Infirmation partielle 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 juil. 2019, n° 17/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 octobre 2017, N° 2016013196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/07/2019
***
N° de MINUTE :19/
N° RG 17/06513 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RETA
Jugement (N° 2016013196) rendu le 04 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
M. Z-A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
SARL AGFA Healthcare Imaging Agents France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
Société AGFA Healthcare Imaging Agents GMBH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social AM Coloneum 4,D
[…]
représentées par Me Guy Six, avocat au barreau de Lille
assistées de Me Daniel Lasserre, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2019 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils
des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 juin 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2019
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Agfa Healthcare Imaging Agents France, société à responsabilité limitée (société à associé unique) a pour activités : 'recherche conception développement exploitation, la fabrication (en sous-traitance), le contrôle, la commercialisation et la distribution en gros de médicaments humains et vétérinaires, l’importation et l’exportation de dispositifs médicaux et de services aux professionnels de santé.'
Cette société a commencé son activité le 18 août 2008.
Elle a pour associé unique la société Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH.
Les statuts de la société (article 9.1.1) stipulent que :
'La société est gérée par un gérant, personne physique, non associée, nommée pour une durée d’une année.
Le mandat du gérant prend fin le même jour que la décision de l’associé unique ayant statué sur les comptes du deuxième exercice complet (du 1er janvier au 31 décembre) écoulé depuis leur nomination.
Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision de l’associé unique.
A l’expiration de son mandat, le gérant est rééligible'.
M. Z-A X, pharmacien, a été nommé premier gérant de cette société en 2008. Son mandat a ensuite été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale du 18 juin 2016 statuant sur les comptes de l’exercice social clôturés le 31 décembre 2015.
M. X était également salarié de la société Agfa Healthcare France SA en qualité de directeur des affaires pharmaceutiques de la société depuis le 1er novembre 2007 et assumait à ce titre le mandat de pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique. Son contrat a pris fin le 31 janvier 2016 inclus à la suite d’un protocole de rupture conventionnelle signé le 2 juillet 2015. Ce protocole prévoyait le versement par Agfa Healthcare France SA d’une indemnité de 150.000 euros, ainsi que notamment la prise en charge de M. X par un cabinet spécialisé afin de l’accompagner dans sa recherche d’emploi.
En l’absence de pharmacien responsable, M. X a signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2016 au 27 février 2016 en qualité de directeur des affaires pharmaceutiques de la société.
Le 8 mars 2016, sans attendre l’assemblée générale du mois de juin 2016, l’associé unique révoquait M. X de son mandat de gérant.
Par acte du 2 août 2016, M. X saisissait le tribunal de commerce de Lille Métropole à l’effet de voir dire et juger que sa révocation au sein de la société Agfa était intervenue sans juste motif, et en conséquence, de condamner les sociétés Agfa France et Agfa GMBH au paiement d’une indemnité correspondant à la somme totale de 90.000 euros et de se voir indemniser de son mandat de gérant.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la révocation de son mandat de gérant,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de son mandat de gérant,
— débouté les sociétés Agfa France et Agfa GMBH de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer aux sociétés Agfa France et Agfa GMBH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 novembre 2017, M. X a interjeté 'appel total du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation à l’encontre des deux sociétés
intimées : 90 000 euros d’indemnités de gérance sur 5 ans et l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts de réparation du préjudice moral pour révocation abusive de son mandat de gérant : 120 000 euros,…'.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2018, M. X prie la cour, au visa des articles 1382, 2044 et 2052 du Code civil, des articles L223-25 et L223-29 du Code de commerce, et de l’article 700 du Code de procédure civile, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 04 octobre 2017, ayant refusé de dire et juger la révocation de M. X de son poste de gérant de la société Agfa France intervenue sans juste motif et abusivement, et l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires : 90.000 euros à titre d’indemnité correspondant à sa rémunération de gérance sur cinq ans, et 120.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En conséquence,
— juger que la révocation du mandat de gérant de la société Agfa de M. X est intervenue abusivement et qu’elle est dépourvue de juste motif.
