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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 18 janv. 2024, n° 23/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 JANVIER 2024
/ 2024
N° RG 23/02397 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G33B
S.A. . CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
C/[P] [H] – [M] [U]
Expéditions le : 18 JANVIER 2024
la SCP SOREL & ASSOCIES
chambe commerciale
O R D O N N A N C E
Le dix huit janvier deux mille vingt quatre,
Nous, Carole CHEGARAY, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assistée de Fatima HAJBI, greffière,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A. . CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE VAL DE LOIRE ORLEANAIS qui est elle-même venue aux droits de la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE VAL DE LOIRE, par fusion suivant PV de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 novembe 2007, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°389 952 470, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploits de la SCP Johann TORQUATO- Alexandre CACHOT, huissiers de justice associés, huissier de justice à BLOIS en date du 18 octobre 2023,
d’une part
II – [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[M] [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 décembre 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 .
A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois a :
— prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière signifié à M. [P] [H] et Mme [M] [U] les 24 et 25 janvier 2019 publié au service de la publicité foncière le 13 mars 2019 au volume 2019 S n° 9 du service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 portant sur des biens et droits immobiliers cadastrés DB n° [Cadastre 2], sis [Adresse 4] à [Localité 12],
— dit n’y avoir lieu à ordonner la vente par adjudication du bien sus-visé,
— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Suivant déclaration du 29 juin 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, créancier poursuivant, a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de M. [P] [H] et Mme [M] [U] et de la banque CIC Ouest, créancier inscrit.
Par actes du 18 octobre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans M. [P] [H] et Mme [M] [U] aux fins de suspension de l’exécution provisoire en application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions parvenues par RPVA le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 20 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre demande au premier président de :
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
— débouter M. [P] [H] et Mme [M] [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois,
— condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [M] [U] à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [M] [U] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions parvenues par RPVA le 13 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 20 décembre 2023, M. [P] [H] et Mme [M] [U] demandent au premier président de :
Vu l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie est pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effet attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
En l’espèce, les 24 et 25 janvier 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a fait délivrer à M. [P] [H] et Mme [M] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des droits et biens immobiliers sis à [Localité 12].
Par acte du 10 mai 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a fait assigner M. [P] [H] et Mme [M] [U] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée du bien.
La créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a été fixée par le juge de l’exécution à hauteur de 35 097,82 euros et la date d’adjudication au 5 novembre 2020.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 4 mars 2021. Par jugement du 4 mars 2021, le report de la vente forcée a été de nouveau ordonné à la demande de la commission de surendettement. L’affaire a fait ensuite l’objet de reports intermédiaires pour vérifier la bonne exécution du plan de surendettement et en dernier lieu à l’audicne du 17 novembre 2022.
A cette date, M. [P] [H] et Mme [M] [U] ont demandé un nouveau report de la vente forcée faisant état de la signature d’un compromis de vente. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023, prorogé au 16 mars suivant.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois a fixé la date de la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 15 juin 2023 à 14 h et dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 15 juin 2023, M. [P] [H] et Mme [M] [U] ont demandé au tribunal de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie et de reporter la vente forcée.
Il ressort du jugement dont appel que le tribunal a examiné en premier lieu la caducité du commandement soulevée par M. [P] [H] et Mme [M] [U], demande à laquelle il a été fait droit, faute pour le créancier poursuivant d’avoir accompli les formalités de publicité nécessaires au moins un mois avant la vente, conformément à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance en temps utile du jugement du juge de l’exécution du 16 mars 2023 -laquelle fait courir des délais de procédure à l’égard du créancier poursuivant dont le non respect peut être sanctionné par la caducité du commandement de saisie immobilière- et qu’elle n’a pas été informée avant l’audience du 15 juin 2023 de ce que M. [P] [H] et Mme [M] [U] bénéficiaient d’un nouveau dossier de surendettement et surtout que la commission avait sollicité de la juridiction le report de la vente forcée pour causes graves et dûment justifiées et ce début mai 2023.
Outre le non respect du principe du contradictoire dont elle se prévaut, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en conclut d’une part que l’absence de connaissance par le créancier poursuivant du jugement ordonnant et fixant la vente forcée est constitutif d’un motif légitime tel que prévu à l’article R.311-11 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel il n’est pas fait droit à la demande de caducité si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime ; d’autre part que le juge de l’exécution ayant été saisi de la demande de report de la vente forcée par la commission de surendettement le 4 mai 2023 date à laquelle le commandement n’encourait aucune caducité, il lui appartenait de se prononcer d’abord et avant tout sur cette demande, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre peut se prévaloir de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de sursis à exécution, étant observé s’agissant de l’enjeu de la présente instance que l’affaire est fixée pour être plaidée devant la cour le 25 janvier 2024 et que M. [P] [H] et Mme [M] [U] n’ont pas fait publier auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] la décision rendue par le juge de l’exécution le 15 juin 2023, préférant attendre l’arrêt de la cour.
La décision entreprise étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il convient de laisser à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre les dépens de la présente instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en équité, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement du 15 juin 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois dont appel dans l’attente de l’arrêt de la cour,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Carole CHEGARAY.
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