Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 7 juil. 2014, n° 2012079088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012079088 |
Texte intégral
Arbre
Copi ire ; M i s iii TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs ; 4
Copie aux défendeurs : 4 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2014 par sa mise à disposition au Greffe
fly RG 2012079088
ENTRE :
SARL PIZZA & CIE, dont le siège social est 107, boulevard Danou – 62200 Boulogne- sur-Mer – RCS de Boulonge Sur Mer n° 519 850 192, soumise à une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer du 24 septembre 2013, prise en la personne de Me Y Z, és qualités de liquidateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer du 24 septembre 2013, exerçant au 5, place d’Angleterre – […]
Partie demanderesse : comparant par Selari Jacques Monta Avocat (D546).
Intervenant volontaire :
SA SPEDD RABBIT PIZZA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL, Avocats (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791). , ET :
1) SAS DOMINO’S PIZZA FRANCE, dont le siège social est 20, rue Rouget de l’Isle – 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nanterre n° 421 415 803
Partie défenderesse : assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT PELTIER JUVIGNY – AARPI représenté par Me Inaki SAINT-ESTEBEN, Avocat (R145) et comparant par Me Alain OLTRAMARE, Avocat (B511)
2) SARL X, dont le siège social est 1-3, route de Saint Omer – 62280 Saint- Martin-Boulogne – RCS de Boulogne Sur Mer n° 500 753 843
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme LEFORT, Avocat (B1094) et comparant par le Cabinet FAUCQUEZ BOURGAÏN et Associés représenté par Me "Yves BOURGA!IN, Avocat au Barreau de Boulogne Sur Mer, sis […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société PIZZA & Cie (ci-aprés PIZZA ET Cie) exerce à Boulogne sur Mer, en qualité de franchisée sous enseigne SPEED RABBIT PIZZA (ci-après SPR), l’activité commerciale de fabrication/vente à emporter/livraison de pizzas à domicile. A ce titre elle exploite un point de vente au 107 boulevard Daunou depuis le 26 février 2010.
La société GJBL 3 (ci-après X) exerce à Saint Martin Boulogne la même activité en qualité de franchisée sous enseigne DOMINO’S PIZZA France (ci-après DPF) où elle exploite, au 1 route de Saint Omer un point de vente depuis le 28 décembre 2007.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012079088 JUGEMENT DU LUNDI 07/07/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE SB* – PAGE 2
PIZZA & Cie se prétend victime d’actes de concurrence déloyale accomplis par X et DPF en ce que ces demières se feraient bénéficier l’une l’autre de délais de paiement exorbitants, de prêts contrevenant aux dispositions du code monétaire et financier, d’abandons de créance et/ou de rachat à vil prix par le franchiseur du fonds de commerce de ses franchisés.
C’est pour les faire cesser qu’elle a saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 30 novembre 2012, la SARL PIZZA & CIE prise en la personne de Me Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire, assigne la SAS DOMINO’S PIZZA France et la SARL X.
