Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 mai 2021, n° 20/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°416/2021
N° RG 20/03646 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2IJ
M. C D
C/
Me Olivier MASSART
Association AGS CGEA DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sandrine CARON-LEQUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Maître Olivier MASSART és qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAD
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie DEVOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me QURESHI Anais, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 29 septembre 2016 ayant :
— mis hors de cause la SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE et la SELARL SEJIRE,
— constaté la légalité de l’accord de fixation du périmètre des licenciements ayant été conclu le 20 juin 2013,
— constaté l’absence de violation de l’ordre des licenciements,
— constaté la validité de la délibération du comité central d’entreprise du 11 juillet 2013,
— constaté que la cause économique des licenciements est réelle et sérieuse,
— constaté la validité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique,
— exclu l’application de la loi du 14 juin 2013,
— constaté que la SAS GAD a exécuté son obligation légale de reclassement individuel,
— constaté la validité et l’effectivité du plan de sauvegarde de l’emploi,
— constaté la cause réelle et sérieuse des licenciements,
— débouté en conséquence les salariés demandeurs – dont M. C D – de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclaré son opposabilité à l’AGS CGEA de Rennes,
— débouté Me Massart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GAD, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les salariés demandeurs – dont M. C D – aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel des salariés demandeurs – dont M. C D – reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2016 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2020 ayant prononcé la disjonction ;
Vu les conclusions du conseil de M. C D adressées au greffe de la cour par le RPVA le 27 août 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas GAD les créances suivantes :
— 78 464,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 52 309,44 € de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des départs,
— 13 077,36 € de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
— 4 359,12 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 435,91 € de congés payés afférents,
— 1 098 € d’indemnité au titre du droit individuel à la formation,
— 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à Me Olivier Massart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas GAD, ainsi qu’à l’AGS CGEA de Rennes ;
Vu les conclusions du conseil de Me Olivier Massart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas GAD, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 18 juin 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l’ensemble de ses demandes M. C D qui sera condamné à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de l’AGS CGEA de Rennes adressées au greffe de la cour par le RPVA le 28 mars 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement critiqué et, en toute hypothèse, de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour
fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS :
La Sas GAD spécialisée dans l’abattage, la découpe, la transformation et la découpe de la viande de porc, avait du temps de son activité un effectif de près de 1 600 salariés répartis sur les sites de LAMPAUL-GUIMMILAU, […].
Elle était une composante du groupe CECAB issu courant 1968 du regroupement des coopératives MORBIHANNAISES.
Confrontée à des difficultés financières dès l’année 2008 et à une pression concurrentielle d’autres intervenants sur ce marché comme KERMENE et G H, il a été homologué par le tribunal de commerce de Brest le 3 décembre 2011 un accord aux fins de réaménagement de l’endettement existant au niveau du groupe avec un programme de mesures visant à une réorganisation industrielle en interne.
La situation ne s’étant pas améliorée courant 2012, par une 1re décision du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation fixée jusqu’au 21 août suivant.
En l’absence d’offre de reprise enregistrée au 10 juin 2013, la Sas GAD a alors soumis à la représentation élue du personnel un plan de continuation comprenant notamment la fermeture des sites de LAMPAUL/SAINT-NAZAIRE/SAINT MARTIN DES CHAMPS et la suppression de 889 emplois avec des licenciements à envisager.
Consulté le 5 juin 2013 sur le projet d’accord relatif à l’application des critères d’ordre des licenciements au niveau du périmètre des établissements, le comité central d’entreprise de la Sas GAD a émis un avis défavorable, avant que ne soit finalement conclu le 20 juin 2013 entre celle-ci et les organisations syndicales FO/CFDT un accord collectif posant le principe d’une appréciation desdits critères « en fonction des postes supprimés au niveau de chaque implantation géographique distincte ' les sites de Saint-Nazaire (44), de Josselin (56), de […], de Lampaul-Guimiliau et de l’USF (29) ».