— en conséquence, condamner solidairement la société Agfa France et la société de droit allemand Agfa GMBH, au paiement d’une indemnité correspondant à une rémunération de 1.500 euros par mois pendant une période de 5 ans, soit la somme totale de
90.000 euros (le cas échéant à titre de dommages et intérêts),
— juger que la révocation de M. X est dénuée de juste motif et qu’elle est abusive compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue,
— en conséquence, condamner solidairement la société Agfa France et la société Agfa GMBH au paiement d’une indemnité de 120.000 euros à M. X en réparation de son préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2018, les sociétés Agfa Healthcare Imaging Agents France et Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH demandent à la cour, au visa de l’article R. 5124-34 du Code de la santé, l’article
L. 223-31 du Code de commerce, et de l’article 1240 du Code civil de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lille,
— constater que la révocation de M. X n’est pas abusive,
— constater que la révocation de M. X est fondée sur de justes motifs,
— constater qu’il ne peut prétendre à un droit à rémunération,
— le débouter purement et simplement de ses demandes tendant à obtenir une somme de 90.000 euros au titre d’une prétendue rémunération,
— le débouter de ses demandes tendant à obtenir une somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif,
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Agfa Healthcare Imaging Agents France et Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH, de :
— condamner M. X au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’absence de justes motifs et le caractère abusif de la révocation de M. X en qualité de gérant
Sur l’absence de justes motifs
M. X se prévaut des dispositions de l’article L 223-25 du code commerce et de l’article 9.2.2 des statuts de la société Agfa, pour soutenir que l’absence de justes motifs à sa révocation de gérant, lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Il fait grief à Agfa Healthcare Imaging Agents France de ne pas l’avoir informé des motifs de sa révocation avant que celle-ci soit décidée, sans lui permettre de présenter ses observations et conteste l’existence de justes motifs alors qu’il a donné toute satisfaction dans l’exercice de son mandat de gérant.
Les sociétés Agfa Healthcare Imaging Agents rétorquent que les dispositions de l’article L 223-25 du code commerce ne sont pas applicables à une société à associé unique, comme en l’espèce, de sorte que la révocation du gérant ne nécessitait pas la tenue d’une assemblée générale et relevait de décision exclusive et unilatérale de l’associé
unique ; que M. X a été informé de la volonté de l’associé unique de procéder à sa révocation depuis au moins le 20 janvier 2016, date à laquelle il a eu un entretien avec le représentant de l’associé unique. Elles ajoutent que la révocation est fondée sur de justes motifs ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal des décisions.
***
L’article L223-25 du code de commerce dispose en son premier alinéa :
'Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article
L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.'
L’article L223-29 du même code dispose :
'Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.'
Or, selon l’article L223-31 du code précité, 'les trois premiers alinéas de l’article
L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu’un seul associé.'
M. X n’oppose pas devant la cour l’absence de décision de l’assemblée concernant sa révocation en qualité de gérant.
En revanche, il se prévaut justement de l’article L 223-31 du même code qui prévoit que 'l’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l’assemblée, sont répertoriées dans un registre', ainsi que de l’article 9.2.2 des statuts aux termes duquel : ' Le gérant nommé dans les statuts ou en dehors d’eux, est révocable par décision de l’associé unique.
La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant (…)'.
Il convient donc de rechercher si sa révocation par l’associé unique est intervenue sans motif légitime ainsi que M. X le soutient.
En l’espèce, le procès-verbal des décisions de l’associé unique mentionne en date du
8 mars 2016 (pièce 17 des intimées) :
'L’associé unique décide, conformément à l’article 2 des statuts 'décision décès révocation du gérant’ de révoquer Monsieur Z A X de ses fonctions de gérant et pharmacien responsable de la société qu’il occupait jusqu’alors.
