Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 février 2025, N° 24/857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 139/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° :24/857)
Saisine de la cour : 03 Décembre 2025
APPELANT
Mme [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (LAOS),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] – Élisant domicile en la SELARL [Adresse 3]
Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI MAIO
Expéditions – Me CAUCHOIS
— Dossiers CA et JAF
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Madame [D] [Q] et Monsieur [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 4], sans avoir établi au préalable un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, section détachée de KONE, a, entre autres dispositions, constaté la résidence séparée des époux et attribué à titre gratuit à l’époux la jouissance de l’immeuble commun se trouvant à THYMINES (46120) et du mobilier s’y trouvant et fixé à 100 000 F CFP par mois la somme due par l’épouse à l’époux au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 07 mai 2020, la cour d’appel de NOUMÉA a infirmé l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a mis à la charge de l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours et a confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus.
Par jugement du 1er février 2021, Ie juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
— ordonné l’attribution préférentielle à l’époux de la maison située '[Adresse 4] à [Localité 5]',
— dit que les effets du jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 1er août 2007, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
— rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par l’époux,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] [O], délégué aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [C] – [Q], a dressé un procès-verbal de difficultés le 06 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2024, signifiée à personne le 24 avril 2024, Monsieur [I] [C] a assigné Madame [D] [Q] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA aux fins de voir ordonner le partage de la communauté.
Aux termes de sa requête, Monsieur [I] [C] a sollicité de voir :
— ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [C] et Mme [Q],
— commettre à cet effet Maître [F] [O], notaire associée de la SCP [X]-[O]-DESOUTTER-CALVET-[O],
— lui attribuer l’immeuble sis '[Adresse 4] à [Localité 5] (46)',
— fixer la soulte due par Mme [Q] à M. [C] au titre du partage à la somme de 9 089 906 F CFP,
— condamner Mme [Q] à payer à M. [C] la somme de 9 089 906 F CFP au titre de la soulte avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— fixer la récompense due par la communauté à M. [C] à la somme de 8 165 413 F CFP,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] à l’indivision post communautaire à la somme de 1 464 450 F.CFP arrêtée provisoirement au 06 décembre 2023 à parfaire et à Mme [Q] la moitié de cette somme, soit 732 225 F CFP à parfaire,
— fixer la dette due par Mme [Q] à l’indivision post communautaire à Ia somme de 2 505 906 F CFP et à M. [C] la moitié de cette somme, soit 1 252 983 F CFP,
— fixer la créance de Mme [Q] sur l’indivision post communauté à Ia somme de 4 638 408 F CFP (9 276 877:2),
— fixer la créance de M. [C] sur l’indivision post communautaire à Ia somme de 4 264 374 F CFP (8 528 748:2),
— juger que Mme [Q] doit à M. [C] Ia somme totale de 5 517 357 F CFP (4 264 374 F CFP + 1 252 983 F CFP),
— juger que M. [C] doit à Mme [Q] la somme totale de 5 370 633 F CFP (732 225 F CFP + 4 638 408 F CFP),
— ordonner la compensation entre Ies deux créances de même nature,
— condamner Mme [Q] à payer à M. [C] Ia somme de 146 724 F CFP (5 517 357 – 5 370 633 F CFP) avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête (outre les 9 089 906 F CFP de soulte),
— ordonner I’exécution provisoire de Ia décision à intervenir,
— condamner Mme [Q] à payer à M. [C] la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner M. [C] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de difficultés et les frais de citation en vue de la convocation à signature.
Par jugement du 3 février 2025, le juge aux affaires familiales a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage de la communauté existant entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à renouveler la désignation de Maître [Y], notaire à [Localité 1],
— ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur [I] [C] du bien immobilier sis '[Adresse 4] à [Localité 6]',
— fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [I] [C] à la somme de 8 165 413 F CFP (huit millions cent soixante cinq mille quatre cent treize),
— fixé la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [I] [C] selon Ies modalités suivantes :
— 1 464 450 F CFP (un million quatre cent soixante quatre mille quatre cent cinquante) au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 24 avril 2021 au 24juin 2023,
— fixe à 56 325 F CFP (cinquante six mille trois cent vingt cinq) le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 6] dont Monsieur [I] [C] est redevable à l’indivision entre le 25 juin 2023 et la date la plus proche du partage ou la date de libération des lieux,
— fixé la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [D] [Q] à la somme de 2 505 966 F CFP (deux millions cinq cent cinq mille neuf cent soixante six) au titre des sommes prélevées par madame [D] [Q],
— fixé la créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8 528 737 F CFP (huit millions cinq cent vingt huit mille sept cent trente sept), la créance de Madame [D] [Q] à l’égard de l’indivision
post communautaire à hauteur de 9 276 817 F CFP(neuf millions deux cent soixante seize mille huit cent dix sept) ;
— fixé la soulte due par Madame [D] [Q] à la somme de 9 089 854 F CFP (neuf millions quatre vingt neuf mille huit cent cinquante quatre),
— renvoyé les parties devant le notaire Iiquidateur en vue de l’établissement de l’acte liquidatif sur la base des termes du présent jugement,
— rejeté Ia demande formée au titre de la compensation,
— condamné Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 300 00 F CFP 0 (trois cent mille) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés et les frais d’huissier en vue de la convocation a signature.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête déposée le 5 juin 2025, Mme [Q] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1].
