Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 juil. 2021, n° 18/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 avril 2018, N° F13/3757 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC AIRELLE, SAS FLYBUS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JUILLET 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06537 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 13/3757
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉES
SNC AIRELLE placée en liquidation amiable
représentée par Monsieur B C, liquidateur amiable
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2003, Madame Z X a été engagée par la société Airelle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de car, statut ouvrier, coefficient 131 V.
La société Airelle avait pour activité principale le transport public de voyageurs sur les aires de trafic des terminaux de Roissy CDG. Elle fait partie du Groupe Keolis.
Mme X était déléguée syndicale, représentante syndicale auprès du comité d’entreprise et membre du comité d’hygiène et de sécurité au travail de l’époque (CHSCT).
Par courrier du 12 février 2010, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 19 février 2010, le comité d’entreprise a émis un avis négatif à son licenciement.
La société Airelle a cessé définitivement son activité le 31 mars 2010.
Le Ministre du travail a annulé le 4 novembre 2010 la décision de refus d’autorisation de procéder au licenciement de Mme X pour motif économique présentée par l’employeur.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2010, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Toutefois, par jugement du 27 mars 2012, confirmé par Cour administrative d’appel de Versailles le 23 avril 2013, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du Ministre du travail autorisant le licenciement de Mme X.
Contestant son licenciement pour motif économique, Mme X a, par acte du 27 juin 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
La société Flybus qui a repris l’activité de la société Airelle a été appelée en la cause et sa garantie a
été demandée par la société Airelle.
Par jugement rendu le 6 avril 2018, notifié aux parties le 16 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Airelle représentée par son liquidateur
amiable, à l’encontre de la société Flybys,
— condamné la société Airelle, représentée par son liquidateur amiable, au paiement des
sommes suivantes :
* 6.536,18 euros de dommages et intérêts de la salariée sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné en tant que besoin, le remboursement de la société Airelle, représentée par son
liquidateur amiable, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôleemploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou nonl’objet d’un appel ;
— dit que la société Airelle, représentée par son liquidateur amiable, devra transmettre à Mme X, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 mai 2018, Mme X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2018, Mme X demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il :
1. l’a déboutée de ses demandes portant sur :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 4982,48 euros et les congés payés afférents : 498,25 euros
— le rappel de salaires sur la prime de fin d’année 2008 à 2012 : 8.782,20 euros
— le rappel de salaire sur prime de saison du 01 01 11 au 27 05 12 en deniers ou quittance et confirmation de l’ordonnance de référé du 11 02 2011 RG R 10/01202 : 1.629,16 euros
— les dommages et intérêts pour non application de la CCN 3177 : 5.000 euros,
2. a limité les quantum sur les sommes portant sur :
* les dommages et intérêts art. L 2422-4 du code du travail : 6536,18 euros,
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L 1235-3 du CT : 20.000 euros.
Elle demande à la cour :
1. de condamner la société Airelle prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer les sommes de :
— 14182,21 euros : et intérêts . L 2422-4 du code du travail,
— 50.000 euros : dommages et intérêts . 1235-3 du code du travail,
— 4982,48 euros : é compensatrice de préavis et les congés payés afférents : 498,25 euros,
— 8.782,20 euros : de salaires sur la prime de fin d’année 2008 à 2012,
— 1.629,16 euros : de salaire sur prime de saison du 01 01 11 au 27 05 12 en deniers ou quittance et confirmation de l’ordonnance de référé du 11 02 2011 RG R 10/01202,
— 5.000 euros : et intérêts pour non application de la CCN 3177 ;
2. de débouter la société Airelle en son appel incident.
