Infirmation partielle 24 mars 2022
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 20/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 117 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Boumba,
le 28.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 20/00122 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1075 F-D de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l’arrêt n° 135, rg 16/00109 de la Cour d’Appel de Papeete du 26 avril 2018 suite à l’appel du jugement n°527, rg n° 14/00284 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2015 ;
Sur requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mai 2020 ;
Demandeur :
M. A Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
Mme B Z épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme E K Z, née le […] à […], demeurant à Tubuai ; Mme F M N G épouse Y, née le […] à […], demeurant à Tubuai ;
Représentées par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Monsieur C Z, né à Tubuai où il est décédé le […], a, par testament en date du 2 septembre 1947, légué la terre TURANAHITI à la dame Tupuura a Z. Le fils de cette dernière Monsieur I L G ou Z, né le […] à Papeete, est devenu propriétaire au décès de sa mère de la terre TURANAHITI sise à […].
Il a établi le 2 mars 1989 un écrit signé de sa main par lequel il autorisait Monsieur A Z à construire sa maison d’habitation sur une parcelle de la terre TURANAHITI dont il est propriétaire.
Par acte sous seing privé établi le 6 juin 1989, Monsieur I L G ou Z et Monsieur A Z représenté par son père D Z, ont établi un compromis de vente sous conditions suspensives de la terre TURANAHITI sise à MAHU (Tubuai) pour le prix de 2 000 000 FCP.
Monsieur I L G ou Z est décédé, laissant pour lui succéder ses trois filles : Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y.
Le 27 avril 2011, elles faisaient délivrer par huissier à Monsieur A Z une sommation de cesser tous les troubles causés aux véritables propriétaires de la terre TURANAHITI, cesser tous travaux de déboisement et de manipulation de terre, creusement et déplacement des mètres cubes de terres de vol et de vente illicite de terre, démolir les constructions qu’il y avait édifié et de libérer le terrain et le remettre en l’état.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2014 Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete à l’encontre de Monsieur A Z des demandes suivantes :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur A Z et tous occupants de son chef de la terre TURANAHITI, sise à Tubuai (archipel des australes), sous astreinte de 300 000 FCP par jour de retard,
- La remise en état des lieux sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard,
- La condamnation de Monsieur A Z au paiement de la somme de 6 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts outre 12 000 000 FCP au titre de l’indemnité provisoire d’occupation du terrain depuis le 6 juin 1989,
- Constater que la vente non réitérée est nulle et non avenue de plein droit,
- La condamnation de Monsieur A Z au paiement de la somme de 2 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts forfaitaires en application des clauses du compromis de vente d’immeuble du 6 juin 1989 non réitéré,
- La condamnation de Monsieur A Z au paiement de 339 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 14/00284 en date du 28 octobre 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré recevables Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y en leurs demandes,
- Constaté l’occupation illicite de la terre TURANAHITI par Monsieur A Z,
- Ordonné l’expulsion de Monsieur A Z et de tous occupants de son chef de la terre TURANAHITI (procès-verbal de bornage n° 130, d’une superficie de 24 800 m², sise à […], et sa remise en état, y compris la démolition, notamment, des constructions édifiées, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- Dit que les requérantes pourront solliciter, si nécessaire, le concours de la force publique,
- Condamné Monsieur A Z au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP, à compter du 27 avril 2011 jusqu’à libération effective des lieux et la remise en état,
- Débouté les parties du surplus de leur demande,
- Condamné Monsieur A Z à payer à Madame B Z épouse
X, Madame E Z et Madame F G épouse Y, la somme de 240 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur A Z aux dépens.
Pour déclarer leur action recevable, le tribunal a jugé que les demanderesses justifiaient, en leur qualité de filles de Monsieur I L G ou Z de leur qualité d’ayant droit de Madame H Z, mère de celui-ci et légataire de la terre TURANAHITI aux termes du testament olographe de Monsieur C Z en date du 1er mars 1947.
Le tribunal a rejeté la revendication de propriété de Monsieur A Z occupant de la terre justifiant d’une autorisation écrite de Monsieur I Z du 2 mars 1989 pour y construire sa maison, en jugeant que le seul compromis de vente d’immeuble en date du 6 juin 1989 pour l’acquisition de la terre TURANAHITI moyennant 2 000 000 FCP était insuffisant faute de réitération par acte authentique telle que prévue dans le contrat condition nécessaire au transfert de propriété.
