Infirmation partielle 26 juin 1996
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 juin 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 880420 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D19960198 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES DE R (SARL), CONCEPT ET DECOR (SARL), SIGRE SRL (Ste, Italie) c/ G (Evelyne), MATIERES (SARL), P (Me, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Evelyne G dite « Olga S » a créé un modèle de fauteuil d’extérieur dénommé « TERRACOTTA » déposé le 25 janvier 1988 à l’I.N.P.I. sous le n 88.040 et exploité dans un certain nombre de pays dont la FRANCE par la société MATIERES selon licence exclusive d’exploitation à elle concédée. Prétendant que ce modèle avait été contrefait, Evelyne G et la société MATIERES dûment autorisées ont fait pratiquer des saisies contrefaçon :
- le 26 octobre 1993, sur le stand de la société « CONCEPT et DECOR » au Salon EQUIP’HOTEL de la Porte de VERSAILLES,
- le 27 octobre 1993, dans les locaux de la société Jacques de RUMIGNY ;
- le 19 novembre 1993 dans les locaux de la société ABC FRANCE importateur à NICE qui confirmait que les fauteuils en cause provenaient de la société italienne SIGRE qui les fabriquait. Par jugement du 30 juin 1994, le Tribunal de Grande Instance de PARIS saisi du litige a :
- Dit que la société SIGRE en introduisant en FRANCE des fauteuils reproduisant les caractéristiques du modèle TERRACOTTA déposé d’Evelyne G, les sociétés ABC FRANCE, Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » en les offrant à la vente et en les vendant avaient commis des actes de contrefaçon au préjudice de la créatrice et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MATIERES ;
- prononcé les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles ;
- Condamné in solidum la société SIGRE et la société ABC FRANCE à payer à titre de dommages-intérêts :
- 100.000 francs à Evelyne G ;
- 200.000 francs à la société MATIERES ;
- Condamné in solidum la société Jacques de RUMIGNY et la société « CONCEPT et DECOR » à payer titre de dommages-intérêts :
- 30.000 francs à Evelyne G ;
- 80.000 francs à la société MATIERES ;
- condamné les sociétés contrefactrices à payer aux demanderesses la somme de 8.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » ont interjeté appel de cette décision le 29 juillet 1994, la société SIGRE, le 6 octobre suivant. Un protocole transactionnel ayant signé entre les sociétés SIGRE et ABC FRANCE d’un part, et Evelyne G et la société MATIERES d’autre part, la société SIGRE s’est désistée de son appel par acte du 19 février 1996. Par acte du 29 février 1996, Evelyne G et la société MATIERES ont accepté purement et simplement ce désistement d’appel à l’égard de la société SIGRE Par conclusions du 29 mai 1996, elles ont demandé que leur soit donné acte de ce qu’ensuite du protocole transactionnel « la société GAVANON » entendait renoncer à toutes demandes à l’encontre de M P mandataire liquidateur de la société ABC FRANCE, qu’elles avaient appelé en la cause mais qui n’a pas constitué avoué, l’appel se poursuivant à l’initiative des sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Jacques de RUMIGNY conteste avoir participé de quelque manière que ce soit à la commission des faits reprochés, prétendant s’être contentée de détenir « très provisoirement » dans ses locaux qui servent de « show room » à la société « CONCEPT et DECOR » les trois fauteuils litigieux qu’elle n’a jamais commercialisés ni même acquis. La société « CONCEPT et DECOR » prétend quant à elle que sa responsabilité ne saurait d’aucune manière être recherchée motif pris de ce que la société ABC FRANCE, à qui elle avait gracieusement sous loué partie de son stand au Salon EQUIP’HOTEL, aurait seule exposé les trois fauteuils en cause, et conclut en conséquence au rejet des demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire, et si la réalité de la contrefaçon venait à être établie, les sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » sollicitent la garantie des sociétés SIGRE et ABC FRANCE respectivement fabriquant et importateur des modèles incriminés. Elles réclament enfin paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Evelyne G et la société MATIERES font valoir en réplique :
- Que les faits dénoncés résultent des propres déclarations faites par le gérant de la société « CONCEPT et DECOR » lors des opérations de saisie du 27 octobre 1993 ;
- Que la simple exposition des fauteuils contrefaisants étant elle même constitutive de contrefaçon, la responsabilité des deux sociétés appelantes est amplement engagée ;
- Que la mauvaise foi de ces dernières est avérée dès lors qu’elles ne pouvaient ignorer la création de Mme G s’agissant d’un modèle qui a reçu de nombreux prix et a été plébiscité par la presse.
