Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, 19/08691S
CPH Paris 3 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité et que ce manquement a causé l'inaptitude qui a fondé le licenciement.

  • Accepté
    Absence de consultation des représentants du personnel

    La cour a estimé que l'employeur aurait dû consulter le CSE, étant donné que la salariée était déclarée inapte et que l'origine professionnelle de son inaptitude était connue.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de consultation du CSE ne constitue pas une procédure préalable au licenciement, et que le licenciement était déjà dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Mauvaises conditions de travail

    La cour a reconnu que le défaut de prise en charge par l'employeur des risques a justifié l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté Mme [E] de toutes ses demandes suite à son licenciement par l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (Atfpo). Mme [E], déclarée inapte définitivement à son poste de déléguée à la tutelle à la suite d'un burn out et d'une agression par un majeur protégé, contestait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, arguant que son inaptitude résultait du manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé des salariés et de l'absence de consultation des délégués du personnel ou du CSE. La Cour a reconnu que l'Atfpo n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques et a établi un lien entre les conditions de travail et l'inaptitude de Mme [E], jugeant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour a également noté que l'Atfpo aurait dû consulter le CSE en raison de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E], bien que celle-ci ait été refusée postérieurement par la CPAM. En conséquence, la Cour a condamné l'Atfpo à verser à Mme [E] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés sur préavis, solde de l'indemnité spéciale de licenciement, préjudice moral, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [E], dans la limite de six mois. La Cour a également accordé à Mme [E] une indemnité pour frais irrépétibles et a condamné l'Atfpo aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, k5, 17 mars 2022, n° 19/08691
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08691S
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2019, N° F19/00901
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422305

Sur les parties

Texte intégral

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