Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 18 févr. 2022, n° 19/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : 7 DU 18 FEVRIER 2022
Numéro de répertoire général : N° RG 19/00102 LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANTS
M. T BO U et autres
assistés de la Selarl Fma Avocats, représenté par Me AN AO, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMES
Mme AU BP AV et autres
assistés de la Selarl Chansin-Wong-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS
demeurant […], […]
O R D O N N A N C E
Mme Katia SZKLARZ, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
Par requête reçue au greffe le 3 août 2017, T U, V W et AA AB ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire et juger que les requérants ont la qualité de propriétaires indivis de la terre PATIA sise à E, telle qu’elle est indiquée et dans l’acte de revendication en langue tahitienne de la terre PATIA sise à Faa’a intervenue en 1852, et dans la traduction en langue française de cette revendication ; et de voir désigner un géomètre expert qui aura pour mission d’établir le plan de la terre PATIA sise à E, par référence à l’acte de revendication de cette terre en 1852.
Ils ont indiqué venir aux droits de Monsieur AC AD, revendiquant de la terre PATIA sise à Faa’a en 1852. Ils ont précisé que la terre PATIA a été cadastrée avec les terres MARAEPUPUNI, TETAMOARAHI, X et TETIAPA, à la section V, parcelle […], pour une superficie de 49 hectares 46 ares et 17 centiares avec la mention suivante « Propriétaire à la matrice : Consorts Y A TEHAHE ».
Madame AE F épouse Z, Monsieur AF AG, Madame AH AI et Madame AJ AK épouse A se sont opposés aux demandes des ayants droits de AC AD en se prévalant de droits de propriété par titre en suite d’un acte sous seing privé en date du 23 octobre 1878, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete, aux termes duquel leur auteur, Y a TEHAHE, a acquis six terres dont la terre PATIA du sieur AL AM. Ils précisent que c’est à ce titre que les consorts Y a TEHAHE figurent en qualité de propriétaires des lieux à la matrice cadastrale des terres TETIAPA, MARAEPUPUNI,
X, TETAMOARAHI et PATIA.
Par jugement n° RG 17/00076, n° de minute 227 en date du 17 juin 2019, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Déclare AE F épouse Z, AH AI, AJ AK épouse A et Monsieur AF AG recevables en leur intervention volontaire ;
- Déboute Monsieur T U, Mesdames V W épouse C et AA AB épouse D de leur demande tendant à voir le tribunal juger qu’ils ont la qualité de propriétaires indivis de la terre PATIA sise à E, et désigner un géomètre expert qui aura pour mission d’établir le plan de la terre PATIA sise à E, par référence à l’acte de revendication de cette terre en 1852 ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne solidairement Monsieur T U, Mesdames V W épouse C et AA AB épouse D à verser la somme de 320.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Monsieur T U, Mesdames V W épouse C et AA AB épouse D aux entiers dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, Monsieur T BO U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D (les consorts AC AD), ayant pour avocat La SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de Papeete (Maître AN AO), ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à Madame AA AB épouse D par acte d’huissier en date du 2 septembre 2019.
Aux termes de leur requête, à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts AC AD demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur T U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D ont valablement saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
- Dire et juger que Monsieur T U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D ont la qualité de propriétaires indivis de la terre PATIA sise à Faa’a, telle qu’elle est indiquée dans l’acte de revendication intervenue en 1852 ;
- Désigner tel géomètre qu’il plaira, avec pour mission d’établir le plan de la terre PATIA sise à Faa’a, par référence à l’acte de revendication de cette terre de 1852 ;
- Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur T U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, Madame AE BW BB F épouse Z, Monsieur AF BX BY AG, Madame AH CF CG CH AI, Madame AJ BQ AK épouse A, Madame AT BR BS-AP AQ, Monsieur AW BZ CA AX, représenté par sa fille, BT BU AX suivant procuration du 16 mai 2019, Madame AU BP AV, Monsieur AY BV AZ, intimés, et Madame AS CB CC F aux droits de AR F décédé en cours d’instance, intervenante volontaire (les consorts F), tous agissant en qualité d’ayants droit de Y a TEHAHE et ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stéphanie WONG YEN, soulèvent, in limine litis, la nullité de la requête d’appel de Madame V W épouse C qui est décédée le […], soit avant l’engagement de la présente action en date du 29 octobre 2019.
Il est demandé de :
- Prononcer la nullité de la requête d’appel de Madame V W épouse D ;
- En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable l’action interjetée par Madame V W épouse D pour défaut de droit d’agir ;
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame AS F ;
- Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer ledit jugement par substitutions de motifs ;
Par conséquent :
- Débouter Monsieur T U et Madame AA AB épouse G de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur T U et Madame AA AB épouse G à verser à Mesdames AE F épouse Z, AH AI, AJ AK épouse A, AT AQ, AU AV, AS F ainsi qu’à Messieurs AF AG, AW AX et AY AZ la somme de 420.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions en exception de nullité déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2021, le 8 juillet 2021 et le 26 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts F demandent à Madame la conseillère de la mise en état de :
- Déclarer nulle la requête d’appel en date du 29 octobre 2019 ;
- Dire que la Cour de céans n’est pas saisie de l’appel du jugement du Tribunal Foncier de la Polynésie française, n° de minute 227, en date du 17 juin 2019 ;
- Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des ayants droit de V W épouse C et de AA AB épouse D ;
- Condamner solidairement Monsieur T U ainsi que Madame AA AB épouse D à verser à Mesdames AE F épouse Z, AH AI, AJ AK épouse A, AT AQ, AU AV, AS F ainsi qu’à Messieurs AF AG, AW AX et AY AZ la somme de 420.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 30 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame H, BA D, Madame I, BB D, Monsieur J, BC D, Monsieur BD D et Monsieur BE AB, ayant pour avocat La SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de Papeete (Maître AN AO) interviennent volontairement aux droits de leur mère AA AB, appelante, qui est décédée en cours d’instance le 2 avril 2020. Monsieur K, BF C, Madame BG C épouse L, Madame M, BH C épouse N, Monsieur O, BI C, Madame P, BJ C épouse Q, Monsieur R, BK C, Monsieur CD-CE BM, Madame BL BM et Madame S, BN BM (les consorts AC AD), ayant également pour conseil Maître AN AO, interviennent volontairement aux droits de V W épouse C décédée le […].
