Confirmation 14 juin 2016
Cassation partielle 7 juin 2018
Infirmation 26 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 févr. 2020, n° 18/10144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10144 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10144 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KDJ
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 7 juin 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur pourvoi d’un arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d’appel de Paris sur appel d’un jugement rendu le 31 juillet 2013 par le conseil de prud’homme de Paris.
APPELANT
M. J X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 450 70 8 5 08
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Marie-christine GUILLOT BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Pascale MARTIN, Présidente
Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LFPI Gestion, qui appartient au groupe LFPI, filiale à 100 % de la SAS LFPI, société de capital-risque qui est son actionnaire majoritaire, a une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et a été créé pour agir en tant que structure conseil et comme intermédiaire de la société mère.
M. J X, embauché le 29 juillet 2004 par la SAS LFPI Gestion, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 1er novembre 2004 en qualité de chargé d’affaires, a été désigné le 2 janvier 2006 pour 3 ans directeur général de cette société , mandat qui a été renouvelé le 3 mars 2009 avec maintien de son contrat de travail.
Le 1er août 2008, M. X était promu au poste de directeur de Participations (Statut Cadre, niveau H), en cumul de son mandat social non rémunéré de Directeur Général.
La société LFPI Gestion, en tant que prestataire, a conclu le 9 février 2006 un contrat de conseil en stratégie de gestion de trésorerie avec la société LFPI en qualité d’investisseur d’une partie de sa trésorerie.
En avril 2007, a été créé la société luxembourgeoise LFPI Mezzanine, ayant pour objet de réaliser des investissements dans des instruments qualifiés de type « mezzanine », l’associé gérant étant la société luxembourgeoise SARL LFPE, filiale à 100 % de la société LFPI.
En août 2007 a été signé un contrat de prestation de services de conseil en investissement entre la SARL LFPE et la SAS LFPI Gestion pour conseiller et assister LFPE dans la gestion de LPFI SICAR, société d’investissement en capital risque.
M. X avait la responsabilité du suivi de la prestation de conseil pour le gérant de la société LFPE Mezzanine au sein d’une équipe conduite par les dirigeants de la sociétés LFPI Gestion dont il faisait partie et sous la direction de Monsieur F. B., président de la société LFPI Gestion .
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 10.000 euros versés en treize mensualités, outre une rémunération variable.
M. X a été convoqué par lettre du 10 mai 2010 à un entretien préalable fixé le 20 mai 2010 avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 3 juin 2010, avant de faire l’objet d’une révocation de son mandat de directeur le 7 juin 2010.
Contestant le bien-fondé de son licenciement , M. X a, par acte en date du 18 février 2011, saisi le conseil des prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 juillet 2013, cette juridiction a prononcé la mise hors de cause de la société LFPI, pour n’avoir jamais eu de lien contractuel avec le salarié et rejeté l’intégralité des demandes formées par l’intéressé au motif que les griefs formulés par la Société dans la lettre de licenciement pour faute étaient justifiés.
Ce jugement a été confirmé en son intégralité par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 juin 2016.
Saisie d’un pourvoi par M. X, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 juin 2018, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel , d’une part, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, grief étant fait à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression et, d’autre part, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, pour avoir écarté un rapport produit par le demandeur alors qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que dès lors, il appartenait, à la cour d’apprécier le caractère probant de cette pièce et de le soumettre au principe de la contradiction.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par acte du 3 août 2018 , M. X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l’audience du 28 novembre 2019, M. X demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 juillet 2013,
— condamner la société LFPI Gestion à lui verser les sommes suivantes:
* 9.333,00 euros à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, et 933,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 30.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 3.000,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 22.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article C1235-5 du code du travail,
* 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 73.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de percevoir une rémunération variable sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 2.200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver les parts du fonds LFPI Mezzanne acquises et subséquemment d’en percevoir les dividendes,
*278.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant pour perte de chance de conserver les parts du fonds LFPI Croissance acquises et subséquemment d’en percevoir les dividendes, ainsi que le cas échéant de les céder à un prix plus avantageux que le prix déterminé préfixé,
* 180.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver les parts du fonds
FLFPE acquises et subséquemment d’en percevoir les dividendes, ainsi que le cas échéant de les céder à un prix plus avantageux que le prix déterminé préfixé
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
— condamner la société LFPI Gestion à lui verser les sommes de :
* 9.333,00 euros à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, et 933,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 30.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 3.000,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 18.495,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 278.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver les parts du fonds LFPI Croissance acquises et subséquemment d’en percevoir les dividendes, ainsi que le cas échéant de les céder à un prix plus avantageux que le prix déterminé préfixé,
* 180.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver les parts du fonds FLFPE acquises et subséquemment d’en percevoir les dividendes, ainsi que le cas échéant de les céder à un prix plus avantageux que le prix déterminé préfixé,
En tout état de cause,
— condamner la société LFPI Gestion à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt,
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société LFPI Gesttion, de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l’arrêt à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportés par la société LFPI Gestion en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamner la société LFPI Gestion aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique puis déposées au greffier et soutenues oralement à l’audience du 28 novembre 2019, la société LFPI Gestion demande au contraire à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes portant sur les actions de la société LFPI Mezzanine SCA SICAR et sur les fonds LFPI Croissance, FLFPE, qui relèvent de la compétence des juridictions commerciales,
— confirmer pour le surplus le jugement sauf sur les frais irrépétibles,
— sur appel incident, condamner M. X à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre des frais
irrépétibles,
— de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que les intérêts seront capitalisés ;
— condamner l’appelant en tous les dépens qui comprendront tous les frais de recouvrement en cas de recours à un huissier, y compris les sommes que l’huissier instrumentaire aura retenues.
