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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE TRANSMISSION D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N° : – 25
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQE (QPC)
N° RG 22/01002 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSA4 (dossier au fond)
DEMANDERESSE
à la QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Madame [W] [I] divorcée [T], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-cause à titre universel d'[M] [T], sa fille, décédée le [Date décès 5] 2006
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (Isère)
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDERESSE
à la QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Association FONDATION ANAIS venant aux droits de l’association ATAIS, prise en son établissement sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
D’AUTRE PART
Dépôt d’un mémoire sur une question prioritaire de constitutionnalité : 02 avril 2025
Avis au parquet général du dépôt du mémoire sur une question prioritaire de constitutionnalité : 23 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025 à 14H00 l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T] est décédée le [Date décès 5] 2006 à l’hôpital [7] de [Localité 11] suite à un arrêt cardiaque secondaire à une fausse route survenue le [Date décès 4] 2006 au foyer occupationnel [10], géré par l’association tourangelle d’action et d’insertion sociale (ATAIS), à l’occasion d’un atelier cuisine dispensé au sein de cet établissement.
Le 9 décembre 2019, Mme [W] [I], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-cause à titre universel d'[M] [T], a fait assigner l’association ATAIS, aux droits de laquelle est intervenue la fondation Anaïs, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser de ses préjudices résultant du décès de sa fille [M] [T].
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation Anaïs ;
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la fondation Anaïs ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu’elle a exposés ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, Mme [I] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation Anaïs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— débouter la fondation Anaïs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la recevabilité de l’action intentée :
— confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la fondation Anaïs et déclarer recevable l’action en responsabilité civile intentée par elle, en son nom personnel et en qualité d’ayant-cause à titre universel d'[M] [T], à l’encontre de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs ;
— infirmer et réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur la nature de la responsabilité de l’association ATAIS :
— dire que le rapport de droit personnel existant entre la famille [T] d’une part et l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, d’autre part est de nature contractuelle ;
Sur la responsabilité de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs :
— dire qu’en offrant à [M] [T] la possibilité de participer à « l’atelier cuisine », qui présentait pour elle, compte tenu de son état de santé connu, une contre-indication majeure, l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs a manqué à son obligation d’assurer à l’usager une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, ce qui constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [W] [I] divorcée [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime :
— dire que la méconnaissance, par l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, de son obligation d’assurer la sécurité d'[M] [T] dans le cadre de sa prise en charge constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [W] [I] divorcée [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime ;
Sur la réparation des préjudices :
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs à lui verser ès qualités d’ayant-cause à titre universel d'[M] [T], sa fille, décédée le [Date décès 5] 2006, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière de l’instant de l’accident, le [Date décès 4] 2006 à son décès, le [Date décès 5] 2006 et tenant en une agonie de cinq jours ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs à lui verser une somme de 21 600 euros HT soit 25 920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance et en appel ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la fondation Anaïs demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [W] [I] ;
Par conséquent, statuant à nouveau de ce chef :
— dire l’action engagée par Mme [W] [I] prescrite et la dire irrecevable en son action ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune faute dans la prise en charge d'[M] [T] ;
Par conséquent,
— débouter Mme [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par conséquent,
— condamner Mme [W] [I] à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— condamner Mme [W] [I] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’application de l’article 2243 du code civil relatif au caractère non avenu de l’interruption de la prescription.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [I] a indiqué que si la cour devait estimer que l’article 2243 du code civil trouvait à s’appliquer, la constitutionnalité de cette disposition interroge à plusieurs égards ; qu’à ce titre, et en application des articles 126-3 et 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats apparaîtrait nécessaire afin de permettre, dans le respect du contradictoire, de statuer sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalités présentées dans sa note en délibéré.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 17 décembre 2024, la Fondation Anaïs a indiqué que le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [I], a été soulevé dès ses premières conclusions de première instance et été repris en cause d’appel ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription n’est pas un moyen relevé d’office par le juge mais un moyen soulevé par l’une des parties ; que par ailleurs, le juge a ensuite entière liberté pour changer le fondement juridique de la demande ; que Mme [I] fait écrire que son action civile n’a pas été éteinte par la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans du 25 mai 2016, qui ne statuait que sur l’action pénale et pas sur son action civile ; que l’irrecevabilité de l’action civile devant la juridiction pénale constitue une décision définitive de rejet de la demande au sens de l’article 2243 du code civil et elle donc non avenue l’interruption de la prescription résultant de la constitution de partie civile, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.146) ; que si la cour devait retenir l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile de Mme [I] du 22 juillet 2008, cet effet serait alors déclaré non-avenu en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ; que l’action civile de Mme [I] serait donc considérée comme étant prescrite à la date du 19 juin 2013 ; qu’enfin, si l’article 2243 du code civil a pu faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité, elles ne sont pas jointes à la note en délibéré de l’appelante ; qu’en tout état de cause, il ne semble pas que cet article ait été jugé comme étant contraire à un texte constitutionnel.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le caractère non avenu de l’interruption de prescription résultant le cas échéant de la constitution de partie civile de Mme [I], au regard des dispositions de l’article 2243 du code civil, après avoir indiqué qu’en application de ces dispositions, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte pourrait être regardée comme non avenue.
