Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 15 févr. 2018, n° 17/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03083 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 11 janvier 2017, N° 51-15-10 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
hg
N° 2017/ 169
Rôle N° 17/03083
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Patrice PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 11 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 51-15-10.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est La Chapelette – 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Groupement Foncier Agricole DOMAINE DE LA TRESORIERE- GFA
dont le […]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur F-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,
Signé par Monsieur F-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte notarié du 24 mai 1974, D A était titulaire d’un bail rural à long terme, qui lui avait été consenti par Z A et F-G A portant sur deux propriétés connues sous les noms de « La Trésorière » et de « Trompe Gueux » situées sur la commune d’Arles (13) comprenant pour chacune d’elles, des bâtiments d’habitation et d’exploitation et diverses parcelles en nature de vigne, terre et rizière.
Le bail ainsi conclu s’est poursuivi avec le GFA du domaine de la Trésorière constitué le 27 mai 1974 entre les membres de la famille A.
D A a créé, le 15 avril 2008, une Earl dénommé « Les Saladines », dont il était le gérant et l’associé unique, et à laquelle il a apporté le bail susvisé.
Courant 2008, il a cédé en deux fois, les 5 août et 15 septembre 2008, à B C l’intégralité des parts qu’il détenait dans l’Earl Les Saladines.
Suivant acte notarié des 18 et 23 décembre 2008, il a été convenu entre le GFA du domaine de la Trésorière et l’Earl Les Saladines d’une résiliation partielle du bail relativement à un ensemble de bâtiments et terrains attenants, non nécessaires à l’exploitation agricole, cadastrés à Arles, section MC n°9 et 12.
Les terres louées font partie de l’assiette de l’ASCO Vidanges de Corrège Camargue Major qui a pour mission l’évacuation des eaux et l’assainissement des terres agricoles et de l’ASA
Petit Beaumont.
Un litige oppose le bailleur au preneur quant à la charge des taxes afférentes à l’ASCO Vidanges de Corrège Camargue Major et à l’ASA Petit Beaumont ainsi que des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères.
Par ordonnance du 9 mai 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a fait injonction à l’Earl les Saladines de payer 19 066,32 € en principal, outre intérêts légaux et 218,82 € pour frais accessoires (sommation de payer).
Sur opposition à cette ordonnance, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a, par jugement du 11 janvier 2017 :
— dit que la SCEA les Saladines est redevable du rôle ordinaire de l’ASCO Vidanges de Corrège Camargue Major à hauteur de 5/6 èmes du montant global,
— condamné la SCEA les Saladines à payer au GFA La Trésorière la somme de 7 789,08€ au titre du rôle ordinaire 2012 et la somme de 32 741,47 € au titre des rôles ordinaires de 2013 à 2016,
— dit que, concernant la demande en répétition de l’indu, la demande de la SCEA les Saladines devra être limitée à la somme de 4 849, 65 € correspondant au 1/6emes de la charge du GFA La Trésorière pour le rôle ordinaire de l’ASCO,
— condamné la SCEA les Saladines à verser au GFA La Trésorière, les sommes de :
au titre du rôle de l’ASA Petit Beaumont :
. 6 671, 83 € au titre des charges d’exploitation de 2012,
. 6 696, 58 € au titre des charges d’exploitation de 2013,
. 212, 42 € au titre du préjudice financier (frais bancaires)
. 5 284 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2009 à 2016
. 8 940 € correspondant à la moitié des taxes chambres d’agriculture des années 2009 à 2016
— condamné le GFA La Trésorière à payer à la SCEA les Saladines la somme de 4 849,65 € au titre des 1/6emes des rôles ordinaires de l’ASCO Correge Camargue Major pour les années 2008 à 2011 inclus,
— condamné la SCEA les Saladines à payer au GFA La Trésorière la somme de 347, 77€ correspondant aux intérêts légaux dus depuis la signification de la sommation de payer
— ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties et indiquées ci-dessus et en conséquence condamné la SCEA les Saladines à payer au GFA La Trésorière la somme de 63 833, 50 €,
— rejeté la demande relative à la répartition des rôles et taxes pour l’avenir,
— condamné la SCEA les Saladines à payer au GFA La Trésorière la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCEA les Saladines aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le 8 février 2017, la SCEA les Saladines a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 août 2017, puis soutenues à l’audience, la SCEA les Saladines entend voir :
— infirmer la décision sauf quant au principe de la compensation entre les créance et dette respectives des parties et quant à sa condamnation à payer les rôles qu’elle a toujours reconnu devoir à l’ASA Petit Beaumont,
statuant à nouveau,
vu le code civil (ancien), ses articles 1134, 1153, 1234, 1289, 1315, les statuts de l’association Corrèges Camargue Major,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
.défini la proportion de dette de la concluante au titre du rôle ordinaire de l’ASCO Vidange Camargue,
