Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 février 2020, n° 18/10144
CPH Paris 31 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 14 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 7 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 26 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée, rendant légitime la demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la rémunération variable

    La cour a reconnu la perte de chance de percevoir une rémunération variable, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la cession de parts sociales

    La cour a reconnu la perte de chance de conserver et valoriser les parts sociales, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la cession de parts sociales

    La cour a reconnu la perte de chance de conserver les parts du fonds, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la cession de parts sociales

    La cour a reconnu la perte de chance de conserver les parts du fonds, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté l'intégralité des demandes de M. J X, licencié pour faute grave par la SAS LFPI Gestion. M. X contestait son licenciement, arguant qu'il était sans cause réelle et sérieuse et demandait réparation pour divers préjudices. La Cour de cassation avait partiellement cassé l'arrêt précédent de la cour d'appel, reprochant à cette dernière de ne pas avoir suffisamment caractérisé l'abus de la liberté d'expression du salarié et d'avoir écarté un rapport produit par le demandeur. La cour d'appel de renvoi a jugé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, notamment des propos dénigrants et diffamatoires, une agressivité et perte de contrôle, un manque d'implication dans le travail et un défaut de loyauté, n'étaient pas établis et ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la cour a condamné la société LFPI Gestion à verser à M. X des indemnités pour rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour la perte de chance de percevoir une rémunération variable et de conserver et valoriser ses parts sociales. La cour a également ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et a accordé à M. X une somme au titre des frais de procédure. La demande de M. X concernant l'exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 févr. 2020, n° 18/10144
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10144
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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