Confirmation 21 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 21 mai 2015, n° 14/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 octobre 2014, N° 14/403 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00442
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Octobre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/403)
Saisine de la cour : 04 Novembre 2014
APPELANT
M. H I X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. E Z G
XXX
Représenté par Me Laurence AMEND-BOCKEL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. C D, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 27 juin 2014, M. E Z B a fait signifier à M. H-I X une ordonnance en date du 18 juin 2014 l’autorisant à procéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur les lots numéro 106 et 107 de la section Nekou, communes de Bourail lui appartenant, pour avoir sûreté de la somme de 17'274'376 F CFP, ainsi que le bordereau d’inscription.
L’inscription avait été prise le 23 juin 2014.
M. X a saisi le juge des référés le 8 juillet 2014 puis le 12 juillet suivant d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de l’ordonnance du 18 juin 2014 et subsidiairement ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise sur ses biens.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
— rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription hypothécaire,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à M. Z B la somme de 100'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. X a interjeté appel de cette décision par requête du 4 novembre 2014.
Par mémoire ampliatif du 30 décembre 2014 suivi de conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2015, l’appelant fait valoir que l’inscription d’hypothèque est caduque faute par M. Z B de lui avoir dénoncé la requête qui lui a permis d’être autorisée à inscrire une hypothèque sur ses biens et ce, en violation des dispositions de l’article 6'1 de la CEDH qui garantit au justiciable le droit à un procès équitable, qu’ainsi il n’a pu contrôler si les conditions de régularité de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque avaient été respectées, que les conditions de l’article 48 de l’ancien code de procédure civile (créance fondée en son principe, urgence justifiée, créance en péril) ne sont pas réunies en l’espèce, qu’en l’espèce il soulève de nombreuses contestations sérieuses quant à l’exigibilité de la créance.
L’appelant demande en conséquence à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté son exception de nullité, dit n’y avoir lieu à référé et l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ancien,
— dire y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription d’hypothèque sur ses biens,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par M. Z B sur ses biens sis sur la commune de Bourail, Nekou, lots 106 et 107, pour la garantie du paiement de la somme de 17'274'376 F CFP,
— condamner M. Z B au paiement de la somme de 400'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jo Bouquet.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2015, l’intimé M. Z B fait valoir que sa requête n’avait pas à être notifiée au débiteur, que celui-ci pouvait saisir le président pour solliciter la mainlevée de l’hypothèque, de sorte que le contradictoire était respecté, que l’article 6'1 de la CEDH n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande, faute de proposition de consignation, que sa créance est fondée en son principe, qu’il y a urgence dans la mesure où la société dont M. X était le gérant est en liquidation judiciaire, que le crédit de ses comptes bancaires est largement inférieur montant de la créance, que les arguments développés quant à la qualification de l’acte fondant la créance sont inopérants dès lors que cette appréciation appartient au juge saisi du fond du litige.
L’intimé demande en conséquence à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— déclarer bonne est valable l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire 27 juin 2014,
— constater l’existence de l’urgence et du péril de recouvrement de la créance du concluant, appréciée par le juge ayant autorisé l’inscription d’hypothèque provisoire et le juge des référés dans l’ordonnance est querellée,
— constater l’absence de grief de M. X justifiant la nullité,
— condamner M. X au paiement de la somme de 310'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, l’affaire est fixée à l’audience du 13 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance du 18 juin 2014 autorisant l’inscription d’hypothèque
Attendu que l’appelant reprend dans ses écritures sa demande d’annulation de l’ordonnance du 18 juin 2014 sans toutefois argumenter cette demande alors qu’il lui appartient expressément de critiquer les motifs de l’ordonnance qui a rejeté cette exception est dont il demande l’infirmation ;
Que l’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur la caducité de l’ordonnance du 18 juin 2014
Attendu que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, notamment lorsqu’il existe un risque que le débiteur organise son insolvabilité; que le débiteur dispose de la possibilité que lui offre l’article 48 de l’ancien code de procédure civile, applicable en l’espèce, de solliciter la rétractation de l’ordonnance auprès du juge qui l’a rendue ; que le principe du contradictoire est respecté et qu’aucune violation de l’article 6-1 de la CEDH ne saurait être invoquée ; que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juin 2014
Attendu que les textes applicables prévoient trois recours possibles de la part du débiteur:
— Celui de l’article 48, auquel renvoie l’article 54, en rétractation de l’ordonnance ;
il correspond aux articles 496 et 497 du nouveau code de procédure civile qui prévoient expressément la faculté « d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » celui-ci ayant alors « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ; dans cette hypothèse le magistrat a tout pouvoir pour modifier ou rétracter son ordonnance au vu des explications contradictoires qui interviennent ;
