Infirmation 5 mars 2019
Cassation partielle 13 mai 2020
Confirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch., 12 mars 2021, n° 20/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01357 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mai 2020, N° 18/00889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
DU 12 MARS 2021
N° RG 20/01357 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETHA
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile, siégeant en formation ordinaire suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 mai 2020 la désignant comme Cour d’Appel de renvoi suite à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 5 mars 2019 (RG 18/00889), a rendu l’arrêt suivant :
Appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (RG 15/05373)
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Madame B C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA SAISINE :
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Nancy
3 rue Suzanne Regnault-Gousset
[…]
Représenté par M. David TOUVET, avocat général près la cour d’appel de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Monsieur TOTARO, Président de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame PORTAZ,
Lors du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur TOTARO, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame BUQUANT,
Madame D-E,
Greffier : Madame FOURNIER,
DEBATS :
En audience publique le 18 Janvier 2021 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition publique au greffe le 08 Mars 2021 à 14 heures ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2021 à 14 heures ;
Le 12 Mars 2021 à 14 heures, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2004, le greffier en chef du tribunal d’instance de Thann a délivré un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil à Madame B F Y née X, au vu d’un acte de naissance établi le 30 décembre 1992 à Akwa-Douala (République du Cameroun) portant mention de sa reconnaissance par Monsieur Z Y de nationalité française.
Par acte en date du 22 décembre 2015, Monsieur le Procureur de la République de Nancy a fait assigner Madame Y devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir prononcer l’annulation de ce certificat de nationalité et constater l’extranéité de l’intéressée.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à la demande.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2018.
Par arrêt du 15 mars 2019, la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contestation du certificat de nationalité française engagée par le ministère public.
Sur pourvoi du ministère public, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action du ministère public, l’arrêt rendu le 15 mars 2019 entre les parties par la cour d’appel de Nancy,
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy autrement composée,
— condamné Madame Y aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 juillet 2020, Madame Y a saisi la cour d’appel de Nancy en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2020, Madame Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy en datedu 25 janvier 2018 ;
Ce faisant,
— Dire et juger irrecevables les demandes M. le Procureur Général près la cour d’appel de Nancy en raison de la tardiveté de l’action initiée à l’encontre du certificat de
nationalité française de Mme Y ;
Avant dire droit,
Si l’action du parquet est déclarée recevable,
— Ordonner une mesure d’instruction contradictoire afin de vérifier l’authenticité de l’acte de naissance de Mme B F Y auprès de l’officier d’état civil de son lieu de naissance en désignant une personne qualifiée avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces de la procédure,
* convoquer les parties -qui pourront se faire représenter,
* déposer un pré-rapport,
* impartir un délai aux parties pour leurs dires éventuels,
* déposer un rapport définitif ;
— Dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Au fond,
— Débouter M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy de sa demande tendant à voir constater l’extranéité de la défenderesse ;
— Constater la nationalité française de Mme B F Y née le […] à […] ;
— Ordonner la mention de l’article 28 du Code Civil ;
— Condamner le Trésor Public à verser à Mme Y la somme de 2.500 € TTC
(2.083,33 € HT outre 416,66 € de TVA à 20%) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
— Autoriser Maître Jeannot à recouvrer directement les dépens en application de
l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger recevable l’action du ministère public à l’encontre de B F X ou Y,
— confirmer le jugement déféré,
— dire que le certificat de nationalité française n°120/2004 du 10 mai 2004 délivré à B F X ou Y par le greffier en chef du tribunal d’instance de Thann l’a été a tort,
— dire que B F X ou Y, se disant née le […] à […] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel Madame Y, née X expose que si l’action négatoire
de nationalité n’est soumise à aucune prescription en droit français, ce que le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, cette situation porte atteinte aux principes généraux du droit et notamment aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, reconnus par le droit de l’Union Européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; que ces principes doivent être appliqués par les tribunaux des Etats membres en raison de la primauté du droit de l’Union européenne, ce qui a été jugé tant par la CJUE que par le Conseil d’Etat dans le domaine précis du droit de la nationalité, la perte de la nationalité d’un Etat membre entraînant la perte du statut de citoyen de l’Union ; que la CJUE a notamment posé que les décisions de retrait de la nationalité devaient être justifiées par un intérêt général et respecter le principe de proportionnalité ; que le Conseil d’Etat a précisé qu’il y avait lieu en outre de tenir compte du délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et de la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité; qu’en engageant l’action négatoire de nationalité onze ans après la délivrance du certificat de nationalité, le ministère public met en péril une situation juridique acquise depuis de nombreuses années sans qu’aucun motif tiré de l’intérêt général ou du principe de proportionnalité puisse être invoqué.
