Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 sept. 2019, n° 18/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROTITRISATION ES-QUALITE CREDINVEST |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°473
N° RG 18/04218
N° Portalis DBVL-V-B7C- O6MF
M. A Y
Mme C Y née X
C/
ès- qualités de représentant du FCT CREDINVEST,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hélène HERVE
Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2019, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à BOLBEC
[…]
[…]
Madame C Y née X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. EUROTITRISATION ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société MEDIATIS, anciennement dénommée SOFRAC)
dont le siège social est […]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ du LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 25 août 1992, signifié le 7 décembre 1992, le tribunal d’instance de Dreux a :
• condamné solidairement A Y et F Z, cette dernière prise en sa qualité de caution, à payer à la société Sofrac, pour le prêt n° 929651025 :
— la somme de 5 558 francs (847,31 euros) pour solde de crédit avec intérêts au taux de 17,96 % à compter du 4 septembre 1991,
— la somme de 136,30 francs (20,78 euros) au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1991,
— la somme de 525,86 francs (80,17 euros) au titre des intérêts de retard,
• condamné M. Y à payer à la société Sofrac, pour le prêt n° 010015005 :
— la somme de 5 113,24 francs (779,51 euros) pour solde de crédit avec intérêts au taux de 17,96 % à compter du 4 septembre 1991,
— la somme de 160,66 francs (24,50 euros) au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1991,
— la somme de 368,72 francs (56,21 euros), au titre des intérêts de retard,
• condamné solidairement M. Y et Mme Z à payer à la société Sofrac la somme de 2 000 francs (304,90 euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Un commandement de payer a été signifié aux deux débiteurs le 25 janvier 1993 à la demande de la société Sofrac en vertu du jugement précité.
Suivant acte de cession de créances du 30 janvier 2006, la société Médiatis, nouvelle dénomination sociale de la société Sofrac, a cédé au fonds commun de créances Credinvest et avec attribution desdites créances au compartiment Credinvest 1, représenté par la Sa Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du fonds, un portefeuille de 11 697 créances, la description des créances cédées faisant état de celles détenues sur M. Y.
Après tentative amiable de recouvrement, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 (le FCT Credinvest), représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait procéder, suivant procès-verbal du 6 septembre 2017, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. Y auprès de l’agence du Crédit mutuel Arkéa de Fougères pour avoir paiement de la somme de 4 249,79 euros en principal, intérêts et frais en vertu du jugement précité.
La saisie a été dénoncée à M. Y et à Mme C X son épouse, en sa qualité de co-titulaire de l’un des comptes saisi, par acte du 14 septembre 2017.
Contestant cette mesure d’exécution, les époux Y ont, par acte du 9 octobre 2017, fait assigner le FCT Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en annulation de la saisie-attribution en soulevant divers moyens.
Par jugement du 14 juin 2018, le juge de l’exécution a :
• validé la mesure de saisie-attribution mise en oeuvre le 6 septembre 2017,
• rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. et Mme Y aux dépens.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 25 juin 2018, et aux termes de leurs dernières conclusions du 21 septembre 2018, ils demandent à la cour de le réformer et de :
• dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2017 et signifiée le 14 septembre 2017,
• constater qu’aucun titre exécutoire n’est produit contre Mme Y, et la mettre hors de cause,
• annuler la saisie-attribution,
• condamner la société Credinvest à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 12 octobre 2018, la société Eurototrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 (la société Eurotitrisation) demande à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la mesure de saisie-attribution mise en oeuvre le 6 septembre 2017 et condamné M. et Mme Y aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
• dire que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurototrisation, vient aux droits de la société Sofrac, devenue Médiatis, et est créancier de M. A Y,
• dire que le jugement rendu le 25 août 1992 par le tribunal d’instance de Dreux constitue un titre exécutoire définitif permettant de pratiquer toutes voies d’exécution,
• déclarer irrecevable la demande portant sur l’irrégularité du décompte de saisie-attribution et la prescription des intérêts formée par M. et Mme Y, nouvelle en cause d’appel,
• dire que les demandes des époux Y sont infondées,
• dire valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2017,
En conséquence :
• ordonner que les sommes saisies soient transmises dans le patrimoine du créancier,
• débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
• condamner in solidum les époux Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction s’agissant de ces derniers conformément aux dispositions de l’article 700 (699) du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2019.
EXPOSÉ des MOTIFS
Sur la cession de créances et l’absence de titre exécutoire
Les appelants soutiennent, comme en première instance, que les pièces produites ne permettent pas de justifier de la cession de créances, que l’acte de cession de créances du 30 janvier 2006 est tronqué puisque ni le montant global des créances cédées ni le prix de cession du lot de créances n’est mentionné, de sorte que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité de la cession de créance détenue initialement par la société Sofrac, l’acte portant uniquement les références de M. Y sans qu’il soit fait référence à Mme Z.
Il est établi que, suivant jugement du tribunal d’instance de Dreux du 25 août 1992, M. A Y et Mme Z, en sa qualité de caution, ont été condamnés solidairement à verser différentes sommes au titre du prêt n° 929651025, et M. Y seul d’autres sommes au titre du prêt n° 010015005.
Ce jugement a été signifié le 7 décembre 1992 à M. Y et Mme Z, puis un commandement de payer leur a été signifié le 25 janvier 1993 ainsi qu’il en est justifié par l’intimée.
Il résulte par ailleurs de l’extrait de la Gazette du Palais des 30 et 31 décembre 1998, que la société Sofrac a changé de dénomination sociale à compter du 1er janvier 1999 pour devenir Médiatis.