Par courrier déposé le 28 novembre 2025, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état, en l’absence du dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal, d’ordonner la clôture et de fixer l’affaire à une audience ultérieure pour y être jugée sur les seuls éléments de première instance au visa de l’article 904 du CPC NC.
Le 5 décembre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle après radiation ordonnée le 3 décembre 2025 et fixée à l’audience du 5 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire
C’est à juste titre que le premier juge a fixé les limites de sa saisine suite au jugement du 1er février 2021 qui a ordonné le partage et la liquidation des intérêt respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et au procès verbal de difficulté dressé par le notaire en charge de ce partage le 06 décembre 2023.
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner le partage du régime matrimonial dès lors que ces opérations étaient d’ores et déjà ordonnées et qu’un notaire a été désigné pour accomplir cette mission.
Sur I’actif de la communauté :
Les biens de la communauté à partager sont les suivants :
— un bien immobilier situé à [Localité 6] (évalué à 19 391 408 F CFP),
— le solde du prix de vente du bien situé à [Localité 7] (11 000 000 – 4 773 270 – 133 000 = 6 093 730 F CFP),
— les 100 parts sociales de la SCI [1] (100 000 F CFP),
— le solde du prix de vente du terrain par la SCI [2] (13 869 918 + 9 442 056 = 23 311 974 F CFP).
Sur I’attribution du bien immobilier sis à [Localité 6]
Monsieur [I] [C], retraité, a demandé l’attribution préférentielle de la maison d’habitation située à [Localité 5], ainsi que ses dépendances, lesquels biens dépendent de la communauté dans la mesure où il s’agit de son domicile personnel, qu’il y réside depuis le prononcé du divorce.
Le premier juge a fait droit à cette demande en application des articles 831-2-1° et 1476 du code civil qui disposent notamment qu’un époux peut, consécutivement à son divorce, demander I’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à la date de la séparation.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce bien immobilier constituait bien le domicile de Monsieur [I] [C] au moment de leur séparation, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné I’attribution préférentielle à Monsieur [I] [C] du bien immobilier sis '[Adresse 4] à [Localité 6]', à charge de fixer la soulte due à la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Ce bien a été évalué par Me [E] [W], notaire, à la somme de 19 391 408 F CFP (soit 162 500 euros), valeur retenue par le notaire liquidateur.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la récompense due par la communauté à M. [I] [C]
L’article 1469 du code civil, dispose que ' la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a sollicité de fixer la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 8 165 413 F CFP exposant que la communauté a bénéficié de fonds provenant d’une succession dont il était bénéficiaire à hauteur de 68 426,16 euros, ce dont il justifie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la récompense due par la communauté à Monsieur [I] [C] s’élève à 8 165 413 F CFP comme l’a relevé le notaire au regard des justificatifs produits, soit Ie montant de la dépense faite dans la mesure où elle est supérieure au profit subsistant.
La cour confirme donc la décision entreprise sur ce point.
Sur la soulte due par Madame [D] [Q] :
Monsieur [I] [Q] a fait valoir que l’actif de communauté s’élève à 48 897 216 F CFP et non à 39 455 056 F CFP comme retenu par le notaire dès lors que Mme [D] [Q] n’a pas justifié avoir assumé seule le remboursement du prêt comme elle l’a prétendu, soit une somme de 9 089 906 F CFP.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande en réintégrant dans la masse active à partager la somme de 9 089 906 F CFP. Ainsi, I’actif de communauté a été au regard des éléments produits évalué à 48 897 216 F CFP et le passif de communauté à 8 165 413 F CFP, soit une masse active à partager de 40 731 803 F CFP et une somme de 20 365 901 F CFP revenant à chacun des co-indivisaires.
Dès Iors :
La masse active de la communauté s’élève à :
— le bien immobilier situé à [Localité 6] (19 391 408 F CFP),
— le solde du prix de vente du bien situé à [Localité 7] (6 093 730 F CFP),
— les 100 parts sociales de la SCI [1] (100 000 F CFP),
— le solde du prix de vente du terrain situé à Païta appartenant à la SCI [2] : (soit 13 869 918 + 9 442 056 = 23 311 974 F CFP)
Soit un total de 48 897 112 F CFP.
La masse passive de la communauté s’élève à :
— 8 165 413 F CFP (récompense due à monsieur [I] [Q]).
En conséquence de quoi ;
Madame [D] [Q] a ainsi droit à la moitié de I’actif net de communauté, soit 20 365 850 F.CFP et Monsieur [I] [Q] a droit à la moitié de I’actif net de communauté, outre la récompense due par la communauté, soit 28 531 263 F CFP (20 365 850 + 8 165 413).