Il a toutefois rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts forfaitaires des demanderesses, le compromis ne prévoyant que 10 % du prix stipulé «sauf l’effet des conditions suspensives», les demanderesses ne démontrant pas qu’elles ont été levées, en particulier s’agissant de l’autorisation administrative de transfert.
Le tribunal se référant à la sommation de faire délivrée au défendeur le 27 avril 2011 comprenant une sommation de quitter les lieux, a jugé que les requérantes, qui avaient démontré leur volonté de mettre un terme à l’autorisation de la parcelle, étaient bien fondées à demander l’expulsion et la remise en état de la parcelle sous astreinte ;
Par ailleurs il a jugé qu’à défaut de démontrer un préjudice distinct de celui résultant de l’occupation illicite de la parcelle elles devaient être déboutées de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 6 000 000 FCP, mais qu’en revanche, à compter de la délivrance d’une sommation de déguerpir le 27 avril 2011, le défendeur était tenue d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 120 000 FP à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux.
Monsieur A Z a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2016.
Par arrêt n° RG 16/00109 en date du 26 avril 2018, la cour d’appel de Papeete a :
- Déclaré l’appel recevable,
- Confirmé le jugement du 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
- Dit que Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y devront rembourser à Monsieur A Z la somme de 2 000 000 FCP,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Monsieur A Z à payer à Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La cour de cassation, 3ème chambre civile, par arrêt du 12 décembre 2019 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Papette du 26 avril 2018 et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Au visa de l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, la haute juridiction a constaté que pour dire irrecevable la revendication de propriété de Monsieur Z fondée sur la prescription décennale, l’arrêt énonçait que cette demande était nouvelle, non connexe à sa demande principale et qu’en statuant ainsi, alors que Monsieur Z avait prétendu devant le premier juge, fût-ce sur un fondement juridique différent, être propriétaire de la terre litigieuse, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2020, Monsieur A Z a saisi la cour d’appel de Papeete en reprise d’instance après cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur A Z, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 janvier 2022, de :
- Infirmer la décision du 28 octobre 2015,
Et,
A titre principal,
- Juger la vente parfaite,
Par conséquent,
- Juger que Monsieur Z est propriétaire de la terre TURANAHITI,
Et,
- Débouter Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Ou,
- Juger que Monsieur A Z est propriétaire de la terre TURANAHITI par l’effet de la prescription décennale,
- Débouter Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Non sans, si nécessaire,
- Ordonner par arrêt avant dire droit si la cour l’estime nécessaire une enquête sur les lieux avec audition de témoins,
- Et, écarter des débats la photo google MAP difficilement identifiable et contraire au droit à la vie privée de Monsieur A Z,
Ou, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à prononcer l’expulsion de Monsieur A Z,
- Condamner les intimées à lui verser préalablement la somme de 2 000 000 FCP à titre de remboursement du prix de vente acquitté,
Par arrêt avant-dire droit,
- Ordonner une expertise contradictoire afin que puisse être évaluée contradictoirement par un expert assermenté la plus-value apportée par les aménagements et constructions effectués aux frais exclusifs de Monsieur A Z dernier dans la croyance d’en être l’unique propriétaire,
Puis,
Subordonner toute expulsion au paiement préalable de :
- La somme de 2 000 000 FCP à titre de remboursement du prix de vente acquitté,
- La somme correspondant au montant déterminé contradictoirement par l’expert correspondant à la plus-value apportée au terrain par les aménagements et constructions opérées par monsieur A Z,
Et, en tout état de cause,
- Infirmer la décision de première instance et débouter les intimés de toute demande relative aux indemnités d’occupation,
Et,
- Condamner les intimées à verser solidairement la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y, intimées, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 novembre 2021 demandent à la Cour de :
- Débouter Monsieur A Z de sa requête d’appel, toutes ses écritures, moyens, conclusions et demandes,
- Confirmer le jugement entrepris du 28 octobre 2015,
- Condamner Monsieur A Z à payer à Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y, la somme de 339 000 FCP de frais irrépétibles, sans préjudice de ceux alloués aux concluantes en première instance par le tribunal, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, sous distraction d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
a. Sur la revendication de propriété de A Z par acquisition du bien :
Monsieur A Z indique qu’après la signature du compromis de vente de la terre TURANAHITI , une procuration pour vendre a été établie en octobre 1989, le prix de vente fixé à 2 000 000 FCP et versé au vendeur qui ne l’a jamais remboursé et n’est jamais revenu sur la vente, de sorte qu’il convient de considérer celle-ci comme parfaite, en application du principe d’autonomie de la volonté, et en raison du contexte des îles où l’accomplissement des formalités devant notaire est coûteux.