Il est également établi que par acte de cession de créances du 30 janvier 2006, la société Médiatis a 'cédé […] au fonds commun de créances Credinvest et avec attribution desdites créances au compartiment Credinvest 1 […] représenté par Eurotitrisation […] 11 697 créances'
Il est précisé dans cet acte que 'ces créances sont transmises, désignées et individualisées sur une liste papier ci-annexée complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour à la société de Gestion.'
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la description des créances annexée à l’acte de cession comporte les mentions suivantes : 'Médiatis […], Y A (date de naissance) […]' avec deux numéros distincts pour 'Identifiant dossier'.
D’autre part, selon courrier du 13 mars 2018, il est attesté par la responsable du département cession de créances de la société Cofinoga, que :
la créance cédée au nom de M. Y A, en date du 30 janvier 2006, au FCT Crédinvest et portant la référence 306018 02834149295 et le numéro OP 80007414600 correspond au prêt initial ouvert auprès de la SA Sofrac sous le numéro 929651025.
la créance cédée au nom de M. Y A, en date du 30 janvier 2006, au FCT Crédinvest et portant la référence 306018 02813036646 et le numéro OP 80006904445 correspond au prêt initial ouvert auprès de la SA Sofrac sous le numéro 010015005.
Or, les offres préalables en vertu desquelles M. Y et Mme Z ont été condamnés portent bien les numéros de prêt 929651025 et 010015005, et l’annexe de la cession de créances les numéros 2834149295 et 2813036646.
Au surplus, M. Y ne fait pas état d’autres contrats le liant à la société Sofrac, devenue Médiatis, pour lesquels il a fait l’objet des condamnations prononcées par le jugement du 25 août 1992.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les créances cédées sont bien identifiées, peu important que l’annexe ne mentionne que le nom de M. Y alors que la première créance identifiée concerne également Mme Z, seule la détermination de la créance, laquelle peut concerner plusieurs débiteurs co-solidaires, est nécessaire et suffisante.
D’autre part, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’est pas requis dans le cadre d’une telle cession de produire les mentions relatives au prix de cession, seule la créance devant être identifiée, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce faisant, ces moyens auxquels avait déjà répondu le juge de l’exécution seront à nouveau rejetés.
Les appelants par ailleurs ne reprennent pas le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance, et c’est par d’exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que la cession en cause n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil mais relève des dispositions du code monétaire et financier, et que la notification aux débiteurs n’est pas requise.
Sur l’absence de titre à l’égard de Mme Y
Mme Y fait valoir que la saisie-attribution lui a été dénoncée, alors qu’elle n’est redevable d’aucune somme au profit de la société Credinvest, le titre exécutoire ayant été rendu à l’encontre de
M. Y et de Mme Z en qualité de caution de ce dernier, et qu’il s’agit par conséquent d’une dette personnelle de son époux.
Mais, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, le créancier étant dans ce cas tenu, en application de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, de la dénoncer à chacun des titulaires des comptes, ce que le FCT Credinvest a fait.
En outre, aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
Et au surplus, Mme Y qui se borne à soutenir que la société Credinvest ne rapporte pas la preuve que les fonds déposés sur le compte saisi sont la propriété personnelle de M. Y, inverse la charge de la preuve, alors que, dans le cadre d’un compte joint, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Mme Y étant défaillante dans l’administration de cette preuve, elle ne met, par conséquent, pas la cour en mesure d’établir l’origine du solde créditeur de ce compte joint.
La demande de mise hors de cause de Mme Y est donc dénuée de fondement.
Sur l’annulation de la saisie-attribution
Dans le dispositif de leurs écritures, les époux Y sollicitent l’annulation de la saisie-attribution et développent dans le corps de leurs conclusions sous un paragraphe IV 'nullité du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dreux en date du 25 août 1992" que :
— il n’a nullement été justifié des conditions dans lequel le jugement a été signifié,
— en tout état de cause, s’agissant d’une dette datant de 1992, celle-ci est aujourd’hui prescrite (…) et la juridiction ne pourra qu’annulée la saisie-attribution,
— en tout état de cause les intérêts réclamés sont prescrits et le décompte fournis ne permettait nullement de justifier la saisie-attribution.
Ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, la société Eurotitrisation ès qualités produit l’acte de signification du jugement aux débiteurs en date du 07 décembre 1992, à leur nouvelle adresse, la signification étant intervenue conformément aux dispositions de l’article 656 du nouveau code de procédure civile alors en vigueur.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’exécution est poursuivie sur le fondement d’une condamnation à payer résultant d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008.
Il ressort de l’article 26 II de cette loi que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit donc que l’action en recouvrement de la créance du FCT Credinvest n’était pas prescrite au
jour de la saisie-attribution du 6 septembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la société Eurotitrisation, la demande portant sur l’irrégularité du décompte constitue une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause, et la demande portant sur la prescription des intérêts, en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses est recevable pour la première fois en cause d’appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant les époux Y n’exposent aucun élément de nature à remettre en cause le décompte des sommes mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution, lequel reprend intégralement le montant des condamnations prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Dreux.
Par ailleurs il ressort du décompte, détaillé sur deux pages, que des intérêts depuis 1991 jusqu’au 21 avril 2017 pour un total de 8 340,91 euros, l’huissier de justice a soustrait pour 6 672,47 euros d’intérêts prescrits au 16 décembre 2016.
Par conséquent les moyens des appelants sont mal fondés et la décision critiquée sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner que les sommes saisies soient transmises dans le patrimoine du créancier, la saisie-attribution valant effet attributif immédiat.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant intégralement en leur appel, les époux Y supporteront les dépens de cette instance et il sera fait droit à la demande de l’intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Condamne solidairement M. A Y et Mme C X épouse Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Sa Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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