Monsieur Z A X cessera ses fonctions à compter du 8 mars 2016…
La décision de révocation repose sur les motifs suivants :
- Le faible développement de l’activité de la société dû au manque d’initiative de Monsieur Z A X et les pertes subies sur les exercices des dernières années imputables au gérant ont conduit la société à enregistrer de mauvais résultats,
-les désaccords persistants entre l’associé unique Monsieur Z A X sur les mesures à prendre en vue de redresser la situation financière de la société de manière à compromettre l’intérêt social,
- La nécessité pour la société d’avoir un gérant ayant la volonté d’accomplir les actions inhérentes aux pouvoirs du gérant désigné pharmacien responsable mentionnées à l’article 9.5 des statuts et notamment la pharmacovigilence'
Les intimées justifient des pertes subies sur les exercices des dernières années (procès-verbaux des décisions de l’associé unique en vue de l’approbation des comptes 2013, 2014 et 2015- pièces 4, 5 et 6) mentionnant un déficit net de – 86 609,11 euros en 2013,
— 277 065,95 euros en 2014 et de – 482 585,30 euros en 2015. Elles produisent notamment (pièce 24 accompagnée de sa traduction) la revue de la mi-année 2014 sur la performance de M. X montrant que 'certains objectifs sont différés et ne seront pas facilement atteints en fin d’année, que certains de ces objectifs ont été définis l’année dernière n’ont pas été atteints de manière adéquate en raison du retrait de la Magnegita. Ces objectifs de performance doivent être atteints cette année'. En outre, la revue mentionne : 'Z A doit faire des efforts concernant son attitude dans la société afin d’améliorer la situation'. Il est aussi produit une lettre du directeur des ressources humaines de la société (pièce 25) datée du 24 novembre 2014 reprochant à M. X son manque de clarté et de précision dans la gestion de ses projets, un manque de retour vers sa hiérarchie et des retards réguliers sur l’état d’avancement de ses dossiers.
Cependant ces pièces sont insuffisantes pour établir que le faible développement de l’activité de la société serait imputable au manque d’initiative de Monsieur Z A X en sa qualité de gérant de la société, et que les pertes subies sur les exercices des dernières années seraient imputables à celui-ci.
Ce motif n’est pas justifié.
S’agissant du désaccord persistant avec l’associé unique et le management d’Agfa, les intimées font état des difficultés de M. X dans la recherche d’un pharmacien à mi-temps, alors qu’il résulte de
la pièce 9 traduite que le budget pour ce faire était très limité, de sorte qu’il ne peut être fait grief à M. X de n’avoir produit aucune liste de candidats. Egalement l’e-mail du 21 septembre 2015 de Mme B C alertant le représentant de l’associé unique de l’annulation au dernier moment d’un meeting important au CHU de Rennes n’apparaît pas imputable à M. X (pièce 11) dès lors que celui-ci se borne à indiquer que ce rendez-vous ne relevant pas d’un visiteur médical, il ne pouvait pas laisser ce dernier (Laurent) s’exposer ainsi et fait état de la solution trouvée par 'B et Stéfano’ .
De même le courriel (pièce 10) de M Y qui mentionne au point 3 'Dotagita’ :
'Feu vert pour préparation dossier prix : remboursement CEPS pour flacon (JJD dans l’attente de sa réponse … mais objectif soumission dossier en novembre ou
Décembre) ne permet pas de dire que M. X était en faute.
Egalement, le courriel (pièce 12) de Mme D E-Vagneur alertant la société sur le serveur informatique et la sauvegarde des données notamment au regard des inspections des petites structures pharmaceutiques que l’ANSM allait engager en 2016 avec le risque de sanctions financières en découlant, ne peut davantage être retenue contre M. X.
En tout état de cause, les éléments produits sont impropres à démontrer l’existence d’un désaccord persistant avec M. X et le management d’Agfa.
Enfin, s’agissant de la nécessité d’avoir un gérant ayant la volonté d’accomplir les actions inhérentes aux pouvoirs du gérant désigné pharmacien responsable mentionnées à l’article 9.5 des statuts et notamment la pharmacovigilence, il n’est nullement établi l’existence d’un désaccord avec M. X sur ce point, ni du refus de celui-ci d’utiliser les outils mis à la disposition de la société.