.condamné la concluante à payer à l’intimé les sommes de 7 789,08 € et 32 741,47 € au titre des rôles ordinaires de l’Association ASCO Vidange Camargue des années 2012 à 2016,
.condamné la concluante à payer au titre de préjudice la somme de 212,42 €,
.condamné la concluante à payer au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2009 à 2016, 5 284 €,
.condamné la concluante à payer la somme de 4 849,65 € au titre des 1/6e des rôles ordinaires de l’ASCO Corrèges Major pour les années 2008 et 2011,
.condamné la concluante à payer à l’intimé la somme de 347,77 € correspondant aux intérêts légaux dus depuis la sommation de payer,
statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter l’intimé de ses demandes,
— condamner le GFA sur le fondement des dispositions des articles 1235 et 1375 du code civil à lui payer 29 097,93 € à acquitter en ses lieu et place,
et vu spécialement l’article 1289 du code civil,
— dire et juger que les dettes et créances respectives des parties se compenseront,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé,
— condamner ce dernier à lui payer 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle:
— seul le contrat liant les parties s’applique à l’exclusion du contrat type de bail à ferme des Bouches du Rhône dont les règles ne s’appliquent qu’à défaut d’écrit,
— il est prévu que «…. il devra en outre payer et éventuellement rembourser au bailleur lorsqu’il les aura acquittées en ses lieu et place toutes les taxes et cotisations habituellement à la charge de l’exploitant, telles que cotisations pour les prestations familiales agricoles, imposition pour frais de chambre d’agriculture (à concurrence de moitié seulement), taxes spéciales de soutien des produits agricoles et d’orientation des cultures.
Quant aux impôts fonciers proprement dits afférents aux immeubles loués, ils demeureront à la charge exclusive du bailleur conformément à l’article 854 du code rural. »
— le premier juge s’est référé aux usages sans que cela lui soit demandé et sans fondement,
— l’ASCO est une association syndicale réunissant les propriétaires de terrains bâtis ou non de son périmètre et les redevances sont dues par ses membres et non par les preneurs des terres,
— à partir de 2013, l’ASCO a distingué le « rôle ordinaire » du « rôle d’exploitation incombant au seul preneur » qu’elle a alors réglé,
— elle s’est acquittée indûment des « rôles ordinaires » des années 2008 à 2011 pour un montant global de 29 097,93 € dont elle doit être remboursée,
— elle ne doit pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les parcelles MV 16, 34, 35, 36, 37, NB 23, NP 03, 21 et MC 29, 30, 31, 32 qui ne lui sont pas louées, et cette taxe n’est due que sur les parcelles bâties.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2017, puis soutenues à l’audience, le GFA La Trésorière :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour lui:
— il n’y a pas lieu de tenir compte des intitulés de « rôle ordinaire » ou « rôle d’exploitation incombant au seul preneur » employés par l’émetteur des taxes,
— le preneur est tenu du paiement du rôle d’exploitation et en partie du rôle ordinaire, pour 5/6e, comme pour la taxe d’arrosage,
— il s’en est d’ailleurs acquitté jusqu’en 2011, et n’ayant pas respecté l’échéancier mis en place, le créancier a mis en place des avis à tiers détenteur à son encontre, avec des frais bancaires qui devront être supportés par le preneur,
— le contrat liant les parties prévoit que « le preneur doit s’acquitter de toutes les taxes et cotisations habituellement à la charge de l’exploitant »,
— le contrat type de bail à ferme des Bouches du Rhône prévoit, à propos des taxes d’arrosage et d’assèchement qu’hormis le coût des travaux d’équipement et les frais de gestion, les autres dépenses sont à la charge du preneur,
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2009 à 2016 incombe bien à la SCEA qui exploite les terres correspondant à ces taxes.
MOTIFS DE LA DECISIONS :
Sur les sommes dues au titre des rôles ordinaires de l’Association ASCO Vidange Camargue des années 2012 à 2016 :
L’acte notarié du 24 mai 1974 liant les parties a prévu en son article 11 que le preneur « devra en outre payer et éventuellement rembourser au bailleur lorsqu’il les aura acquittées en ses lieu et place, toutes les taxes et cotisations habituellement à la charge de l’exploitant, telles que cotisations pour les prestations familiales agricoles, imposition pour frais de chambre d’agriculture (à concurrence de moitié seulement) taxe spéciale de soutien des produits agricoles et d’orientation des cultures etc…
Quant aux impôts fonciers proprement dits, afférents aux immeubles loués, ils demeureront à la charge exclusive du bailleur conformément à l’article 854 du code rural
»
Le bail-type départemental, est quant à lui, destiné à régir les relations contractuelles en l’absence de stipulation explicite et notamment en l’absence de bail écrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il permet de savoir, par son article 9 régissant les « taxes d’arrosage et d’assèchement » ce qui est à la charge du bailleur (part correspondant au coût ou à l’amortissement des travaux d’équipement et aux frais de gestion) ou du preneur (part correspondant à l’entretien des ouvrages et à la consommation d’eau), et donc de déterminer ce qui est « habituellement à la charge de l’exploitant » selon les termes du contrat liant les parties, cette notion pouvant être rapprochée de celle d’usages.
