Confirmation 30 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 932111 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19970073 |
Sur les parties
| Parties : | R (Guy), R APPLE SHOES (SA) (Venant aux droits de la Ste GYR DESIGNERS) c/ CALAMEX (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 15 avril 1993, la SARL GYR DESIGNERS a déposé au greffe du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON sous le n 378 :
- un modèle de chaussure dite « tennis sur plate-forme » dénommé PLATO TENNIS,
- un modèle de chaussure dite « basket sur plate-forme » dénommé PLATO BASKET, qui ont été enregistrés à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 932.111 et publiés le 10 septembre 1993 sous les numéros 342.887 et 342.888. Ces modèles se caractérisent par la combinaison d’une forme « tennis » ou « basket » comportant des coutures latérale, un renfort de la cheville en simili cuir, un contrefort souligné de coutures disposées en demi-cercle inversé et un triangle en cuir à l’extrémité la tige, montée sur une semelle striée d’une épaisseur de 4, 5 cm. Alléguant que la SA CALAMEX commercialisait des modèles de chaussures constituant la copie servile de ces modèles, la société GYR DESIGNERS autorisée par ordonnance sur requête du 31 janvier 1994 a fait procéder à une saisie contrefaçon le 1er février 1994. Le 10 février suivant, Guy R, créateur des modèles déposés, la société GYR DESIGNERS et la SA R APPLE SHOES ont assigné la société CALAMEX devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la défenderesse s’était rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication,
- condamner la société CALAMEX au paiement d’une indemnité à fixer à dire d’expert et d’une somme de 500.000 frs à titre de provision. Ils ont sollicité en outre l’attribution d’une somme de 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 13 mai 1994, la société CALAMEX contestant l’antériorité et l’originalité des modèles invoqués, a conclu au rejet de la demande et à l’allocation d’une somme de 20.000 frs pour ses frais hors dépens. Par Jugement du 16 janvier 1995, le tribunal relevant notamment que les chaussures des demandeurs ne présentaient aucune originalité créatrice et n’avaient, au surplus, pas été copiées servilement, a débouté Guy R, la société GYR DESIGNERS et la société R.A.S. de leurs prétentions et les a condamnés solidairement à verser à la société CALAMEX la
somme de 10.000 frs en application des dispositions l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le 17 février 1995, Guy R et la société R.A.S. agissant tant en son nom personnel qu’aux droits de la société GYR DESIGNERS en vertu d’un traité de fusion du 19 janvier 1994 publié au Registre National des Dessins et Modèles LE 21 mars suivant sous le n 525, ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de :
- juger que la société CALAMEX s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale par copie servile au sens des articles L.521.4 et L.335.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil,
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication,
- ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi jusqu’à la date du présent arrêt,
- condamner l’intimée au paiement d’une provision de 500.000 frs et d’une somme de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société CALAMEX poursuit la confirmation du jugement entrepris en toute ses dispositions ainsi que la condamnation solidaire de Guy R et de la société RAS à lui payer les sommes de 50.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 30.000 frs HT pour ses frais irrépétibles.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 février 1997. Que, le 18 février suivant, la société CALAMEX a sollicité la révocation de l’ordonnance au motif qu’elle entendait conclure à nouveau et communiquer une pièce. Que les appelants se sont opposés à cette demande. Considérant qu’en l’absence d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance en cause.
Que les écritures et pièces déposées et produites ultérieurement seront en conséquence déclarées irrecevables. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE . sur la qualité à agir de Guy R Considérant que la société CALAMEX expose que les modèles PLATO BASKET et PLATO TENNIS ont été déposés par la société GYR DESIGNERS et que le fait que les conclusions des appelants du 19 juin 1995 aient indiqué que ce dépôt avait été effectué « avec l’accord de M. Guy R » constitue « une simple affirmation qui n’est en aucun cas étayée par les pièces versées aux débats ». Qu’elle soutient qu’en tout état de cause, Guy R ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créateur des modèles invoqués et est, de ce fait, irrecevable à agir à son encontre. Considérant que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Qu’il ne saurait de surcroît être contesté que le créateur d’un modèle qui fait exploiter son oeuvre par autrui demeure recevable à agir en contrefaçon. or considérant que les seuls documents produits aux débats tels que les certificats de dépôt des modèles à l’Institut National de La Propriété Industrielle ne sont pas de nature à justifier la qualité alléguée. Que la demande de Guy R est en conséquence irrecevable. . Sur la validité des modèles Considérant que la société CALAMEX allègue que les modèles PLATO sont dépourvus du caractère d’originalité qui serait seul susceptible de leur conférer la protection instaurée par les articles L.111.1 et L.511.1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’elle précise que ces modèles ne présentent pas de configuration distincte et reconnaissable révélant une physionomie propre ou nouvelle au sens de l’article L.511.3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que les appelants répliquent que la société CALAMEX ne produit à l’appui d’une telle affirmation, aucune antériorité de toute pièce revêtue d’une date certaine. Considérant, ceci exposé, que les modèles en cause sont des chaussures dites « tennis » ou « basket » (à tige basse pour l’une et haute pour l’autre) qui se caractérisent par le fait qu’elles sont montées sur une semelle suffisamment épaisse pour justifier la mention portée sur les certificats de modèle, de « plate-forme » dont le choix et l’agencement avec
