Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 20/00082 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGSP
Minute n° 21/00139
C
C/
D, X
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur H C
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011874 du 30/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame I D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000417 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2020 tenue par Madame Y, Madame Z et Monsieur A, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : , Présidente de Chambre
ASSESSEURS : , Présidente de Chambre
Monsieur , Conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 20/00082 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGSP
Minute n° 21/00139
C
C/
D, X
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur H C
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011874 du 30/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame I D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000417 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 1er décembre 2020 tenue par Madame Z, Président de Chambre,Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 février 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Z, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Suivant actes d’huissier de justice du 11 juin 2019, Mme K X a fait délivrer à Mme I D et à M. H C un commandement aux fins de saisie-vente établi en exécution d’une ordonnance de référé du 10 janvier 2019 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux et en recouvrement de la somme de 28 313 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2019, Mme I D et M. H C ont fait assigner Mme K X à comparaître devant le juge de l’exécution de Metz aux fins de voir réduire les effets des deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la moitié des sommes qui y sont mentionnées, de dire et juger qu’ils ne sont pas tenus au paiement de certains frais de procédure, de dire et juger que les deux commandements depayer ne sont valables qu’à concurrence de la moitié des sommes réclamées déduction faite des frais contestés, de leur accorder un report du paiement des sommes dues pendant deux années, les échéances reportées portant intérêt à un taux réduit n’exécèdant pas le taux légal simple,de condamner Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X s’est opposée à l’admisssion de la demande , a sollicité le dessaisissement au profit de la cour d’appel de Caen et la condamnation de M. C et Mme D aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
— dit que les sommes de 240,66 euros, 175,84 euros, 135,71 euros correspondant aux frais d’assignation, de signification de l’ordonnance et aux fraisde procédure devront être déduites du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2019,
— dit que le effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2019 à Mme I D et à M. H C porteront sur la moitié des sommes y figurant à l’égard de chacun des débiteurs pris séparément, déduction faite des sommes susvisées,
— reporté dans la limite de six mois le paiement des condamnations prévues à l’ordonnance de référé RG 18/00211 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux le 10 janvier 2019 à compter de la notification et à défaut de la signification du jugement à Mme I D et M. H C,
— dit qu’à l’issue du délai, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, – rappelé que le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par Mme K X d’une part et par Mme I D et M. H C d’autre part.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 3 janvier 2020, M. H C a relevé appel de cette décision, intimant Mme I D et Mme K X, en ce qu’elle a reporté dans la limite de six mois le paiement des condamnations prévues à l’ordonnance de référé à compter de la notification et à défaut de la signification du jugement, dit qu’à l’issue du délai, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, fait masse des dépens et dit qu’ils seront supporté par moitié par Mme K X d’une part et par Mme I D et M. H C d’autre part, débouté les parties de toute autre demande.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé à l’appelant le 3 février 2020.
En leurs dernières conclusions dites récapitulatives notifiées le 22 octobre 2020 notifiées le même jour, Mme I D et M. H C demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— faire droit à l’appel de M. C et à l’appel incident de Mme D,
— accorder à Mme D ainsi qu’à M. E un report du paiement des sommes dues pendant deux années,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportes porterant intérêt à un taux réduit n’excédant pas le taux légal simple,
— rappeler que le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
en tout état de cause,
— rejeter l’appel incident,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme X aux dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions dites récapitulatives notifiées à la partie adverse par voie de RPVA le 21 juillet 2020, Mme K X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour avoir été interjeté hors délai, l’appel formé par M. H C le 3 janvier 2020 à l’encontre du jugement prononcé par Mme le juge de l’exécution de Metz le 22 novembre 2019,
— dire que la déclaration d’appel effectuée le 3 janvier 2020 par M. H C à l’encontre du jugement prononcé par Mme le juge de l’exécution de Metz le 22 novembre 2019 est caduque d’une part en raison de l’absence de notifiation de la déclaration d’appel à l’avocat constitué de Mme K X et d’autre part en raison de l’absence de détermination de l’objet du litige dans les conclusions d’appelant remises au greffe de la cour le 3 mars 2020 ,
— déclarer irrecevable l’appel de M. H C vis à vis de Mme I D faute d’intérêt à l’intimer devant la cour,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme I D le 3 mars 2020 à l’encontre du jugement du 22 novembre 2029 en conséquence de l’irrecevabilité et de la caducité de l’appel principal,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. H E et Mme I D,
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2019 en ce qu’il a :
*dit que les sommes de 240,66 euros, 175,84 euros, 135,71 euros correspondant aux frais d’assignation, de signification de l’ordonnance et aux fraisde procédure devront être déduites du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2019,
* reporté dans la limite de six mois le paiement des condamnations prévues à l’ordonnance de référé RG 18/00211 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux le 10 janvier 2019 à compter de la notification et à défaut de la signification du jugement à Mme I D et M. H C,
— dit qu’à l’issue du délai, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par Mme K X d’une part et par Mme I D et M. H C d’autre part.