Les sommes litigieuses correspondent à des appels de cotisations annuelles dénommées « rôles ordinaires » adressés aux membres de l’association ASCO Vidange Camargue que sont les propriétaires fonciers et non les exploitants.
L’association a pour objet la gestion, les travaux d’entretien, de curage et de restauration des canaux de vidanges et des ouvrages hydrauliques ; elle assure donc la vidange et l’écoulement de l’eau sur les terres exploitées pour partie en rizière, ce qui profite à l’exploitant.
A partir de 2013, cette association a ventilé les cotisations entre « rôles ordinaires » et « rôles d’exploitation », ces derniers tenant compte de la consommation d’énergie électrique spécifique à la riziculture sur la période du 1er mai au 1er septembre et ayant été acquittés par le preneur.
De 2008 à 2011, la SCEA les Saladines s’était directement acquittée des cotisations auprès de l’association, ce qui est un indice des habitudes (ou usages) en la matière.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer, par analogie avec la répartition en matière d’arrosage que la part des cotisations incombant à l’exploitant est de 5/6emes des rôles ordinaires, et donc de valider les comptes du premier juge en ce qu’il a :
— condamné la SCEA les Saladines à payer au GFA La Trésorière la somme de 7 789,08€ au titre du rôle ordinaire 2012 et la somme de 32 741,47 € au titre des rôles ordinaires de 2013 à 2016,
— dit que, concernant la demande en répétition de l’indu de la SCEA les Saladines elle devra être limitée à la somme de 4 849, 65 € correspondant au 1/6emes de la charge du GFA La Trésorière pour le rôle ordinaire de l’ASCO.
Sur les sommes dues au titre du rôle de l’ASA Petit Beaumont :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la SCEA les Saladines à verser au GFA La Trésorière, les sommes de :
. 6 671, 83 € au titre des charges d’exploitation de 2012,
. 6 696, 58 € au titre des charges d’exploitation de 2013,
et sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier (frais bancaires) :
La somme de 212, 42 € réclamée à ce titre correspond aux frais d’avis à tiers détenteur qui ont été prélevés par sa banque au GFA La Trésorière suite aux notifications d’opposition à tiers-détenteur qui lui ont été adressées le 12 février 2013 pour le recouvrement des taxes l’ASCO Corrèges Major et de l’ASA Petit Beaumont pour l’année 2012 que la SCEA les Saladines avait cessé de payer directement.
Dans la mesure où cette cessation de paiement qui s’avère infondée est à l’origine des frais prélevés au GFA La Trésorière, celui-ci est fondé à en solliciter le remboursement à raison d’une obligation quasi-délictuelle de la SCEA les Saladines.
Le jugement ayant accueilli cette demande sera donc confirmé.
Sur les sommes dues au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2009 à 2016 :
Le GFA La Trésorière justifie s’être acquitté de 5 284 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2009 à 2016.
La SCEA les Saladines prétend ne pas devoir cette taxe sur les parcelles MV 16, 34, 35, 36, 37, NB 23, NP 03, 21 et MC 29, 30, 31, 32 qui ne lui sont pas louées, et ajoute que cette taxe n’est due que sur les parcelles bâties.
Rien ne permet de considérer que la taxe acquittée porte sur des parcelles non bâties.
Par ailleurs, il ressort du bail et de son avenant des 18 et 23 décembre 2008 ainsi que des statuts de la SCEA les Saladines adoptés lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2015 et du relevé topographique réalisé par D E, géomètre expert le 5 août 2011, que les parcelles MV 16, NB 23, NP 03, 21 et MC 29, 30, 31, 32 (issues des parcelles MC 9 et 28) lui sont louées
Enfin, l’EARL les Saladines a fait assigner en référé le 13 juin 2012 le GFA La Trésorière pour que soit déterminé l’état des bâtiments sur les parcelles MV 35 et MT 4, ce qui implique qu’elle s’en reconnaît locataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les taxes réglées sont afférentes aux terres louées à la SCEA les Saladines et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnéeà payer au GFA La Trésorière la somme de 5 284 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2009 à 2016.
Sur la somme due au titre des taxes chambres d’agriculture des années 2009 à 2016 :
La SCEA les Saladines n’apporte aucune contestation relative à sa condamnation à payer 8 940 € au GFA La Trésorière au titre de la moitié des taxes chambres d’agriculture des années 2009 à 2016, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, la SCEA les Saladines est également redevable de la somme de 347,77 € au GFA la trésorerie correspondant aux intérêts légaux dus depuis la signification de la sommation de payer, comme en a décidé le premier juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SCEA les Saladines qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer 2 000 € au GFA La Trésorière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SCEA les Saladines aux dépens d’appel et à payer 2 000 € au GFA La Trésorière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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