3. de confirmer pour le surplus,
4. Y ajoutant, condamner la société Airelle en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2020, la SNC Airelle, prise en la personne de M. B C tant que liquidateur amiable de la cour :
à titre prinicpal de,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 avril 2018 (RG n°13/03757) en ce qu’il a débouté Mme X de ses prétentions au titre d’un préjudice moral distinct, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel du prime de fin d’année pour les années 2008 à 2012, du rappel de salaire sur prime de saison 2011 et 2012 et de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ( CCNTA-PS) ;
— dire recevable et bien-fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* alloué à Mme X la somme de 6.536,18 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2422-4 du Code du travail, la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 euros de frais de justice de première instance,
* déclaré irrecevable l’appel en garantie contre la société Flybus en allouant la somme de 2.000 euros de frais de justice,
Statuant à nouveau,constater que la totalité des sommes reçues par Mme X en salaires et accessoires, indemnités et revenus de remplacement, entre la notification de son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du judgement du Tribunal administratif du 27 mars 2012 ayant annulé l’autorisation ministérielle de procéder à la rupture de son contrat de travail, s’élève à un montant supérieur (37.154,01 euros nets / 47.252,47 euros bruts) à celui des sommes qui lui auraient été versées si son contrat de travail de travail s’était poursuivi
durant cette période (34.708,74 euros nets / 44.143,98 bruts) ;
En conséquence,
— rejeter la demande de versement d’une indemnité spéciale sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail ;
— débouter la salariée de sa demande de réparation pour préjudice moral distinct formée sur le même fondement ;
— constater que la société a rémunéré Mme X au titre de son préavis qu’elle a été dispensée d’exécuter et la débouter de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour motiféconomique de Mme X,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— débouter Mme X de sa demande de rappel de prime de saison sur une période postérieure à son licenciement ;
— rejeter sa demande d’indemnisation pour non application de la CCNTA-PS ;
— la débouter de sa demande de cumul de la prime de 13e mois réglée par application de la la convention collective du transport routier avec la prime de fin d’année prévue par la CCNTA-PS ;
— constater que 'ensemble des recherches effectuées en toute bonne foi par la société pour trouver un repreneur avant sa cessation d’activité et que le refus exprès de la société Flybus de reconnaître sa qualité de « société entrante » a êché transfert conventionnel de salariés de la société Airelle en son sein ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Flybus doit supporter les conséquences de ses carences et la réparation du préjudice qui en est résulté pour Mme X ;
— condamner la société Flybus à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge, ou la condamner solidairement ;
Subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme X ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2018, la société Flybus requiert de la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Airelle ;
En conséquence,
— dire et juger recevable et bien fondé Flybus en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que la cour d’appel de Paris a jugé de façon définitive que l’appel en garantie d’Airelle à l’encontre de Flybus était mal fondée ;
— d’une façon générale, débouter la société Airelle de son appel en garantie contre Flybus car cette dernière n’a commis aucune faute à l’égard d’Airelle.
En tout état de cause ,
— dire et juger que le licenciement pour cause économique de Mme X relève de la seule responsabilité d’Airelle ;
— dire et juger que le reclassement critiqué par Mme X ne peut être imputable à Flybus qui n’a jamais été ni de près, ni de loin, son employeur ;
— constater que Flybus a, avant l’expiration du délai fixé par la Cour de cassation au 22 décembre 2013, adressé à Mme X un projet de contrat de travail à durée indéterminée puisqu’elle faisait partie des salariés transférables et celle-ci le refusa ;
— condamner la société Airelle à payer à la société Flybus les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du de procédure civilepour les frais de procédure de première instance ;
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du de procédure civile pour les frais de procédure de seconde instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux écritures des parties ainsi qu’au jugement déféré.
SUR QUOI
La société Airelle effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions sur l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle appliquait à tort la convention collective du transport routier alors que son activité de transport sur piste entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En effet, par arrêt du 05 janvier 2012 infirmatif sur le fond, la cour d’appel de Paris a en particulier :
— dit que lors de la résiliation en 2010 de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, société Airelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et en particulier à son annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale,
— dit en conséquence que la procédure de transfert des contrats de travail prévue par ces dispositions conventionnelles était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle affectés sur les marchés considérés à la date de leur expiration,
— dit qu’ayant à tout le moins repris ces marchés, la société Flybus devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe VI le contrat de travail de ces salariés,
— ordonné à société Airelle , sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir quinze jours après la signification de l’arrêt, d’adresser à la société Flybus la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés,
— ordonné à la société Flybus, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours après cet envoi, d’adresser à société Airelle la liste des marchés qu’elle a repris,
— ordonné à société Airelle et à la société Flybus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l’arrêt, d’établir et de communiquer à l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe VI,
— débouté l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté société Airelle de son appel en garantie dirigé contre la société Flybus.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 05 janvier 2012 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société Flybus de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, dit n’y avoir lieu à renvoi et ordonné à la même société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification de l’arrêt dans la limite de six mois, de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Pour établir la liste des salariés transférables, les sociétés Airelle et Flybus ont décidé de recourir à la procédure d’expertise prévue par les dispositions conventionnelles.
