Confirmation 24 novembre 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 24 nov. 2021, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 Novembre 2021
N° RG 21/00001 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GIPN
Me Grégoire LAURENTIN
C\
M. Y Z, Mme A B
N° / 2021
Notifications le 24 Novembre 2021
à Me Grégoire LAURENTIN
M. Y Z,
Mme A B
[…]
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Michel Louis I, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, régulièrement empêché,
Assisté de Martine G , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
Maître Grégoire LAURENTIN,
[…]
[…]
COMPARANT en PERSONNE
contre la décision rendue le 14 Décembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS dans la procédure qui l’oppose à :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Madame A B
[…]
[…]
représentés par Me Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLÉANS
et Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE , avocat au barreau d’ORLÉANS
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 22 septembre 2021
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire d’Orléans,
Vu le recours déposé le 30 décembre 2020 par Grégoire Laurentin,
Vu les conclusions en réponse,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2021,
Attendu que Maître Laurentin, au visa de l’article A 444'83 alinéa premier du code de commerce demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de taxe du 14 décembre 2020 et de fixer son émolument à la somme de 6892,43 € toutes taxes comprises ;
Attendu que l’auteur du recours reproche au premier juge d’avoir indiqué que son rapport avait été rédigé sur la base d’éléments parcellaires, et qu’il n’était pas considéré comme un rapport lui permettant de prétendre aux émoluments prévus par le tarif des notaires ;
Qu’il invoque les dispositions de l’article 255 10° du Code civil qui dispose que le notaire est rémunéré par un émolument proportionnel ;
Qu’il explique que l’article 275 du Code civil dispose que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de carence, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents ou l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état ;
Qu’il déclare que si éléments parcellaires il y a, ce n’est pas faute d’avoir demandé en son temps aux parties de communiquer leurs pièces et de les avoir régulièrement relancées ;
Qu’il demande à la cour de tirer les conséquences de droit quant aux tarifs des notaires de cette absence, volontaire et calculée selon lui, de communication des éléments nécessaires à l’établissement d’un rapport complet, déclarant que son confrère, Me X a régularisé l’acte de partage le 22 octobre 2020 ;
Qu’il considère que l’argument de l’accord trouvé en mars 2020 ne tient pas puisque l’acte de liquidation partage n’a été régularisé que le 22 octobre 2020 ;
Qu’il affirme avoir été le seul à avoir obtenu le compte rendu Ficoba et les informations des banques
qui figuraient, et que ces éléments auraient permis à son confrère de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux Z’B ;
Attendu que Y Z et F B sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée et réclament le paiement de la somme de 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs au présent recours expliquent que si les pièces ne sont finalement pas parvenues au notaire, c’est parce qu’un accord était recherché entre les parties, alors que le législateur lui-même préconise et invite les parties à rechercher des solutions amiables, ce qui a été fait, hors la présence et sans le concours de Maître Laurentin, qui, avisé de cette situation, se serait abstenue à vouloir continuer sa mission ;
Attendu que le juge chargé du contrôle des expertises avait été saisi par Maître Laurentin ;
Que ce dernier lui avait en effet signalé qu’il n’avait pas été destinataire des pièces qu’il attendait ;
Que ce magistrat lui a fait savoir qu’il devait attendre avant de continuer sa mission, puisque des pourparlers étaient en cours entre les parties ;
Attendu que les parties ont finalement trouvé un accord ayant abouti à un divorce par consentement mutuel ;
Attendu que dans ces conditions, le notaire désigné par le juge conciliateur, et qui n’a pas eu à mener à terme la mission qui lui était confiée du fait de l’accord des parties, ne peut valablement réclamer une rémunération égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre dans l’hypothèse où sa mission aurait été complètement menée à terme ;
Qu’il ne peut être considéré que les conditions requises pour l’application de l’article 255 10° du Code civil sont réunies , les dispositions de l’article A 444'83 du code de commerce énumérant les éléments utiles à la détermination de l’émolument ne pouvant à l’évidence être appliquées qu’après achèvement d’une mission complète ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE Maître Grégoire Laurentin aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis I, Président de chambre et par Madame Martine G , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE Le PRÉSIDENT
M. G M. L. I
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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