Les intimées contestent toute vente effective, tout comme elles soulignent l’absence de réalisation des conditions prévues au compromis de vente, rendant celui-ci caduc.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1589 du code civil que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
Cependant ce n’est pas le cas lorsque les parties ont exprimé dans la promesse de vente leur intention de subordonner la formation de la vente à la réitération de la promesse par acte authentique.
Or, le compromis de vente signé le 6 juin 1989 entre les parties prévoyait en page 6 un paragraphe «signature de l’acte authentique – exécution des présentes» stipulant : «Les conditions ayant été réalisées, le consentement du «VENDEUR» à la présente vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte authentique du ministère de Maître A. DUBOUCH, notaire à Papeete, choisi d’un commun accord entre les parties, avec paiement du prix prévu et des frais au plus tard dans le délai d’un mois de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus prévues. Si, nonobstant la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, «L’ACQUEREUR» ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l’acte de vente et en payer le prix et les frais, «LE VENDEUR» pourrait : – soit considérer le présent accord comme nul et non avenu de plein droit sans mise en demeure ni demande en justice en percevant le dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, – soit contrainte «L’ACQUEREUR» par tous les moyens et voies de droit en vue de la réalisation de la vente, le «VENDEUR» percevant également alors le dépôt de garantie pour faire face aux premiers frais de poursuite. «LE VENDEUR» sera considéré comme ayant opté pour la première solution s’il n’a pas été notifié à «L’ACQUEREUR» par acte extra-judiciaire dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu pour la signature de l’acte authentique, son intention de poursuivre la vente.»
Il en résulte que Monsieur I L G ou Z et Monsieur A Z avaient fait de la réitération du consentement par acte authentique une condition de la formation de la vente, et en particulier du transfert de propriété, assortissant son absence d’une potentielle caducité de la promesse.
Or, Monsieur A Z ne démontre pas que l’acte authentique prévu est intervenu, le seul courrier du notaire en vue de l’établissement d’une procuration du vendeur pour ce faire ne permettant pas de considérer que les formalités ne se soient pas arrêté à ce stade.
Au contraire, la lettre du notaire DUBOUCH fournie par les intimées atteste que la vente n’a pas eu lieu.
De même la mention d’un virement depuis son compte bancaire, et l’ordre le déclenchant, dont il ressort qu’ils sont intervenus plus de 2 ans après la date de signature du compromis, sans que la cour puisse s’assurer que ce virement est bien en lien avec l’achat de la terre, Monsieur A Z ne fournissant aucun autre élément permettant de le démontrer, est sans incidence, la réalisation de la vente ne pouvant résulter du paiement du prix dès lors en l’absence de régularisation de l’acte notarié prévu.
Par conséquent, Monsieur A Z n’est pas devenu propriétaire de la terre TURANAHITI par l’effet d’une vente.
b. Sur la revendication de propriété de A Z par prescription acquisitive abrégée :
Monsieur A Z considère que le compromis de vente constitue un juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription décennale et de revendique la pleine propriété de la terre au regard de sa bonne foi. Il énonce ainsi être possesseur de bonne foi comme ayant eu la croyance de tenir la chose du véritable propriétaire, cette circonstance pouvant résulter de la signature d’un compromis de vente.
Les intimées exposent qu’il ne dispose pas d’un juste titre puisque celui-ci doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles arguent par ailleurs de l’absence de bonne foi de l’appelant, qui a construit sans titre sur la terre et dans l’illégalité faute de fournir un certificat de conformité de la maison.
Sur ce :
A titre préliminaire, la cour note que des développements sont repris par les intimées par un vraisemblable «copier 'coller», qui commentent l’arrêt cassé, au milieu des moyens de rejet au fond de cette demande, tendant à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel, mais dont la lecture conduit à un « déboutement ». Pour avoir revendiqué la propriété du bien en première instance au soutien du rejet de la demande d’expulsion, la demande au titre de la prescription abrégée est connexe et non nouvelle et par conséquent recevable.
L’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur A Z ne démontre pas une possession trentenaire paisible, puisque s’il résulte des pièces du dossier une autorisation de s’installer datant du 2 mars 1989, celui-ci ne verse que 5 pièces dont aucune ne permet de fixer la date de son installation effective sur la terre litigieuse.