Mme Y fait valoir en second lieu que le droit au procés équitable reconnu tant par l’article 6 CHDH que par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au respect de la vie privée protégés par l’article 8 CEDH et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union seraient méconnus du fait notamment de la déperdition des preuves qui ne lui permet plus de se défendre dans des conditions normales et des conséquences majeures qu’auraient sur sa vie la perte de sa nationalité et de son identité. Elle souligne que la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’Homme et le Conseil d’Etat ont reconnu l’application de ces principes en matière de
nationalité et ont procédé à un contrôle de proportionnalité.
Elle considère dès lors que l’action diligentée à son encontre plus de cinq années après la délivrance du certificat de nationalité est irrecevable.
Sur le fond, elle oppose que la levée d’acte effectuée par le consulat de France à Douala ne contredit ni sa date de naissance, ni la reconnaissance souscrite par M. Y lequel lui a irrévocablement transmis sa nationalité dès lors que cette reconnaissance a été souscrite alors qu’elle était mineure ; que le ministère public n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de renverser la présomption de validité de l’acte de naissance dont il n’est pas établi qu’il serait de complaisance ; que le fondement légal de la levée d’acte n’est pas précisé; que ce procédé ne respecte pas les principes directeurs de la procédure civile : neutralité, indépendance et contradiction.
Elle considére que l’administration française aurait dû saisir un tribunal camerounais pour faire juger l’inauthenticité des actes en cause alors qu’elle même a fait procéder à un constat d’huissier et produit une attestation de l’officier d’état-civil de Douala qui montrent la régularité de son acte de naissance. Elle ajoute que l’erreur de date constatée constitue une simpe erreur matérielle ; qu’eu égard aux effets désastreux qu’aurait pour elle et pour sa famille la perte de la nationalité française, le principe de proportionnalité commande de dire que son identité est parfaitement établie au besoin après avoir ordonné une mesure d’instruction contradictoire.
Le ministère public oppose que l’action négatoire de nationalité, régie par l’article 29-3 du code civil n’est soumise à aucune prescription ainsi que l’a jugé la Cour de cassation par son arrêt rendu dans la présente affaire; que le Conseil constitutionnel, par décision du 22 novembre 2013 (n°2003-354 QPC) a déclaré ce texte conforme à la Constitution en relevant qu’aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose que l’action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription, écartant l’application des principes du droit au respect de la vie privée et du principe de sécurité juridique.
Le ministère public souligne que ni le droit à un procès procès équitable, ni le principe de non-discrimination reconnus par la CEDH en ses articles 6 et 14 ne peuvent être utilement invoqués dès lors que cette Convention ne mentionne pas les droits relatifs à la nationalité au nombre de ceux qu’elle vise à garantir, dès lors qu’ils ne relèvent pas des droits et obligations purement civils ; que la Cour de cassation a du reste régulièrement rappelé que les stipulations de la Convention ne peuvent faire échec au droit dont dispose chaque Etat de déterminer ses nationaux ;
que si le droit de l’Union européenne consacre le principe de confiance légitime, celui-ci ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise au juge est régie par le droit de l’Union européenne ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’arrêt CJUE du 2 mars 2010 dont se prévaut l’appelante l’a clairement rappelé même si elle a retenu que le retrait d’une nationalité devait respecter le principe de proportionnalité ; que l’appelante ne démontre pas qu’elle n’est plus considérée comme camerounaise par les autorités de ce pays, ni que la législation française applicable aux étrangers aurait pour elle des conséquences disproportionnées.
S’agissant du principe de sécurité juridique, le ministère public oppose que le certificat de nationalité ne constitue pas un titre à la nationalité, mais une attestation de nationalité dotée
d’une force probante particulière, mais cependant susceptible d’être contestée et que l’appelante avait la faculté d’agir en justice pour voir déclarer qu’elle est de nationalité française, faculté également imprescriptible, qu’elle n’a cependant pas utilisée; que l''action engagée est donc recevable.