Subsidiairement, si le licenciement de M. X était fondé, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse, le déclarer irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l’article 27-2 de la convention collective de la banque, applicable aux faits.
Plus subsidiairement encore, sur les dommages-intérêts, dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages-intérêts à l’indemnité minimum légale et le préjudice financier lié à la perte de chance à 10 000 euros au plus toutes actions et parts confondues.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour pladoirie à l’audience du 28 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige et sert de base à leur contrôle.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 3 juin 2010 , la société LFPI Gestion invoque à l’encontre de M. X des manquements constitutifs de faute grave qu’elle développe en cinq pages dactylographiées contenant 4 griefs.
1- Concernant les propos dénigrants et diffamatoires
Le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression
à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Sous cette réserve, si un salarié ne peut être sanctionné pour avoir usé de son droit d’expression, les propos diffamatoires, excessifs ou injurieux sont considérés comme un abus de la liberté d’expression et sont donc fautifs. En revanche les salariés qui signalent, de bonne foi, des conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des irrégularités graves ne peuvent être sanctionnés comme
ayant proféré des propos diffamatoires, excessifs ou injurieux excédant les limites de la liberté d’expression.
En cas de dénonciation ou d’accusation, l’existence de la faute grave est subordonnée à l’établissement par l’employeur de la fausseté des faits énoncés et de la connaissance par le salarié de cette fausseté.
En l’espèce, il est fait grief à M. X d’avoir, par courriers électroniques dont les dates ne sont pas visées dans la lettre de licenciement mais que les parties s’accordent pour reconnaître qu’il s’agit de ceux des 28 avril 2010 et 4 mai 2010 ( pièce 12 du dossier du salarié) et 30 et 31 (du dossier de l’employeur) :
— accusé M. KB., président de LFPI Gestion ainsi que M. G. E., président de la LFPI, d’avoir exercé des pressions pour le conduire à agir illégalement, s’agissant de la prise en charge d’une partie d’un bonus par la société LFPE.
— dénoncé à tort l’existence d’un conflit d’intérêt entre la société LFPI Gestion et la société LFPE, à propos de LFPI Mezzanine et de la dissimulation de documents auprès de l’AMF.
— dénoncé à tort une faute déontologique de la Société.
Sur le premier point, il est établi par les courriels échangés entre M. X et MM. B. et E., le 28 janvier 2010, que le salarié s’est opposé à ce qu’une somme de 30.000,00 euros correspondant à un bonus, lui soit versée par la société LFPE, alors qu’il affirmait que cette prime correspondait à une des missions bénéficiant à la société LFPI (pièce n° 11 de M. X).
L’employeur ne peut aujourd’hui utilement soutenir que concommitamment à l’octroi à M. X par la société LFPI Gestion d’un bonus de 43000 euros, des discussions ont été entreprises sur la possibilité de développer des activités de produits de taux au sein de la société LFPE, gérante de la société LFPI Mezzanine et LFPE SCA SICAR, et qu’à ce titre il avait envisagé que M. X puisse être rémunéré par cette société dans laquelle il serait directement intervenu.
En effet, le bonus de 30 000 euros, dont la qualification par l’employeur de 'prime exceptionnelle destinée à remotiver M. X' est sans emport, a bien été versé à ce dernier par la société LFPI Gestion qui le reconnait, de sorte que le refus de M. X de facturer cette somme à la société LFPE était pertinent et ne correspondait pas à des propos dénigrants ou diffamatoires .
Ainsi, le grief n’est pas fondé.
Sur le deuxième point, il est fait grief au salarié d’avoir dans un courriel du 4 mai 2010, adressé à MM. ZB. et E., mis gravement en cause leur position au regard de LFPI Mezzanine, en suggérant qu’elle ne respectait pas les dispositions règlementaires et qu’il aurait existé des conflits d’intérêts entre les différents fonds gérés ou conseillés par la société LFPI Gestion , qui investit « à la fois en mezzanine ou en equity ».
Il résulte des courriers en cause que M. X a entendu soulever les points suivants:
— des irrégularités concernant les conventions de prestations de services intervenues entre LFPI et ses filiales au motif que les conventions de prestations de conseil entre LFPI Gestion d’une part et FPG, LFPE SARL et LFPI semblent s’apparenter à des conventions de gestion ;
— la modification des modalités d’arrêté de la valorisation des participations du fonds LFPI Mezzanine au 31 décembre 2009 ;
— les risques de conflit découlant du cumul des fonctions par M. L. ;
— les risques d’irrégularités découlant de l’activité confiée à M. X dans la mesure où il gère de fait une partie de la trésorerie de LFPI dans un cadre qui pourrait s’assimiler à un mandat de gestion, notamment sur les valeurs cotées, alors que la société LFPI Gestion ne possède pas l’agrément correspondant.
