Infirmation 19 janvier 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 janv. 2021, n° 18/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00308 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JANVIER 2021 à
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
la SELARL JF MORTELETTE
AD
ARRÊT du : 19 JANVIER 2021
MINUTE N° : 54 – 21
N° RG 18/00308 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FT4Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 11 Janvier 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTE et INTIMÉE :
S.A.R.L. KEOLIS BLOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sociale
[…]
[…]
représentée par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me M GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ARNAIL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS et APPELANTS :
Monsieur I B
né le […] à BLOIS
[…]
[…]
représenté par la SELARL JF MORTELETTE, prise en la personne de Me L-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur J Z
né le […] à BLOIS
[…]
[…]
représenté par la SELARL JF MORTELETTE, prise en la personne de Me L-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur L-M H
né le […] à BLOIS
[…]
[…]
représenté par la SELARL JF MORTELETTE, prise en la personne de Me L-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur K A
né le […] à VENDOME
[…]
[…]
représenté par la SELARL JF MORTELETTE, prise en la personne de Me L-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Syndicat SNTU CFDT pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
représenté par la SELARL JF MORTELETTE, prise en la personne de Me L-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de jonction avec RG 18/00471 : 21 septembre 2018
Ordonnance de clôture : 19 novembre 2020 à 9h00
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 à 9h30 tenue par M. Q R, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme O P, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Q R, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Q R, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 19 Janvier 2021, Monsieur Q R, président de Chambre, assisté de Mme O P, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société KEOLIS BLOIS est délégataire du service public du réseau de transports urbains de voyageurs de Blois. Elle vient aux droits de la société de Transport Urbain Blaisois.
Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 1994, Monsieur I X a été engagé par la société de Transport Urbain Blaisois en qualité de conducteur receveur, selon un volume horaire de 38 heures hebdomadaires.
Par avenant du 31 août 1998, la durée moyenne du travail de Monsieur X a été réduite de 10 %, sans perte de salaire, à compter du 12 septembre 1998, ce qui correspondait à un volume horaire moyen de 148,20 heures mensuelles.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 septembre 1996, la société de Transport Urbain Blaisois a engagé Monsieur L-M Y, pour un volume horaire de 120 heures mensuelles.
Un avenant du 31 août 1998 a réduit la durée moyenne de travail de Monsieur Y de 10 %, ce qui correspondait à un volume horaire moyen de 108 heures mensuelles. Selon avenant du 2 novembre 1998, le salarié a occupé cet emploi à temps complet, pour un volume horaire moyen de 148,20 heures mensuelles.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 janvier 2002, la société de Transports Urbain Blaisois a engagé Monsieur J Z en qualité de conducteur receveur, selon un volume horaire moyen de 108 heures mensuelles.
Par avenant du 28 octobre 2002, la durée de ce contrat a été modifiée, de sorte que Monsieur Z a occupé son emploi à temps complet, pour un volume horaire moyen de 148,20 heures mensuelles.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 mai 2004, la société de Transports Urbain Blaisois a embauché Monsieur A à compter du 1er juin 2004, en qualité de conducteur receveur, pour un volume horaire moyen de 108 heures mensuelles.
Par avenant du 29 juin 2006, Monsieur A a occupé cet emploi à temps complet, pour un volume horaire mensuel moyen de 148, 20 heures.
Contestant la classification professionnelle leur étant appliquée et sollicitant un rappel de salaire, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale.
Le syndicat SNTU-CFDT est intervenu volontairement aux instances.
Par jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Prononcé la jonction entre les instances 17/95, 17/111, 17/112 et 17/114 qui porteront le numéro unique 17/05,
— Condamné la SARL KEOLIS BLOIS à payer respectivement les sommes suivantes à :
Monsieur I B
— 4.091,84 € à titre de rappel de salaire du 01 février 2014 au 01 février 2017 pour revalorisation du coefficient,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la modification de ses bulletins de salaire à compter de la date suscitée,
Monsieur J Z
— 3.892,23€ à titre de rappel de salaire du 01 février 2014 au 01 février 2017 pour revalorisation du coefficient,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la modification de ses bulletins de salaire à compter de la date suscitée,
Monsieur L-M H
— 3.992,04 € à titre de rappel de salaire du 01 février 2014 au 01 février 2017 pour revalorisation du coefficient,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la modification de ses bulletins de salaire à compter de la date suscitée.