Dès lors, M. X oppose à bon droit l’absence de justes motifs à sa révocation de ses fonctions de gérant.
Sur le caractère abusif de la révocation du mandat social
M. X soutient que sa révocation est intervenue en violation des principes de loyauté et de la contradiction.
Sur la déloyauté, il invoque l’abus de droit sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’ayant jamais été avisé des motifs de sa révocation et en veut pour preuve le projet de procès-verbal de transaction qui lui a été soumis dont les termes étaient non négociables et qui ne contient aucun juste motif de révocation.
Sur le non-respect du principe de la contradiction, il soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation de son mandat social et qu’aucun grief ne lui a été opposé.
Il sollicite en conséquence le versement d’une indemnité de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les sociétés intimées rétorquent que le 20 janvier 2016, M. X qui a eu un entretien avec le représentant de l’associé unique, a été informé du projet de révocation le concernant mis en mesure de faire valoir ses observations tandis que la décision de révocation du gérant par l’associé unique est une décision unilatérale.
***
S’il résulte du projet de procès-verbal de transaction (pièce 7 de l’appelant) que des pourparlers sont intervenus entre les parties en vue de la signature d’une convention prévoyant la révocation de M. X de ses fonctions de gérant, il n’en demeure pas moins qu’aucun juste motif ne lui a été opposé, de sorte que sa révocation revêt un caractère abusif.
Dès lors, l’appelant est fondé à obtenir des dommages et intérêts des sociétés intimées.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 30 000 euros les dommages et intérêts que la société Agfa Healthcare Imaging Agents France SARL et la société Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH devront verser in solidum à M. X en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de sa révocation en qualité de gérant.
Sur la demande de rémunération de M. X au titre de sa gérance
M. X fait valoir que le contrat de travail et le mandat social ne sont pas liés de sorte que la révocation du mandat social ouvre droit au versement d’une indemnité distincte de celle reçue au titre de la rupture du contrat de travail et se prévaut de l’article 9.7.1 des statuts prévoyant que tout gérant reçoit un traitement. Il sollicite en conséquence une indemnité de 1 500 euros par mois sur 5 ans.
Les sociétés intimées rétorquent que la demande de rémunération de la fonction de gérant, à hauteur de 90.000 euros n’est pas fondée, l’associé unique ne pouvant déléguer ses pouvoirs (L223-31 code de commerce) et M. X n’ayant jamais formulé de demande de rémunération particulière au titre de la fonction de gérant en tant que pharmacien responsable.
Aux termes de l’article 9.7 des statuts, 'tout gérant reçoit à titre de rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion de la société, un traitement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision de l’associé unique'.
Il résulte des procès-verbaux produits(pièces 2 à 6 des intimées) que la rémunération du gérant a été fixée à zéro euro par l’associé unique.
Si M. X n’a pas contesté cette décision et a exécuté son mandat de gérant, il n’en demeure pas moins qu’il était en droit de percevoir une rémunération ' en compensation de la responsabilité attachée à la gestion de la société’ conformément aux statuts.
Il est ainsi fondé à solliciter la somme de 1 000 euros par mois sur les cinq dernières années, soit la somme de 60 000 euros au titre son mandat de gérant que les sociétés intimées doivent être condamnées in solidum à lui verser.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande des intimées ne peut qu’être rejetée, M. X étant fondé en ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à débouter les intimées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à les condamner in solidum à verser à M. X la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Agfa France et Agfa GMBH de leur
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Agfa Healthcare Imaging Agents France SARL et la société Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH à payer à M. Z-A X la somme de 30 000 euros les dommages et intérêts en réparation préjudice moral subi du fait du caractère abusif de sa révocation en qualité de gérant ainsi que la somme de
60 000 euros au titre de l’exercice de son mandat de gérant au cours des cinq dernières années ;
Les Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à
M. Z-A X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le président
V. Roelofs M. L.Dallery
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