L’expert, M. G., qui a clos son rapport le 22 novembre 2013, a dressé la liste des conducteurs (16 salariés) et des régulateurs (3 salariés) auxquels la société Flybus devait proposer un avenant à leur contrat de travail, listes sur lesquelles Mme X figure.
En effet, l’annexe VI de la convention collective applicable résultant d’un accord collectif de travail du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002, a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d’assistance en escale dans le cas de mutation de marché d’assistance en escale ou de mutations de contrat commercial.
L’article 2 de l’accord prévoit que lorsqu’une entreprise devient titulaire d’un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s’engage à reprendre l’ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale du transfert des contrats de travail.
Ces dispositions auraient dû être appliquées par la société Airelle et la société Flybus, et conduire la société Airelle à solliciter l’autorisation administrative de transfert du contrat de travail de Mme X.
Sur le licenciement de Mme X
Il résulte des décisions rendues en l’espèce par les juridictions administratives que l’autorisation de licenciement de Mme X a été annulée au motif que les obligations conventionnelles au titre de la garantie d’emploi n’avaient pas été respectées concernant l’obligation de reclassement.
A la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles du 23 avril 2013annulant l’autorisation administrative de licenciement, Mme X devait être intégrée au sein de la société Flybus qui lui adressa d’ailleurs un courrier en ce sens le 11 décembre 2013 (pièces 27 à 27 ter), offre déclinée par la salariée le 23 décembre 2013 (pièce 28).
Toutefois, Mme X ne peut se voir opposer par la société Airelle son refus du poste proposé par Flixbus plusieurs années après son licenciement alors que comme indiqué ci-dessus la société Airelle n’a, ni sollicité l’autorisation administrative de transfert de son contrat de travail, ni respecté son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a jugé le licenciement de Mme X comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Selon l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement à l’expiration du délai de 2 mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Il s’ensuit que Mme X peut prétendre à la charge de la société Airelle au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sus de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail et aux indemnités de rupture versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il convient de rappeler que cette indemnité doit se calculer indépendamment de l’indemnisation du licenciement en lui même et que le salarié protégé, n’est pas fondé à cumuler l’indemnité visée l’article L 2422-4 du code du travail avec les allocations Pôle Emploi. Toutefois, les indemnités de congés payés n’entrent pas dans les revenus à prendre en compte.
En l’espèce, le délai de 2 mois se calcule à compter de la 1re décision prononçant l’annulation du licenciement soit la décision du Tribunal administratif du 27 mars 2012.
Le licenciement est intervenu le 15 novembre 2010, de sorte que la période à indemniser est du 15 novembre 2010 au 27 mai 2012.
L’indemnisation porte sur l’ensemble des avantages liés au statut du salarié pour apprécier la perte de salaire à indemniser.
En se référant à la dernière période réelle de salaire avant versement de l’indemnité de reclassement soit l’année 2010, le salaire à prendre en compte est la moyenne des 12 derniers mois de salaire année 2010 (13e mois et prime de saison juin 2010 inclus) : 29894,90 euros /12 = 2491,24 euros (pièces n°7 et 8).
La somme de 1.956,33 euros net/mois est donc à retenir et non la somme de 1.883,42 euros, telle que calculée par le premier juge.
Il était donc dû à l’appelante du 16 novembre 2010 au 27 mai 2012 : 36.052,37 euros (1.956,33 x 18 + 1956,33/21 x 9jours).