Monsieur K A
— 3.792,43 € à titre de rappel de salaire du 01 février 2014 au 01 février 2017 pour revalorisation du coefficient,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la modification de ses bulletins de salaire à compter de la date suscitée,
— Débouté Messieurs I B, J Z, L-M H et K A du surplus de leurs demandes,
— Débouté le Syndicat SNTU-CFDT de ses demandes,
— Débouté la SARL KEOLIS BLOIS de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SARL KEOLIS BLOIS aux dépens.
La Sarl Keolis Blois a relevé appel de ce jugement le 31 août 2018. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/00308.
Messieurs B, Z, Y, A et le syndicat SNTU-CFDT ont constitué avocat le 12 mars 2018.
Messieurs B, Z, Y et A ont relevé appel de ce jugement le 13 mars 2018.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 18/00471.
La jonction entre les instances enrôlées sous les n° 18/00308 et 18/00471 a été ordonnée par décision du 21 septembre 2018, l’affaire étant désormais instruite et jugée sous le n°18/00308.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions, régulièrement déposées au greffe et communiquées par RPVA le 27 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Sarl Keolis Blois sollicite de la cour de’la recevoir en son appel, de le dire bien-fondé et, ce faisant, de :
— DEBOUTER Messieurs C, Y, Z et A de leur demande de rectification d’erreur matérielle,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a octroyé aux salariés le coefficient 220 et des rappels de salaire,
— DEBOUTER Messieurs C, Y, Z et A de l’ensemble de leurs demandes,
— REJETER la demande d’intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT,
— LES CONDAMNER à verser à la société KEOLIS BLOIS 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, régulièrement déposées au greffe et communiquées par RPVA le 27 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Messieurs B, Z, Y, A et le syndicat SNTU-CFDT sollicitent de la cour de’les juger recevables et bien-fondés en leur appel et, ce faisant de :
PROCEDER à la rectification de l’erreur matérielle du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas dans le dispositif repris sa décision concernant le respect des horaires de fin de service « 904 », « 804 », « 815 » et « 823 »,
Y ajoutant
DIRE ET JUGER que le service « 904 » se terminera à 20h30 au lieu de 21h30. De même de fixer les fins de services des 804 à 14h08, des 815 à 20h00 et des 823 à 19h28.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Messieurs A Y B et Z de leurs demandes de requalification au coefficient 241,
PRENDRE ACTE de ce que la Société KEOLIS argue, dans ses écritures, que les salariés perçoivent un treizième mois,
En conséquence,
Pour Monsieur B':
Dire et juger que Monsieur I B est bien fondé à solliciter la condamnation de la Société KEOLIS à procéder à une requalification de son emploi en contrôleur de route ' agent de maîtrise relevant du Groupe IV ' emploi 41 A ' de la Convention Collective Nationale des Réseaux
de Transports Publics urbains de voyageurs au coefficient de 241, en application dans l’entreprise, figurant au compte rendu des délégués du personnel du 28 septembre 2016 relatif au classement des agents de maîtrise, soit un rappel de salaire du 1er février 2014 au 1er février 2017 d’un montant de 12.684,75 €,
Pour Monsieur Z':
Dire et juger que Monsieur J Z est bien fondé à solliciter la condamnation de la Société KEOLIS à procéder à une requalification de son emploi en contrôleur de route ' agent de maîtrise relevant du Groupe IV ' emploi 41 A ' de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de voyageurs au coefficient de 241, en application dans l’entreprise, figurant au compte rendu des délégués du personnel du 28 septembre 2016 relatif au classement des agents de maîtrise, soit un rappel de salaire du 1er février 2014 au 1er février 2017 d’un montant de 12.065,94 €,
Pour Monsieur H':
Dire et juger que Monsieur L-M N est bien fondé à solliciter la condamnation de la Société KEOLIS à procéder à une requalification de son emploi en contrôleur de route ' agent de maîtrise relevant du Groupe IV ' emploi 41 A ' de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de voyageurs au coefficient de 241 en application dans l’entreprise, figurant au compte rendu des délégués du personnel du 28 septembre 2016 relatif au classement des agents de maîtrise, soit un rappel de salaire du 1er février 2014 au 1er février 2017 d’un montant de 12.375,32 € ;
Pour Monsieur A':
Dire et juger que Monsieur K A est bien fondé à solliciter la condamnation de la Société KEOLIS à procéder à une requalification de son emploi en contrôleur de route ' agent de maîtrise relevant du Groupe IV ' emploi 41 A ' de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de voyageurs au coefficient de 241 en application dans l’entreprise, figurant au compte rendu des délégués du personnel du 28 septembre 2016 relatif au classement des agents de maîtrise, soit un rappel de salaire du 1er février 2014 au 1er février 2017 d’un montant de 11.756,55 €';
ORDONNER à la Société KEOLIS de modifier les bulletins de paie de messieurs B, Z, H et A à compter du 1er février 2014,
