Confirmation 27 novembre 2013
Rejet 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 nov. 2013, n° 12/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 12 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DE TOURAINE
EXPÉDITIONS à :
XXX
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2013
Minute N°
N° R.G. : 12/03635
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 12 Novembre 2012
ENTRE
APPELANTE :
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SCP DGM ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DE TOURAINE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 SEPTEMBRE 2013.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 NOVEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
En 2010, l’URSSAF de Touraine a opéré un contrôle de l’assiette des cotisations de la société à responsabilité limitée KEOLIS, qui exerce une activité de transporteur public et dont le siège social est établi à Saint Pierre des Corps. Ce contrôle, qui concernait la période ayant couru du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009, a donné lieu à l’envoi, à la société contrôlée, d’une lettre d’observations en date du 3 juin 2010 notifiant six chefs de redressement.
Le premier de ces redressements intitulé : 'Avantages en nature : produits de l’entreprise’ était ainsi motivé : ' La société KEOLIS distribue gratuitement à l’ensemble de ses salariés une carte de libre circulation. Aucun avantage en nature n’est décompté. La société KEOLIS attribue également des cartes de libre circulation aux ayants droits des salariés. Cet avantage en nature, évalué à 50,23 euros par an et par ayant droit au titre de l’année 2008, et à 48,57 euros par an et par ayant droit au titre de l’année 2007, est décompté et soumis à contributions sociales chaque année. (..).
Il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la totalité de l’avantage en nature évalué pour sa valeur réelle. Un avantage en nature doit donc être évalué concernant les cartes libre circulation attribuées gratuitement aux salariés (..) sur la base de 11 coupons mensuels 'Fil passe’ dans la mesure où, après 11 mois consécutifs d’abonnement, le douzième est offert. C’est donc cette règle qui a été retenue pour les salariés présents toute l’année. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, c’est le nombre de mois de présence qui a été retenu. Le détail de la régularisation est notifié dans les tableaux joints en annexe.
Pour les ayants droits, l’avantage en nature déclaré est nettement inférieur à la valeur réelle de l’avantage que constitue la remise gratuite des cartes libre circulation. Il conviendra, pour l’avenir, que l’employeur évalue l’avantage en nature d’après la valeur réelle.'
Le 9 août 2010, l’URSSAF de Touraine a délivré à la société KEOLIS mise en demeure de payer la somme de 329.589 euros, constituée de cotisations à hauteur de 293.055 euros et de majorations de retard de 36.354 euros.
La société KEOLIS a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du premier chef de redressement opéré pour 290.960 euros, mais cette contestation a été rejetée le 3 novembre 2010.
Elle a alors saisi, le 8 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours de demandes tendant à voir annuler, ou subsidiairement réduire, le redressement relatif aux avantages en nature consentis à ses salariés, ainsi que l’observation pour l’avenir relative à l’évaluation de l’avantage consenti à leurs ayants droits.
Par jugement en date du 12 novembre 2012, le tribunal a rejeté l’ensemble de ces prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de Touraine en condamnant la demanderesse à lui verser la somme de 329.589 euros au titre de l’ensemble du redressement opéré le 3 juin 2010.
La société KEOLIS, qui a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2012, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à titre principal à la cour d’annuler le premier chef de redressement en soutenant, d’une part que l’URSSAF n’a pas précisé, dans sa lettre d’observations du 3 juin 2010, le mode de calcul qu’elle a retenu et ne l’a donc pas mise en mesure de vérifier le montant des sommes réclamées, d’autre part que, lors de ses précédents contrôles, l’intimée avait donné son accord implicite sur la pratique qui lui est aujourd’hui reprochée. Elle fait en outre valoir que l’octroi d’une carte de circulation lui est imposé par la convention collective du 11 avril 1986 et ne peut donc constituer une libéralité, et soutient que tout employeur a l’obligation, en application des dispositions de l’article L 3261-2 du code du travail, de prendre en charge les frais de transport de ses salariés, ce qui doit conduire la cour à retenir que le redressement opéré constitue une violation du principe d’égalité devant les charges publiques.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à redressement ou observations en soutenant que ses salariés et leurs ayants droits ne tirent aucun avantage économique réel de la carte qui leur est gracieusement remise.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de la valeur estimée de l’avantage octroyé et réclame la remise des majorations de retard en excipant de son entière bonne foi.