En premier lieu, la société LFPI Gestion, soulève l’autorité de chose jugée au motif que M. X s’est prévalu des mêmes conflits d’intérêts devant le tribunal de commerce, puis devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de Paris et qu’il a été débouté des demandes présentées sur ce fondement principal à l’encontre de M. E. cessionnaire de ses parts sociales.
Nonobtant le fait que le moyen tiré du conflit d’intérêt n’était pas présenté, ni détaillé de la même façon devant la juridiction sociale que devant la juridiction commerciale , l’autorité de chose jugée suppose des demandes identiques soient fondées sur la même cause et formées par les mêmes parties.
Or, le litige porté devant la juridiction commerciale concernait la validité de la convention de cession de parts sociales avec le cessionnaire M. E, alors qu’en l’espèce l’objet du litige concerne le licenciement de M. X par la société LFPI Gestion.
Ainsi il n’y a ni identité de parties, ni identité d’objet entre les deux procédures.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée doit en conséquence être rejeté.
En deuxième lieu, sur le fond, le rapport M Consulting (pièces de l’appelant n° 24 à 27), a fait l’objet d’un débat contradictoire et peut donc valablement servir de moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure à condition toutefois que le dossier révèle d’autres éléments concordants.
En troisième lieu, le problème soulevé par M. X ne résultait pas tant des conventions et règles écrites au sein du Groupe, soumises à l’AMF, que du non-respect de certaines règles, et du défaut d’élaboration de certaines normes internes.
En effet, si la société LFPI Gestion établit, par la production au débat de la fiche présentant la modification de son programme d’activité que l’AFM a bien été informée de l’existence d’un contrat de prestation de services de conseil en investissement, signé en août 2007, avec la société luxembourgeoise LFPE SARL, associé commandité de LFPI Mezzanine, prévoyant la présentation d’opportunités et le suivi des investissements réalisés, le moyen tiré de cette information est inopérant dès lors que M. X soulevait le problème posé non pas de l’existence d’un contrat de prestation de services de conseil en investissement mais le fait qu’à partir du mois de juillet 2008, la société LFPI Croissance avait commencé à investir dans des instruments similaires à ceux dans lesquels investissait le fonds LFPI Mezzanine, à savoir des obligations privées (dette mezzanine); que de plus il soulevait que la société LFPI Gestion a demandé à M. L., au mois de février 2010, de participer au « Comité mezzanine », ayant pour objet la gestion de LFPI Mezzanine, en sa qualité de Directeur général nouvellement nommé de la société LFPI Gestion, alors qu’il était toujours en charge du fonds FCPR LFPI Croissance.
Concernant ces points, il résulte du rapport de M Consulting du 25 octobre 2010, en particulier le §2.1 pages 26 et 27 , (pièce de l’appelant n° 24) que ces sujets, purement opérationnels, n’étaient pas nécessairement portés à la connaissance, ni de l’AMF, ni du cabinet RIGOR.
Plus précisément, Mme AB. de M Consulting précise ( pièce 75 du dossier de l’appelant) qu’il est nécessaire de voir le rapport d’inspection de l’AFM de 2009 pour apprécier si la problématique des conflits d’intérêts a effectivement été regardée sous les angles précités.
Or, ce rapport n’est pas versé au débat par la société LFPI Gestion .
De plus, Mme AB. souligne que les rapports 'de niveau3' du Cabinet RIGOR, établis en 2009 et 2010 ( pièces 57 et 58 de l’intimée), intervenant en tant que prestataire extérieur de LFPI Gestion, mentionnent certes les 'investissements’ dans la liste des contrôles, mais aucune mention n’est portée sur les 'co-investissements’ ou des 'conflits sur co-investissements’ et que dès lors, sauf à ce que les rapports 'de niveau 2" prouvent le contraire, les conflits d’intérêts des co-investisseurs en particulier sont passés 'entre les trous de la raquette'.
Or, les rapports de niveau 2 ne sont pas versés au débat par la société LFPI Gestion..
Au surplus, l’appelant affirme, sans être contredit, que les contrôles opérés par l’AMF et le Cabinet RIGOR ne sont pas de même nature que ceux qui ont été effectués par le cabinet M Consulting, d’ailleurs agréé par l’AMF.
Il s’ensuit, que s’il n’appartient évidemment pas à la juridiction sociale d’apprécier le bien-fondé de la querelle d’experts sur les points précités , il découle des observations faites dans le rapport M Consulting, qui est détaillé, clair et précis, que les questionnements de M. X étaient légitimes, n’étaient pas formulés de mauvaise foi et devaient donner lieu à des réponses précises de la part de la société LFPI Gestion.