Par conclusions récapitulatives sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts AC AD demandent qu’il plaise au Conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement entrepris,
Vu la requête d’appel,
- Rejeter l’incident soulevé par les intimés ;
- Réserver tous autres moyens au fond ;
- Renvoyer les parties à conclure au fond.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2021 et mis en délibéré au 18 février 2022.
SUR CE :
Aux termes des articles 36 et 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Et aux termes de l’article 43, de ce même code, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits.
Il résulte de l’article 57 que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame V W épouse C est décédée le […]. Ainsi, lorsque la requête d’appel est enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, Madame V W épouse C qui est dit appelante à l’en-tête, au dispositif et dans le corps de la requête, était décédée depuis 3 mois.
Le conseil des consorts F a soulevé la nullité de l’acte de saisine de la Cour en ses premières conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, puis il a saisi la Conseillère de la mise en état de l’exception de nullité soulevée.
Monsieur K, BF C, Madame BG C épouse L, Madame M, BH C épouse N, Monsieur O, BI C, Madame P, BJ C épouse Q, Monsieur R, BK C, Monsieur CD-CE BM, Madame BL BM et Madame S, BN BM sont intervenus volontairement aux droits de V W épouse C et leur conseil soutient qu’ils ont ainsi régularisé la requête d’appel.
Si le code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’une irrégularité de forme d’un acte de procédure n’entraîne pas sa nullité lorsque la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief, l’irrégularité d’une procédure engagée au nom d’une personne décédée est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Elle affecte la validité de l’acte. Ainsi, c’est l’acte de saisine de la Cour en son entier qui est entaché de nullité.
Il en résulte que la Cour n’est pas saisie par la requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2019 par laquelle Monsieur T BO U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D ont interjeté appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00076, n° de minute 227 en date du 17 juin 2019, celle-ci étant entachée de nullité pour avoir été déposée par la SELARL FMA AVOCATS en représentation d’une personne décédée.
La Cour n’étant pas saisie par la requête entachée de nullité, les interventions volontaires de Monsieur K, BF C, Madame BG C épouse L, Madame M, BH C épouse N, Monsieur O, BI C, Madame P, BJ C épouse Q, Monsieur R, BK C, Monsieur CD-CE BM, Madame BL BM et Madame S, BN BM aux droits de V W épouse C, décédée le […], ne sont pas recevables, leur intervention volontaire ne pouvant pas régulariser la requête portée au nom de leur auteure décédée. De même, les interventions volontaires de Madame H, BA D, Madame I, BB D, Monsieur J, BC D, Monsieur BD D et Monsieur BE AB, aux droits de leur mère AA AB, décédée en cours d’instance le 2 avril 2020, ne sont pas recevables, la Cour n’étant pas saisie par la requête entachée de nullité.
En ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge du cabinet d’avocats rédacteur de la requête entachée de nullité, La SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de Papeete, la requête, les assignations et l’ensemble des frais de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle du dossier enrôlé devant la Cour d’appel de Papeete, chambre des terres, sous le numéro RG 19/00102.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
DÉCLARONS nulle, pour avoir été déposée par la SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de Papeete, en représentation d’une personne décédée, la requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, requête par laquelle Monsieur T BO U, Madame V W épouse C et Madame AA AB épouse D ont interjeté appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00076, n° de minute 227 en date du 17 juin 2019 ;
DISONS que la Cour n’est pas saisie ;
DISONS que, la Cour n’étant pas saisie par la requête entachée de nullité, les interventions volontaires de Monsieur K, BF C, Madame BG C épouse L, Madame M, BH C épouse N, Monsieur O, BI C, Madame P, BJ C épouse Q, Monsieur R, BK C, Monsieur CD-CE BM, Madame BL BM et Madame S, BN BM aux droits de V W épouse C décédée le […] ne sont pas recevables, leurs interventions volontaires ne pouvant pas régulariser la requête portée au nom de leur auteure décédée ;
DISONS que, la Cour n’étant pas saisie par la requête entachée de nullité, les interventions volontaires de Madame H, BA D, Madame I, BB D, Monsieur J, BC D, Monsieur BD D et Monsieur BE AB, aux droits de leur mère AA AB qui est décédée en cours d’instance le 2 avril 2020, ne sont pas recevables ;
METTONS à la charge du cabinet d’avocats rédacteur de la requête entachée de nullité, la SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de Papeete, la requête, les assignations et l’ensemble des frais de la présente procédure ;
ORDONNONS le retrait du rôle du dossier enrôlé devant la Cour d’appel de Papeete, chambre des terres, sous le numéro RG 19/00102 ;
REJETONS tout autre demande devant la Conseillère de la mise en état ;
Fait à Papeete, le 18 février 2022.
P/Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
I.PAULO K. SZKLARZ
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