— Celui de l’article 50 auquel renvoie également l’article 55 qui stipule que « mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenue en référé du président du tribunal civil, contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais’ » ;
— Enfin, l’article 54 prévoit le cantonnement de l’hypothèque à un ou plusieurs immeubles lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites ;
Attendu que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé dans la mesure où M. X ne proposait aucune consignation de sommes pour garantir les causes de la saisie ;
Mais attendu que dans la présente espèce, ce sont l’urgence, le péril et le principe même de la créance qui sont contestés par M. X ; que dès lors, c’est une demande de rétractation dans le cadre de l’article 48 que M. X a exercée même si le mot n’a pas été employé dans la requête et non une demande de mainlevée conditionnée au versement d’une consignation, dans le cadre de l’article 50 ; qu’il appartenait donc au juge des référés de maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance au vu des explications contradictoires des parties ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe de la créance ne saurait justifier le rejet de la demande de rétractation, tout au contraire (civ 2. 20/02/80) ;
Attendu que l’autorisation d’inscription hypothécaire ne peut être donnée qu’à titre exceptionnel (articles 53 et 54 de l’ancien code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie), à charge pour le requérant d’établir un principe de créance, qu’il y a urgence et que le recouvrement de la créance semble en péril (article 48) ; qu’il convient donc d’examiner en l’espèce le bien-fondé de la demande d’inscription d’hypothèque ;
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte du 20 mars 2012, M. Z B a cédé à M. X les parts qu’il possédait dans la SARL Y sous les conditions suspensives d’obtention de la main levée définitive de la caution personnelle accordée par le cédant à la BNPPARIBAS et la SGCB ; que le cédant s’est engagé par acte séparé de garantie d’actif et de passif à acquitter les mensualités de remboursement du crédit d’acquisition d’un camion avec remorque auprès de la SGCB d’un montant de 422 421 F CFP ; que les parties ont réitéré l’acte de cession le 23 mai 2012, le cédant renonçant aux conditions suspensives tandis que le cessionnaire s’est engagé d’une part à garantir le cédant de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui en sa qualité de caution de la société Y dans des opérations de financement notamment par la SGCB et d’autre part à rembourser le crédit du compte courant associé que possédait M. Z B dans la société à hauteur de 1 500 000 F CFP ; que la société Y a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2013 ; que M. Z B, assigné par SGCB en tant que caution, en remboursement du solde d’un prêt, a appelé en garantie M. X ; que c’est dans ces conditions que M. Z B a saisi le juge des référés d’une demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque;
Attendu que dans sa requête, M. Z B évoque sa condamnation certaine en qualité de caution, le fait que la SGCB va mettre tout en 'uvre pour recouvrer sa créance contre lui dès lors que le débiteur principal est en liquidation judiciaire et le fait que son ancien associé unique-gérant M. X n’a plus d’intérêts à exécuter ses engagements et va tout faire pour y échapper ; que l’urgence et le péril de la créance sont ainsi évoqués implicitement par le requérant ;
Attendu que même si M. X conteste devant le juge du fond la validité de son engagement de caution, la créance peut paraître fondée en son principe en l’état de l’obligation non contestée de M. X de rembourser le solde créditeur du compte courant, de la condamnation inéluctable de M. Z B en tant que caution d’une société en liquidation judiciaire et des documents contractuels liant les parties aux termes desquels M. X doit garantir M. Z B ;
Qu’en outre, une saisie arrêt des comptes bancaires de l’appelant montre un solde créditeur de 734 040 F CFP couvrant à peine 5% des sommes en jeu ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il apparaît que les conditions sont réunies pour autoriser l’inscription d’hypothèque ; que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance du 18 juin 2014 et qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en date du 22 octobre 2014,
Condamne M. X aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. Z B de la somme de 150 000 F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Bigamie ·
- Fraudes ·
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Civil ·
- Code civil
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Amiante ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie professionnelle ·
- Offre ·
- Scanner ·
- Tableau ·
- Fonds d'indemnisation
- Kosovo ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Droite ·
- Victime ·
- Provision ·
- Appel ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise judiciaire ·
- Avis ·
- Rapport ·
- État
- Bail ·
- Quittance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Assignation
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Assemblée générale ·
- Lotissement ·
- Droit privé ·
- Compétence des juridictions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Matériel ·
- Chauffeur ·
- Trouble ·
- Indemnité
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Temps de travail ·
- Loyauté ·
- Dégradations
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Crédit industriel ·
- Agence immobilière ·
- Monument historique ·
- Banque ·
- Associations ·
- Industriel ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Bonne foi ·
- Citation
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Original ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Photocopie ·
- Expertise ·
- Document
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Affectation ·
- Destination ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.