Aux audiences en date des 24 mai, 25 octobre et 13 décembre 2013, PIZZA & CIE prise en la personne de Me Y A, ès qualité de liquidateur judiciaire, demande à ce tribunal de surseoir à statuer en raison d’une procédure pendante entre SPR et DPF dont l’issue aurait, selon elle, une incidence sur la présente procédure. Cette question a été tranchée par un jugement avant dire droit de ce tribunal en date du 17 janvier 2014,
Dans ses derniéres écritures récapitulatives déposées aux audiences du 31 janvier et du 11 avril 2014 ; PIZZA & Cie demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
+ Prendre acte de ce que les conclusions récapitulatives déposées par SRP le 10 septembre 2013 devant le tribunal de céans dans le cadre de ja procédure de référence portant le numéro de RG 2012024289 ainsi que les pièces y afférentes font partie intégrante des présentes écritures :
» – Dire et juger que le franchiseur DPF et son franchisé X commettent des fautes délictuelles à l’encontre de PIZZA & Cie, franchisé de SPR, (i)en pratiquant des délais de paiement qui contreviennent tant aux délais légaux tels que prévus par les articles L.441-6 et L.443-1 du code de commerce qu’aux stipulations du contrat de franchise relatives aux délais de paiement et (ii) en octroyant des prêts en violation des dispositions des articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier ;
+ – Dire et juger, en tout état de cause, que DPF et son franchisé X violent l’article L.442-6 1.7° du code de commerce en pratiquant des délais de paiement manifestement abusifs ;
s Dire et juger que ces fautes délictuelles commises par le franchiseur DPF et son franchisé X caractérisées par des pratiques illicites et des actes de concurrence déloyale, causent un préjudice à PIZZA & Cie, franchisé SPR, évalué à un montant de 878 000 euros ;
+ – Condamner en conséquence in solidum avec exécution provisoire le franchiseur DPF et son franchisé X à verser à titre de dommages et intérêts à PIZZA & Cie franchisé SPR la somme de 878 000 euros, avec intérêts légaux commençant à courir à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance et capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
» Ordonner avec exécution provisoire à DPF de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues par son franchisé X dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour
de retard ;
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« Dire et juger en conséquence que (i) DPF doit adresser à son franchisé X un courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception lui demandant de régler l’intégralité des sommes dues auxquelles s’ajouteront les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce et/ou par les stipulations contractuelles (si celles-ci sont conformes aux dispositions légales impératives) ; (il) à défaut de règlement, DPF doit prendre dans les défais et formes prescrits au contrat de franchise l’une au moins des mesures prévues aux contrats de franchise {suspendre ou annuler les livraisons dans l’attente du réglement de la créance, exiger le paiement comptant à la livraison des fournitures jusqu’à complet réglement, résilier le contrat de franchise) ;
+ Ordonner avec exécution provisoire aux frais de DPF et dans la limite de 10 000 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la publication judiciaire de tout ou partie du dispositif (au choix de la demanderesse) (i) à compter du dixième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir (date de signification non inclus) dans 5 revues ou magazines au choix de la demanderesse ; (ii) pendant une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous forme de bandeau couvrant, de façon ininterrompue, un tiers d’écran en haut de la page d’accueil du site internet de DPF www
« Dire et juger que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’ensemble des astreintes ;
+ – Dire et juger que contrairement à ce que soutient DPF les pièces versées aux débats par PIZZA & Cie sont parfaitement recevables dans leur intégralité et ne sont nullement couvertes par le secret des affaires ;
« Débouter DPF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables certaines des pièces versées aux débats par PIZZA & Cie n°4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, 10.3, 11.1, 13.1, 14 .2, 16.3, 23, 24, […] à 25.12 ;
+ – Débouter DPF de sa demande tendant à voir condamner PIZZA & Cie à hauteur de 50 000 euros pour la prétendue concurrence déloyale qu’aurait engendré la production de pièces couvertes par le secret des affaires ;
« Débouter DPF de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de PIZZA & Cie ;
« Dire et juger que X n’est pas fondée à former une quelconque réclamation à l’encontre de PIZZA & Cie au titre du prétendu caractére abusif de la procédure ;
+ En conséquence débouter X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50 000 euros dirigée à l’encontre de PIZZA & Cie in solidum avec SPR ;
« Débouter X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de PIZZA & Cie ;
« – Condamner in solidum avec exécution provisoire le franchiseur DPF et son franchisé X à verser à PIZZA & Cie, franchisé de SRP, une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
