Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/10760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 26 juin 2025, N° 1125000465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/273
Rôle N° RG 25/10760 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFGE
[R] [S]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX EN PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 1125000465.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant C/ MME [D] [B] – [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENce
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue en date du 1er aout 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, signifié le 11 août suivant, qui n’a pas été frappé d’appel, M. [R] [S] a été condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Cote d’Azur, la somme de 64 032,33 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,75% l’an à compter du 20 novembre 2018 au titre du solde d’un prêt immobilier contracté par acte du 13 septembre 2011 ;
Un second prêt immobilier lui a été consenti par la même banque suivant acte notarié du 10 mai 2012 dont le remboursement n’a pas été honoré et qui a donné lieu, sur des poursuites en saisie immobilière, à une vente forcée de l’immeuble grevé d’une hypothèque et situé [Adresse 4] à [Localité 3]. L’immeuble a été adjugé au prix de 40 000 euros et le produit de la vente n’a pas permis d’apurer l’emprunt laissant à la charge du débiteur un solde à rembourser d’un montant de 60 378,17 euros.
Selon bordereau du 1er août 2023 la Caisse d’Epargne a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de M. [S] qui a été informé de cette cession et de l’entité en charge du recouvrement, la société MCS et Associés, par lettres recommandées avec avis de réception des 13 septembre 2023 et 30 mai 2024.
Déclarant agir en vertu du jugement du 29 juin 2020 et de l’acte authentique du 10 mai 2021le FCT a fait procéder le 31 juillet 2024 à deux saisies-attribution des comptes bancaires de M. [S] qui se sont avérées infructueuses, suivies le 1er août 2024 de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente. Les contestations soulevées par le débiteur à l’encontre de ces mesures ont été rejetées par un jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence confirmé par un arrêt de cette cour en date du 29 janvier 2026.
Dans l’intervalle et par requête du 25 novembre 2024 le 'fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés’ a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande de saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de la somme de 145 112,33 euros en principal, intérêts et frais qui a fait l’objet de contestations, motifs pris du défaut de qualité à agir du FCT et de la caducité du jugement du 29 juin 2020. Subsidiairement M. [S] a sollicité le cantonnement de la saisie à la somme de 60 378,17 euros en raison de la prescription des intérêts et de leur caractère excessif au regard des titres exécutoires.
Par jugement du 26 juin 2025 le juge de l’exécution a :
' rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir du FCT ;
' débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement du 29 juin 2020;
' débouté M. [S] de sa demande relative à la prescription des intérêts ;
' fixé la créance du FCT à la somme totale de 136 550,90 euros, soit 119 526,06 euros en principal, 16 316,29 euros au titre des intérêts et frais pour un montant de 708,55 euros ;
' dit que la saisie des rémunérations pourra être mise à exécution une fois le jugement signifié;
' débouté le FCT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 novembre 2025 l’appelant demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et l’article R.221-6 du code des procédures civiles d’exécution, et L.214-172 du code monétaire et financier, et de l’article 542 du code de procédure civile, de:
— le recevoir en son appel, le dire justifié,
— infirmer le jugement du 26 juin 2025,
— juger que le FTC est dépourvu de personnalité morale, et n’a qualité et intérêt à agir en justice que s’il est représenté par sa société de gestion, Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la saisie étant pratiquée non pas au nom de la société de gestion, mais : ' à la requête du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management '. Que le FTC n’a pas de qualité pour mettre en 'uvre en son propre nom des voies d’exécution forcées ni agir en justice,
— juger que le FTC ne justifie d’aucun titre exécutoire opposable à M. [S],
— juger nulle et de nul effet le commandement de saisie-vente et les saisies -attribution des 31 juillet et 1er août 2024 en conséquence,
En ordonner la mainlevée,
— subsidiairement, ordonner la distraction des biens appartenant à l’ex-compagne de l’appelant,
— ordonner le cantonnement des saisies contestées à hauteur de 60 378,17 euros ;
— débouter l’intimé de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses motifs l’appelant soulève la nullité de la requête aux fins de ses rémunérations et des actes subséquents en rappelant que le FCT n’a pas de personnalité morale et ne peut donc agir en justice, seule sa société de gestion pouvant le faire en son nom. Il soutient que pour être valable la requête aurait du être présentée à la demande de la société IQ EQ Management société de gestion du FCT.