— débouté les parties de toute autre demande,
statuant à nouveau,
— débouter M. H C et Mme I D de toutes leurs demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. H C et Mme I D à régler à Mme K X une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers
dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. H C et de Mme I D en date du 22 octobre 2020 , notifiées le même jour,
Vu les dernières conclusions de Mme K X notifiées le 21 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2020,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R 121- 20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours.
Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991portant application de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsqu’une action en justice ou un recoursdoit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’exiration du dit délai et si la demande en justice et le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter,
a) de la notification d ela décision d’admission provisoire,
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de la demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou en cas d’admission, de la date , si elle est plus tardive à laquelle un auxilliaire de justice a été désigné…..
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 22 novembre 2019 a été notifié par le greffe à M. C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dûment reçue le 4 décembre suivant.
M. E justifie par une copie de sa demande d’aide juridictionnelle portant le cachet du Service d’accueil unique du justiciable du tribunal de grande instance de Metz, du dépôt de sa demande en date du 19 décembre 2019.
Cett demande formée dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement a interrompu le délai d’appel.
M. E ne produit pas la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui lui aurait été notifiée le 30 décembre 2019.
Toutefois son appel est nécessairement dans tous les cas de figure prévus aux articles a), b), c) d) de l’article 38 du décrêt sus visé recevable ,ayant été formé le 3 janvier 2019 dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa demande .
La fin de non recevoir est donc écartée.
*Sur l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’intimée
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre , l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, il est soutenu que Mme X ayant constitué avocat dès le 15 janvier 2020, cette constitution ayant été dénoncée à l’avocat constitué de l’appelant le 16 janvier 2020, alors que l’avis de fixation à bref délai avait été adressé à l’avocat de l’appelant le 3 février 2020, l’appelant aurait dû notifier avant le 13 février 2020 la déclaration d’appel à l’avocat constitué de Mme X et non à Mme K X elle même.
Or, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
La demande de caducité est rejetée de ce chef.
* Sur l’absence de détermination de l’objet du litige dans les conclusions d’appelant
S’appuyant sur la solution dégagée par la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2019, Mme X soutient que les conlusions de M. E déposées le 3 mars 2020 dans le délai fixé à l’article 905-2 du code de procédure civile, qui ne sollicitaient pas l’infirmation du jugement déféré n’ont pas valablement saisi la cour d’appel dans le délai imparti qu’elles n’ont donc pas interrompu, de telle sorte que la déclaration d’appel est frappée de caducité.
Selon l’article 542 du code civil, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile ,les conclusions d’appel doivent formuler expressement les prétentions des parties et les moyens de fait ou de droit sur laquelle chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions contiennent distinctement un exposé des frais et de la procédure, l’enoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion …..
Il est constant que les premières conclusions de M. E H déposées le 3 mars 2020 dans le mois suivant la réception de l’avis de fixation par le greffe ne comportaient ni demande d’infirmation ni demande d’annulation du jugement contesté.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer
le jugement .( Cass 2e civ.17 septembre 2020).
L’application immédiate de cette règle de procédure qui résulte de l’interprétation nouvelle au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affimée par la cour de cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt du 17 septembre 2020 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l’espèce, la déclaration d’appel étant antérieure au 17 septembre 2020,il n’y a pas lieu d’appliquer la règle sus indiquée.
La caducité de l’appel n’étant pas encourue, la demande est rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Mme X fait valoir que M. H E n’ayant eu aucun intérêt à intimer Mme I D, aucune disposition du jugement du 22 novembre 2019 ne lui étant défavorable dans ses relations avec Mme D, l’appel principal est irrecevable vis à vis de cette dernière et par voie de conséquence l’appel incident interjeté par Mme I D le 3 mars 2020 est également irrecevable.
M. E H soutient que l’intimation de Mme D était inéluctable en raison de l’indivisibilité du litige, la circonstance selon laquelle il ne forme pas de demande à l’encontre de Mme D dans le cadre de ses écritures ne rendant pas pour autant irrecevables ses conclusions dirigées contre Mme X.
Selon l’article 546 du code de procédure civile , le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’article 550 du code de procédure civile dispose que , sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas , il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui même recevable ou s’il est caduc.
La recevabilité de l’appel s’apprécie au jour de l’appel.
En l’espèce, la preuve de l’indivisibilité du litige n’est pas rapportée alors que le premier juge, conformément à la demande de M. F et de Mme D, a réduit les effets du commandement aux fins de saisie-vente adressé à chacun d’entre eux à la moitié des sommes réclamées retenant que la solidarité avait été écartée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux en son ordonnance du 10 janvier 2019 ayant condamné les débiteurs au paiement de la somme de 26 198,20 euros en principal et celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que les débiteurs se trouvaient ainsi tenus à parts égales en application de l’article 1309 du code civil.
En l’absence de solidarité et d’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties M. F ne disposait d’aucun intérêt à intimer Mme I D.
