Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mai 2016, n° 15/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juin 2015, N° 15/01229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARMAND THIERY c/ COMITÉ D' HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ARMAND THIERY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82D
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 15/04731
AFFAIRE :
SAS ARMAND THIERY agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
C/
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ARMAND THIERY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Adeline LE GOUVELLO
DE LA PORTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ARMAND THIERY agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1554809
assistée de Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ARMAND THIERY pris en la personne de sa secrétaire mandatée à cet effet
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 615 – N° du dossier 150702
assisté de Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Armand Thiery exerce une activité de commerce de détail et d’habillement à travers un réseau de près de 500 magasins en France. Elle compte environ 2200 salariés permanents.
Les salariés sont représentés au niveau national par des délégués du personnel, un comité d’entreprise et un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Par délibérations des 9 et 10 décembre 2014, les élus du CHSCT ont voté, à l’unanimité des votants, le recours à une expertise externe, à réaliser par le cabinet Y, portant sur l’existence de risques psychosociaux ainsi que sur les conditions de travail et la prévention du stress au travail des salariés.
Le 14 avril 2015, la société Armand Thiery a fait assigner en la forme des référés le CHSCT de la société Armand Thiery, pris en la personne de ses membres élus et de ses représentants syndicaux, et plus particulièrement en celle de la secrétaire du CHSCT, Mme X, en annulation de la délibération du CHSCT prise les 9 et 10 décembre 2014 en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société Armand Thiery de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer au CHSCT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2015, la société Armand Thiery a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Armand Thiery demande à la cour, au visa des articles L. 4612-1 et suivants, L. 4614-12 du code du travail, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— constater le caractère irrégulier et abusif des délibérations des 9 et 10 septembre 2014 et, en conséquence, les annuler ;
— dire les demandes d’expertise formulées par le CHSCT infondées et le coût manifestement surévalué ;
— infirmer l’ordonnance du 24 juin 2015 ;
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par le CHSCT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Armand Thiery soutient essentiellement que les délibérations prévoyant l’expertise sont irrégulières et mal fondées car les conditions la justifiant ne sont pas réunies. A ce titre, elle souligne que, lors des deux délibérations, aucun élément caractérisant l’existence d’un risque grave n’a été spécifiquement visé par les membres du CHSCT qui, au surplus, n’en rapporte pas la preuve. Après avoir énuméré quelques problèmes mineurs et épisodiques et fait état d’une situation positive des conditions de travail au sein de la société, elle observe que le CHSCT ne rend compte d’aucune situation concrète, d’aucun élément médical ou risque actuel et collectif. En outre, l’étendue de la mission confiée à l’expert n’a pas été précisément définie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le CHSCT de la société Armand Thiery demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 juin 2015 ;
— débouter l’a société Armand Thiery de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la mise en oeuvre du droit de recours à un expert dans le cadre de l’article L. 4614-12 du code du travail est justifié tel qu’il a été décidé lors des délibérations litigieuses ;
— constater la régularité des délibérations des 9 et 10 décembre 2014 ;
— ordonner à la société d’apporter son concours à la mission de l’expert désigné ;
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CHSCT soutient essentiellement qu’il a légitimement recouru à une expertise, dans la mesure où il en va de son rôle de veiller à préserver l’état de santé physique et psychologique des salariés. A ce titre, le CHSCT constate que les conditions de travail sont mauvaises, voire insoutenables, que plusieurs alertes de la part de salariés en détresse ont été adressées à la direction. Il souligne qu’à l’occasion de plusieurs contrôles, l’inspection et la médecine du travail ont relevé les mêmes dysfonctionnements, que la société nie de mauvaise foi. Le CHSCT considère que le risque grave est caractérisé et suffisamment démontré, notamment par des attestations, les procès-verbaux de CHSCT, les alertes de délégués du personnel et des membres du CHSCT versés aux débats. L’expertise est utile et nécessaire dans la mesure où le CHSCT a besoin de se faire assister et qu’aucune expertise de ce type n’a encore été diligentée dans la société. La mission de l’expert a selon lui parfaitement été décrite dans les délibérations et le coût de l’expertise n’est pas disproportionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la régularité en la forme des délibérations du CHSCT
Le CHSCT a voté, selon le procès-verbal des réunions des 9 et 10 décembre 2014, deux résolutions portant les numéros 7 et 8, portant, la première, sur la mise en place d’une expertise sur les risques psychosociaux, la seconde, sur les conditions de travail et la prévention du stress au travail.