En effet, en tant que Directeur général ainsi que Directeur de Participations au sein de la société LFPI Gestion, M. X qui avait en charge l’exécution d’un contrat de conseil auprès de la société luxembourgeoise LFPE, pour la gestion du fonds LFPI Mezzanine, agréé par l’autorité luxembourgeoise, pouvait interroger sa hiérarchie sur le fait que la société LFPI Gestion gérait à la fois des fonds investissant dans des produits de « dette » (des obligations) comme c’était le cas de LFPI Mezzanine, et des fonds investissant dans des actions, et que ces sociétés (LFPI Mezzaninie et FCPR LFPI Croissance) pouvaient avoir des intérêts divergents, en particulier en période de conjoncture économique « tendue » .
De plus, ses fonctions lui permettaient de s’inquiéter également du fait que les problèmes de conflits d’intérêts susceptibles de concerner M. L. n’étaient pas réglés par une charte d’investissement soumise à l’AMF, comme c’était le cas des autres fonds gérés ou conseillés directement par LFPI Gestion.
A la suite d’un échange de courriels concernant ce problème la société LFPI Gestion est restée très évasive sur une question précise de M. X qui écrivait 'Vous m’avez indiqué qu’O. L. fait désormais partie du Comité Mezzanine depuis environ début 2010. Qui l’a nommé ' Qui en est informé ' LFPE ' CSSF ' Comment fonctionne ce Comité en termes de règles de majorité / de décision en cas de désaccord ' ».
Il lui était répondu qu’il ne s’agissait au sein de ce comité que d’une réunion informelle dont le but aurait été, pour la société LFPI Gestion « dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil ['] de permettre à LFPI Mezzanine de bénéficier des compétences globales du groupe ».
L’employeur ne peut dès lors faire grief à M. X d’avoir insisté dans son courriel du 4 mai 2010 sur la gravité des difficultés qu’il avait soulevées relatives à des risques de conflits d’intérêts.
Or, aucune réponse ne lui était apportée et la procédure de licenciement a été engagée immédiatement, le 10 mai 2010, sans discussion préalable, voire de courrier d’avertissement signifiant au salarié que les dirigeants de la société LFPI Gestion considéraient les propos tenus comme diffamatoires et injurieux.
Au demeurant, il est établi que le 20 avril 2012, la Charte entre la société LFPI Gestion et la société FPI a été finalement mise à jour pour introduire notamment les modifications correspondantes aux
difficultés relevées M. X et pour remédier aux problèmes et conflits dénoncés par ce dernier. Cette charte comprend en effet une annexe très détaillée sur les opportunités d’investissements qui faisaient défaut précédemment (Pièce n° 29 du dossier de M. X ).
Enfin, le fait que M. X, dans le cadre de ses fonctions, ait également relevé dans son courriel du 4 mai 2010 que la valorisation des participations de LFPI Mezzanine avait été arrêtée sans recommandation spécifique de la société LFPI Gestion, mais en fonction exclusivement des recommandations de M. E. ne constitue pas un propos diffamant et la société LFPI Gestion pouvait lui répondre sur ce point comme elle l’a d’ailleurs fait dans la lettre de licenciement par l’ argumentation qu’elle développe dans ses écritures.
En quatrième lieu, M. X a également fait observer le 28 avril 2010 l’existence de risques d’irrégularités découlant des multiples facettes de son activité et qu’un problème de déontologie se posait du fait qu’il lui était fréquemment demandé d’analyser et de structurer des investissements pour le compte de la société LFPI, y compris des investissements dans des « instruments de dette », alors que la rémunération stipulée au sein de la convention de gestion de trésorerie entre les sociétés LFPI et LFPI Gestion excluait, à sa connaissance, dans son calcul les investissements dans des « instruments de dette ».
Le cabinet M Consulting note sur ce point que M. X gérait de fait une partie de la trésorerie de LFPI dans un cadre qui pourrait s’assimiler à un mandat de gestion, notamment sur les valeurs cotées, alors qu’elle ne possède pas l’agrément correspondant.
La société LFPI Gestion n’explique pas en quoi cette question posée par M. X dans son mail du constituerait un propos dénigrant ou diffamatoire.
Il résulte de ce qui précède, que les interrogations et inquiétudes exprimées par M. X, sans diffusion à des tiers, et sans que l’employeur n’établisse sa mauvaise foi, ne manifestent aucun abus dans la liberté d’expression du salarié, dont la fonction au sein de la direction justifiait que des points soient éclaircis.
Il doit être d’ailleurs souligné, que contrairement à ce qu’affirme la société LFPI Gestion, les termes employés par M. X dans les courriers en cause démontrent qu’il n’a pas imputé des 'agissements frauduleux ou illicites’ à l’encontre des dirigeants de la société LFPI Gestion mais qu’il a exclusivement exprimé ses doutes sur le fonctionnement et les méthodes de gestion de LFPI Gestion /LFPI Mezzanine en formulant des hypothèses sur la qualification des faits constatés.
Dans ces conditions, le grief n’est pas caractérisé.
2- Concernant l’agressivité et la perte de contrôle reprochées à M. X
La Société ne vise dans la lettre de licenciement qu’un seul fait qui se serait déroulé le 16 avril 2010 en présence de M. E. au cours duquel M. X aurait perdu le contrôle de ses propos en dénonçant violemment la manière dont étaient menées les affaires chez LFPI Gestion tout en reprochant, dans les termes les plus vifs, au Président de son actionnaire majoritaire, l’insuffisance de sa rémunération.