La Sas GAD, dans le cadre de la procédure légalement prévue d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, a convoqué le comité central d’entreprise à une 1re réunion extraordinaire prévue le 28 juin 2013 (« Réunion Zéro ») suivie d’une 2e (« Réunion 1 ») le 11 juillet sur, d’une part, le projet de restructuration des activités avec ses conséquences sur l’emploi et, d’autre part, le projet de licenciements avec les mesures d’accompagnement prévues.
Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1re réunion du 28 juin 2013 l’assistance du cabinet d’expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD.
Par un 2e jugement du 21 août 2013, le tribunal de commerce de Rennes a prolongé la période d’observation jusqu’au 16 octobre, dans un 3e du 18 septembre a fixé au 9 octobre la date ultime de présentation des projets de continuation ou de reprise de l’activité de la Sas GAD, et dans un 4e du 11 octobre a arrêté le plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans emportant notamment la fermeture du site d’abattoir de Saint-Nazaire et la suppression envisagée de 889 emplois au total.
C’est dans ce contexte que M. C D, embauché par la société intimée sur le site de Saint Nazaire en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2003 pour y occuper en dernier lieu les fonctions d’adjoint Responsable Découpe (catégorie : ouvrier), s’est vu notifier à titre conservatoire son licenciement pour motif économique aux termes d’une lettre datée du 7 novembre 2013 y mentionnant d'« importantes difficultés économiques » auxquelles se trouve confrontée la Sas GAD depuis l’année 2008, avec une « distorsion de concurrence sur le coût du travail observé en Allemagne, bien inférieur à celui constaté en France », ce qui a ainsi conduit à « la mise en 'uvre de la restructuration » avec des fermetures de sites et des suppressions d’emplois dont le sien.
Par un autre courrier du 5 novembre 2013, la Sas GAD lui a communiqué les informations utiles sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif auquel il n’a pas adhéré.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la partie appelante percevait une rémunération en moyenne de 2 213,84€ bruts mensuels.
La Sas GAD a finalement été mise en liquidation par un 5e et dernier jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 septembre 2014 avec la désignation de Me Massart en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa contestation, la partie appelante expose qu’il pèse sur l’employeur une obligation individuelle de reclassement de moyens renforcée dans le cadre de l’article L. 1233-4 du code du travail ; que le périmètre à retenir à ce titre comprend l’ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que nonobstant les indications données par la partie intimée il apparaît qu’en l’espèce « le périmètre du groupe est toujours imprécis et la présentation manifestement tronquée » ; que le groupe CECAB à prendre en compte, dans la présentation synthétique soumise aux institutions représentatives du personnel, ne comprend en effet que 70 entités sur les 85 existantes ; que les informations recueillies dans des articles de presse évoquent clairement le regroupement de GAD, CECAB et Y qui, s’agissant de cette dernière entité, constitue une filière commune dans le négoce de cochons (achats aux adhérents et reventes aux abattoirs) ; qu’aucune recherche de reclassement n’a été faite au sein de Y ; que CECAB regroupe tous les éleveurs de porcs avec la création de l’union industrielle Y/CECAB doublée d’une structure commune de commercialisation au travers de la société CREDO ; que « Y fait donc bien partie du Groupe et donc du périmètre de reclassement » ; qu’une recherche de reclassement personnalisée aurait dû être faite pour chacun des salariés concernés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que l’employeur s’est limité à une « bourse de l’emploi » avec l’envoi d’un courrier-circulaire à l’ensemble des entités du groupe sans communication des profils professionnels de ceux-ci ; qu’il n’y a pas eu en définitive d’offre ferme et individualisée mais seulement « une simple invitation à postuler à une préférence de reclassement » par un appel à candidature sans proposition précise ; que manifestement l’employeur a manqué de loyauté ; qu’il a été par ailleurs contrevenu à l’obligation d’assurer l’adaptabilité des salariés à l’évolution de leur emploi comme énoncé notamment à l’article L. 6321-1 du code du travail alors en vigueur ; que s’agissant du plan de sauvegarde de l’emploi, celui-ci n’a pas été soumis à la validation de l’autorité administrative, est non valable pour ne pas avoir été signé par les organes de la procédure collective, et est insuffisant au regard des moyens du groupe en matière de reclassement tant interne qu’externe ; qu’il y a eu tout autant une méconnaissance de l’obligation conventionnelle de reclassement en matière de reclassement externe faute d’élargir les recherches à l’ensemble du secteur
d’activité des industries et commerces en gros des H avec la saisine de la Commission paritaire nationale de l’emploi de la formation professionnelle conformément à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; et que fait défaut la cause économique au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail puisque la lettre de licenciement ne vise que le périmètre de l’entreprise et non celui du groupe CECAB-Y au travers plus précisément du secteur d’activité auquel était rattachée la société GAD.