S’agissant des titres exécutoires fondant la saisie, M. [S] soutient la caducité du jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020 faute de signification régulière de cette décision faite à l’adresse de l’appartement de sa mère, sans vérification de son domicile autre que la simple confirmation d’un voisin. Cette irrégularité lui occasionne un grief puisqu’il a été privé de la connaissance de ce jugement et de la possibilité d’en interjeter appel.
L’appelant indique par ailleurs qu’il n’est pas justifié de l’endossement de la copie exécutoire nominative de l’acte notarié du 10 mai 2012 ni de sa notification.
Après rappel des dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, il précise ne pas avoir été avisé du changement de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées de sorte que le FCT ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire.
Sur les intérêts réclamés, M. [S] se prévaut de la prescription biennale édictée par l’article L.218-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire il réclame le cantonnement de la saisie à hauteur de 60 378,17 euros, déduction faite des intérêts prescrits et des intérêts au taux majoré contraire aux dispositions des articles L.312-22 et L. 312-23 du code de la consommation applicables au moment du prêt.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2026 le FCT, formant appel incident, demande à la cour au visa des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, et des articles 2241 et suivants du code civil, de :
— recevoir le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, et y faisant droit ;
— déclare M. [S] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa contestation quant au principe et au quantum de la créance à son encontre au titre de l’acte notarié du 10 mai 2012 ;
— le débouter de l’ensemble de ses autres demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence, à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT et venant aux droits de la société CEPAC ;
— débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement du 29 juin 2020 ;
— débouté M. [S] de sa demande relative à la prescription des intérêts ;
— dit que la saisie des rémunérations pourra être mise à exécution une fois le jugement signifié;
— condamné M. [S] aux dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a fixé la créance du FCT de la manière suivante :
— principal : 119.526,06 euros
— intérêts : 16.316,29 euros
— frais : 708,55 euros
Et statuant à nouveau sur ce point, ordonner la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme totale, en principal, frais et intérêts échus au 15 mai 2025, de 149.015,96 euros.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses autres demandes, moyens, fins et conclusions ;
— le condamner à payer au FCT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Impératore, avocats associés aux offres de droit.
A cet effet l’intimé fait valoir pour l’essentiel que la requête a bien été présentée au nom du FCT, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, ajoutant que le FCT a bien qualité de créancier ce qui justifie qu’il soit mentionné en qualité de demandeur avec ensuite les modalités de sa représentation. Il ajoute que cette cour saisie par M. [S] de contestations d’une précédente mesure d’exécution forcée, a par arrêt du 29 janvier 2026 confirmé le jugement entrepris notamment quant à la qualité à agir du FCT ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
Par ailleurs l’intimé soutient la régularité de la signification du jugement du 29 juin 2020 valablement délivrée au domicile de M. [S], [Adresse 5] à [Localité 4], domicile confirmé par un voisin et qui correspondait à l’adresse à laquelle l’intéressé avait été touché par les différents actes de la saisie immobilière mise en oeuvre par commandement du 19 octobre 2019 puis l’assignation délivrée le 10 août 2020 pour l’audience d’orientation du 21 septembre 2020 à laquelle M. [S] avait comparu. L’intimé ajoute que la prétendue domiciliation à [Localité 5] n’est pas démontrée et rappelle l’assignation qui avait été délivrée à M. [S] en ce lieu le 8 octobre 2019 de même que la signification du jugement du 29 juin 2020 avaient donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses. Le FCT rappelle que cette même cour a par arrêt du 29 janvier 2026 rejeté ce moyen de caducité de même que celui tiré du défaut d’endossement de la copie exécutoire nominative de l’acte notarié du 10 mai 2012 et de sa notification.
Il indique qu’en application de l’article L214-169 du code monétaire et financier, la cession de créance devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans autre formalité requise et ajoute que M. [S] a été avisé notamment par lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2023 et du 30 mai 2024 de la cession de créances et de l’entité en charge du recouvrement.