Les revenus de substitution sur la période sont les suivants :
— Revenus 2010 (pièces 7, 8, 9, 10), du 16 11 12 au 31 12 2010 : 4.198,42 euros
— Revenus 2011 (pièce 21) : 10.616,17 euros
— Revenus 2012 (pièces 11 à 13) : 17.279 euros pour 12 mois soit du 1 janvier 12 au 27 mai 12 : 7.055,57 euros.
Soit un préjudice financier de 14.182,21 euros.
Le jugement est dès lors infirmé sur le quantum de la somme retenue à hauteur de de 6.536,18 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X était âgée de 57 ans au moment de son licenciement et avait une une ancienneté de 7 ans et demi ; elle justifie des difficultés financières subies et d’avoir du solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement ; il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes quant au montant accordé à hauteur de 20 000 euros par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, Mme X conteste l’avoir reçue malgré la mention faite sur le bulletin de salaire ; il appartient dès lors à l’employeur d’en prouver le paiement.
La société Airelle ne verse au débat aucune preuve du paiement de la somme de 4.982,48 euros et des les congés payés afférents pour 498,25 euros, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner société Airelle à verser ces sommes.
S’agissant de la prime de saison la société Airelle dans le cadre des NAO 2009 a prévu le paiement d’une prime 1.150 euros (pièce 20).
Cette prime est due en l’espèce jusqu’au 27 mai 2012, dès lors que l’indemnisation doit porter sur tous les éléments de rémunération.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au motif qu’elle ne précisait pas la période d’indemnisation.
La société Airelle est condamnée à ce titre au paiement d’une somme de 1.629,16 euros brut.
S’agissant de la prime de fin d’année, la gratification est instituée par l’article 36 de la CCN transport aérien : personnel au sol, prévoit une gratification annuelle (prime de fin d’année) qui est au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé ou 1/11e de sa rémunération annuelle.
Il convient d’en déduire, par infirmation du jugement déféré, que cette prime n’avait pas le même objet que la prime due au titre du treizième mois, prévue par le contrat de travail de Mme X, qui constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois.
L’appelante est dés lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Airelle à lui verser la somme de 8.782,20 euros ( 11,58 (taux horaire de base) x 151,67 x 5 ans).
Enfin s’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X concernant l’application erronée de la convention collective, l’appelante ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct du fait de la non application de la convention collective des transports aériens personnel au sol.
Il convient au demeurant de relever que dans son arrêt du 5 janvier 2012, la cour d’appel de Paris a
souligné que l’application erronée de la convention des Transports routiers ne résulte pas de la part de l’employeur d’une volonté délibérée ou frauduleuse.
Mme X est en conséquence déboutée de cette demande et le jugementconfirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Flybus
Mme X n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Flybus alors que par l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, il a été définitivement jugé que l’appel en garantie de Airelle à l’encontre de Flybus n’était pas fondé en l’absence de tout comportement fautif de Flybus, dès lors que le licenciement économique de l’ensemble des salariés est lié à l’absence de repreneur de l’entreprise et à l’absence par Airelle de la mise en oeuvre des transferts conventionnels dès lors qu’elle n’appliquait pas la bonne convention collective.
Il ressort de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de société Airelle à l’encontre de la société Flybus.
Sur l’Article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Airelle à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé concernant les dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles en premiere instance.
En appel, la société Airelle est condamnée aux dépens et il est équitable d’accorder à Mme X une somme de 2000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sur :
— le montant de l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— la prime de saison,
— la prime de fin d’année,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la SNC Airelle, prise en la personne de M. B C, liquidateur amiable, à payer à Mme Z X les sommes de :
— 14.182,21 euros brut au titre de l’article L.2422- 4 du code du travail,
— 1.629,16 euros brut au titre de la prime de saison,
— 4982,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 498,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.782,20 euros au titre de la prime de fin d’année ;
CONFIRME pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la SNC Airelle à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Z X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SNC Airelle à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la SNC Airelle à payer à la société Flybus la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SNC Airelle, prise en la personne de M. B C, liquidateur amiable, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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