CONDAMNER la Société KEOLIS à verser à Messieurs B, Z, H et A une somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER la condamnation prononcée à l’encontre de la société KEOLIS par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant le syndicat SNTU-CFDT':
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat SNTU-CFDT de sa demande d’intervention volontaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DIRE l’intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT recevable et bien fondée,
Constater le non-respect des accords d’entreprise régularisés,
Constater le non-respect des dispositions de la CCNRTPUV
Condamner la société KEOLIS à verser au syndicat SNTU-CFDT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Selon l’exorde du jugement attaqué, les salariés ont demandé au conseil de prud’hommes de Blois de «' dire et juger que le service 904 se terminera à 20h30 au lieu de 21h30, de même que les fins de services 804 à 14h08 et 815 à 20h00 et 823 à 19h28'».
Dans les motifs du jugement (p. 9 et 10), le conseil de prud’hommes a examiné cette demande.
Cependant, dans son dispositif, le jugement ne se statue pas sur ce chef de prétentions.
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d’une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision (en ce sens, 2e Civ., 4 novembre 1992, pourvois n°'91-14.331 et n° 91-11.654, Bull. 1992 II n° 257).
La présente juridiction ne peut donc, sous le couvert de la réparation d’une erreur matérielle, prononcer une injonction à l’encontre de l’employeur qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement de première instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Ni la déclaration d’appel des salariés et du syndicat SNTU-CFDT, ni la déclaration d’appel de la société Keolis Blois ne mentionnent que l’appel porte sur les dispositions du jugement relatives à la demande sur les horaires de fin de service. Ces chefs de jugement n’étant pas critiqués dans les déclarations d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas. La présente juridiction ne peut donc se prononcer sur la demande tendant à la fixation des heures de fin de service de certaines lignes, dont elle n’est pas saisie.
Sur les demandes formées par les salariés au titre de la classification :
Sur la reconnaissance de la classification conventionnelle correspondant à l’emploi de contrôleur de route
L’annexe III «' Définition et classement hiérarchique des emplois – Protocole d’accord du 30 janvier 1975'», attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, prévoit, en son article 1, que les salariés relevant de la convention collective sont classés conformément à la grille de classement des emplois figurant dans un protocole annexé.
En application des articles 2 et 3, les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation suivants': connaissances générales et professionnelles et qualification exigées, aptitudes physiques requises, sujétions de l’emploi, rendement obtenu et responsabilité.
Dans la grille de classement figurent les emplois suivants':
«'Chapitre II : Personnel du mouvement
GROUPE 2
Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes des niveaux V et V b de l’éducation nationale. [']
24 b) Vérificateur de perception
Agent ayant la connaissance approfondie de la tarification du réseau, chargé de la vérification de la perception, de l’encaissement des indemnités forfaitaires et de la rédaction des procès-verbaux d’infraction ; n’exerce pas la surveillance de l’exécution du service par le personnel roulant, mais lui apporte son aide en cas d’incident d’exploitation. […]
GROUPE 3
Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes au niveau V de l’éducation nationale.
25 a) Conducteur-receveur
Agent des lignes ou services réguliers assurant, seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus, à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.
Les agents assurant sur les lignes ou services réguliers la conduite de véhicules exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de conducteur-receveur. »
Les salariés soutiennent exercer un emploi de conducteur-vérificateur qui comporte des tâches qui ne figurent pas dans les définitions conventionnelles des emplois de vérificateur de perception et de conducteur-receveur.
Ils demandent en conséquence à ce que leur soit reconnue la classification de contrôleur de route.
Cet emploi est défini comme suit’dans la grille de classification conventionnelle :
«'41 a) Contrôleur de route
Agent de maîtrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaître la conduite des véhicules en service. »
Cet emploi figure au groupe 4 de la classification conventionnelle':
«'GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l’éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d’après des instructions définissant le programme de travail, les délais d’exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable des agents relevant du service placé sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l’obligation de :
— accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
— répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences.