Concluant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les faits de contrefaçon, elles en sollicitent la réformation quant aux dommages-intérêts alloués qu’elles demandent à la COUR de porter :
- à 200.000 francs pour Evelyne G au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
- à 300.000 francs pour la société MATIERES pour concurrence déloyale et contrefaçon. et réclament paiement d’une somme de 50.000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LE DESISTEMENT D’APPEL DE LA SOCIETE SIGRE Considérant qu’il convient tout d’abord de constater que le désistement d’appel de la société SIGRE intervenu le 19 février 1996 et accepté purement et simplement le 29 février 1996 par Evelyne G et la société MATIERES est parfait ; Qu’il y a lieu par ailleurs de donner acte à Evelyne G et la société MATIERES de ce qu’elles entendent renoncer, ensuite du protocole transactionnel, à toutes réclamations à l’encontre de M P, mandataire liquidateur de la société ABC FRANCE, étant précisé que cette demande de donner acte, référence faite à la dénomination des requérantes telle qu’elle figure en tête des conclusions du 29 mai 1996, émane « d’Evelyne G et de la société MATIERES », et non de la « société GAVANON » (au demeurant non existante ni partie à l’instance) comme il l’a d’évidence été indiqué par erreur ; Que la COUR ne demeure en conséquence saisie que des demandes formulées par les sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » ; II – SUR L’APPEL DES SOCIETES JACQUES DE R ET « CONCEPT ET DECOR » :
- sur la contrefaçon et les responsabilités encourues Considérant qu’il n’est pas contesté que le modèle de fauteuil créé en 1988 par Evelyne G qui le diffuse sous le nom d’OLGA S (précisément décrit par les premiers juges à la décision desquels il est sur ce point référé) constitue une oeuvre originale et nouvelle ; Que les pièces produites aux débats révèlent que ce modèle de fauteuil d’extérieur a rencontré un vif succès qui lui ont valu d’être acquis par le Musée National du Design de NEW YORK, de recevoir le label VIA FRANCE, d’être exposé au CENTRE GEORGES
POMPIDOU en 1990 et au musée de la VILETTE en 1991, d’être récompensé par le Prix du Créateur Etranger au Salon de Milan la même année et de figurer dans l’ouvrage consacré au « Design Français » ; que cette création régulièrement déposée à titre de modèle le 25 janvier 1988 à l’I.N.P.I. sous le n 88.040, est protégeable tant au titre du droit d’auteur qu’au titre de la loi sur les dessins et modèles ; Considérant que les opérations de saisies contrefaçon ont permis d’établir que le modèle de fauteuil « MONTE CARLO » fabriqué par la société Italienne SIGRE et importé par la société ABC FRANCE, était le surmoulage du modèle créé par Evelyne G et commercialisé par la société MATIERES ; Que la contrefaçon, au demeurant reconnue par les sociétés SIGRE et ABC FRANCE lors de la signature du protocole transactionnel, est amplement établie ; Considérant que pour dénier sa responsabilité la société « CONCEPT et DECOR » fait valoir que les modèles contrefaisants trouvés sur son stand du Salon EQUIP’HOTEL 1993 étaient exposés par la seule société ABC FRANCE à qui elle sous louait partie de celui-ci, et dont le représentant a seul été entendu par l’huissier instrumentaire ; Mais considérant qu’il résulte des déclarations faites pas son gérant lors des opérations de saisies pratiquées dans son « Show Room » de la rue de Tournon à PARIS, le 27 octobre 1993, que les trois fauteuils « rapatriés » le soir même, étaient « en dépôt vente » dans le magasin ; Qu’un tel « rapatriement », comme le notent pertinemment les intimées, ne pouvait se concevoir que si la société « CONCEPT et DECOR » avait la responsabilité du mobilier incriminé ; Que le opérations réitérées le 8 février 1994 ont révélé que les fauteuils en cause étaient toujours exposés dans le magasin 4 mois plus tard en avaient fait l’objet d’un facture d’ABC FRANCE en date du 15 octobre 1993, payée le 4 février suivant ; Que la lettre d’ABC FRANCE du 29 novembre 1993 demandant à la société « CONCEPT et DECOR » de ne pas « mettre en vente » lesdits modèles tant que la contrefaçon ne serait pas éludée atteste s’il en était besoin de ce que ces fauteuils avaient bien été « offerts à la vente » ; Qu’en procédant à une telle exposition alors qu’elle n’ignorait rien du problème et du caractère contrefaisant de la marchandise et des réclamations formulées par Evelyne G et la société MATIERES, la société « CONCEPT et DECOR » a engagé sa responsabilité et participé aux actes de contrefaçon dénoncés ; Que la société Jacques de RUMIGNY qui abrite le « Show Room » de la société « CONCEPT et DECOR » et figure à ce titre sur les papiers commerciaux de cette