Elle indique toutefois qu’il s’agit d’un fait parmi d’autres.
D’une part, le courrier de M. E. adressé le 20 avril 2010 à M. B., sur lequel se fonde l’employeur, ne constitue pas une attestation conforme à l’article 202 du code de la procédure civile. De plus, il ne mentionne aucun des mots ou expressions qui auraient été prononcés par M. X. Enfin, aucun témoinagne ne vient corroborer les propos de M. E., alors que ce dernier affirme que M. X a été « entendu de ses collègues de bureau ».
D’autre part, les attestations de MM. B. et O. L., ne mentionnent également aucun des propos injurieux ou ne détaillent aucune des attitudes qu’ils qualifient d’agressives de la part de M. X à leur encontre.
Ce grief n’est en conséquence pas établi.
3. Concernant le manque d’implication de M. X dans son travail
La lettre de licenciement fait état d’un manque d’investissement de M. X dans son travail (non participation à des réunions en prévenant au dernier moment, non réponse à certains des interlocuteurs, transfert de mail à la direction sans traitement préalable, absence de démarche commerciale') ». ( pièces 12 à 20 du dossier de la société LFPI Gestion ). Il lui est également fait grief son désintérêt pour la vie de la société et notamment de ne pas avoir eu connaissance de la désignation de M. L. en qualité de Directeur Général alors que celle-ci avait fait l’objet d’une modification des statuts.
En premier lieu, aucun des faits énoncés n’est prescrit dès lors que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la réitération des comportements invoqués s’est déroulée pour les derniers faits moins de deux mois avant le licenciement.
En deuxième lieu, l’absence de participation à trois réunions sur un laps de temps de plusieurs années, pour des motifs légitimes invoqués par le salariés ( report de l’une 16 h à plus de 20 h, pour l’autre qu’il devait quitter le bureau 20h15 et pour la dernière qu’il était fiévreux ), ne constitue pas une faute grave susceptible d’être considérée comme un manque d’implication du salarié qui n’a d’ailleurs jamais reçu d’avertissement.
En troisième lieu, il n’est pas établi par l’employeur que le transfert de trois courriels effectué par M. X, à titre d’information mais sans commentaire, auprès des collaborateurs susceptibles d’être concernés dans leurs fonctions ait pu créer un problème aux destinataires.
En quatrième lieu, dès lors que M. X occupait lui-même les missions de Directeur Général (sans être démissionnaire et sans être encore révoqué) et de Directeur des Opérations, le fait de solliciter des précisions sur le positionnement hiérarchique de M. L. à son égard puisqu’il était nommé également Directeur Général, ainsi que sur les conséquences de cette nomination dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise, ne peut s’analyser en un comportement fautif.
En cinquième lieu, la société LFPI Gestion invoque l’absence de réponse de M. X à deux interlocuteurs ( pièces 19 et 20 du dossier de l’intimée) sans en tirer de conséquence alors que le mail de l’un d’entre eux, M. JC.D., était adressé à plusieurs membres de la société LFPI Gestion et non pas seulement à l’appelant.
Ainsi, la Société ne justifie par aucune pièce versée au débat le manque d’implication de M. X dans son travail, alors que celui-ci percevait régulièrement des primes destinées à récompenser l’importance et la qualité du travail fourni.
Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
4- Concernant le défaut de loyauté et l’agressivité de M. X
La lettre de licenciement mentionne que M. X a violé la procédure de valorisation des actifs de la société LFPI Mezzanine dont il détenait des actions, et a ainsi failli à son obligation de loyauté et s’est au surplus montré grossier envers M. B. qui lui rappelait ces manquements ( pièces 23 à 29 du dossier de la société LFPI Gestion ).
En premier lieu, il résulte des échanges de mails entre les parties (pièces 26 et 27 du dossier de la société LFPI Gestion ) que les discussions sur la valorisation en cause proposée au mois de mars 2010 par le salarié ont eu lieu les 22 et 23 avril 2010 ainsi que le 4 mai 2010 et que c’est à cette date que M. X a confirmé son opinion initiale d’une valorisation à plus de 100 % de la ligne de la société LFPI Gestion Mezzanine au 31 décembre 2009.
Il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de juger du bien-fondé ou non de cette valorisation proposée par M. X mais d’apprécier l’existence d’une faute professionnelle commise quant à la proposition faite à ce titre, faute qui n’est pas prouvée par l’employeur alors que le cabinet M Consulting souligne que les remarques de M. B. à l’encontre de M. X sur la valorisation n’étaient pas pertinentes. (Pièce n° 24 §1.6 « Les valorisations de LFPI MSS ( Mezzanine) au 30/6 et 31/12/2019 »).
En tout état de cause , comme l’indique la société LFPI Gestion, la société LFPI Mezzanine SCA SICAR est gérée par 'le board’ de LFPE Sarl à Luxembourg dont M. B. fait partie aux cotés des autres dirigeants de la Société et ce 'board’ était le seul décisionnaire.
