Infirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 oct. 2016, n° 15/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 6 février 2015, N° 11-14-0277 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 15/01151
Mohamed X
c/
Marina Y divorcée
Z
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 06 février 2015 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-14-0277) suivant déclaration d’appel du 21 février 2015
APPELANT :
Mohamed X
né le XXX à XXX)
demeurant XXX
BOURGES
représenté par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Marina Y divorcée
Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Portugaise
demeurant XXX GUJAN
MESTRAS
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. X est propriétaire d’un immeuble situé 54 lotissement Sotogrande à Gujan
Mestras. Mme Y divorcée Z est propriétaire au 55 du même lotissement.
M. X a fait procéder en janvier 2014 à l’arrachage d’une haie qui formait la séparation entre les deux parcelles.
Saisi de demandes indemnitaires par Mme Y, le tribunal d’instance d’Arcachon, par jugement du 6 février 2015, a condamné M. X à lui payer la somme de 7 505 à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes reconventionnelles de M. X et la demande d’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la présomption de mitoyenneté s’appliquait, qu’il n’était pas établi que la haie se trouvait sur le fonds de M. X et que celui-ci avait commis une faute en procédant à un arrachage sans aucune concertation. Le tribunal a ajouté que même en admettant que le règlement du lotissement ne permettait pas une reconstitution à l’identique, ce qui n’était pas demandé, il existait un préjudice en lien de causalité avec la faute.
M. X a relevé appel de la décision le 21 février 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2015, il conclut 'in limine litis’ au sursis à statuer jusqu’au prononcé par le tribunal de grande instance de son jugement dans l’instance opposant les mêmes parties et 'à titre principal’ à la réformation du jugement. Il sollicite le débouté de Mme Y de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 927,25 dans un délai de 10 jours à compter de la présentation des justificatifs de la réalisation de la clôture mitoyenne avec une astreinte de 50 par jour de retard outre 4 000 à titre de dommages et intérêts et 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a saisi le tribunal de grande instance de demandes portant sur la réalité de la violation par Mme Y du cahier des charges et du règlement de lotissement. Il soutient que cette instance concerne la légalité de la haie litigieuse et aura une incidence sur la présente instance. Sur le fond il soutient que la haie était implantée sur sa propriété de sorte qu’il pouvait la faire arracher. Il excipe du règlement de lotissement et fait valoir que
l’ancienne haie ne le respectait pas quand bien même elle aurait été mitoyenne. Il conteste avoir commis une faute et l’existence d’un préjudice pour Mme Y. Il demande que la moitié du coût de réalisation de la clôture et invoque une procédure abusive de son adversaire.
Dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2015, Mme Y conclut à la confirmation du jugement sauf quant au montant des dommages et intérêts. Elle demande qu’ils soient portés à la somme de 8 505,76 et sollicite en outre la somme de 2 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir que l’éventuelle non conformité de l’ancienne haie au cahier des charges du lotissement est sans incidence sur le présent litige de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer. Elle ajoute que la haie était bien mitoyenne et que M. X a procédé à son arrachage en dehors de toute concertation et sans prévenir. Elle précise que si l’appelant estimait la haie non conforme il lui appartenait de saisir la juridiction mais non de procéder lui même à l ' a r r a c h a g e . E l l e s ' e x p l i q u e s u r s o n p r é j u d i c e . E l l e s ' o p p o s e a u x d e m a n d e s reconventionnelles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X appelant sollicite en premier lieu le sursis à statuer tout en demandant à titre principal la réformation du jugement entrepris. Ceci constitue une certaine contradiction mais il convient en premier lieu d’apprécier la question du sursis à statuer.
M. X se prévaut d’une assignation, qu’il a fait délivrer à l’intimée le 15 mai 2015, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il y invoque, dans le cadre de ce second litige, le non respect du cahier des charges du lotissement imposant une clôture mitoyenne en treillage vert plastifié.
Cependant, aux termes du jugement entrepris, le tribunal s’est prononcé sur une action indemnitaire tenant à ce qu’il a qualifié de voie de fait et qui relevait de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il a expressément indiqué que peu importait le débat sur le cahier des charges du lotissement puisque la haie préexistait très largement à l’acquisition de la parcelle par M. X de sorte qu’il ne pouvait procéder de manière unilatérale et sans aucun avertissement. Il s’en déduit qu’il n’existe pas d’incidence, au moins au titre des demandes qui étaient formées par Mme Y, du litige intenté devant le tribunal de grande instance. Au surplus, il résulte des termes de l’assignation devant le tribunal de grande instance que M. X y soutient lui même qu’il n’appartient pas à cette juridiction de statuer sur le bien fondé de son initiative de sorte qu’il admet au moins implicitement l’absence d’incidence.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le fond, il est constant qu’il existait entre les deux propriétés une haie antérieurement à l’acquisition par M. X. Celui-ci soutient que la haie était implantée sur sa propriété. Il convient de rappeler que l’article 666 du code civil emporte présomption de mitoyenneté.