Exposé de la question prioritaire de constitutionnalité
Le 2 avril 2025, Mme [I] a notifié un mémoire distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité suivante à transmettre à la Cour de cassation :
« L’article 2243 du code civil, en ce qu’il dispose que l’interruption de prescription attachée à une demande de justice est non avenue si cette demande est définitivement rejetée porte-t-il atteinte au principe de clarté de la loi tel qu’il est garanti par l’article 34 de la Constitution, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, et au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ' ».
À l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, l’appelante explique que la disposition contestée est applicable au présent litige, car par courrier du 3 décembre 2024, la juridiction a invité les parties à présenter leurs observations quant au caractère non avenu de l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 2243 du code civil ; que la question de la conformité de l’article 2243 du code civil à la Constitution est nouvelle ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ni l’article 2243 du code civil issue de ladite loi, n’ont été, à ce jour, soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux ; qu’en premier lieu, le Conseil Constitutionnel a reconnu un principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution, ainsi qu’un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ; que l’article 2243 du code civil prévoit que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que ce cas tenant au rejet définitif de la demande, est, dans le cas précis particulièrement peu clair ; que le législateur n’a pas précisé quelle demande doit être définitivement rejetée ; que lorsque la victime fait le choix de la voie pénale en se constituant partie civile, il est constant que la demande indemnitaire n’a pas vocation à être tranchée par l’autorité en charge de l’instruction pénale ; que lorsqu’un non-lieu est prononcé, il n’est pas statué sur la démarche indemnitaire ; que l’imprécision, l’absence de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité du texte litigieux est patente ; qu’en deuxième lieu, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen consacre le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans le respect des droits de la défense ; que lorsque l’option de la voie pénale est choisie, une action civile autonome ne peut pas valablement être engagée, tant que l’action pénale était en cours ; qu’il ne peut être exigé d’un justiciable qui s’engage dans la voie pénale de ne pas avoir engagé, séparément, un procès civil, alors même que la décision pénale aura autorité de chose jugée au civil et que, sur le plan pénal, la juridiction d’instruction comme la juridiction de jugement dispose de moyens d’investigation dont le citoyen ne dispose pas, qu’il peut légitimement penser que la juridiction répressive tranchera son droit à indemnisation, sans avoir à engager un deuxième procès (civil) alors que son premier procès (pénal) n’est pas encore fini, et qu’il n’est pas responsable de la durée des procédures judiciaires pénales ; que l’application de l’article 2243 à l’espèce revient à la priver d’un recours effectif, lui permettant de faire valoir son droit indemnitaire ainsi que celui de sa fille ; qu’en l’état du droit, les justiciables sont en réalité contraints d’engager deux actions en justice pour la réalisation d’un même droit, ce qui ne répond pas aux exigences de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; que par ailleurs, en l’état des textes, il y a lieu de relever que le justiciable doit non seulement avoir engagé un recours au plan civil (plainte avec constitution de partie civile), mais doit également veiller, si la procédure dure plus de 5 ans, à interrompre la prescription une nouvelle fois ; que ce point de procédure ne relève pas de l’évidence pour le justiciable, qui peut se voir ainsi privé de son droit à un recours effectif, alors même qu’il a manifesté sans doute possible sa volonté d’obtenir réparation pour son préjudice.
