Irrecevabilité 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 déc. 2020, n° 19/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/12/2020
SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2020
N° : – N° RG 19/00378 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3KZ
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date
du 06 Décembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265226509869610
Monsieur Z X
assisté par Monsieur B X, son fils, et par Mademoiselle C X, sa fille, en leur qualité de curateurs de leur père suivant jugement du juge des tutelles d’Orléans du 27 février 2017 (curatelle renforcée).
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS ,
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233462879080
Monsieur D Y
immatriculé au RCS d’ORLEANS sous le n° 388 849 762 sous l’enseigne 'Café de la Place'
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET LEROY &ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS ,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :14 Janvier 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-05-2020
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°63/2020,
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier .
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 octobre 2016, M. D Y a assigné M. Z X en paiement d’une somme principale de 105 957,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2016, des intérêts capitalisés, d’une indemnité de procédure et des dépens.
Il exposait qu’exploitant un débit de boisson à l’enseigne Café de la place, […], 45190, M. X lui a acheté plusieurs cartes bancaires prépayées entre les 7 et 20 septembre 2016 ; suite à plusieurs attestations de rejet des chèques émis par celui-ci, il a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à son encontre auprès du Crédit agricole Val de France le 30 septembre 2016, la lui a dénoncée le 3 octobre suivant, et l’a vainement mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2016.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 105 957,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné le même au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros, des dépens et il a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2020.
En application :
— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
— de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8,
— de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 22 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 12 avril 2019 par l’appelant, 12 juillet 2019 par l’intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. X, assisté de ses enfants, curateurs, M. B X et Melle C X, demande d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, déclarer nulle l’assignation, condamner l’intimé au paiement de dommages-intérêts de 105 957,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 annuellement capitalisables, d’une indemnité de procédure de 3000 euros et des dépens de première instance et des dépens d’appel.
M. Y demande de débouter l’appelant de ses demandes, confirmer le jugement, y ajoutant, condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 5000'euros et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande d’annulation de l’assignation, l’appelant fait valoir que par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des tutelles d’Orléans l’a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, un jugement rendu le 27 février 2017 par ce même juge l’a placé sous le régime de la curatelle renforcée. Il considère, au vu de l’article 468 alinéa 3 du code civil, que l’assignation devait être signifiée à ses curateurs.
L’intimé répond que M. X a constitué avocat sur l’assignation du 29 octobre 2016 mais n’a pas conclu; la décision le plaçant sous sauvegarde de justice ayant été rendue le 7 novembre 2016, la curatelle renforcée étant ouverte le 27 février 2017, la situation n’est pas nouvelle et était connue puisque le jugement querellé a été rendu le 6 décembre 2018. Il considère que l’appelant est irrecevable à soulever la nullité de l’assignation et à solliciter des dommages-intérêts pour la première fois en cause d’appel. Il précise que M. X a constitué avocat devant le premier juge le 27 janvier 2017, avant la mesure de protection et ne justifie pas de la date de publication de cette mesure, seule susceptible de la rendre opposable aux tiers.
A l’énoncé de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort des pièces produites par l’intimé que devant le premier juge, M. X a constitué Maître Daniel Oungre, avocat, le 27 janvier 2017, le jugement a constaté qu’il a constitué avocat mais n’a pas conclu et a été rendu contradictoirement.
La cour relève que le placement de M. X sous sauvegarde de justice et sa mise sous curatelle renforcée sont intervenus au cours de la procédure de première instance, étant cependant observé qu’il a formé son appel sans l’assistance de ses curateurs.
Mais la cour constate qu’avant la délivrance de l’assignation, M. Y avait pris le soin de se faire délivrer l’ extrait d’acte de naissance de M. X, le 30 septembre 2016 et que celui-ci ne porte aucune mention d’une mesure de protection alors que l’article 444 du code civil prévoit que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Cependant, même en l’absence de cette mention, ils sont
opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
L’appelant ne prétendant pas que M. Y avait eu personnellement connaissance de la mesure de protection dont il bénéficie, ses prétentions doivent être considérées comme nouvelles en appel d’autant qu’il ne justifie pas de la publication de la mesure de protection.
En conséquence, il convient d’appliquer la sanction prévue par l’article 564 précité en le déclarant irrecevable en ses prétentions et non de l’en débouter.
L’appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2'000 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. Z X, assisté de ses curateurs M. B X et Melle C X, irrecevable en ses prétentions ;
Le condamne au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2000 euros à M. D Y.
Prononcé le 14 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
L’ arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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