S’agissant du montant de la créance, l’intimé conteste la prescription alléguée des intérêts réclamés ayant couru sur les deux créances au regard des actes interruptifs intervenus tant depuis la déchéance du terme le 23 mai 2019 que depuis le jugement rendu le 29 juin 2020.
A l’appui de son appel incident le FCT soutient que la contestation de M. [S] quant au taux d’intérêts de 7,28 % se heurte à l’autorité de la chose jugée par jugement d’orientation du 23 novembre 2020 et il précise que c’est par erreur que le premier juge a retenu que le décompte produit par le créancier mentionnant un taux de 4,28% alors que ce décompte n’était communiqué qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la contestation de M. [S] serait retenue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la procédure :
La demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations et des actes subséquents mentionnée en page 2 des conclusions de l’appelant n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
D’autre part la cour observe que dans ce dispositif l’appelant demande à la cour de 'juger nuls et de nul effet le commandement de saisie-vente et les saisies -attribution des 31 juillet 2024 et 1er août 2024 en conséquence, d’en ordonner la mainlevée, et subsidiairement, d’ordonner la distraction des biens appartenant à [son] ex-compagne', alors que le jugement dont appel a statué sur les contestations élevées par M. [S] sur la saisie de ses rémunérations, contestations qui seront donc seules examinées dans le cadre de cet appel.
* Au fond :
Selon l’article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Sur la qualité à agir du FCT :
Il n’est pas discuté et il ressort du bordereau daté du 1er août 2023,communiqué au dossier, que la Caisse d’Epargne a cédé au FCT représenté par sa société de gestion la SAS Equitis Gestion, un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l’encontre de M. [S] et dont l’identification par le nom du débiteur et des éléments chiffrés ne fait pas l’objet de critique ;
En vertu de l’article L.214-169 V,2° du code monétaire et financier cette cession de créances est devenue opposable à M. [S] à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’une notification au débiteur n’ait été nécessaire ;
Par ailleurs selon l’article L. 214-180 du même code le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale ;
N’ayant pas la capacité d’ester en justice, il est représenté par une société de gestion à l’égard des tiers et dans toute action en justice (L. 214-183 du même code) ;
L’article L214-172 dudit code dispose par ailleurs : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
[…]'.
En l’espèce il ressort des pièces produites que M. [S] a été informé par lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2023 et du 30 mai 2024, de la cession de créances et de l’entité en charge du recouvrement, à savoir la société MCS et Associés ;
Le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, a donc bien qualité à agir en saisie des rémunérations de M. [S] ;
Le moyen tiré de ce que la requête aurait du être présentée au nom de la société de gestion représentant le FCT et non l’inverse, est inopérant dès lors que les noms du représentant et du représenté ainsi que l’identité de l’entité chargée du recouvrement figurent bien à l’acte ;
Le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir soulevée par M. [S] sera en conséquence confirmé.