En réponse, la partie intimée, Me Massart, ès qualités, considère qu’il a été satisfait à l’obligation individuelle de reclassement dès lors que le processus à cette fin a été mis en 'uvre au sein du groupe CECAB conformément aux exigences légales et cela en six étapes (recensement de tous les postes y étant disponibles, identification pour chaque salarié concerné de sa catégorie professionnelle d’appartenance regroupant tous les emplois interchangeables par permutations, envoi à ces derniers d’un questionnaire de recueil de parcours professionnel et d’un autre sur les possibilités de reclassement à l’étranger, détermination des aires de reclassement et mise en correspondance des postes supprimés avec ceux disponibles au sein du groupe CECAB dans le cadre d’une bourse à l’emploi, analyse des habilitations et compléments éventuels à partir des propositions individuelles et personnalisées de postes de reclassement pour les salariés sur des fonctions spécifiques, analyse et prise en compte des éléments d’information propres à chaque salarié intéressé en termes de parcours professionnel et de niveau de diplômes) ; qu’à l’issue de tout ce processus ce sont 690 emplois au total qui ont ainsi pu être identifiés au titre du reclassement (331 au sein de la société GAD sur le site de Josselin dont 245 de la catégorie professionnelle des opérateurs de production, 15 sur le site de l’USF de Lampaul et 344 au sein des autres entités du groupe CECAB) ; qu’il est admis que les recherches de postes disponibles dans les différentes entités d’un groupe n’ont pas à être spécialement assorties des profils personnalisés des salariés concernés pour l’établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui valide les process de collecte de postes ; que toutes les différentes entités du groupe CECAB au sens du groupe de permutation ont ainsi été sollicitées pour constituer le groupe de reclassement pertinent (Boutet Nicolas, Z, Aliouest, […], […], I J, Volailles de l’Odet, Sa Pinault, […], […], […], Cedro, Clavières, CGC, Peny, […], Depenne, […], Maingourd, […], […], […], GIE Cecab, […], Fermiers de Bretagne, B) ; que la coopérative Y – groupement de 600 éleveurs de porcs en Bretagne – ne relève pas du périmètre de reclassement susvisé au sens du groupe de permutation puisqu’il s’agit d’une structure totalement autonome et indépendante par rapport à la société GAD ainsi qu’au groupe CECAB ; qu’en tout état de cause l’éventuelle absence d’exhaustivité du périmètre de reclassement ne saurait suffire pour caractériser un manquement à l’obligation de reclassement dès lors que chaque salarié s’est vu proposer à cette fin plusieurs postes de même catégorie ; qu’il a ainsi été proposé à l’appelant des postes en reclassement de même catégorie et classification avec maintien de sa rémunération; qu’en plus de ces postes il lui en a été proposé d’autres emplois de qualification équivalente ; que toutes ces propositions de reclassement impliquaient une nécessaire mobilité géographique à défaut pour le groupe de disposer d’implantations à proximité immédiate du site de Saint-Nazaire ; que ce dernier a refusé les offres individualisées de reclassement lui ayant été faites dans le strict respect du processus en 6 étapes précédemment exposé ; qu’il s’agissait bien de propositions avérées et non d’une simple invitation à postuler ; qu’il a pu bénéficier de plans de formation au titre de l’obligation d’adaptation de l’article L. 6321-1 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas soumis à la loi du 14 juin 2013 sur la procédure d’homologation ou de validation par l’autorité administrative dans la mesure où la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée avant sa date d’entrée en application le 1er juillet 2013, en l’espèce par une lettre remise le 28 juin 2013 aux représentants élus du personnel lors