dernière, ne peut valablement prétendre avoir détenu « à titre très provisoire » dans ses locaux les meubles litigieux alors que ceux-ci ont été exposés en parfaite connaissance de la situation, pendant plusieurs mois dans le SHOW ROOM dont elle a la responsabilité et qu’elle n’ignorait pas la situation ; Que les premiers juges ont dans ces conditions retenu à bon droit que les deux sociétés, dont les liens étroits sont amplement avérés par les éléments du dossier et les procès- verbaux de saisie contrefaçon, s’étaient rendues coupables des faits reprochés ;
- sur la réparation du préjudice Considérant que Mme G invoquant la notoriété de son modèle prétend subir un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, préjudice qu’elle évalue à la somme de 200.000 francs ; Que la société MATIERES invoque de son côté le grave préjudice commercial que la diffusion des modèles contrefaisants lui auraient fait subir et qui se serait traduit par une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 19 %, pour réclamer paiement de la somme de 300.000 francs tant au titre de concurrence déloyale qu’au titre de la contrefaçon ; Considérant que l’atteinte portée aux droits de création de Mme G est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un modèle jouissant d’une notoriété particulière, comme il l’a été précédemment indiqué ; Que les dommages-intérêts alloués à l’intéressée en raison de la contrefaçon commise devront être portés à la somme de 100.000 francs ; Considérant que la société MATIERES en qualité de simple licenciée exclusive du modèle en cause n’a pas qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon ; Que cette contrefaçon caractérisant toutefois en ce qui la concerne un acte de concurrence déloyale, elle est bien fondée à poursuivre réparation du préjudice qu’elle a subi en vertu des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; Considérant que la société MATIERES ne démontrant pas cependant que la baisse de son chiffre d’affaires, telle qu’attestée par son expert comptable, soit imputable aux appelantes dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci aient vendu les meubles litigieux, son préjudice qui s’infère des actes mêmes de concurrence déloyale commis, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 80.000 francs ; Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ordonnées en première instance doivent être confirmées, étant précisé que la publication devra faire mention de la présente décision ; III – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
Considérant que les sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR », en leur qualité de professionnelles avisées, n’ignoraient pas le caractère contrefaisant du modèle en cause, d’autant plus patent que l’oeuvre originale jouissait d’une notoriété certaine ; Que leur action en garantie doit dans ces conditions être rejetée, étant de surcroît précisé de ce qu’elles n’ont pas justifié, s’agissant de la société ABC FRANCE en liquidation judiciaire de la reprise régulière de l’instance en ce qui la concerne ; Considérant que la solution du litige commande le rejet des demandes formées par l’appelante tant au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’au titre de l’article 700 du N.C.P.C Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à Mme Evelyne G et à la société MATIERES la charge des frais irrépétibles par elles engagés en cause d’appel, la somme de 15.000 francs en complément de celles allouées à ce titre en première instance devant leur être allouée ; PAR CES MOTIFS Constate que le désistement d’appel de la société SIGRE à l’encontre d’Evelyne G et de la société MATIERES est parfait ; Donne acte à Evelyne G et à la société MATIERES de ce qu’elles renoncent à toutes réclamation à l’encontre de M P mandataire liquidateur de la société ABC FRANCE ; CONFIRME le jugement du 30 juin 1994 en toutes ses dispositions à l’égard des sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Evelyne G lesquels sont portés à la somme de 100.000 francs ; Y ajoutant Dit que la mesure de publication devra faire état de la présente décision ; Condamne les appelantes à payer à Evelyne G et la société MATIERES la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en complément de celles allouées à ce titre en première instance ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; Condamne les sociétés Jacques de R et « CONCEPT et DECOR » aux dépens à l’exclusion de ceux afférents à l’Appel interjeté par la société SIGRE et de la mise en cause dans le cadre de cet appel de M P qui resteront à la charge de cette dernière, dont distraction au profit la S.C.P. BOLLET BASKAL et M B, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapport d'expertise ecarte des débats sauf photographies ·
- Forme imposée par la nature ou la fonction du produit ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Décision anterieure d'une juridiction étrangère ·
- Modèle de pièce detachee de vehicule automobile ·
- Œuvres d'art applique au sens du droit allemand ·
- Numero d'enregistrement 501 374 et 507 201 ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Conditions du cumul de protection ·
- Reproduction du produit lui-meme ·
