Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 20/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
B Z A
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 1ER DECEMBRE 2021
Minute n°545/2021
N° RG 20/00619 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GD6X
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03
Février 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame B Z A
[…]
[…]
Assistée de Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIRET
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 5 octobre 2021
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 05 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 1er DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 septembre 2017, Mme B Z A a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Loiret une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 1er octobre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé la qualité de travailleur handicapé en application de l’article L. 5213-1 du Code du travail mais a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour le
motif suivant: taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 23 novembre 2018, Mme Z A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours contre cette décision.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement du 3 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme Z A,
— rejeté sa requête,
— confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration d’appel du 3 mars 2020, Mme Z A a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 5 octobre 2021, Mme Z A, assistée de son avocat, a comparu. Elle demande à la Cour de:
— dire et juger recevable et bien fondé son appel.
A titre principal:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision du 1er octobre reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50% en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— de dire que son taux d’incapacité revêt une forme importante dont le taux est nécessairement supérieur à 50%.
A titre subsidiaire:
— dans l’hypothèse où la cour estimerait utile de désigner un expert médical judiciaire pour apprécier son taux d’incapacité, elle sollicite que soit nommé tel expert médical avec mission habituelle en pareille hypothèse.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir, au soutien de son appel, qu’elle souffre de problèmes veineux très importants à l’origine de douleurs violentes, qui empêchent la station assise et debout prolongée et rendent problématique la vie quotidienne et impossible un potentiel travail. Elle ajoute que ses douleurs ont entraîné une dépression sévère. Elle précise que son état ne cesse de s’aggraver, de nouvelles interventions chirurgicales devant être envisagées.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR:
Selon l’article L. 244-1 du Code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que:
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L .821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2. 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux d’incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D. 821-1.
Aux termes de l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles, ce taux d’incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4".
L’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que "le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée;
— se repérer dans le temps et les lieux;
— assurer son hygiène corporelle;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée;
— manger des aliments préparés;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le Docteur X, médecin expert désigné par le tribunal en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme Z A, établi le rapport suivant:
'Mme B Z A présente des troubles veineux importants au niveau des membres inférieurs avec notamment une insuffisance veineuse très évoluée justifiant un traitement médical, puis une intervention chirurgicale effectuée en mai 2016. Par ailleurs, notons l’existence d’un état dépressif traité par un anti-dépresseur Effexor (1 comprimé par jour) ainsi qu’un anxiolytique (Seresta 10). L’état de santé de cette patiente rend le travail difficile. Comme l’indique le médecin traitant dans son certificat médical, le poste de travail doit être changé et/ou aménagé. Concernant les doléances, la patiente se plaint de douleurs bilatérales au niveau des membres inférieurs, ainsi que d’un syndrome de jambes lourdes. Le traitement comprend: risperdone, sevester, à noter qu’un nouveau traitement chirurgical serait éventuellement à envisager. S’agissant des répercussions du handicap sur le quotidien, selon les termes du certificat médical fourni à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap, la station debout ou assise prolongée était pénible, la patiente rencontrait par ailleurs des difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur, pour couper ses aliments, mais aucune pour le reste de l’entretien personnel. Au total, nous sommes face à des troubles modérés avec quelques signes d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale. En conclusion et compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité était inférieur à 50% à l’époque de la demande'.
Mme Z A conteste la conclusion de l’expert, explique qu’elle souffre en permanence de douleurs violentes, des hanches jusqu’au bout des pieds, entraînant des crampes la nuit et empêchant la station assise dès 45 mn, ce qui rend problématique la vie quotidienne et impossible un potentiel travail. Elle explique qu’elle est accompagnée dans la vie quotidienne par son époux. Elle estime que l’expert ne peut pas poser un diagnostic sévère avec un tableau de plusieurs pathologies très évoluées sans en tirer de conséquences sur la répercussion sur l’exercice d’une activité professionnelle et sur sa vie quotidienne.
Néanmoins, elle verse aux débats le certificat médical qu’elle a produit au soutien de la requête qu’elle a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le 21 septembre 2017, établi par le Docteur Y, qui fait état d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, mais de la possibilité pour Mme Z A de faire seule sa toilette, de s’habiller et se déshabiller, de manger et boire des aliments préparés, d’assurer l’hygiène de l’élimination sans difficulté, ayant en revanche besoin d’aide pour couper ses aliments, et son état de santé justifiant un travail adapté.
Elles produit plusieurs éléments médicaux postérieurs qui établissent la persistance voire l’aggravation de son état de santé depuis cette date.
Mais le taux d’incapacité doit être apprécié au jour de la demande, sans tenir compte d’éléments ultérieurs, qui viendraient en aggravation de la situation alors existante.
Or il résulte tant du certificat médical produit au soutien de la saisine de la MDPH, que du rapport du Docteur X, médecin expert désigné par le tribunal, qu’à la date de la demande, les troubles dont elle souffrait n’avaient qu’un retentissement modéré sur sa vie quotidienne puisqu’elle était en mesure d’effectuer une grande partie des tâches de la vie quotidienne et justifiaient donc l’attribution d’un
taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le jugement sera donc confirmé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, les éléments produits étant suffisants pour éclairer la présente juridiction sur l’état de santé de Mme Z A au jour de sa demande.
Mme Z A, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;
Y ajoutant;
Condamne Mme B Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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