La lecture du procès-verbal montre que les élus ont décidé en réalité de recourir à une seule expertise pour risque grave, le vote de la résolution n°8 se référant expressément à des risques psychosociaux.
La référence dans cette résolution n°8, en sus de l’existence d’un risque grave, à un projet important, est dénuée de portée, les parties convenant que le débat porte sur l’existence ou non d’un risque grave justifiant le recours à un expert.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, la résolution n°8 fait état d’une hausse de l’absentéisme et d’un turn-over, d’une augmentation des arrêts de maladie, de la dégradation du climat social dans l’entreprise et d’une démotivation du personnel, d’un changement dans l’organisation et d’indicateurs de situations dégradés ou graves: cas de dépression, harcèlement moral…
La délibération énonce les dispositions légales applicables et, de façon suffisamment explicite, les éléments susceptibles de caractériser en l’espèce l’existence d’un risque grave et elle précise ce qui est attendu de l’expertise.
Aucun texte n’exige, à peine de nullité, que la délibération expose tous les éléments factuels qui fondent, selon le CHSCT, la nécessité de recourir à un expert.
En dépit d’une motivation qui renvoie à des notions relativement abstraites et qui est peu étayée en fait, il ne peut être retenu que la résolution, dans ses deux composantes tenant à l’existence de risques psychosociaux et à la nécessité de prévenir le stress au travail, serait entachée d’irrégularité.
II – Sur l’existence d’un risque grave
Aux termes de l’article L. 4614-12.1° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Le risque grave qui, selon ce texte, permet au CHSCT de recourir à un expert, s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l’expertise et objectivement constaté (Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n°14-11.865, à publier).
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré une hausse de l’absentéisme, l’existence d’un turn-over ou une augmentation des arrêts de maladie comme le laisse entendre la résolution adoptée par les élus. Les pièces produites par l’employeur établissement au contraire une stabilité des effectifs et du niveau des accidents du travail ou des arrêts maladie.
Cependant, le premier juge a retenu, par des motifs pertinents et précis que la cour approuve, que les éléments produits aux débats démontraient l’existence d’un risque contemporain de la délibération résultant d’un dysfonctionnement au sein de nombreux magasins de nature à entraîner des réactions de stress excessives pour les salariés sur leur lieu de travail.
Le risque ainsi caractérisé, qui excède la simple pénibilité des conditions de travail, est étayé par un ensemble de faits constituant un faisceau d’indices objectifs établissant l’existence d’un risque.
Il doit en particulier être noté la persistance de tensions des relations de travail au sein de l’entreprise, qui se sont à l’évidence exacerbées après une tentative de suicide d’une salariée au siège en 2007 consécutive à une réunion du CHSCT et dont la presse a rendu compte.
A l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail du 31 octobre 2014 dans les locaux de la société à Levallois-Perret, il a été relevé que, depuis plusieurs années, une demande d’expertise sur la santé mentale des salariés avait été faite par le CHSCT, et qu’aucune suite n’avait été donnée à cette demande.
De nombreuses interventions de l’inspection du travail sur les sites des magasins de Dreux, Bourg-en-Bresse, Nancy, Levallois, Clermont-Ferrand , Valence, ou Saumur, effectuées en mars et avril 2014, ont donné lieu à des observations tenant notamment à l’absence de tenue ou d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, conformément à l’article R. 4121-3 du code du travail.
Des observations de l’inspection du travail du 13 août 2014, après une visite du magasin de Saumur, mettent également en évidence l’établissement de 'briefing days’ quotidiens mis à la disposition des salariés, comportant des commentaires ou des propos culpabilisants voire humiliants, portés à la connaissance des salariés, à l’origine d’une souffrance au travail.