En réponse, la Fondation Anaïs, par mémoire distinct, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité développée par Mme [I] ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
— condamner Mme [W] [I] à lui régler la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts ;
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le dossier a été plaidé en première instance et en cause d’appel, puis chacune des parties a pu s’exprimer sur les dispositions de l’article 2243 du code civil dans le cadre de notes en délibéré ; que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [I] est donc tardive et purement dilatoire ; que la question posée par Mme [I] ne semble pas nouvelle ; qu’en effet, par arrêt du 26 septembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a déjà refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 2243 du code civil ; que la Cour de cassation a estimé que « la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle » ; qu’enfin, la demande de Mme [I] ne semble pas être fondée sur des éléments sérieux ; que l’article 2243 du code civil est formulé de manière précise et claire, stipulant explicitement les conditions sous lesquelles l’interruption de la prescription est non avenue, de sorte que cette disposition ne semble pas porter atteinte au principe de clarté de la loi ; que l’article 2243 du code civil est rédigé de manière à être intelligible, précisant les cas où l’interruption de la prescription est non avenue, à savoir lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la jurisprudence a précisé les conditions d’application de cette disposition et a ainsi contribué à sa clarté et son intelligibilité ; que cette clarté contribue à l’accessibilité et à l’intelligibilité de la loi, respectant ainsi cet objectif constitutionnel ; que l’article 2243 du code civil ne restreint pas le droit à un recours juridictionnel effectif, mais précise simplement les conséquences d’un rejet définitif de la demande sur l’interruption de la prescription ; qu’en ce sens, cette disposition ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, car elle ne limite pas l’accès à la justice ni la possibilité de faire valoir ses droits devant un tribunal ; qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le ministère public, avisé de la question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Vu les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile ;
L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose :
« Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ».
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose :
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, cette disposition est applicable au litige, dès lors que l’intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’appelante, laquelle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, cette procédure s’étant achevée par une décision de non-lieu pouvant être regardé comme le rejet définitif de sa demande au regard de l’article 2243 du code civil.
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas déjà prononcé sur les dispositions en cause dans les motifs et le dispositif d’une décision.
S’agissant des droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de relever que le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un droit ou une liberté au sens de ce texte (Cons. const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC).
De même, si le principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution, composante de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
En conséquence, les questions sont irrecevables en ce qu’elles portent sur l’atteinte au principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, est en revanche un droit garanti par la Constitution.
L’appelante, au soutien de son action en responsabilité, a argué que le tribunal avait jugement jugé que « la constitution de partie civile (') a eu un effet interruptif de prescription jusqu’à ce qu’une décision mette fin définitivement à l’action civile engagée devant la juridiction pénale », soit en jusqu’au 28 novembre 2016, date de l’ordonnance de déchéance du pourvoi rendu par le Président de la Cour de cassation.
Il est donc établi que Mme [I] a choisi d’user de la voie pénale aux fins d’obtenir, après information d’un magistrat instructeur et procès pénal, indemnisation des préjudices subis causés par une faute qu’elle considérait revêtir une qualification pénale. Elle a donc bénéficié d’un recours effectif devant une juridiction, usant des recours ouverts par la loi, pour obtenir un renvoi de la Fondation Anaïs devant une juridiction pénale.
Il convient également de constater que la loi du 17 juin 2008 a raccourci le délai de prescription à 5 ans pour agir en responsabilité contractuelle, lequel courait à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, l’article 2243 du code civil dans sa réaction précitée résultant de cette loi.
Mme [I] s’est constituée partie civile devant le magistrat instructeur par un courrier en date du 19 décembre 2008 adressé par son conseil qui ne pouvait ignorer les nouvelles règles applicables à la prescription des actions civiles, en vigueur depuis le 19 juin 2008, étant précisé que le caractère non avenu de l’interruption par suite du rejet de la demande était déjà prévu à l’article 2247 du code civil dans version antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Il a été jugé que lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte avait entraînée devait être regardée comme non avenue (1re Civ., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-17.098 ; 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-13.967 ; 2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-11.884)). Cette solution constante était connue des praticiens du droit et en particulier du conseil de Mme [I] lors de sa constitution de partie civile devant le magistrat instructeur.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] a pu disposer d’un accès effectif à un juge, usant de la liberté qui lui était ouverte de choisir d’exercer son action civile devant une juridiction pénale au lieu d’une juridiction civile. Il s’ensuit que l’article 2243 du code civil contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
Au surplus, il convient de constater que la Cour de cassation a jugé que la question relative à l’atteinte portée par l’article 2243 du code civil au droit au recours effectif tel qu’il est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à la renvoyer au Conseil constitutionnel (2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.239).
En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité précité à la Cour de cassation.
La demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation n’institue pas une instance distincte de celle au fond, obligeant seulement la cour à statuer par arrêt distinct sur cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront examinés dans l’arrêt statuant au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt insusceptible de recours immédiat,
DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [I].
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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