Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 juin 2021, n° 19/02636
CPH Paris 5 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2021
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CASS
Rejet 14 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'orientation sexuelle

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur des motifs objectifs liés à une réorganisation et non sur une discrimination.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a reconnu que les conditions de la rupture étaient vexatoires et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit au bonus variable

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à son bonus variable pour l'année 2016.

  • Accepté
    Droit au bonus variable

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à son bonus variable pour l'année 2017.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité de licenciement devait être recalculé en faveur de Monsieur X.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X par l'employeur.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Monsieur C X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la société Y. Monsieur X avait contesté la validité de son licenciement, arguant qu'il était nul car fondé sur une discrimination liée à son orientation sexuelle et, à défaut, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour a jugé irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour discrimination, manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et violation d'engagements unilatéraux et du code éthique, car elles n'avaient pas été soulevées en première instance. Sur le fond, la Cour a reconnu que le licenciement n'était pas discriminatoire mais a estimé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison d'une réorganisation dans laquelle Monsieur X n'avait plus sa place. La Cour a condamné la société Y à verser à Monsieur X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les conditions vexatoires de la rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour les années 2016 et 2017 et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société Y a également été condamnée à remettre des documents de travail rectifiés et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X, dans la limite de six mois. Enfin, la société Y a été condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 19/02636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02636
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2018, N° 17/08498
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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