Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[U]
Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à
la SELARL [1] Origine
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[X]
ARRÊT du : 28 MAI 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA3C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [U] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 14 Mai 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTS :
I – Monsieur [W] [K]
né le 29 Septembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
II – Syndicat [Localité 3] DEPARMENTALE DES SYNDICATS [Localité 4] OUVRIERE LOIR-ET-CHER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 13 février 2026
Audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été engagé par la société [2] le 13 septembre 1982.
En dernier lieu, il occupait le poste de conducteur de machines à imprimer complexes au sein de l’établissement de [Localité 7].
La relation de travail est régie par la convention collective de l’imprimerie de labeur et industrie graphique.
M. [K] est représentant du personnel et titulaires des mandats suivants : délégué syndical [3] et membre titulaire du comité social et économique de la société.
M. [K] est également défenseur syndical.
Le 29 octobre 2020, à l’occasion d’une réunion du CSE, la société a présenté un projet de réorganisation industrielle des activités d’imprimerie de [Localité 8] en France qui prévoyait la fermeture du site de production de [Localité 7] ainsi que le transfert de ses activités et de l’ensemble de ses collaborateurs vers un autre site situé à [Localité 9] géré par la société [4], et le site d'[Localité 10], appartenant à une autre société du groupe [5].
Le 30 novembre 2020, un accord relatif à la mise en place de mesures d’accompagnement à la mobilité dans le cadre du transfert des activités du site de [Localité 7] a été signé.
Le 15 décembre 2020, un accord collectif relatif à la mise en place de ruptures conventionnelles collectives au sein du site de [Localité 7] a été signé entre la société [2] et trois organisations syndicales représentatives : la [6], la [7] ainsi que la CGT. L’organisation syndicale [3] et son délégué syndical, M. [K], n’ont pas signé cet accord.
Dans le cadre de cet accord, validé par la Dirrecte le 15 décembre 2020, 19 salariés ont présenté leur candidature et ont quitté la société.
Après une longue procédure engagée par l’Union départementale des syndicats [3], la décision de validation de l’accord collectif du 15 décembre 2020, d’abord confirmée par jugement du 3 juin 2021 par le tribunal administratif d’Orléans, a été annulée par un arrêt de la cour administrative de Versailles du 29 octobre 2021. Le Conseil d’Etat a, par arrêt du 21 mars 2023, rejeté le pourvoi de la société [4].
M. [K] n’a pas souhaité quitter l’entreprise [2] dans le cadre de cet accord, ni l’usine de [Localité 7].
Il est donc resté sur site, sans selon lui qu’un travail lui soit fourni, alors que l’employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et des propositions de reclassement qu’il a refusées. La société [4] affirme de son côté que le gardiennage du site lui a été confié et confirme que d’autres postes lui ont été proposés, ajoutant qu’il lui restait peu de temps pour faire valoir ses droits à la retraite et que M. [K] aurait demander à rester sur le site de [Localité 7] dans cette attente.
Par requête du 4 novembre 2022, M. [K] et l’Union Départementale des Syndicats [8] ont saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul et à obtenir diverses sommes.
Par jugement du 14 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que M. [W] [K] et L’union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ;
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ;
— Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 2.632,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Débouté M. [W] [K] de sa demande d’une indemnité pour violation du statut protecteur, égale à 2.632 euros par mois, sur la période allant de la date du prononcé du jugement au 21 juin 2026 ;
— Ordonné à la société [2] de remettre à M. [W] [K] ses documents de fin de contrat, dans les 7 jours de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— Débouté M. [W] [K] de sa demande d’une somme de 31.594,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [W] [K] de sa demande d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination, en raison de ses activités syndicales et de l’exercice de ses mandats;
— Débouté L’union Départementale des Syndicats [9] de sa demande d’une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté L’union Départementale des Syndicats [9] de sa demande d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. [W] [K] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [2] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société [2] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Le 27 mai 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] et l’Union Départementale des Syndicats [Localité 4] Ouvrière du Loir et Cher demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— Dit que M. [W] [K] et L’union Départementale des Syndicats [Localité 4] [10] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ;
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonné à la société [2] de remettre à M. [W] [K] ses documents de fin de contrat, dans les 7 jours de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement.
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Infirmer le jugement rendu du Conseil de Prud’hommes Blois en ce qu’il a :
— Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 2.632,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et ainsi limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul de la société [11] au profit de M. [K] à la somme de 2 632.89 euros ;
— Débouté M. [W] [K] du surplus de ses demandes et ainsi l’avoir débouté de ses demandes de voir condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
— 78.986,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2.632 euros par mois, sur la période allant de la date du prononcé du jugement au 21 juin 2026 ;
— 31.594,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de l’exercice de ses mandats;
— Débouté L’union Départementale des Syndicats [Localité 4] Ouvrière Loir-et-Cher de sa demande de voir condamner la société [2] à lui verser les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 78.986,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] une indemnité pour violation du statut protecteur, égale à 2.632 euros par mois, sur la période allant de la date du prononcé du jugement au 21 juin 2026 ;
— Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 31.594,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de l’exercice de ses mandats ;
— Condamner la société [4] à verser à L’union Départementale des Syndicats [9] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.2132-3 ;
— Assortir l’ensemble des condamnations au taux légal d’intérêt à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes en application des articles 1231 et 1231-6 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 4.000 euros et à L’union Départementale des Syndicats [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, limiter l’indemnisation à ce titre à la somme de 31.392 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [K] la somme de 2.632,89 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
— Subsidiairement en cas d’infirmation du jugement, limiter l’indemnité pour nullité du licenciement à 6 mois de salaire, soit la somme de 15.696 euros.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demandes de dommages intérêts pour discrimination syndicale ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [Localité 3] Départementale des syndicats [9] de sa demande de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner solidairement M. [K] et l’Union Départementale [Localité 4] Ouvrière à verser à la société [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que la société [4] n’a pas formé appel incident sur les dispositions du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et en toutes les condamnations prononcées en conséquence.