L’URSSAF de Touraine conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que le mode de calcul qu’elle a retenu pour procéder au redressement ressort très clairement de la notification reçue par l’appelante, et prétend que la société KEOLIS ne peut se prévaloir de son accord implicite antérieur, puisqu’elle n’a jamais évalué l’avantage litigieux qui n’apparaît pas sur les bulletins de salaire. Elle fait valoir que la participation de l’employeur aux trajets domicile-lieu de travail prévue par le code de travail ne concerne que les titres souscrits par les salariés eux-mêmes, et non ceux distribués de sa propre initiative par l’employeur, et précise que, même si elle résulte d’un accord collectif, la remise gratuite de produits vendus par l’entreprise constitue bien un avantage en nature devant être intégré dans l’assiette des cotisations. Elle affirme par ailleurs qu’elle a correctement évalué l’avantage consenti aux salariés et à leurs ayants droits en retenant le prix de vente normal d’une carte 'Fil passe’ sur la base de onze coupons par an, et rappelle enfin que la remise des majorations ne peut être sollicitée qu’après paiement du principal.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
— Sur les demandes tendant à l’annulation des chefs du redressement opéré au titre des avantages en nature :
' sur la régularité de la lettre d’observations :
Attendu que la société KEOLIS soutient que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui lui imposaient, à peine de nullité, de préciser dans sa lettre d’observations le mode de calcul des redressements opérés ;
Que l’appelante se borne cependant à cette affirmation de principe sans aucunement contredire la motivation complète du tribunal qui a relevé que la lettre d’observations critiquée :
— a rappelé que l’évaluation d’un avantage en nature doit être réalisée en fonction de sa valeur réelle,
— a précisé que cette valeur réelle annuelle est celle de onze coupons mensuels 'Fil passe', vendus chacun au tarif public de 33 euros TTC,
— a chiffré, année par année, la base du redressement en fonction du nombre de salariés et de leur temps de présence au sein de l’entreprise, et a indiqué le taux appliqué ainsi que le montant des cotisations dues,
— comportait en annexe des tableaux reprenant le détail de la régularisation ;
Que ces mentions très précises démontrent le respect, par l’URSSAF de Touraine, de l’obligation qui lui est faite de préciser le mode de calcul du redressement, et que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté l’argument résultant d’une inobservation des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
' sur l’existence d’un accord implicite donné par l’URSSAF de Touraine à la pratique suivie par la société KEOLIS :
Attendu qu’avant celui ayant abouti au redressement aujourd’hui critiqué, l’URSSAF de Touraine a réalisé trois contrôles d’assiette au sein de la société KEOLIS :
— le premier portant sur la période ayant couru du premier janvier 1996 au 31 décembre 1998 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 16 décembre 1999,
— le second portant sur la période ayant couru du premier juillet 1999 au 31 décembre 2001 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 septembre 2002,
— le troisième portant sur la période ayant couru du premier janvier 2002 au 31 décembre 2004 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 13 juin 2005 ;
Qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R 243-59 susvisé, l’absence d’observations formulées par l’organisme de contrôle vaut accord tacite des pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;
Qu’il résulte de la rédaction de ce texte que le simple silence gardé par l’URSSAF de Touraine sur la distribution de cartes de transport gratuites ne peut, à lui seul, caractériser un accord implicite, et qu’il appartient donc à la société KEOLIS de démontrer que l’intimée avait déjà été informée de cette pratique et de l’absence de cotisations afférentes ;
Attendu que les lettres d’observations adressées en 1999, 2002, 2005, qui ne mentionnent pas les titres de transport distribués aux salariés, contiennent la liste des documents consultés lors des contrôles, ce qui permet de vérifier que l’URSSAF de Touraine a disposé des bulletins de salaires établis par l’appelante ainsi que des contrats de travail conclus avec les salariés mais que ces pièces ne comprenaient aucune mention de la remise d’une carte de transport gratuite et qu’elles ne permettaient pas à l’organisme contrôleur d’être informé de cette pratique ;
Qu’aucune de ces trois lettres d’observations ne mentionne la consultation de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, mais que l’appelante soutient cependant que cet accord collectif, qui prévoit la distribution gracieuse de titres de transports à tous ses salariés, est expressément visé dans la lettre d’observations du 13 juin 2005, ce qui démontrerait que l’intimée en avait alors eu complète connaissance ;
Attendu que la lettre du 13 juin 2005, qui opère redressement au regard de protocoles transactionnels conclus entre la société KEOLIS et cinq de ses salariés lors de la rupture de leurs contrats de travail, mentionne uniquement que 'La convention et les accords collectifs dans le secteur du transport prévoient la réunion d’un conseil de discipline lorsque l’entreprise envisage de procéder à un licenciement. Lorsque l’entreprise n’a pas souhaité réunir ce conseil, elle a conclu des protocoles transactionnels avec les salariés licenciés’ ;