de la première réunion d’information programmée le même jour avant son envoi en recommandé dès le 29 juin ; que ce même plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant au regard des moyens du groupe tant en reclassement interne qu’externe au regard de sa situation financière très dégradée ; et qu’il a été satisfait aux dispositions issues de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 par la saisine fin juin 2013 de la commission paritaire nationale de l’emploi dans la branche des commerces en gros de H qui lui a alors répondu ne pas être compétente pour rendre un avis sur la procédure de licenciement collectif depuis l’adoption d’un accord collectif étendu du 13 mai 2009 redéfinissant son champ d’intervention, en sorte qu’en toute hypothèse pareille saisine ne s’imposait en présence d’un accord collectif de branche ne lui attribuant aucune compétence particulière en matière de reclassement externe ; et qu’enfin le motif économique est démontré au vu de la lettre de
licenciement rappelant les différentes étapes de la procédure collective dont la société GAD a fait l’objet.
*
La lettre de licenciement du 7 novembre 2013 fait mention du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 octobre 2013 arrêtant le plan de redressement de la Sas GAD par voie de continuation sur une durée de 10 ans avec notamment la fermeture du site d’abattoir de Saint-Nazaire et la suppression envisagée de 889 emplois au total, procédure collective qui se terminera par le prononcé d’une liquidation judiciaire neuf mois plus tard courant juillet 2014.
L’autorité de la chose jugée de la décision consulaire précitée du 11 octobre 2013 arrêtant un plan de redressement de la Sas GAD par voie de continuation, avec la suppression envisagée de 889 emplois dans le cadre d’un plan de licenciement collectif pour motif économique, n’est attachée qu’à l’existence de suppressions d’emplois consécutives, en l’espèce, à des difficultés économiques nécessitant une réorganisation interne passant notamment par la fermeture du site de Saint-Nazaire, sans qu’elle ne s’étende à la question de la situation individuelle des salariés concernés au regard de l’obligation légale de reclassement qui pèse toujours par principe sur l’employeur
Il en ressort que ne peut être en l’espèce valablement discutée et contestée la cause économique des licenciements auxquels la Sas GAD a été contrainte de procéder dans pareil contexte courant novembre 2013, au regard précisément des conditions posées par l’article L. 1233-3 du code du travail sur la
« Définition du motif économique ».
C’est donc à tort que la partie appelante entend soulever dans ses dernières écritures en pages 51/52 « L’absence de cause économique au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail ».
*
Le plan de sauvegarde de l’emploi résulte en l’espèce d’un accord collectif conclu le 14 octobre 2013 entre la direction de la Sas GAD et les organisations syndicales F0 et CFDT.
Ce plan de sauvegarde de l’emploi d’origine conventionnelle, contrairement à ce que prétend la partie appelante, ne relève pas des dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 imposant, au visa des articles L. 1233-57 et suivants du code du travail, sa validation par l’autorité administrative, dans la mesure où celles-ci ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2013, référence faite à l’article 18 de la loi précitée précisant qu’elle ne s’applique qu’aux procédures de licenciement collectif pour motif économique réputées engagées à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L 1233-30, sachant qu’en l’espèce la convocation à la première réunion d’information-consultation du comité central
d’entreprise de la Sas GAD, prévue le 11 juillet 2013, date du 28 juin précédent par remise directement en main propre à ses membres titulaires et suppléants, avec un envoi séparé le 29 juin à M. A Le Gall – membre titulaire FO du site de Lampaul – par LRAR – pièces 16, 42 et 53 de la partie intimée.
