Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2013, n° 12/03635
TASS Tours 12 novembre 2012
>
CA Orléans
Confirmation 27 novembre 2013
>
CASS
Rejet 12 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'URSSAF

    La cour a constaté que la lettre d'observations contenait des précisions suffisantes sur le mode de calcul, écartant ainsi l'argument de l'appelante.

  • Rejeté
    Accord implicite de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'absence d'observations antérieures ne constituait pas un accord implicite, et que KEOLIS n'a pas prouvé que l'URSSAF avait été informée de cette pratique.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de prendre en charge les frais de transport

    La cour a estimé que la distribution de cartes gratuites ne répondait pas à l'obligation légale de prise en charge des frais de transport, mais était une pratique volontaire de l'employeur.

  • Rejeté
    Sous-évaluation de l'avantage en nature

    La cour a jugé que la valeur de l'avantage en nature doit être calculée sur la base du prix normal des titres de transport, et que l'URSSAF a correctement évalué cet avantage.

  • Rejeté
    Bonne foi de l'employeur

    La cour a précisé que la demande de remise des majorations ne peut être examinée qu'après le paiement des cotisations, ce qui n'a pas été fait.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 27 nov. 2013, n° 12/03635
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 12/03635
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 12 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2013, n° 12/03635