros
* préjudice esthétique : 4.500 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3.987,13 euros
TOTAL : 14.487,13 euros.
Sous déduction de la provisions de 6.000 euros précédemment versée, conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa, cette somme sera avancé par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à charge pour elle à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, l’Etablissement public Local d’Enseignement d’Aix-Valabre.
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il convient d’allouer à Madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt en date du 4 septembre 2012 de la Cour de ce siège
Fixe l’indemnisation de Madame Z X à la somme de 14.487,13 euros.
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’Etablissement public Local d’Enseignement d’Aix-Valabre.
Dit y avoir lieu à déduire du paiement par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 6.000€ précédemment avancée au titre des provisions.
Déclare irrecevables ou non fondées les autres demandes de Madame Z X et l’en déboute
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Condamne l’Etablissement public Local d’Enseignement d’Aix-Valabre à payer à Madame Z X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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