Par ailleurs, si M. K L, en sa qualité de président de la Sas GAD, a signé seul le 14 octobre 2013 pour le compte de l’entreprise le plan de sauvegarde de l’emploi avec les deux organisations syndicales FO et CFDT, alors même que celle-ci était mise en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 février de la même année, il sera constaté que sa régularité formelle n’a jamais jusque-là été contestée dans le cadre d’un contentieux collectif devant la juridiction compétente en la matière.
A son examen – renvoi à la pièce 2 de la partie intimée -, il est permis de considérer que ce plan de sauvegarde de l’emploi présente un contenu suffisant au regard des exigences légales si l’on s’attache aux moyens dont disposait alors le groupe CECAB, cela au vu des conclusions du cabinet d’expertise SYNCEA intervenu à la demande du comité central d’entreprise lors de la procédure d’information-consultation, s’agissant précisément des titres 2 (« LES DISPOSITIFS D’INFORMATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES SALARIES »), 3 (« LES MESURES DESTINEES A LIMITER LE NOMBRE DE LICENCIEMENTS : LE RECLASSEMENT INTERNE AU SEIN DU GROUPE »), et 4 (« LES MESURES DESTINEES A […] »).
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S’agissant de l'obligation de reclassement et, plus précisément de son périmètre, sous l’empire des textes législatifs antérieurs à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 sur la notion de groupe de reclassement, le groupe au sein duquel doivent être recherchées les possibilités de reclassement n’est pas celui légalement défini pour la mise en place du comité de groupe, mais l’ensemble formé par les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, cela en proposant dans ce cadre précis aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de leur contrat de travail, et en assurant au besoin leur nécessaire adaptation à une évolution de leur emploi.
Sur la détermination en l’espèce du périmètre du groupe CECAB ou groupe de permutation, au vu des pièces produites aux débats par la partie intimé – organigramme DRH Groupe/n° 57, organigramme de l’année 2013/n° 70, rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013/n° 17 -, celui-ci est composé des trois entités suivantes : COOP DE BROONS (Coopérative agricole de Broons), CECAB (Centrale coopérative agricole bretonne) et UFM (Union fermière morbihannaise), pour regrouper au plan industriel les cinq branches «'ufs », « Amont », « Viande », « d’Aucy Frozen Foods » et « d’Aucy Long Life ».
Si l’on exclut, faute par elles d’employer du personnel en rapport direct avec ces mêmes filières industrielles, les sociétés civiles immobilières, les sociétés détenant des actifs immobiliers du groupe et les sociétés financières ou holding, le périmètre pertinent à retenir au sein du groupe CECAB est constitué des entités suivantes : Boutet Nicolas, Z, Aliouest, […], […], I J, Volailles de l’Odet, Sa Pinault, […], […], […], Cedro, Clavières, CGC, Peny, […], Depenne, […], Maingourd, […], […], […], GIE Cecab, […], Fermiers de Bretagne, et B.
Comme le rappelle à juste titre la partie intimée, la coopérative Y, qui est un regroupement de 600 éleveurs de porcs en Bretagne, et dont l’essentiel de l’activité porte sur le négoce de cochons par les opérations d’achats aux adhérents et de reventes aux abattoirs, ne relève pas stricto sensu du périmètre de reclassement susvisé au sens du groupe de permutation, puisqu’il s’agit d’une structure totalement autonome et indépendante par rapport à la société GAD ainsi qu’au groupe CECAB.
Contrairement ainsi à ce que soutient la partie appelante, le périmètre utile du groupe CECAB n’est pas « flou, imprécis et incomplet », de même que la présentation qui en est faite, telle que reprise d’ailleurs par le cabinet SYNCEA dans son rapport de synthèse d’octobre 2013, n’est en aucune manière
« manifestement tronquée ».