Que cette mention, qui fait référence à une unique disposition de la convention collective pour expliquer la conclusion des protocoles d’accord donnant lieu à redressement, ne permet nullement de vérifier que le contrôleur s’est vu alors communiquer l’ensemble de l’accord collectif en vigueur au sein de l’établissement ;
Que l’URSSAF a toujours indiqué qu’elle a eu connaissance de la distribution de cartes de transport gratuites pendant son quatrième contrôle, lors d’entretiens entre son contrôleur et des salariés, et qu’au regard de l’indication qui lui a été donnée que cette pratique résultait d’un accord collectif, elle a alors examiné ce dernier qui figure pour la première fois dans la liste des pièces consultées par l’intimée dans le courrier d’observations du 3 juin 2010 ;
Que c’est en conséquence en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a constaté que la société KEOLIS n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un accord tacitement donné par l’URSSAF de Touraine pour ne pas qualifier d’avantage en nature la remise de cartes gratuites de transport à ses salariés ;
' Sur l’obligation imposée à l’employeur de prendre en charge les frais de transport des salariés :
Attendu qu’aux termes des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans la proportion de 50%, le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ;
Que la société KEOLIS soutient que ces textes empêchent qu’elle soit soumise à cotisations sur des cartes de transport qu’elle a l’obligation de rembourser lorsqu’elles sont acquises par ses salariés, et fait valoir, qu’ainsi que l’a retenu un autre tribunal des affaires de sécurité sociale, les titres qu’elle distribue gratuitement ont 'nécessairement pour objet principal de permettre à ses salariés d’effectuer le trajet résidence-lieu de travail’ ;
Mais attendu qu’il résulte de l’argumentation même de l’appelante qu’elle ne distribue pas des cartes de transport gratuites pour répondre à l’obligation légale de financement d’une partie des trajets de ses salariés, mais qu’elle agit exclusivement en application d’une disposition de la convention collective du secteur applicable depuis 1991, soit bien avant que la loi du 19 décembre 2008, qui a donné lieu à la nouvelle rédaction de l’article L 3261-2 du code du travail, impose la prise en charge, par tous les employeurs, de la moitié des frais de transport en commun exposés par leurs employés ;
Que la société KEOLIS, qui n’opère d’ailleurs pas de distinction entre les deux années du contrôle antérieures à l’entrée en vigueur de l’article L 3261-2 et l’année 2009 qui lui est postérieure, tente en réalité de créer une confusion entre deux situations, qui, si elles peuvent être ressemblantes en fait depuis 2009, sont cependant différentes en droit ;
Qu’en effet, et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans l’argumentation développée par l’URSSAF sur la différence entre un remboursement a posteriori et une prise en charge immédiate du titre de transport par l’employeur, la formulation choisie par le législateur dans le code du travail pour imposer à l’employeur de prendre en charge la moitié du coût des 'titres d’abonnement souscrits par le salarié’ conduit à retenir que ce n’est que lorsque le salarié a lui-même décidé d’utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ;
Que cette situation n’est pas celle de la société KEOLIS qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s’ils auraient désiré souscrire de tels titres d’abonnement ;
Que l’appelante ne peut aujourd’hui prétendre que ces cartes gratuites ont nécessairement pour objet principal d’effectuer le trajet résidence-lieu de travail, puisqu’elle a écrit, en page 5 de la lettre de contestation du redressement qu’elle a adressée à l’URSSAF de Touraine le 5 juillet 2010 : 'Une très grande majorité des salariés de l’entreprise, notamment les agents de conduite et les personnels liés à l’exploitation, est dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun dans la mesure où ils prennent et finissent leur service en dehors des heures de fonctionnement du réseau. Il est à préciser que les dépôts de bus ne sont pas desservis par le réseau des transports en commun. Ainsi, tout au plus, ces salariés pourraient-ils emprunter les transports en commun deux fois par semaine, à titre privé, durant les jours de repos (..), et qu’elle a terminé ce courrier en précisant qu’il n’était nullement certain que ses autres salariés ou leurs conjoints emprunteraient les transports en commun si elle ne décidait pas elle-même de leur remettre un titre de transport gratuit ;
Que les affirmations de la société KEOLIS d’une impossibilité, 'pour la très grande majorité de ses salariés’ de faire usage des transports en commun pour effectuer le trajet entre sa résidence et son lieu de travail, empêchent de retenir que la distribution de cartes de transport qu’elle opère doit être 'présumée à usage professionnel';