Le même contrôleur du travail rapporte des écrits du médecin du travail relatant, à l’occasion de deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, des propos et des agissements dévalorisants tenus par la responsable, des ordres contradictoires, une surcharge de travail et une remise en question du travail fait et invitant, dans une lettre du 15 mai 2014, la direction des ressources humaines à engager rapidement une démarche de prévention des risques psychosociaux.
Une réunion extraordinaire du CHSCT s’est par ailleurs tenu le 29 janvier 2014, à la demande d’une salariée du magasin Saint Férréol de Marseille qui a dénoncé des faits de violence et des agressions générant un climat de peur.
Plusieurs courriels et lettres d’alerte émanant de salariés corroborent les observations du contrôleur du travail de Saumur ou renferment des plaintes, émanant en particulier de salariés des magasins de Royan, Biganos, Plan de campagne, Sainte Eulalie ou encore Thionville. L’une d’elles évoque expressément des faits de harcèlement moral.
Ces éléments de preuve caractérisent des conditions de travail dégradées au moment du vote de la résolution et confirment la nécessité d’apporter une réponse à une situation particulière de stress et à des tensions anormales au sein de l’entreprise.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un risque psychosocial grave justifiant le recours à une mesure d’expertise.
III – Sur l’absence d’utilité de l’expertise et sur la critique du montant du budget de l’expertise
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en relevant en particulier qu’aucune expertise n’ayant été diligentée à ce jour dans l’entreprise, il était nécessaire de recourir à un expert chargé d’assister le CHSCT dans l’identification et l’évaluation du risque, observation étant faite que le CHSCT n’a pas à justifier qu’il a préalablement épuisé toutes les prérogatives dont il dispose.
Le champ et les objectifs de la mission, tels qu’ils résultent de la délibération du CHST et du contenu de la mission, tendent à procéder à une analyse d’un ensemble de documents et de données, essentiellement sur les trois dernières années, à réaliser un questionnaire et des entretiens individuels (environ 40 entretiens), afin notamment d’obtenir un éclairage technique d’experts extérieurs doté de compétences multidisciplinaires, de développer les coopérations entre les acteurs de la prévention et de permettre aux salariés d’accéder à un temps de libre expression.
Il s’agit donc de procéder à un bilan des situations de crise et des difficultés rencontrées par les salariés, en considération de la variété de la situation des magasins, d’analyser les facteurs de régulation puis de choisir des thématiques en fonction des résultats des questionnaires pour comprendre les fonctionnements qui génèrent les difficultés, afin de fournir des préconisations au CHSCT et de lui permettre de jouer son rôle de veille et d’alerte.
Aucun élément ne justifie de procéder à une modification de l’étendue de la mission d’expertise qui ne consiste pas à réaliser, comme il est soutenu par la société, une étude générale sur les conditions de travail des salariés de l’entreprise.
Dès lors qu’aucun abus n’est établi, l’employeur doit supporter, conformément aux dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail, les frais de l’expertise.
Si l’employeur tient de ce même article L. 4614-13, le droit de contester le coût de l’expertise, y compris son coût prévisionnel, la société Armand Thiery se borne à affirmer que le coût de 96 960 euros serait manifestement excessif.
Le budget prévisionnel du cabinet d’expertise Y correspond à un total de 53 jours de travail, dont 10 jours pour réaliser les entretiens et 10 jours pour les analyser, sur la base d’un prix de journée de 1520 euros HT auxquels s’ajoutent les débours, frais de déplacement, de dactylographie et de reprographie.
Compte tenu de la nature de la mission à réaliser, de la dispersion et du nombre des sites qui compliquent sa réalisation, le budget annoncé n’apparaît pas disproportionné, de sorte qu’il n’y pas lieu d’accueillir la demande de la société tendant à la réduction du coût de l’expertise.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté la société de ses demandes relatives à l’étendue de la mission d’expertise ainsi qu’à son coût.
Il sera enfin alloué au CHSCT une somme complémentaire de 3000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés à hauteur d’appel, l’intimé ne formulant qu’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Armand Thiery à payer au CHSCT de la société une somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par la société Armand Thiery.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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