- Article 2.7 convention de berne ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Numero d'enregistrement 73364 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Dépôts ompi visant la France ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Jantes, pièces de carosserie ·
- Marques tridimensionnelles ·
- 1) concurrence déloyale ·
- Formes de jante de roue ·
- Marques internationales ·
- Modèle de jante de roue ·
- Multiplicite des formes ·
- Principe de reciprocite ·
- Exploitation en France ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Reproduction servile ·
- Cumul de protection ·
- Droit international ·
- Marques de fabrique ·
- Marques figuratives ·
- Effort de creation ·
- Publicité du dépôt ·
- Qualité inferieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Forme utilitaire ·
- Droit d'auteur ·
- Intérêt a agir ·
- Mode de preuve ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Loi étrangère ·
- Recevabilité ·
- Société mere ·
- Vice de fond ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Catalogues ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Principes ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Principe de réciprocité ·
- Droits d'auteur ·
- Antériorité ·
- Action en contrefaçon
- Cession des droits avec la cession fonds de commerce ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Publication dans une revue ·
- Simple structure d'acceuil ·
- Exploitation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Absence de formatilites ·
- Atteinte au droit moral ·
- Vente sans autorisation ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthetique ·
- Caractère ornemental ·
- Fin de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle de meuble ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Attestation ·
- Contrefaçon ·
- Double tige ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Droits d'auteur ·
- Droit moral ·
- Catalogue ·
- Création ·
- Système ·
- Dessin
- Article l 521-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Numeros d'enregistrement 895 706, 896 282 ·
- Faits posterieurs de nature identique ·
- Independance des dommages-intérêts ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Condamnation pour contrefaçon ·
- Modèles "cygne" et "papillon" ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Persistance du contrefacteur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Circonstance aggravante ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Décision anterieure ·
- Fin de non recevoir ·
- Boucles d'oreilles ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Modèle de bijoux ·
- Manque a gagner ·
- Droit d'auteur ·
- Faits nouveaux ·
- Loi applicable ·
- Modèle "harpe" ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Astreinte ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Papillon ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Bijouterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- 2) sociétés defenderesses en liquidation judiciaire ·
- 1) société defenderesse en liquidation judiciaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Numero d'enregistrement 917 996 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Dessin d'animal sur vetement ·
- Obligation de vérification ·
- Responsabilité personnelle ·
- Condamnation in solidum ·
- Déclaration de créance ·
- Fixation de la créance ·
- Procédures collectives ·
- Proximite geographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Fin de non-recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Activité similaire ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Dessin ·
- Antériorité ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite des modèles argues de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Catalogue, bons de livraisons, factures ·
- Investissements importants de publicité ·
- Courrier adresse a un client important ·
- Modification du nombre de panneaux ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Éléments pris en considération ·
- Mise en garde par le demandeur ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Préjudice commercial certain ·
- 1) modèles de jupe et pull ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Production d'exemplaires ·
- Appréciation impossible ·
- Annulation de commande ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Copie quasi-servile ·
- Fin de non recevoir ·
- Liberté du commerce ·
- Aspect particulier ·
- Coupures de presse ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- 2) modèle de robe ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Jupe, pull, robe ·
- Mesure vexatoire ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Tissu différent ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Factures ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Antériorité ·
- Côte ·
- Fleur ·
- Manche ·
- Auteur ·
- Original
- Participation à la realisation de l'entier préjudice ·