Sur la validité des titres exécutoires :
La saisie des rémunérations est fondée sur le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence et l’acte authentique de prêt du 10 mai 2021;
L’appelant soutient en premier lieu le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020 par application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière ;
Selon l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En l’espèce la présente cour a jugé la régularité de la signification querellée, par arrêt du 29 janvier 2026 rendu entre les mêmes parties que l’intimé communique aux débats et qui a retenu que ' M. [S] était domicilié pour l’instance ayant conduit au jugement du 29 juin 2020, à [Localité 6], [Adresse 6], adresse qu’il revendique comme étant la sienne. Pour autant, il n’a pas comparu à cette instance. La signification du jugement du 29 juin 2020 a été tenté à l’adresse revendiquée à [Localité 6], [Adresse 6] le 21 juillet 2020. Il résulte des termes du procès-verbal de signification que l’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conforme à l’article 659 du code de procédure civile, après que l’huissier de justice a relevé que le nom de [R] [S] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau de sonnerie, que son grand-père, rencontré sur place, indiquait que le requis n’habitait plus à l’adresse indiquée et qu’il était sur [Localité 7] sans plus de précision. La signification contestée du 11 août 2020 a été faite à l’adresse sur [Localité 7], [Adresse 5], conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et après que l’huissier de justice a relevé que le domicile de M. [S] avait été confirmé par un voisin. En cause d’appel, pas plus qu’en première instance, [R] [S] ne justifie de la réalité de son domicile au mois d’août 2020.';
Le jugement du 29 juin 2020 a donc été signifié à deux reprises, par acte du 21 juillet 2020 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis le 11 août 2020 par dépôt de l’acte en l’étude l’huissier de justice ;
Il sera ajouté, ainsi que le relève le FCT, que la veille de la signification du 11 août 2020 querellée, soit le 10 août 2020 M. [S] a été cité à cette adresse du [Adresse 5] à [Localité 7] par acte remis à l’étude, pour une audience d’orientation du 21 septembre 2020 à laquelle il a comparu;
Le jugement du 29 juin 2020 ayant été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile;
D’autre part et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, le formalisme de l’endossement propre aux copies exécutoires, réglementé par les articles 3 et suivants de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, ne s’applique pas à l’acte notarié de prêt du 10 mai 2012, dès lors qu’aucune stipulation de la création d’une copie exécutoire à ordre n’est prévue dans l’acte notarié (art 4 de la loi du 15 juin 1976) ;
Il résulte des développements qui précèdent que le FCT, créancier cessionnaire, bénéficie de titres exécutoires valables l’autorisant à poursuivre le recouvrement de ses créances.
Sur le montant de la créance d’intérêts :
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation et les articles 2231 et 2244 du code civil ;
C’est à l’issue d’une exacte analyse des mesures d’exécution forcée successives mises en oeuvre par la banque et le FCT que le premier juge a déduit que ces actes avaient interrompu la prescription biennale de la créance au titre de l’acte notarié du 10 mai 2012 ; M. [S] n’élève d’ailleurs aucune critique à l’encontre de ce raisonnement ;
Concernant le jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution a justement relevé la prescription des intérêts ayant couru sur la période du 30 juin 2020 au 31 juillet 2022, qui ont été déduits par le FCT dans son dernier décompte lequel ne fait l’objet d’aucune contestation utile de la part de l’appelant;
Il s’ensuit le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de cantonnement :
Outre les intérêts prétendument prescrits, M. [S] demande que soient déduits du montant de la créance les intérêts au taux majoré mentionnés au décompte de l’acte notarié, contraire aux dispositions d’ordre public des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation, alors applicables, qui font également obstacle à la capitalisation des intérêts ;
Toutefois ainsi que l’oppose à bon droit l’intimé, cette contestation est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la mention de la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation rendu le 23 novembre 2020 dans le cadre des poursuites exercées par la Caisse d’Epargne à l’encontre de M. [S] sur le fondement de l’acte notarié du 10 mai 2012, qui s’impose au juge de la saisie des rémunérations, même en l’absence de contestation formée devant le juge de l’exécution sur l’existence ou le montant de la créance (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.337) ;
Et c’est par erreur que le premier juge a estimé que cette fin de non recevoir soulevée par le FCT était inopérante au vu du décompte qu’il produisait appliquant un taux d’intérêts de 4,28%, alors que ce deuxième décompte était communiqué à titre subsidiaire dans l’hypothèse de la recevabilité et du bien fondé de la contestation du débiteur ;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance et la cour autorisera la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme totale de 149 015,96 euros, correspondant:
— au titre du jugement du 29 juin 2020 :
— principal : 64.032,33 euros
— intérêts échus au jour du jugement et ceux ayant couru à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 15 mai 2025 : 10 565,33 euros
— au titre de l’acte notarié du 10 mai 2012 :
— principal : 60 378,17 euros
— intérêts arrêtés au 2 décembre 2024 : 12 331,58 euros
outre frais.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M. [S] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la créance du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE M. [R] [S] irrecevable en la demande de cantonnement de la créance fondée sur l’acte notarié de prêt du 10 mai 2012 ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [R] [S] au profit du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés à concurrence de la somme de 149 015,96 euros en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, avocats associés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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