L’enquête qu’il suggère aux fins d’audition de témoins n’apparait pas pertinente, et sera rejetée, puisqu’à l’inverse de lui, les intimées fournissent une photo aérienne en date du 24 janvier 1993 fournie par la section topographique du service de l’urbanisme démontrant l’absence de construction ou plantation. Par conséquent au moment de la délivrance de la sommation de quitter les lieux le 27 avril 2011, 30 années ne s’étaient pas écoulées depuis le dernier moment identifiable où la terre était exempte d’occupation.
Pour le reste, l’application de la prescription abrégée, nécessite un titre translatif de propriété à la partie qui l’invoque (au surplus par celui qui n’est pas le véritable propriétaire).
Or, comme la cour l’a retenu précédemment, la promesse de vente ne peut être considérée comme telle dès lors que le transfert de propriété a été subordonnée par les parties elle-même à la réitération par acte authentique du consentement du vendeur, laquelle n’est jamais intervenue.
Par conséquent Monsieur A Z ne peut être considéré comme avoir disposé d’un juste titre et ne peut être considéré comme propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive.
c. Sur l’expulsion sous astreinte :
Les intimées qui ont fait constater par huissier l’occupation de la terre TURANAHITI par Monsieur A Z, dénué de titre à compter de la sommation de quitter les lieux, sont bien fondées à demander son expulsion puisqu’à compter du 27 avril 2011, celui-ci ne pouvait plus considérer être bénéficiaire d’une quelconque autorisation.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a ordonné l’expulsion de Monsieur A Z et tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
2. Sur la demande de remise en état des lieux :
a. Sur la demande tendant à ce que la photo google maps soit écartée des débats :
Monsieur A Z évoque une photographie aérienne, sur laquelle il ne reconnait pas son terrain, et qui porterait atteinte à sa vie privée de sorte qu’elle devrait être écartée des débats.
Sur ce :
Aucun élément ne permet à la cour de considérer que les photographies versées aux débats viennent du logiciel google maps.
Au contraire les intimées justifient de ce qu’elles proviennent de la section photographique du service de l’urbanisme ou certifiée comme conforme par ce service et les éléments qui y figurent, accessibles au public, ne constituent pas une atteinte à la vie privée. Cette preuve doit donc être admise et la demande que la pièce soit écartée des débats rejetée.
b. Sur la remise en état des lieux, la demande de dommages et intérêts et la demande d’indemnisation de la plus-value apportée par les constructions :
Monsieur A Z fait valoir qu’il a été autorisé à construire sur la terre et y faire des plantations par l’aïeul des intimées de sort qu’il est construction de bonne foi et qu’il doit être indemnisé pour la plus-value apportée par ses aménagements.
Il sollicite une expertise pour l’évaluation de cette plus-value.
Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y considèrent être en droit, en considération de l’article 555 du code civil d’exiger la démolition des constructions et la remis en état du terrain sans que Monsieur A Z puisse bénéficier d’une indemnité en raison de sa mauvaise foi.
Sur ce :
L’article 555 du code civil prévoit :
«Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.»
Comme développé précédemment, Monsieur A Z ne peut tirer du compromis de vente ou des documents postérieurs, qui ne lui ont jamais transférer la propriété de la terre TURANAHITI, une quelconque bonne foi pour les plantations, constructions et ouvrages réalisés.
En revanche, il a été autorisé par écrit par la propriétaire le 2 mars 1989 à «construire sa maison d’habitation sur une parcelle de la terre TURANAHITI», et contrairement à ce qu’avancent les intimées, cette autorisation n’était pas liée à une vente à venir, ni à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
A l’inverse pour tout autre aménagement que la construction de sa maison d’habitation, Monsieur A Z n’avait obtenu aucune autorisation, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant agi de bonne foi et les intimées pouvaient exiger la remise en état des lieux.
La décision du tribunal d’ordonner la démolition de la construction, à Y la remise en état des lieux, doit être infirmée et ce chef de demande rejeté, la cour statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté.
Elles ne démontrent pas cependant l’existence ni l’étendue du préjudice qui résulte spécifiquement de ces aménagements, les photos de terrassement ne permettant pas de considérer qu’elles en ont subi préjudice, et leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée, comme l’a justement décidé le premier juge.