Ainsi, le caractère volontairement erroné de l’appréciation faite par le salarié dans le cadre de l’évaluation du portefeuille au 31 décembre 2009 de LFPI Mezzanine, dans le but d’influencer la direction par une valorisation qui lui aurait permis, à titre personnel, d’en obtenir un gain n’est pas établi par l’employeur .
En dernier lieu, la société LFPI Gestion ne produit aucun élément de nature à établir que des propos grossiers auraient été tenus par M. X dans le cadre de cette discussion .
Il résulte de tout ce qui précède que la société LFPI Gestion échoue dans l’administration de la preuve de fautes commises par M. X dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, les faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement, tels qu’ils sont libellés, ne sont constitutifs ni d’une faute grave, ni même d’une cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement de M. X n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
Sur le conséquences financières du licenciement
1- Concernant le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
En application des articles L 1332-3 et suivants du code du travail, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori dépourvu de faute grave, la mise à pied conservatoire du salarié ne se justifiait pas de sorte que M. X est fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 10 mai 2010 au 3 juin 2010, soit de 9.333,00 euros, outre 933,00 euros au titre des congés payés afférents.
2- Concernant l’indemnité de préavis
M. X, qui n’a pas exécuté le préavis, a droit à une indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l’article L1234-5 du code du travail.
En application de l’article 30 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, la durée du préavis est en l’espèce de trois mois,
La rémunération mensuelle fixe de M. X s’élevant, au vu de ses bulletins de salaires à 10.000,00 euros bruts, il y a lieu de lui allouer la somme de 30.000,00 euros bruts outre 3.000,00
euros bruts au titre des congés payés afférents.
3- Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article 26.2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que l’indemnité de licenciement se calcule comme suit : « La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à [']
- et 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002. »
Sur la base d’un salaire mensuel de référence perçu par le salarié au cours des douze derniers mois avant son licenciement qui était de de 10.000,00 euros et le salarié totalisant 11 semestres complets entre le 1 er septembre 2004 et le 3 juin 2010, l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. X s’élève donc à la somme de 22.000,00 euros (soit 10.000 euros /5 x 11 semestres).
4- Concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif
M. X qui avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés est en droit de percevoir de la part de son employeur, en application des dispositions de l’article C1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X justifie qu’il a effectué des recherches d’emploi dans une conjoncture économique difficile, notamment dans le secteur d’activité de la finance et il résulte de l’attestation de M. H (pièce 77) qu’il a tenté de présenter la candidature de M. X auprés de son employeur, mais qu’il lui a été répondu que hormis la crise, 'les conditions du départ de M. X ne le favorisait pas '. Le témoin atteste également que les 'chasseurs de tête' refusent d’intervenir pour des salariés en conflit avec leur ex-employeur et qu’il avait bien compris à l’époque que M. X avait été du fait de son licenciement 'sorti du marché' et qu’il était désemparé face à cette situation se qualifiant de 'blacklisté'.
Il est exact que l''appelant a été licencié de manière brutale, sans qu’il ait pu anticiper son départ de l’entreprise et son retour à l’emploi, ce qui a provoqué, au surplus dans un contexte de crise économique aigüe à cette époque, une déstabilisation importante que ce soit à titre personnel ou professionnel.
Néanmoins, il résulte de la déclaration fiscale de M. X pour l’année 2012 correspondant à ses ressoures 2011, qu’il a déclaré 'des salaires et assimilés’ pour une somme nette de déduction fiscale (11796euros ) de 79 503 euros.
Par ailleurs, il été embauché par la société A plus Finance le 3 octobre 2011 et il a été mis fin à sa période d’essai le 2 avril 2012, ; il a déclaré pour cette année 2012 68.998 euros de salaires et assimilés .
Il résulte également des pièces n° 56 à 58 que M. X a créé en mai 2011, une SARL dénonméée NOUCAPITAL ayant pour objet social une activité de conseil pour les affaires mais qu’il n’a jamais disposé d’une rémunération à ce titre ( pièce 48 : attestation de la société COGEC ).
Par ailleurs, M. X ne justifie de la perception des allocations chômage versées par Pôle emploi qu’en novembre 2012 et à partir du mois de juin 2013 au titre de l’allocation de solidarité
spécifique.
Au vu de l’ensemble de ces pièces et eu égard à l’ancienneté de M. X de 6 ans, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de son âge lors de la rupture, le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 120 000 euros, tenant compte du salaire mensuel brut perçu au cours des six derniers mois, qui était de 16.083,33 euros, en ce compris l’ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, primes ou compléments de salaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
En application de l’article C1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur X expose qu’il a subi au cours de l’exécution de son contrat de travail des circonstances vexatoires ; il affirme qu’il a été mis à l’écart du fonctionnement de la société , puis rétrogradé de manière brutale alors qu’il devait affronter des demandes illicites, et à tout le moins déstabilisantes.
Il ajoute que ces faits ont créé pour lui un épuisement professionnel et un état de dépression, qui se sont révélés avant même le licenciement et qu’il a dû être pris en charge sur le plan médical en raison des agissements fautifs de son employeur.