II s’en déduit que Madame [D] [Q] est redevable envers Monsieur [I] [C] d’une soulte de 9 089 854 F CFP.
Sur la créance de l’indivision post-communautaire à I’égard de Monsieur [I] [C] :
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit de Ia chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation due à la communauté pour la période allant du 24 avril 2021 au 24 juin 2023 à la somme totale de 1 464 450 F CFP (soit 56 325 F CFP x 26 mois) selon le loyer mensuel moyen appliqué dans l’environnement proche du bien.
En l’absence de contestation de l’intimée et au regard des éléments produits, c’est à juste titre que le premier juge a retenu cette indemnité dont est redevable Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision post-communautaire .
Il convient toutefois de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 56 325 F CFP par mois pour le calcul de l’indemnité due après le 24 juin 2023 jusqu’à la date du partage définitif ou à la libération des lieux.
Sur la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [D] [Q] :
Le premier juge a, au regard des éléments de l’espèce, fixé la créance de l’indivision à I’égard de Madame [D] [Q] à la somme de 2 505 966 F CFP au titre des sommes prélevées par Madame [D] [Q].
En l’absence de contestation, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
A l’égard de l’indivision, Monsieur [I] [C] a entendu voir fixer une créance lui revenant de 8 528 748 F CFP s’agissant de frais engagés et de travaux effectués dans l’intérêt de l’indivision :
— l’assurance habitation pour un total de 2 643,90 euros, (315 405 F CFP),
— des travaux effectués sur le bien de [Localité 6] pour un montant de 15 422,38 euros (1 840 379 F CFP),
— les frais d’évaluation du bien de [Localité 6] pour un montant de 360 euros ( 42 950 F CFP) (160 euros le 10 mars 2015 et 200 euros le 29 mars 2015),
— la taxe foncière de l’immeuble pour la période 2007/2022, soit 10 342 euros,( 1 234 129 F CFP) outre celle de 2023 de 269 euros, (321 002 F CFP),
— la somme versée par monsieur [I] [C] du compte bancaire [3] sur le compte [4] pour un total de 42 703,44 euros, (5 095 878 F CFP).
Concernant l’assurance habitation du bien indivis
Le paiement de l’assurance habitation, obligatoire, qui tend à la conservation du bien, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a, au regard des pièces versées aux débats, retenu cette créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision a hauteur de 315 405 F CFP au titre des primes d’assurance habitation.
Concernant les travaux effectués au niveau du bien immobilier
Les simples travaux d’entretien qui ne constituent ni des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnisation en application de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, les factures produites par M. [C] justifient qu’il a entrepris dans l’intérêt de l’indivision des travaux d’amélioration et de conservation donnant lieu à la fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision à hauteur de 1 840 379 F CFP au titre des travaux réalisés par ce dernier.
Concernant les frais d’évaluation du bien indivis
M. [C] justifiant avoir engagé ces frais, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision à hauteur de 42 950 F CFP au titre des frais liés à l’évaluation du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], conformément à la demande formée à ce titre.
Concernant Ia contribution foncière du bien indivis
Dès lors que l’impôt foncier qui tend à la conservation de I’immeuble doit figurer au passif du compte de l’indivision et que M. [C] a justifié avoir réglé cette charge à hauteur de 1 234 129 F CFP, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la créance de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision.
Concernant le remboursement des fonds effectués par Monsieur [I] [C] sur le compte joint ouvert auprès de la [5]
Monsieur [I] [C] justifiant avoir versé la somme de 5 095 874 F CFP sur le compte joint ouvert auprès de la [5], c’est à juste titre que le premier juge a retenu une créance à l’égard de l’indivision pour ce montant.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé Ia créance totale de Monsieur [I] [C] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8 528 737 F CFP.
Sur la créance de madame [D] [Q] à l’égard de l’indivision post-communautaire :
Dès lors qu’il apparaît qu’il existe une créance, non contestée, de Madame [D] [Q] à l’égard de l’indivision à hauteur de 9 276 877 F CFP, s’agissant de travaux sur l’immeuble de [Localité 6] pour un total de 1184 526 F CFP et du remboursement de prêts pour un montant de 8 092 291 F CFP sur le compte joint [6], il convient de confirmer la décision entreprise le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce.
Il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en vue de l’établissement de l’acte liquidatif sur la base des termes du dit jugement.
Sur la compensation
S’agissant de la compensation judiciaire qui selon les articles 1289 et 1290 du code civil, elle ne peut s’opérer pour éteindre deux dettes, de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs que si elles existent à la fois et jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre de la compensation judiciaire dès lors que le montant définitif des dettes de chaque co-indivisaire ne peut être déterminés à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés et les frais d’huissier en vue de la convocation à signature.
L’équité commande de condamner Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
Condamne Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés et les frais d’huissier en vue de la convocation à signature.
Le greffier, Le président.
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