un « tennis » ou basket classique témoignent d’une recherche et d’un esprit créatif certains qui justifient le bénéfice de la protection invoquée. Sur la contrefaçon Considérant que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 1er février 1994 sur le stand R.33 de la société CALAMEX au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à PARIS décrit : « … Tout d’abord une chaussure basse dite de tennis. Elle comporte une semelle de 45 mm de hauteur et ayant trois bandes larges. … La chaussure est en toile et comporte une double piqûre sous la ligne des oeillets et parallèlement à celle-ci. De cette double piqûre partent deux doubles piqûres perpendiculaires au niveau du 2e et 5e oeillet de part et d’autre de la chaussure. A l’arrière, (on) note une double piqûre en arc de cercle en partie basse et en partie haute un renfort en matière synthétique de même couleur… » Que l’huissier ajoute : « j’ai noté également la présence de chaussures hautes dites de »basket« comportant exactement les mêmes caractéristiques… ». Considérant que cette description qui reprend les caractéristiques des modèles déposés Suffit à établir l’existence de la contrefaçon alléguée. . Sur la concurrence déloyale Considérant que les appelants font valoir que l’aspect extérieur des chaussures incriminées étant identique ou quasi identique aux modèles invoqués caractérise le grief de concurrence déloyale. Mais considérant que si la copie servile c’est-à-dire parfaite d’un moulage peut suffire à constituer le grief de concurrence déloyale, il convient en l’espèce d’observer que les appelants ne contestent pas, dans leurs conclusions du 10 janvier 1997, que le moule intérieur et la semelle n’ont pas été copiés servilement. Qu’en l’absence de grief distinct de la contrefaçon susvisée, ce chef de demande sera rejeté. . Sur la réparation du préjudice Considérant qu’il sera fait droit aux demandes en interdiction sous astreinte, en confiscation aux fins de destruction et en publication ainsi que précisé au dispositif.
Qu’en l’absence d’éléments d’information suffisants pour établir l’importance du dommage résultant de la contrefaçon, une mesure d’expertise sera ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation des appelants. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la demande des appelants étant déclarée bien fondée partiellement, la société CALAMEX ne saurait invoquer le caractère abusif de la procédure. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’une part de rejeter la demande de l’intimée de ce chef, d’autre part d’allouer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à Guy R et à la société R.A.S. une somme de 30.000 frs. PAR CES MOTIFS Constate que la société RAUTUREAU APPLE SHOES dite R.A.S. vient aux droits de la société GYR DESIGNERS, Rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture, Dit irrecevables toutes conclusions et pièces signifiées et communiquées postérieurement au 3 février 1997, Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Dit Guy R irrecevable en sa demande, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques des modèles PLATO TENNIS et PLATO BASKET, déposés à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 15 avril 1993, enregistrés sous le n 932.111 et publiés sous les numéros 342.887 et 342.888, la société CALAMEX s’est rendue coupable de contrefaçon, Fait défense à ladite société de perpétuer de tels actes sous astreinte provisoire de 2.000 frs par paire de chaussures contrefaisantes offerte à la vente et/ou vendue passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, passé laquelle la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, Ordonne la confiscation des objets portant atteinte aux droits garantis, AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice,
Commet en qualité d’expert Philippe G […] Tél 01.43.27.05.20 Fax 01.42.79.89.13 avec mission :
- d’entendre contradictoirement les parties et consigner leurs explications,
- de se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers qui devront les lui communiquer en application des dispositions de l’article 138 du nouveau Code de Procédure Civile,
- de donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société R.A.S. des actes de contrefaçon de modèles subis par eux jusqu’à la date de la présente décision,
- de répondre dans la limite de ces chefs de mission aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions, Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la société R.A.S. à qui incombe l’avance des frais d’expertise devront consigner au greffe de la cour d’appel (contrôle des expertises) avant le 1er juin 1997 une somme de 30.000 frs à valoir sur la rémunération de l’expert, Condamne la société CALAMEX à payer à la société R.A.S. les sommes de :
- CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) à titre de provision,
- TRENTE MILLE FRANCS (30.000 frs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix des appelants et aux frais de la société CALAMEX dans la limite d’un coût de 25.000 frs HT par insertion, Rejette toutes autres demandes, Renvoie la procédure à l’audience de Madame S.MANDEL conseiller de la mise en état du 9 juin 1997 pour vérification du versement de la consignation, Condamne la société CALAMEX aux dépens de première instance et d’appel, Admet Me Jean M, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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