En premier lieu, si l’appelant affirme qu’il lui a été demandé de démissionner de ses fonctions de Directeur général, alors qu’il n’avait jamais manifesté ce souhait, il ne verse sur ce point que son mail du 4 mai 2010 ( pièce n° 12) qui ne fait que relater cette accusation que l’employeur a toujours niée et qui ne peut dès lors ne pas être retenue puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élement de preuve.
En deuxième lieu, l’appelant reprend le moyen développé ci-dessus concernant le fait que l’employeur lui avait demandé d’effectuer le paiement de son bonus contractuel par une société tierce.
Or, la somme en cause de 30.000 euros a bien été , au final, versée à l’appelant par la société LFPI Gestion, de sorte que si le refus de M. X de facturer cette somme à la société LFPE était justifié, le salarié n’établit pas que des pressions aient été exercées sur lui par l’employeur pour qu’il facture différemment cette prime.
En troisième lieu, si M. X soutient qu’il a été brutalement informé, devant tous ses collègues, lors d’un séminaire à Vienne, de ce qu’il était ' rétrogradé’ sans en avoir été averti au préalable, il apparait cependant toujours dans l’ organigramme
( pièce n° 18 de l’appelant), en qualité de 'DG’ et il est mentionné au titre de l’activité 'Mezzanine', ce qui n’est pas contraire à la réalité. Qu’une autre personne
apparaisse aussi comme Directeur Général ne permet pas non plus d’établir que l’appelant n’avait pas eu connaissance de cette nomination, dès lors que cela avait fait l’objet d’une modifcation des statuts en septembre 2019 et que comme le souligne l’employeur dans sa lettre de licenciement, sans être contredit sur ce point, M. X avait signé à plusieurs reprises des courriers sur lesquels apparaissait leur fonction commune de directeur général.
Aucune faute n’est en conséquence prouvée à l’encontre de l’employeur en lien avec la prise en charge sur le plan médical de M. X pour dépression .
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération variable
Le contrat de travail de M. X prévoit qu’à la rémunération mensuelle brute « s’ajoutera un bonus éventuel lié aux résultats de l’entreprise et à sa contribution personnelle ».
Les pièces n° 34 à 42 de M. X, qui concernent l’activité de la société LFPI Gestion depuis 2004 démontrent les bons résultats de la Société en 2009 et au début de l’année 2010.
Il résulte en effet de la pièce 41 que le bénéfice de la Société s’élevait à 5.370 850 euros pour un résultat d’exploitation de 3'328'900 euros.
Par ailleurs, le rapport annuel (pièce 40) fait état d’une activité soutenue au cours des premiers mois de l’année 2010 avec notamment indication que le 16 mars 2010, la Société a cédé une partie du prêt subordonné mezzanine à une filiale du FCPR LFPI croissance pour un montant total de 5,4 millions d’euros réalisant un gain de 0,2 millions d’euros.
Également en mars 2010, la Société a perçu un dividende de 0,48 millions d’euros de sa filiale LFFP gestion.
La société LFPI Gestion ne formule aucune observation de fond sur la probabilité pour le salarié de percevoir en 2010, au vu des chiffres précités une rémunération variable en cas de maintien dans l’entreprise au vu des investissements proposés et exécutés par M. X dans les mois et les années précédentes.
Il convient de souligner qu’en 2009, dans un contexte de crise économique sévère, la société LFPI Gestion avait versé à M. X la somme de 73.000,00 euros. (pièce n° 4 du dossier du salarié).
Au vu des éléments du dossier le montant des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de M. X, du fait de son licenciement d’avoir pu percevoir une rémunération variable pour l’année 2010 sera fixé à 30'000 euros .
Sur la perte de chance liée à la vente prématurée des parts sociales
Il s’agit également de demandes nouvelles.
Il est constant qu’en sa qualité de salarié, M. X a souscrit des parts de la société luxembourgeoise LFPI Mezzanine ( 163 parts de classe C ) ainsi que de deux fonds gérés par la société LFPI Gestion, des fonds LFPI Croissance et des fonds FLFPE.
M. X s’était engagé (pièces 65,66 et 67 de son dossier ), dans l’hypothèse d’une rupture de son contrat de travail, quelle que soient la nature et la cause , à céder l’intégralité de ses parts de la société LFPI Mezzanine à MM. E et B. à un prix prédéterminé correspondant à la valeur d’inventaire. S’agissant des parts des fonds LFPI Croissance et FLFPE, la notification d’un licenciement pour faute grave obligeait Monsieur X à céder ses parts au prix correspondant à la
valeur de souscription ( valeur au moment de l’acquisition).
L’ensemble de ces parts a effectivement été définitivement cédé par M. X à M. E, dans les conditions précitées, après une procédure engagée par le cédant devant la juridiction commerciale à laquelle il demandait :
— à titre principal , le prononcé de la nullité de la promesse de vente des parts de la société LFPI Mezzanine à M. E, au motif de l’ absence de prix déterminé ou déterminable,
— à titre subsidiaire, la fixation d’un prix de rachat desdites actions supérieur à celui fixé par le cessionnaire dans la convention qu’il lui avait soumise.
