Infirmation partielle 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 15 mars 2018, n° 16/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 12 juillet 2016, N° 15/1247;16/752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
22
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Mars 2018
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 16/103
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2016 par le Juge commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA (RG n° :15/1247 – Minute N° 16/752 )
Saisine de la cour : 18 Août 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ A, SARL prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société Z A PÈRE ET FILS
Siège social : […]
Représentée par la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ INTEROUTE NC, SAS prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL JURISPOL avocat plaidant et la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat postulant au barreau de NOUMÉA
LA SELARL D-B C, ès qualités de liquidateur de la société INTEROUTE NC
Siège social : […]
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. F-G H, Conseiller,
M. F-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F-G H.
Greffier lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 16 février 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA a prononcé la résolution du plan de redressement de la société INTEROUTE et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, la SELARL C étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement a été publié le 31 mars 2015.
Le 15 juin 2015, la SARL Z A père et fils a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 23 817 758 F CFP entre les mains du mandataire liquidateur.
Ce dernier a, le 18 juin 2015, informé le créancier que sa créance avait été déposée hors délai et qu’il lui appartenait de saisir le juge-commissaire en relevé de forclusion.
Par requête déposée le 20 juillet 2015, la SARL Z A père et fils a saisi le juge commissaire aux fins, à titre principal, de voir admettre sa créance et, à titre subsidiaire, d’être relevé de la forclusion encourue.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rejeté la créance ainsi que la demande de relevé de forclusion considérant d’une part que l’augmentation de délai ne s’appliquait pas, d’autre part que le créancier étant informé des difficultés rencontrées par la société INTEROUTE NC et, ayant eu des contacts avec le mandataire liquidateur à propos de sa créance, ne pouvait se prévaloir de sa méconnaissance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 18 août 2016, la SARL A venant aux droits de la SARL Z A père et fils après fusion-absorption, a interjeté appel de l=ordonnance notifiée le 5 août 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de statuer ainsi :
'Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Vu l’article 99 de la Délibération n° 352 du 18 janvier 2008
Vu l’article 622-26 du code de commerce,
Réformant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
A titre principal, constater que la société A venant aux droits de la SARL Z A père et fils a bien procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE NC dans les délais prévus par la réglementation,
A titre subsidiaire, relever la société A venant aux droits de la SARL Z A père et fils de forclusion, et l’autoriser à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE NC,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
*********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SELARL de mandataire judiciaire D-B C sollicite de la cour de statuer ainsi :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
DEBOUTER la société A venant aux droits de la SARL Z A père et fils, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société A, venant aux droits de la SARL Z A père et fils au paiement de la somme de 300 000 F CFP au profit de la Selarl D-B C ès-qualités de la société INTEROUTE NC, au titre des dispositions de l=article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL avocat sur offre de droit.'
*********************
Par conclusions en réplique déposées le 18 janvier 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société INTEROUTE NC sollicite de la cour de statuer ainsi ;
'Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire,
Rejeter la demande de relevé de forclusion,
Condamner la société A à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.'
Par ordonnance du 17 août 2017 la clôture a été fixée au 8 décembre 2017 et l’audience au 2 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de déclaration de créance :
Attendu qu’en application des articles L. 622-24 du code de commerce et 99 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement ;
Attendu que l’appelante soutient que sa déclaration a été faite dans les délais dès lors qu’ayant son siège social à Bourail, elle bénéficie de l’augmentation de délai prévue par les articles 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et 99 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008 ;
Mais attendu tout d’abord, étant rappelé que toute dérogation à une règle générale est d’interprétation stricte, que l’augmentation de délai prévue par l’article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ne s’applique pas aux déclarations de créances mais aux seuls délais limitativement énumérés de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision ainsi qu’au délai pour répondre à la requête introductive d’instance et celui pour répondre à la requête d’appel ;
Attendu ensuite que l’alinéa 2 de l’article 99 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008 dispose expressément que le délai est augmenté de deux mois 'pour les créanciers qui ne demeurent pas en Nouvelle-Calédonie';
Que l’allongement du délai de déclaration de la créance prévu par ledit article qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la Nouvelle-Calédonie la contrainte résultant de l’éloignement, ne peut être étendu aux créanciers demeurant dans ce territoire en fonction de leur lieu de domiciliation ;
Qu’il résulte de ces principes que, le jugement de liquidation judiciaire ayant été publié le 31 mars 2015, la déclaration de créance effectuée le 15 juin 2015 par la SARL Z A père et fils est hors délai ce qui justifiera la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef ;
Sur la demande en relevé de forclusion :
Attendu que l’article L 622-26 du code de commerce autorise les créanciers n’ayant pas fait leur déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective à solliciter du juge commissaire le relevé de la forclusion s’ils établissent que 'leur défaillance n’est pas due à leur fait, ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6",
ledit article disposant que le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours et qu’il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ;
Attendu que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que le créancier étant informé des difficultés rencontrées par la société INTEROUTE NC et ayant eu des contacts avec le mandataire liquidateur à propos de sa créance, ne pouvait se prévaloir de sa méconnaissance ;
Que le mandataire liquidateur poursuit la confirmation de l’ordonnance en soutenant que l’omission de la liste des créanciers doit être volontaire ce que n’établit pas l’appelante et qu’en tout état de cause, cette omission ne dispense pas le créancier retardataire d’établir que sa défaillance n’est pas de son fait ;
Mais attendu que la jurisprudence prise en application de l’article L.622-6 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 a affirmé le caractère autonome du nouveau cas de relevé de forclusion constitué par l’omission volontaire par le débiteur d’un créancier sur la liste prévue à l’article L. 622-6 et juge désormais que cette omission dispense le créancier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Ch. Com. 12 juillet 2011, 9 avril 2013) ;
Attendu en l’espèce que la cour relève en préalable que la liste prévue à l’article L. 622-6 n’est pas produite aux débats mais que le créancier ne conteste pas sérieusement l’omission de la créance de la société A et que le mandataire liquidateur la reconnaît implicitement en se limitant à soutenir que l’omission doit être volontaire ;
Attendu que l’omission de l’inscription de la créance de la société A sur la liste prévue à l’article L. 622-6, créance dont le débiteur ne pouvait avoir oublié l’existence compte tenu de son montant très important de 23 817 758 F CFP, omission sur laquelle il n’a fourni aucune explication, s’analyse nécessairement en une omission volontaire ;
Que le fait que le débiteur, dans deux autres dossiers dont la cour a à connaître à cette même audience, ait omis d’inscrire deux autres créances de la société A pour des montants tout aussi importants de 38 232 733 F CFP et 2 543 630 F CFP confirme, si besoin est, le caractère volontaire de l’omission, le fait que ces créances aient été connues du mandataire liquidateur ne le dispensant pas de l’inscription sur la liste sus-visée ;
Qu’en conséquence, sur infirmation, la société A sera relevée de la forclusion et autorisée à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE Nouvelle-Calédonie ;
Qu’elle supportera les frais de l’instance en relevé de forclusion en application de l’article 100 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008 ;
Qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SELARL de mandataire judiciaire D-B C et de la société INTEROUTE NC au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la créance avait été déclarée en dehors du délai réglementaire ;
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande de relevé de forclusion et statuant à nouveau ;
Fait droit à la demande en relevé de forclusion formulée par la SARL A ;
L’autorise à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE NC ;
Déboute la SELARL de mandataire judiciaire D-B C et la société INTEROUTE NC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les frais de l’instance en relevé de forclusion seront supportés par la SARL A.
Le greffier, Le président,
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