*
Sur le processus de reclassement proprement dit, outre le rappel en six étapes des actions entreprises par la partie intimée – renvoi à ses conclusions, pages 7 et 8 -, sa pièce 56 recense les actions qu’elle a menées à cette fin, telles qu’exposées plus en détail à la représentation élue du personnel – comité central d’entreprise, comités d’établissement – lors de la procédure d’information-consultation (accord collectif sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi/sa pièce 2, Notes d’information sur le projet de licenciement et les mesures d’accompagnement envisagées/présentation générale en pièce 3 et présentations pour les sites de Lampaul-Guimiliau, Saint-Nazaire et Josselin en pièces 4 à 6), à savoir :
— Une bourse de l’emploi listant tous les emplois à pourvoir dans le groupe après consultations des différentes entités concernées, y compris à l’étranger,
— Des aires de reclassement au vu des postes alors occupés par les salariés concernés, pour leur proposer ensuite des emplois proches ou similaires, tant géographiquement qu’au plan fonctionnel,
— Un recueil de parcours professionnel sous la forme d’un questionnaire individualisé pour mieux cibler les offres qui leur seront faites ultérieurement,
— Un espace d’information et de conseil sur les postes disponibles,
— Une offre de reclassement personnalisée par la proposition à chacun des salariés intéressés d’une liste de postes à pourvoir dans une approche tout à la fois collective et individuelle,
— Des procédures d’accueil et d’intégration dans les entreprises d’affectation.
Au vu des pièces soumises à la cour par la partie intimée (41, 49, 50, 58), ce qui n’est pas en soi discuté, ce sont au total 690 emplois disponibles en reclassement qui ont ainsi pu être recensés (331 au sein de la Sas GAD sur le site de Josselin + 15 sur le site de Lampaul-Guimiliau + 344 au sein du groupe CECAB).
Dans le cas personnel de M. C D , il a été rendu destinataire le 9 octobre 2013 d’une offre de reclassement à l’étranger conditionnée au renvoi d’un questionnaire de mobilité à cette fin, ainsi que d’une deuxième le 14 octobre concernant, d’une part, des affectations possibles au choix sur des postes similaires sur les autres sites avec maintien du salaire et de la classification et, d’autre part, d’autres postes de qualification équivalente au sein d’autres entités du groupe CECAB – dossier de l’employeur/pièces individuelles B, C et G ; tableau de synthèse en pièce commune 73 -, mais qu’il a toutes refusées.
Ces offres, nonobstant ce que prétend la partie appelante, étaient précises dans leur présentation sous forme de synthèse écrite, individualisées et personnalisées à sa situation, cela au regard des exigences posées par l’article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail.
Elles résultaient, comme telles, du processus ainsi mis en 'uvre dans ses six différentes étapes, s’agissant bien de véritables propositions de reclassement et non pas d’ « une simple invitation à postuler à une préférence de reclassement » comme le soutient à tort la partie appelante, cela si l’on se reporte au courrier précité du 14 octobre 2013 – pièce individuelle C de l’employeur -; avec cette précision que la bourse à l’emploi a permis d’avoir une vision centralisée et exacte de l’ensemble des postes à pourvoir au sein du groupe CECAB pour ensuite faire des propositions ciblées à chacun des salariés intéressés, sans en rester à un traitement impersonnel voire superficiel par voie de simple courrier-circulaire.
La partie appelante a donc fait le choix de rejeter les propositions de reclassement lui ayant été
adressées, lesquelles supposaient une certaine mobilité géographique à défaut pour le groupe CECAB de disposer d’implantations industrielles à proximité immédiate du site de Saint-Nazaire qui allait être fermé.
*
Par ailleurs, l’employeur justifie vis-à-vis de la partie appelante avoir satisfait comme pour les autres salariés à son obligation légale d’adaptation au visa des articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail, puisqu’elle a pu bénéficier avec ses collègues des plans de formation conduits en 2011 et 2013 – ses pièces 33 et 62.
*
En outre, l’employeur a bien satisfait à son obligation issue de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi en matière de reclassement externe, dès lors qu’il a par un courrier du 28 juin 2013 saisi pour avis la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle relevant de l’industrie et des commerces en gros des H sur le projet de licenciement collectif pour motif économique avec, en annexe, communication de la note d’information sur ledit projet incluant le plan de sauvegarde de l’emploi, saisine à l’issue de laquelle cette même instance a rendu le 3 juillet 2013 une décision d’incompétence conformément à l’article 3.2 de l’accord du 13 mai 2009 renvoyant à la convention collective nationale des entreprises de la branche – sa pièce 21.