— donner les ordres d’exécution ;
— contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
— veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement d’exploitation) ;
— faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
— apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
— recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de qualification supérieure.'»
Les salariés allèguent accomplir les tâches suivantes : «' lors d’incident ou d’accident, se rendre sur place et apporter l’aide nécessaire au conducteur'», «' en cas de manifestation, se rendre sur place afin de dévier le réseau jusqu’au retour à la normale'».
Ces tâches sont mentionnées comme des tâches annexes sur le document établi par l’employeur «' consignes à appliquer par les conducteurs vérificateurs'» (pièce n° 98 du dossier des salariés).
Il ressort de ce document d’une part que la mission des conducteurs-vérificateurs consiste principalement à contrôler les titres de transport, d’autre part que ceux-ci sont intégrés dans le service contrôle, et placés sous l’autorité d’un agent de maîtrise, responsable sécurité fraude et contentieux.
Ce n’est donc qu’à titre occasionnel, en cas d’incident ou de manifestation, qu’ils participent à la régulation du trafic.
Les attestations versées aux débats par les salariés ne contredisent pas cette conclusion. En effet, leurs auteurs relatent en substance que ce n’est qu’à l’occasion des manifestations et autres événements que les conducteurs-vérificateurs sont amenés à gérer et à dévier les lignes.
Les pièces versées aux débats par les salariés ne permettent donc pas de démontrer que leurs fonctions consistent en la surveillance de la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur. De plus, les attestations produites ne suffisent pas à démontrer que les conducteurs-vérificateurs auraient autorité pour donner des instructions au personnel roulant afin d’assurer la régularité du trafic.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de dire que les salariés ne peuvent prétendre à se voir reconnaître la classification conventionnelle correspondant à l’emploi de contrôleur de route.
Sur l’application du coefficient 220
Il résulte des articles 1, 2 et 3 de l’annexe III à la convention collective que les salariés doivent être classés dans un des emplois définis par la grille de classification conventionnelle. Ils ne peuvent donc prétendre à un coefficient supérieur à celui correspondant à leur classification, sauf en cas d’attribution volontaire par l’employeur d’un tel coefficient.
Selon le tableau des équivalences annexé à la convention collective, l’emploi de vérificateur de perception relève du coefficient 190, celui de conducteur-receveur du coefficient 200.
En application de l’accord 2013 sur la négociation annuelle obligatoire au sein de la société Keolis Blois, les salariés bénéficient du coefficient 210 de la grille conventionnelle.
Les salariés ne justifient ni même n’allèguent exercer un emploi, tel que contrôleur technique ou chef conducteur, entraînant l’attribution du coefficient 220 de la grille conventionnelle.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire fondée sur l’attribution du coefficient 220 de la grille de classification conventionnelle. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la modification de leurs bulletins de salaire.
La déclaration de donné acte n’a pas le caractère d’une décision à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut créer aucun droit ni constituer aucun titre au profit ou au détriment de quiconque. L’office du juge étant de trancher le litige qui lui est soumis, il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de demande formulé comme suit dans le dispositif des conclusions du salarié': «' prendre acte de ce que la société KEOLIS argue, dans ses écritures, que les salariés perçoivent un treizième mois'».
Sur l’intervention du syndicat SNTU-CFDT :'
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action en justice du syndicat SNTU-CFDT porte sur le non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification des emplois. Elle concerne donc des faits portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Elle est par conséquent recevable.
La preuve n’est pas rapportée de ce que les salariés ont perçu une rémunération inférieure à celle correspondant au niveau de leur emploi, tel que défini par la convention collective.
En l’absence de manquement de l’employeur, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. B, Z, Y, A et le syndicat SNTU-CFDT, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a également lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Keolis Blois à payer la somme de 800 euros à chacun des salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Keolis Blois à payer à M. B, Z, Y et A diverses sommes à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la modification des bulletins de salaire de M. B, Z, Y et A et en ce qu’il a condamné la société Keolis Blois aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle';
Déboute M. B, Z, Y et A de l’intégralité de leurs prétentions';
Dit que l’intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT est recevable';
Déboute le syndicat SNTU-CFDT de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. B, Z, Y, A et le syndicat SNTU-CFDT aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
O P Q R
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