Dès lors son appel et par voie de conséquence l’appel incident de l’intimée sont déclarés irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. C
Selon l’article 961 du code de procédure civile , les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies.
L’alinéa 2 de l’article 960 du même code indique que doivent être mentionnés l’indication, si une partie est personne physique, de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce figurent aux conclusions récapitulatives du 22 octobre 2020 toutes les mentions sus -indiquées à l’exception de celle de la profession de M. E. Toutefois, ce dernier ayant exposé dans ses conclusions l’état de sa situation professionnelle, précisant exercer depuis le 11 avril 2019 une activité de mandataire immobilier indépendant non salarié, l’irrecevabilité n’est pas encourue.
La fin de non recevoir soulevée est écartée.
Sur le fond
* Sur les délais de grâce sollicités
Selon les dispositions des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, après signification du commandement ou de l’acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner,dans la limite de deux années,le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est établi par les pièces de la procédure que la société SARL Avo’services dont M. C, était le gérant non salarié a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2018 et que ce dernier faute d’être éligible à l’allocation de retour à l’emploi s’est vu attribuer le RSA. Toutefois depuis le 11 avril 2019, M. E est devenu mandataire imobilier et a vocation à toucher des commisssions sur les transactions conclues, ainsi qu’il résulte du contrat de mandataire versé aux débats; il supporte la charge d’un crédit pour son véhicule personnel d’un montant de 470 euros qu’il précise payer par accomptes ; il indique que les échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit avec Mme D pour l’achat d’une résidence principale à Metz d’un montant de 972, 15 euros sont réglés par Mme D.
Si Monsieur C justifie par la production des actes correspondants s’être vu entre le mois d’août 2019 et le mois de février 2020 confié différents mandats de vente et de négociation immobilière, dont l’un pour un montant de 1. 227.000 euros (pièce n°16) susceptible de lui procurer selon le contrat de mandataire souscrit(pièce n° 15) un droit à commisssion de plus de 138 000 euros, il demeure néanmoins totalement taisant concernant les revenus qu’il aurait tiré de son activité hors période de confinement sanitaire strict du mois de mars au mois de mai 2020.
Par ailleurs, M. E a d’ores et déjà bénéficié de fait de plus de deux ans de délais de paiement depuis l’ordonnance de référé du 10 janvier 2019 exécutoire par provision, sans jamais effectuer le moindre règlement à titre d’acompte alors qu’il indique en ses conclusions reconnaître le montant de la dette et qu’il
règle par virement au haras de Rouffigny, les pensions de ses chevaux retirés au mois de novembre 2018 du haras du Petit Lieu. (Pièce n°16).
Par ailleurs, la créance qu’il semble invoquer à l’encontre de Mme X suite à une peine pénale déposée le 8 août 2028 à l’ encontre de celle ci ne présente aucun caractère de certitude, à fortiori de liquidité et d’exigibilité.
La demande de report de l’exigibilité de la dette à deux années est rejetée .Il est fait droit à l’appel incident de Mme K X. Le jugement est infirmé en ce qu’il a reporté pour une durée de 6 mois le paiement des condamnations prévues à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2019.
Sur le montant de la créance
C’es par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge considérant que les dépens ne peuvent faire l’objet de poursuites qu’à condition d’être consacrés par un titre et qu’en l’espèce à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juin 2019, Mme X ne pouvait jutifier de ce titre, a écarté du décompte de la créance les sommes de 240,66 euros et 175,84 euros mises en compte dans le cadre du commandement et correspondant aux frais d’assignation et de signification.
Les actes correspondants aux frais de procédure d’un montant de 135,71 euros ne sont pas davantage justifiés devant la cour que devant le tribunal.
Les demandes de Mme X sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef de dispositions.
Sur les autres chefs de décision
En application de l’article 562 du code de procédure civile ,il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de décision dont la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
M. E et Mme D succombant à titre principal sont condamnés aux dépens de d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’ils soient dispensés du paiement de l’indemnité mise à la charge de la partie perdante par l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à condamnation in solidum.
Corrélativement les demandes présentées par M. C au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
REJETTE dans son intégralité la demande de caducité de la déclaration d’appel,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. H F et Mme I D,
DECLARE irrecevable faute d’intérêt à l’intimer l’appel de M. H C vis à vis de Mme I D,
DECLARE en conséquence irrecevable l’appel incident formé par Mme I D le 3 mars 2020,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les sommes de 240,66 euros, 175,84 euros, 135,71 euros correspondant aux frais d’assignation, de signification de l’ordonnance et aux fraisde procédure devront être déduites du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2019,
— statué sur les dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. F H de sa demande en report de l’exigibilité du paiement de la créance résultant des condamnations prévues à l’ordonnance de référé RG 18/00211 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux le 10 janvier 2019,
CONDAMNE M. H C et Mme I D à payer à Mme K X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. H C et Mme I D aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Z, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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