M. X a été débouté de ses demandes par arrêt confirmatif et aujourd’hui définitif de la chambre commerciale de la cour d’appel de Paris rendu le 4 décembre 2014.
En premier lieu, sur le fondement de cet arrêt, la société LFPI Gestion soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X devant la juridiction sociale concernant les actions et parts cédées au motif qu’elles relèvent de la compétence de la juridiction commerciale, saisie par le salarié lui-même, et qui s’est déjà prononcée.
Il résulte de l’article L. 1411-1 du code du travail, que le conseil de Prud’hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés.
En l’espèce, la demande M. X, présentée au titre d’une perte de chance, tend à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement .
Cett demande constitue bien un différend né à l’occasion du contrat de travail et relève donc de la compétence de la juridiction prud’homale.
Au surplus, en l’absence d’identité de cause, d’objet et de parties, l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel en matière de cession de parts sociales ne rend pas irrecevables les demandes M. X devant la juridiction prud’homale.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer la demande dont s’agit recevable.
En second lieu, sur le fond , il n’est pas contesté par la société LFPI Gestion que les parts de M. X ont connu une valorisation élevée depuis leur acquisition et qu’il percevait entre 50.000,00 euros et 130.000,00 euros chaque année au titre du seul fonds LFPI Mezzanine dont les parts ont fait l’objet du rachat par M. E.
Concernant les parts LFPI Mezzanine, M. X justifie qu’il s’est trouvé dans l’obligation du fait de son licenciement d’en accepter la cession au prix proposé et confirmée dans son montant par la juridiction commerciale , soit la somme de 126'805,69 euros, alors qu’en l’absence de licenciement il n’était pas vendeur.
Il a en conséquence perdu une chance de conserver lesdites parts et son préjudice à ce titre est établi, d’une part, quant à la possibilité de les céder ultérieurement à un prix plus avantageux et, d’autre part, de percevoir les dividendes pendant ses années de salariat.
Compte tenu de l’importante valorisation des parts au fil des ans et des revenus qu’elles généraient, le préjudice de M. X sera fixé, selon probabilité raisonnable, à la somme de 150.000 euros.
Concernant les autres parts détenues dans les fonds LFPI Croissance et FLFPE, la réparation du préjudice lié à la vente doit tenir compte des aléas de ce type d’opération, dans une entreprise qui toutefois n’a pas connu de difficultés importantes à la suite de la crise financière de 2008, et dont le cours de l’action a présenté, au vu des pièces du dossier des variations également importantes à la hausse.
Il sera souligné que la vente des parts de M. X a été faite au prix d’achat de 100 euros dès lors qu’elle résultait d’un licenciement pour faute grave.
Ainsi , pour les 71 parts du fonds LFPI Croissance et les 18 parts du fonds FLFPE, selon probabilité raisonnable, le préjudice qui correspond à la perte de chance d’obtenir des dividendes et de vendre les parts ultérieurement, doit être fixée à la somme de 100.000 euros pour chacun des fonds.
Sur le cours des intérêts légaux et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des les articles 1153 et 1153-1 du code civil ancien, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts courus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, devenu l’article 1343 -2 du même code.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la société LFPI Gestion de délivrer l’attestation Pôle emploi rectifiée.
La société LFPI Gestion est condamnée aux dépens de première instance et
d’appel étant précisé que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point.
La demande formée au titre des frais éventuels d’exécution doit donc être rejetée.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X qui se verra allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2018.
Statuant
dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que le prononcé de la mise hors de cause de la société LFPI.
Condamne la société LFPI Gestion à payer à M. J X les sommes suivantes :
* 9.333,00 euros à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 933,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 30.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3.000,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22.000,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 120.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de M. X d’avoir pu conserver et valoriser ses parts sociales.
Condamne la SAS LFPI Gestion à payer à M. J X les sommes suivantes :
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance d’avoir pu percevoir une rémunération variable pour l’année 2010;
* 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de conserver et valoriser les parts de la société LFPI Mezzanine ;
* 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de conserver les parts du fonds LFPI Croissance ;
* 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de conserver les parts du fonds FLFPE .
Déboute M. X de la demande présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la réception par la société LFPI Gestion du courrier de convocation devant le bureau de conciliation du le conseil de Prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
Ordonne à la société LFPI Gestion de remettre à M. X l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt .
Condamne la SAS LFPI Gestion à payer à M. J X la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée au titre des frais éventuels d’exécution .
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS LFPI Gestion aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Client ·
- Titre ·
- Chantage ·
- Entreprise ·
- Agence
- Couvent ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Taux légal
- Énergie ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Environnement ·
- Propriété ·
- Exception d'incompétence ·
- Permis de construire ·
- Non contradictoire ·
- Méthodologie ·
- Demande
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Civil ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Bruit ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Alimentation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Droit d'alerte ·
- Délégués du personnel ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Erp ·
- Carte bancaire ·
- Collecte ·
- Diligenter
- Domicile ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Temps plein
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Société de gestion ·
- Fond ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Compte joint
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Polynésie française ·
- Magistrat ·
- Renvoi ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Intimé
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Reclassement ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.