- Article l 121-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Dessin d'animal tete d'argile au dessus d'une plume ·
- Principe de la rémunération proportionnelle ·
- Action en contrefaçon du droit d'auteur ·
- Protection par droit d'auteur invoquee ·
- Reproduction du dessin en lui-meme ·
- Contrat de licence d'exploitation ·
- Éléments pris en considération ·
- Attribut de la personnalité ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Originalité non contestee ·
- Atteinte au droit moral ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Condamnation conjointe ·
- Reproduction accesoire ·
- Action en contrefaçon ·
- Préjudice patrimonial ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Fin de non-recevoir ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Tatouage ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Proces verbal de saisie-contrefaçon ·
- Mauvaise qualité des photographies ·
- Identification de modèles ·
- Appréciation impossible ·
- Preuve non rapportée ·
- Charge de la preuve ·
- Boucles d'oreilles ·
- Modèles de bijoux ·
- Copie servile ·
- Saisie réelle ·
- Contrefaçon ·
- Description ·
- Demandeur ·
- Fonte ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte ·
- Photographie ·
- Référence
- Action en contrefaçon à l'encontre du troisieme intime ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Identification du modèle argue de contrefaçon ·
- Combinaison d'éléments du domaine public ·
- Divulgation et exploitation sous son nom ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Cession des droits de reproduction ·
- Cout de production moins eleve ·
- Numero d'enregistrement 927165 ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Fabrication à l'étranger ·
- Modèle de chapeau cloche ·
- Configuration distincte ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments insuffisants ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Copie quasi-servile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Professionnel ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Economie ·
- Validité ·
- Soda ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Magasin ·
- Coton ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Action ·
- Reproduction
- Article l 332-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Offre en vente et vente de copies ·
- Dessin de tasses et de soucoupes ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non-recevoir ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licence exclusive ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Jugement ·
- Archives ·
- Licence ·
- Demande ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt au secretariat du conseil de prud'hommes de paris ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Compétence territoriale à la date du dépôt ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Article 1er décret du 26 juin 1911 ·
- Numero d'enregistrement dm/012057 ·
- Reformation partielle du jugement ·
- Article 5 loi du 14 juillet 1909 ·
- Reproduction de caracteristiques ·
- Modèles de panneaux d'affichage ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Demande reconventionnelle ·
- Responsabilité in solidum ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Modèle international ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Brevet français ·
- Modèle français ·
- Simple faculte ·
- Copie servile ·
- Normalisation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Validité ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Tube ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Publicité ·
- Date certaine ·
- Catalogue
- Reproduction de la combinaison d'éléments connus ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Reproduction d'un élément du domaine public ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Numero d'enregistrement 890 498 ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Ornementation originale ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Attestations, factures ·
- Modèles bhk 3 et clk 6 ·
- Action en contrefaçon ·
- Creation artistique ·
- Inspiration commune ·
- Risque de confusion ·
- Boucles d'oreilles ·
- Effort de creation ·
- Reprise d'un genre ·
- Modèles de bijoux ·
- Modèle boc 104 ·
- Modèle bod 27 ·
- Confirmation ·
- Modèle boh 4 ·
- Modèle boh 6 ·
- Ressemblance ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Publication ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Résine ·
- Fil ·
- Couture ·
- Pierre
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle ·
- Nombreuses différences ·
- Ressemblances limitees ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Modèle de chaussure ·
- Procédure abusive ·
- Copie servile ·
- Assignation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Defendeur ·
- Demandeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Repartion ·
- Validité ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Ressemblances ·
- Contrefaçon ·
- Bois ·
- Demande ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.