Que la société KEOLIS n’ayant jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement, mais bien consentir à tous ses salariés le même avantage qu’à leurs conjoints auxquels elle déclarait elle-même octroyer un avantage en nature, son argumentation d’une remise de cartes de transport résultant des obligations incombant à l’employeur en application du code du travail sera écartée, ce qui conduit à constater que le redressement opéré n’entraîne pas de non respect du principe d’égalité devant les charges publiques ;
— Sur l’impossibilité de qualifier d’avantage en nature la remise gracieuse d’un titre de transport :
Attendu qu’aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature ;
Que l’appelante n’expose pas en quoi la distribution de cartes de transport en application d’une convention collective applicable à son secteur d’activité ferait obstacle à la qualification d’avantage en nature, un accord collectif pouvant parfaitement prévoir l’octroi d’avantages salariaux soumis à contributions et à cotisations ;
Que cette argumentation, dépourvue de tout fondement, sera rejetée ;
Que la remise automatique, par une société de transports, d’une carte gratuite de transport à ses agents ainsi qu’à leurs conjoints constitue bien, à raison de l’économie ainsi réalisée par les bénéficiaires, un avantage en nature devant être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa valeur réelle et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du redressement ;
— Sur les demandes tendant à voir juger que les avantages consentis aux salariés n’ont aucune valeur réelle ou ont une valeur moindre que celle retenue par l’URSSAF :
Attendu que la société KEOLIS fait subsidiairement valoir que la distribution de titres de transport gratuit ne constitue nullement une économie pour ses salariés ou leurs conjoints, puisque ces frais devraient, en tout état de cause, être pris en charge par l’employeur en application des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’il a déjà été rappelé que l’appelante a elle-même reconnu que 'la très grande majorité’ de ses salariés ne pourrait bénéficier d’une prise en charge au titre de l’utilisation de transports en communs qui ne fonctionnent pas lors de leur embauche et de leur débauche, et qui ne desservent pas leur lieu de travail (dépôts de bus) ;
Qu’elle a également fait valoir qu’il n’était pas plus certain que ses autres salariés ou leurs ayants droits auraient décidé d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur le lieu de leur travail, et que ses propres affirmations l’empêchent de soutenir aujourd’hui que les titres de transport qu’elle distribue gratuitement auraient dû être remboursés au titre des frais professionnels en application du code du travail ;
Attendu que la société KEOLIS fait enfin valoir que l’URSSAF de Touraine s’est trompée en fixant la valeur réelle de l’avantage en nature que constituent les titres de transports gratuits au coût annuel de coupons 'Fils passe', puisqu’il est constant que ses salariés et leurs conjoints n’achèteraient pas de tels coupons s’ils ne leur étaient pas remis gracieusement ;
Qu’elle soutient que le seul avantage réel consenti à ses salariés et à leurs ayants droits est la possibilité d’utiliser gratuitement les transports en commun durant leurs jours de repos et qu’il convient en conséquence de réduire considérablement l’évaluation de l’avantage en nature opérée par l’intimée ;
Mais attendu que ce raisonnement opère une confusion entre la décision que pourrait prendre le bénéficiaire de la carte de transport de l’acheter, si ce titre ne lui était pas remis gratuitement, et la valeur de l’avantage en nature résultant de la gratuité des transports ;
Que cette valeur réelle correspond au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement et qu’il est constant que, pour bénéficier d’un transport gratuit toute l’année sur l’ensemble du réseau KEOLIS, il est nécessaire d’acheter onze coupons de carte 'Fil Passe’ ;
Que les salariés de l’appelante, comme leurs ayants droits, réalisent donc une économie objective correspondant au prix de ces onze coupons en profitant librement des droits de circulation qu’ils ouvrent et que l’URSSAF, qui n’avait pas à rechercher l’usage réel qui est fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose, a procédé à une exacte évaluation de l’avantage en nature litigieux ;
Qu’elle a tout aussi exactement retenu qu’en fixant, pour les conjoints de ses salariés, le coût de cet avantage à 48,57 euros en 2007 et à 50,23 euros en 2008, alors que le prix de onze coupons Passe fil est de 363 euros, la société KEOLIS l’a manifestement sous évalué ;
— Sur la demande tendant à la suppression des majorations de retard :
Attendu que la société KEOLIS soutient qu’en distribuant des titres de transport gratuits elle a simplement respecté une obligation conventionnelle, et que son entière bonne foi justifie que lui soit accordée la remise des majorations de retard ;
Qu’aux termes de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, cette requête ne peut cependant être examinée qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;
Que l’appelante ne justifiant pas, et n’alléguant même pas, avoir réglé la somme principale de 290.960 euros, ne peut être reçue en cette demande ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer entièrement la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise;
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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