JAF Paris
17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 17 nov. 2022, n° 22/36644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36644 |
Texte intégral
N° RG 22/36644 – N° Portalis
AARPI GV AVOCATS
vestiaire : #D0468
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7G-CXMQP
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
JUGEMENT rendu le 17 novembre 2022 N° RG 22/36644 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7G-CXMQ
P
N° MINUTE 4
DEMANDERESSE
Madame X Y
5 BIS RUE EUGENE MANUEL
75016 PARIS
Représentée par Me Mathilde GUERY de l’AARPI GV AVOCATS, Avocat,
#D0468
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA
CENTRE PENITENTIAIRE DE PARIS LA SANTE
NUMERO D’ECROU: […]
[…] PARIS
Comparant par visio-conférence
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AB NOEL
En présence de Caroline DELFOSSE, auditrice de justice.
LE GREFFIER
Aurore LECHEF
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre M. Z AC et Mme X AD est issue AE née le […].
Par requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme X AD a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Mme X AD, représentée par son avocat, et M. Z AC ont été entendus à l’audience du 27 octobre 2022. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par M. Z AC dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de plus de deux mois pour solliciter l’aide juridictionnelle.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Il en est notamment ainsi en cas d’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique. En effet, l’intérêt de l’enfant commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale afin de ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent. Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Mme X AD sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de AE en faisant valoir que la détention de M. Z AC empêche toute communication avec celui-ci et qu’elle ne veut plus de contact avec lui jusqu’à la fin de l’instruction.
M. Z AC s’oppose à cette demande en exposant qu’il veut continuer à prendre des décisions pour AE, qu’il souhaite la voir et qu’il a formé une demande de mise en liberté actuellement en cours d’examen.
Il convient tout d’abord de préciser que M. Z AC a été placé en détention provisoire le 21 janvier 2022 pour des faits d’agressions sexuelles et de viols qu’il aurait commis sur la personne de AF entre mai et septembre 2021, AF étant, selon Mme X AD, la fille biologique de
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M. Z AC mais non reconnue par ce dernier.
Aussi, la détention de M. Z AC est, de fait, incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale et justifie, dans l’intérêt de AE, que la mère exerce seule temporairement l’autorité parentale, étant rappelé qu’il lui appartiendra d’organiser les modalités de l’information du père qui, en application de l’article 373-2-1 du code civil, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de sa fille et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents conviennent de fixer la résidence de AE au domicile de la mère.
En conséquence, il convient d’entériner leur accord sur ce point conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
En l’espèce, Mme X AD demande à ce que les droits de M. Z AC à l’égard de AE soient réservés le temps de la procédure pénale.
M. Z AC sollicite un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il explique qu’il dispose de son propre logement et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche.
Il y a lieu de relever que AE n’a pas vu son père depuis près d’un an. Par ailleurs, des incertitudes demeurent quant à la date de sortie de détention du père, aux conditions de sa sortie qui pourra être assortie d’interdictions de contact et aux conditions d’accueil de AE dans le logement qu’il dit avoir trouvé.
Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de réserver les droits de M. Z AC à l’égard de AE. Cette situation pourra être
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revue, à la demande de la partie la plus diligente, à la sortie de détention de M. Z AC et en fonction du travail mené dans le cadre de la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants.
Sur la contribution alimentaire
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, Mme X AD sollicite le constat de l’impécuniosité de M. Z AC compte tenu de son incarcération. En effet, M. Z AC ne perçoit actuellement aucune ressource et il convient de le dispenser du règlement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur les mesures accessoires
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de AE est exercée exclusivement par Mme X AD;
Dit que M. Z AC conserve le droit de surveiller l’éducation de AE et doit être informé des choix importants la concernant ;
Fixe la résidence habituelle de AE au domicile de Mme X AD;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de M. Z AC à l’égard de AE ;
Dispense, en l’état, M. Z AC de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AE compte tenu de son impécuniosité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
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Dit qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative;
Rappelle que la décision est, de droit, exécutoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 17 Novembre 2022
LECHEF Aurore NOEL AB Greffier Juge
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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N° RG 22/36644 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Mme X AG née Y
contre
Défendeur : M. Z AA
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
DE P AR AIRE IS
2020-0114 6 ème page et dernière
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