En effet cette dernière, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil précité, a été faite de bonne foi par Monsieur A Z en vertu de l’autorisation du propriétaire de l’époque et avant la sommation de quitter les lieux, et les intimées ne pouvaient exiger sa démolition, le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Monsieur A Z demande une expertise avant-dire droit pour estimer la plus-value apportée au terrain par cette construction. Mais la cour dispose à Y les photographie des lieux, des éléments suffisant pour apprécier l’existence d’une telle plus-value et la demande d’expertise sera rejetée.
En effet, les photographies de la construction, faite avec des matériaux de très mauvaise qualité (planches en bois mal découpées, tôles, toit en béton), les aménagements intérieurs étant spartiates et l’aspect extérieur particulièrement laid et détérioré, permettent à la cour de constater qu’en l’état, l’existence de la construction et son état n’apportent aucun plus-value au terrain et les matériaux, dégradés et vétustes, et le prix de la main d''uvre qui coûtera plus pour retirer la construction que pour la mettre en place, ne justifient pas que Monsieur A Z soit indemnisé d’une quelconque manière pour sa construction.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
3. Sur l’astreinte :
Il résulte de l’article 716 du code de procédure civile que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce le tribunal a assorti sa décision d’expulsion et de remise en état des lieux d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard. Une partie des chefs de décision ayant conduit à l’astreinte étant infirmée, elle le sera aussi, la cour la fixant pour l’expulsion et la remise en état des lieux hors démolition de la construction à 30 000 FCP par jour de retard à compter de deux mois après la signification de l’arrêt et la limitant dans le temps à une durée d’un an pour éviter que ses créancières n’en fassent un moyen de gagner de l’argent de manière disproportionnée en la laissant courir sans saisir le juge de la liquidation.
4. Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur A Z, à compter de la sommation délivrée par huissier à l’initiative des intimés de quitter les lieux, ne pouvait plus se prévaloir de l’autorisation de les occuper donnée par leur aïeul. Il occupe illégalement la terre depuis cette date et le tribunal l’a justement condamné à payer aux intimés à compter du 27 avril 2011 la somme de 120 000 FCP par mois, somme qui évalue justement le prix d’une telle occupation, vu l’étendue de la terre, sa localisation et les agréments qu’il en tire. La décision sera confirmée sur ce point.
5. Sur la demande de remboursement du prix de vente :
Monsieur A Z demande le remboursement de la somme de 2 000 000 FCP indûment versée selon lui en exécution de la vente.
Pour autant, la démonstration que ce virement, intervenu 2 ans après la signature d’un compromis devenu caduc par l’effet de ses clauses et la non-réitération de la vente par acte authentique, alors même que seul un ordre de virement, relativement illisible, et la mention figurant dans un relevé de compte propre au demandeur, ne permettent pas de prouver ni le versement de cette somme à Monsieur J G ou Z, ni son lien avec la vente projetée, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
6. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal à cet égard e de condamner Monsieur A Z à leur verser la somme de 339 000 FCP pour ces mêmes frais en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Monsieur A Z et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par celui-ci qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande de revendication de propriété de Monsieur A Z sur la terre TURANAHITI ;
DEBOUTE Monsieur A Z de ses demandes, par conséquent ;
CONFIRME le jugement n° RG 14/00284 en date du 28 octobre 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete SAUF en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux et l’a assorti d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs infirmés ;
DEBOUTE Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y de leur demande de démolition de la construction de l’habitation réalisée par Monsieur A Z sur la terre TURANAHITI ;
CONDAMNE Monsieur A Z à la remise en état des lieux à l’exception de la démolition de l’habitation ;
DIT que l’expulsion et la remise en état des lieux (à l’exception de la démolition de l’habitation) sont assorties d’une astreinte de 30 000 FCP par jour de retard, l’astreinte courant à partir de 2 mois après la signification du présent arrêt et pour une durée d’un an ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à ce qu’une photographie de la terre soit écartée des débats ;
REJETTE la demande d’enquête aux fins d’audition de témoins ;
REJETTE la demande d’expertise avant-dire droit ;
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande d’indemnisation pour la plus-value apportée par la construction ;
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande de condamnation de Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y à lui payer la somme de 2 000 000 FCP en remboursement du prix de la vente ;
CONDAMNE Monsieur A Z à payer à Madame B Z épouse X, Madame E Z et Madame F G épouse Y prises ensemble la somme de 339 000 FCP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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