— que sur ces condamnations, M. [K] ne conteste que le quantum de la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— que M. [K] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la violation du statut protecteur, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination syndicale et relative à l’exercice de ses mandats
— que l’Union départementale des syndicats [3] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Seules ces questions dévolues à la cour seront dès lors examinées, le jugement étant confirmé en ce qu’il a :
— prononcé lé résiliation judiciaire du contrat de travail
— dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul
— condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 5.265,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents et celle de 33.608,51 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur la possibilité pour M. [K] de se prévaloir de son statut protecteur de défenseur syndical
M. [K] rappelle, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, qu’il a exercé les fonctions de délégué syndical et de membre du comité social et économique, jusqu’au 13 février 2023, mais aussi celle de défenseur syndical, qu’il a occupée à compter d’un arrêté le désignant comme tel du 21 juin 2022, de sorte que la protection afférente à ce dernier mandat aura perduré jusqu’au 21 juin 2026.
La société [4] affirme que M. [K] ne peut pas se prévaloir de son statut de défenseur syndical, faute pour lui de l’en avoir informée, ce qu’a retenu le conseil de rud’hommes.
Il résulte d’une décision du Conseil Constitutionnel du 14 mai 2012 (n°2012/242), saisi par la Cour de cassation, que lorsque la protection assurée au salarié découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise, ce dernier ne peut se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en avait pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
M. [K] ne démontre pas avoir informé la société [4] de sa qualité de défenseur syndical, de sorte que, comme en a décidé le conseil de prud’hommes, il ne peut se prévaloir du statut protecteur qui en résulte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ( Soc., 26 sept. 2006, pourvoi n° 05-41.890 et Soc., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-16.630 ).
Le salarié protégé a droit, au titre de la violation du statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l’expiration du mandat, (Soc., 13 février 2013 pourvoi n° 11-26.913 ).
Mais si la période de protection en cours au moment de la demande a expiré lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour violation du statut protecteur.
M. [K] peut demander à bénéficier du statut protecteur lié à ses autres mandats que celui de défenseur syndical, soit 6 mois après l’expiration de son mandat de membre du comité social et économique (article L.2411-5 du code du travail) et même 12 mois après l’expiration de celui de délégué syndical.
Ces mandats ayant expiré le 13 février 2023, la période de protection a expiré le 13 février 2024, soit avant la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcé au jour du jugement le 14 mai 2024.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement notamment en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [K] expose que son isolement au sein du site industriel de [Localité 7] a été d’une part la résultante de son investissement en tant que délégué syndical d’une organisation non signataire de l’accord collectif mettant en place des ruptures conventionnelles, finalement annulé par la justice administrative, et d’autre part de son statut de salarié protégé. Il est le seul salarié qui se soit opposé à cet accord et à son exécution. Il a ainsi subi une suppression de son poste à laquelle il n’a pas consenti.
En effet, il est incontestable que M. [K] a subi la situation créée par la fermeture de l’usine et le départ de ses collègues dans des conditions décrites. Son appartenance à l’organisation syndicale qui s’est opposée à l’accord litigieux, laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Cependant, la société [4] justifie avoir acquiescé à la volonté exprimée par M. [K] de se maintenir à son service et sur le site où il travaillait auparavant et avoir tout tenté pour résoudre la question posée par son maintien sur le site fermé : il est justifié notamment qu’un poste d’opérateur [12] affecté aux productions [13], qu’il avait déjà occupé, lui a été proposé sur le site de [Localité 7], associé à une formation, ce qu’il a refusé en indiquant que ce temps de formation lui paraissait trop court pour se former à ces logiciels complexes. Il lui était proposé, avec ce poste, d’autres postes de conducteur de machine, sur d’autres sites, plus éloignés et encore des postes de magasinier. Dans l’attente, son poste était transformé en un emploi de gardiennage, avec la proposition de disposer d’un bureau dans l’open-space dévolu aux commerciaux.
Plusieurs témoins attestent de ce que cette dernière solution lui convenait, dans l’attente de la date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite.
Dans ces conditions, il est donc établi par la société [4] que les agissements que M. [K] reproche à son employeur sont étrangers à ses fonctions représentatives et syndicales et résultent de sa seule situation, excluant toute discrimination liée à ses mandats syndicaux et de représentation du personnel.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de la demande en paiement de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] affirme que les agissements qu’il dénonce lui ont causé un préjudice moral particulièrement important, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise.
La cour ne relève cependant aucune déloyauté dans le comportement de l’employeur qui a tenté, comme déjà indiqué, de résoudre la situation de M. [K].
Il sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente.
— Sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. [K] une indemnité à ce titre d’un montant de 2632 euros.
Cependant, l’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité liée à la qualité de salarié protégé de l’intéressé.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [4] à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par Union départementale des syndicats [3] pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent
L’Union départementale des syndicats [3] invoque, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, l’existence d’une discrimination syndicale.
Une telle discrimination ayant été écartée, ce dernier sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à M. [K], et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date à laquelle la société [4] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes. La somme de nature indemnitaire, à savoir l’indemnité pour licenciement nul, portera intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été judiciairement fixée, soit le jour du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l’article L.1343-2 du code civil.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [4] à lui payer en sus la somme de 1500 euros à ce titre.
L’Union départementale des syndicats [3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le conseil de Prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 2632,89 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes nature salariale allouées à M. [K], et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et dit que l’indemnité pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [4] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Union départementale des syndicats [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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