L’appelant entend remettre en cause cette présomption et doit donc rapporter la preuve du caractère privatif de la haie. Or, il ne produit qu’un procès verbal de constat au demeurant fort vague, une attestation de l’entrepreneur ayant procédé à l’arrachage et un devis au titre d’une vérification de la limite entre les lots 54 et 55. Ces éléments sont parfaitement insuffisants. En effet, le devis pour une mise en place des bornes en dehors de tout contradictoire ne saurait être démonstratif. Cela est d’autant plus le cas qu’il a été établi le 14
janvier 2014 soit après l’arrachage de sorte que la vérification n’avait pas été préalable. Le procès verbal de constat ne permet pas de caractériser que les souches se trouvaient bien à l’intérieur de la propriété de l’appelant. Quant à l’attestation de l’entrepreneur, il est fort peu envisageable qu’il indique être délibérément allé sur le fonds voisin pour procéder à l’arrachage. Ces éléments ne peuvent donc remettre en cause la présomption de l’article 666 et ce d’autant plus que Mme Y produit elle même des éléments dans le sens d’une mitoyenneté. Il s’agit d’un procès verbal de constat faisant apparaître la mitoyenneté des anciennes plantations et d’une attestation de l’ancien propriétaire qui indique que les plantations avaient bien été faite en mitoyenneté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une haie mitoyenne.
Or, indépendamment du point de savoir si le cahier des charges du lotissement impose une clôture grillagée, question dont est saisi le tribunal de grande instance, il apparaît que M. X a fait procéder de manière parfaitement unilatérale et indépendamment non seulement d’un accord mais même d’un avertissement de Mme Y à l’arrachage d’une haie mitoyenne. Ceci constitue un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage, fondement de la demande initiale de Mme Y et porte atteinte à sa propriété étant rappelé que la haie mitoyenne ne peut être détruite que dans les conditions de l’article 668 du code civil.
La demande de Mme Y était purement indemnitaire. Il résulte des motifs ci dessus que M. X a bien commis une faute laquelle a entraîné un préjudice constitué par la perte de la haie et les conditions dans lesquelles cette destruction est intervenue. Si M. X estimait cette haie non conforme au cahier des charges il lui appartenait de saisir la juridiction compétente et éventuellement de solliciter que les travaux soient ordonnés. Il ne pouvait en revanche procéder comme il l’a fait de manière purement unilatérale sauf à se voir condamné à réparer le préjudice en résultant.
Quant à l’évaluation du préjudice, il apparaît que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a 'arrondi’ la somme de 6 505,76 à 7 505 et non 6.505. L’erreur matérielle est certes caractérisée sans que cela relève d’une partialité du juge comme le soutient M. X.
M. X fait en outre valoir que la référence au coût de remplacement de la haie ne peut être constitutif d’un préjudice puisque la haie était vétuste et devait en toute hypothèse être arrachée pour se conformer au cahier des charges. Cependant, M. X ne peut après avoir procédé à cet arrachage fautif s’exonérer des conséquences par la seule référence au cahier des charges lequel prévoit au demeurant la possibilité de haies vives de chaque côté des clôtures. Or, en procédant comme il l’a fait M. X a privé les parties de toute possibilité d’étude d’une solution technique. Mme Y est bien fondée à soutenir qu’il s’est en quelque sorte fait justice à lui même. Le coût de remplacement de la haie ne constitue pas le préjudice mais un des éléments d’appréciation de celui-ci ainsi que l’a d’ailleurs retenu le tribunal. Compte tenu de cet élément, de la brusquerie avec laquelle il a été procédé à l’arrachage d’une haie mitoyenne et également de l’erreur matérielle dont été entachée le jugement, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 500 . Le surplus de la demande de Mme Y sera rejeté.
À titre reconventionnel, M. X formule une demande tendant à ce que la clôture qu’il estime conforme au cahier des charges soit réalisée à frais communs. Il convient de rappeler que c’est M. X qui est à l’origine de la difficulté puisque les propriétés étaient auparavant closes. Il ne peut procéder à l’arrachage unilatéral puis ensuite venir demander au fonds voisin de contribuer à l’édification de la clôture ainsi que l’a indiqué le premier juge. Il le peut d’autant moins qu’il a saisi le tribunal de grande instance d’une demande portant sur la
nécessité d’une clôture en grillage plastifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque l’action de Mme Y était au moins en son principe bien fondée.
Au total le jugement sera donc réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y et confirmé en toutes ses autres dispositions y compris celle portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel demeure mal fondé en ce qu’une requête en rectification d’erreur matérielle aurait pu suffire. M. X sera condamné au paiement de la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de sursis à statuer,
Réforme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 6 500 à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Catherine FOURNIEL, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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