Les dispositions conventionnelles en vigueur n’attribuant plus en effet de missions à cette commission paritaire technique sur le volet du reclassement externe, ce qui rendait inutile sa saisine préalable, il ne peut être reproché à l’employeur sur ce point quelque manquement que ce soit.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la partie appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur la demande indemnitaire subsidiaire pour violation de l’ordre des départs ou l’ordre des licenciements
Au visa de l’article L. 1233-5 du code du travail, la partie appelante reproche à l’employeur dans la mise en 'uvre des critères d’ordre d’avoir « neutralisé » celui des qualités professionnelles, relève que le périmètre retenu n’est pas celui de l’entreprise mais celui de chacun des établissements précités en vertu d’un accord collectif du 20 juin 2013 conclu avec la seule section syndicale CFDT GAD qui n’a pas la personnalité juridique, et considère que ces pratiques sont illégales nonobstant le fait que le tribunal de grande instance de Brest se soit prononcé sur cette question dans un jugement du 15 janvier 2014.
L’article L. 1235-5 précité rappelle qu’en cas de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation de la représentation élue du personnel, critères parmi lesquels figure celui des « qualités professionnelles appréciées par catégorie » (4°).
En l’espèce, il a été conclu un « Accord sur le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement » le 20 juin 2013 entre la direction de la Sas GAD et M. M N, ce dernier en sa qualité de délégué syndical CFDT.
Son article 2 prévoit que : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, il est expressément convenu que les critères d’ordre tels que définis par la loi seront appréciés en fonction des postes supprimés au niveau de chaque implantation géographique distincte. Constitue une implantation géographique distincte les sites de Saint-Nazaire (44), de Josselin (56), de […], de Lampaul-Guimiliau et de l’USF (29) ».
Au plan chronologique, cet accord collectif d’entreprise du 20 juin 2013 est contemporain de l’engagement par la Sas GAD de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel – 1re réunion le 28 juin 2013 ou « Réunion Zéro » suivie d’une 2e le 11 juillet ou « Réunion 1 » – sur le projet de restructuration des activités avec ses conséquences sur l’emploi et le projet de licenciements avec les mesures d’accompagnement prévues, étant observé que l’article L. 1235-5 n’impose pas qu’un tel accord soit conclu seulement après l’introduction de la procédure de licenciement collectif, en ce que s’il existe déjà par anticipation l’employeur n’aura alors plus qu’à l’intégrer dans son projet de licenciements, comme cela a été le cas en l’espèce.
Sur saisine à l’initiative de deux organisations syndicales FO, le tribunal de grande instance de Brest les a déboutées de leurs demandes aux fins d’annulation de cet accord collectif d’entreprise par un jugement du 15 janvier 2014 devenu définitif.
En outre, dans la mise en 'uvre des critères légaux auxquels renvoie l’accord collectif du 20 juin 2013, contrairement encore à ce que prétend la partie appelante, il n’y a pas eu une neutralisation contra legem du critère des qualités professionnelles par le fait que l’employeur ait attribué à chacun des salariés concernés deux points à ce titre, puisque le critère en question a bien finalement été pris en compte de la même manière que les autres.
*
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la partie appelante de son autre demande indemnitaire subsidiaire de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement collectif
Il y a lieu tout autant à confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la réclamation indemnitaire à ce titre de la partie appelante dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle affirme et comme l’employeur en justifie, le dernier rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013 expose en détail (pages 35 à 38) la situation financière du groupe Y – sa pièce 17 précitée.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour motif économique de la partie appelante reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande indemnitaire au titre du Droit Individuel à la Formation
Constatant que la partie appelante ne développe spécialement dans ses conclusions devant la cour aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande « pour l’indemnisation du DIF » à due concurrence de la somme de 1 098 € pas d’avantage explicitée, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et M. C D sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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