Sur le fond, le ministère public soutient que nul ne peut se prévaloir de la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, acte qui de principe ne peut être qu’un acte unique; qu’il est démontré que l’acte produit à l’appui de la demande de certificat de nationalité, en date du 30 décembre 1992 est un faux en cela que sa souche correspond à un enfant de sexe masculin, né à une autre date; qu’en outre, cet acte, tout comme celui produit dans le cadre de la présente procédure et daté du 31 décembre 1992, ne remplit pas les conditions prévues par les articles 31 alinea 1 et 14 de l’ordonnance camerounaise numéro 2 du 29 juin 1981 en ce qu’ils n’ont pas été dressés sur les déclarations d’une personne physique et signés par celle-ci; que la circonstance que deux actes de naissance soient produits pour la même personne ne permet pas d’attribuer à l’un quelconque d’entre eux une quelconque force probante ; que la levée d’acte par les autorités consulaires est admise en jurisprudence, qu’elle est effectuée par des agents qui ont la qualité d’officiers de l’état civil, lesquels font leur travail en toute objectivité; que les actes consultés demeurent accessibles à la propre vérification de celui dont la nationalité est en cause de sorte qu’il importe peu que la levée d’acte n’ait pas été contradictoire ; que le constat d’huissier versé aux débats par l’appelante, qui ne décrit pas les diligences et constatations effectuées ne permet pas de remettre en cause la levée d’acte ni d’établir le caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressée alors qu’il est établi que l’acte numéro 1509/92 correspond à une autre personne, ce qui ne saurait être qualifié d’erreur matérielle. La question de l’origine de l’irrégularité d’un acte de l’état civil est sans portée, dès lors qu’un tel acte ne peut profiter à son titulaire ; que la reconnaissance souscrite par M. Z Y ne peut davantage produire d’effet sur la nationalité de l’appelante, faute d’un état de naissance valable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Mme Y admet que l’action engagée à son encontre sur le fondement de l’article 29-3 du code civil n’est soumise à aucune prescription.
Elle maintient cependant sa demande tendant à voir juger que l’action diligentée par le ministère public, est irrecevable car engagée plus de cinq ans après la délivrance de son certificat de nationalité en invoquant les principes généraux du droit en vigueur tant devant la Cour de Justice de l’Union européenne que devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Or, la mise en oeuvre de ces principes par les juridictions nationales, à les supposer applicables en l’espèce, ne peut s’opérer qu’au travers d’un contrôle de proportionnalité qui, par sa nature même, suppose une appréciation in concreto de l’ensemble des éléments pertinents de la cause.
En effet, en invitant la cour à procéder à un tel contrôle dans le cadre d’une exception de procédure, le débat est posé à la seule aune du délai pour agir, qui ne constitue que l’un des éléments du contrôle de proportionnalité, lequel consiste à mettre en balance d’une part, la légitimité du but poursuivi et des moyens employés pour l’atteindre au regard de l’atteinte portée à un droit ou une liberté fondamentale.
Ce principe ne peut en aucun cas conduire à fixer une limite temporelle définie à l’action, sauf à reconstituer une forme de prescription dont il est constant qu’elle n’existe pas en cette matière.
L’exception d’irrecevabilité sera donc écartée.
Sur le fond
L’article 29-3 du code civil dispose que « Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le Procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité... ».
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Le ministère public auquel incombe la charge de la preuve en application de l’article 30 du code civil verse aux débats un acte de naissance de B F X délivré sous le numéro 1509/92 par le centre d’état-civil de d’Akwa-Douala le 30 décembre 1992 duquel il résulte que l’intéressée est née à Douala ' Cameroun le […] de G H I née le […]. L’acte porte mention au dos de la reconnaissance de l’enfant le 2 juillet 1999 par Monsieur Z Y, lequel est de nationalité française. Il s’agit de l’acte produit à l’appui de la demande de certificat de nationalité.
Les vérifications opérées par le consulat général de France à Douala le 18 octobre 2004, soit postérieurement la délivrance du certificat de nationalité, ont montré que l’acte de naissance portant le numéro 1509/92, dressé le 12 octobre 1992, correspond à un enfant de sexe masculin né le […].
L’appelante produit aux présents débats deux copies de son acte de naissance qui, s’il porte le même numéro, les mêmes mentions de naissance et de reconnaissance que le précédent, a été dressé non pas le 30 mais le 31 décembre 1992.
Il suit de là qu’il existerait dans les registres de l’état-civil de Akwa-Douala trois actes de naissance portant le même numérol’un dressé le 12 octobre 1992 correspondant à un enfant de sexe masculin, le deuxième dressé le 30 décembre 1992 au nom de X B F, mais dont la souche correspond au précédent, un troisième dressé le 31 décembre 1992 au nom de X B F.
Il est dès lors parfaitement établi que l’acte de naissance produit lors de la demande de certificat de nationalité en date du 30 décembre 1992 est un faux.
L’appelante ne fournit aucune explication quant à la production, des années plus tard, d’un second acte de naissance la concernant qui aurait été dressé le lendemain, ce qui ne peut pas relever d’une simple erreur matérielle des services de l’état civil locaux ainsi que soutenu.
Le constat d’huissier versé aux débats n’apporte sur ce point aucun éclaircissement. En effet, mandaté pour vérifier un acte dressé le 30 décembre 1992, il a procédé au constat sur un acte dressé le 31 décembre suivant pour en conclure qu’il existait une contradiction flagrante entre les déclarations de l’officier d’état civil, qui atteste que cet acte est régulier en la forme, et celles de l’agent consulaire alors que ce dernier a bien vérifié l’acte dressé le 30 décembre pour constater que la souche correspondait à un tiers. Ce constat donc est dépourvu de pertinence sur le fond.
La levée d’acte effectuée par le consulat de France à Douala, quoique non contradictoire, laissait à l’appelante toute possibilité de faire contrôler les actes, ce qu’au demeurant elle a fait, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en contester la force probante. La demande de mesure d’instruction complémentaire est dès lors sans objet.
Le fait de présenter successivement deux actes de naissance prive chacun d’entre eux de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que le certificat de nationalité délivré à l’appelante sur la base d’un acte de naissance falsifié ne peut être validé par la production d’un second acte de naissance.
Sur le contrôle de proportionnalité
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que « l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres. Partant, la situation des citoyens de l’Union qui … ne possèdent la nationalité que d’un seul Etat membre et qui, en raison de la perte de cette nationalité, sont confrontées à la perte de la citoyenneté européenne ainsi que des droits y attachés relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union » ( arrêt C -211/17 Tjebbes e.a. Minister van Buitenlandse Zaken).
Les droits fondamentaux reconnus aux citoyens européens sont donc applicables dans le cas d’espèce sans que soit aucunement remise en cause la répartition des compétences législatives des Etats membres pour définir les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité, en ce inclus le fait que les actions négatoires ou déclaratoires ne nationalité ne sont soumises à aucun délai.
La question posée est de savoir si, dans le cas d’espèce, l’action engagée par le ministère public onze ans après la découverte de la fausseté de son acte de naissance est de nature à porter gravement atteinte à l’un des droits invoqués par l’appelante et serait dès lors disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’action négatoire de nationalité poursuit un but légitime qui est de faire respecter la législation en vigueur relative à la nationalité.
L’appelante se prévaut d’abord du principe de confiance légitime lequel se réfère à la prévisibilité de la norme et de la jurisprudence qui en résulte. Or, l’article 29-3 du code civil est issu de la loi du 23 juillet 1993 qui n’a pas été modifié depuis lors. Il n’est pas invoqué de modification jurisprudentielle notable à cet égard.
Le principe de sécurité juridique qui englobe le précédent vise notamment l’existence de délais de recours, l’exigence de non rétroactivité des normes, la prévisibilité de la situation juridique et le respect des droits acquis.
Mettant l’accent sur ces deux derniers aspects l’appelante soutient que sa situation personnelle et professionnelle se trouverait très sérieusement affectée par la perte de la nationalité française dont elle jouit depuis 2004.
Il convient de relever que le certificat de nationalité ne constitue pas un titre conférant la nationalité française mais un moyen de preuve opérant un renversement de la charge de celle-ci. Il aurait sans doute été préférable que le ministère public engage l’action plus rapidement dès lors qu’il disposait des éléments propres à clarifier la situation de l’appelante. Cependant, l’intéressée, si elle ne voulait pas demeurer dans l’incertitude sur sa nationalité, disposait du droit d’engager l’action déclaratoire, précisément sur le fondement de l’article 29-3 du code civil dont les dispositions assurent un égal traitement aux particuliers et au ministère public.
Le fait qu’au delà de la question de la nationalité, son identité se trouve remise en cause ne résulte pas de l’action elle-même, mais d’un fait préexistant à savoir les conditions frauduleuses d’établissement de son état-civil, fait dont la gravité ne permet pas de passer outre, quels que soient les délais écoulés.
L’invocation du droit à un procès équitable et au respect de la vie privée trouvent également leurs limites dans les motifs ci-dessus exposés.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé tant en ce qu’il a annulé le certificat de nationalité critiqué qu’en ce qu’il a constaté l’extranéité de l’intéressée.
Sur les dépens
Le jugement sera pareillement confirmé sur les frais et dépens.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe et contradictoirement,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame B F X reconnue Y ;
Rejette la demande de mesure d’instruction ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, concernant la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le douze Mars deux mille vingt et un à quatorze heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : V.TOTARO.-
Minute en dix pages.
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