+ – Condamner in solidum avec exécution provisoire le franchiseur DPF et son franchisé X aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 12 avril, 13 septembre, 22 novembre 2013, du 21 février et du 2 mai 2014, DOMINO’S PIZZA France demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : « Constater que PIZZA & Cie produit au soutien de son assignation et de ses conclusions un certain nombre de pièces en violation du principe de loyauté et de licéité de la preuve ;
En conséquence, L_
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Dire et juger irrecevables les piéces adverses annexées à l’assignation et aux conclusions n° 4.1,6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, 10.3, 11.1, 13.1, 14.2, 16.3, 23, 24, […], 25,2, 25,3, 25,4, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 28 et 29 ;
Dire et juger qu’aucune faute dont serait à l’origine DPF et/ou X n’est démontrée ;
Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les fautes alléguées et le préjudice allégué
Dire et juger qu’aucun préjudice n’est caractérisé ;
Pour toutes ces raisons,
#
Dire et juger que les conditions d’application de l’article 1382 du code civil ne sont pas remplies ;
Dire et juger que la demande visant à ce qu’il soit ordonné à DPF de procéder à la mise en recouvrement des sommes dues par X est infondée ;
Dire et juger que la demande de publication du jugement à intervenir est infondée ;
En conséquence,
Débouter PIZZA & Cie de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil ;
Débouter PIZZA & Cie de sa demande de condamnation à cesser immédiatement les agissements reprochés ;
Débouter PIZZA & Cie de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
À titre reconventionnel,
#
Constater que PIZZA & Cie a commis un acte de concurrence déloyale en recueillant et produisant des pièces couvertes par le secret des affaires ;
Condamner PIZZA & Cie à verser à DPF la somme de 50 000 euros à ce titre ; Constater que l’action introduite par PIZZA & Cie est constitutive d’un abus de droit ; Condamner PIZZA & Cie à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner PIZZA & Cie à verser à DPF la somme de 50 000 euros à ce titre ; Condamner PIZZA & Cie à verser à DPF la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de sa date dans les revues suivantes : Franchise Magazine et Le nouvel Economiste et sur les sites internet suivants : L’Observatoire de la Franchise et Le Nouvel Observateur, aux frais avancés de DPF, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à 5 000 euros ;
Condamner PIZZA & Cie aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
A l’audience du 2 mai 2014, DPF régularise des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de condamner in solidum PIZZA et CIE et SRP à payer à DPF la somme de 57 515 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux audiences des 24 mai, 13 septembre et du 22 novembre 2013 et du 14 mars 2014 X, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire accessoire de SPR faute d’intérêt ; Rejeter toute production postérieure aux présentes du rapport SORGEM visé à l’exploit introductif d’instance et non communiqué à ce jour ;
Constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale imputable à la société
X ; l/
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« – Rejeter purement et simplement les demandes émises de ce chef par PIZZA & Cie ;
« 'La condamner in solidum avec SPR au paiement des sommes de 50 000 euros et 20 000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et par application de l’article 700 du CPC ;
« – Donner acte à X de ce que sont servies au soutien des présentes écritures les pièces ci-dessous ;
« – Condamner encore PIZZA & Cie en tous frais et dépens.
A l’audience du 2 mai 2014 X réitère ses conclusions précédentes et y ajoutant, demande qu’en ce qui concerne PIZZA & Cie ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire au profit de X
A l’audience du 11 avril 2014, SPEED RABBIT PIZZA (ci-après désignée SPR) dépose des conclusions en intervention volontaire accessoire et demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de : « Dire et juger recevable l’intervention volontaire accessoire de SPR au soutien des prétentions de PIZZA & Cie dans la présente procédure ; « Faire droit à l’intégralité des demandes de PIZZA & Cie formulées à l’encontre de DPF et X ; « – Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes formées par SPR ; + – Condamner solidairement DPF et X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 2 mai 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2014, date reportée au 7 juillet 2014, les parties en sont avisées.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour soutenir ses prétentions, au visa des articles 1382 du code civil, L.441-6, L.442-6 17° et L.443-1 du code de commerce, PIZZA & Cie allègue que X a bénéficié de délais de paiement anormalement longs et de prêts octroyés par DPF en violation de l’article L.511-5 du code monétaire et financier.
X soutient que l’intervention volontaire de SPR est uniquement destinée à établir un précédent pour une procédure soutenue par ailleurs et que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés n’ont pas d’existence légale et ne sont pas fondés et revêtent donc un caractère abusif. A titre reconventionnel elle demande à être indemnisée du dommage subi par cette procédure.
DPF se fondant sur les articles 9 et 32-1 du CPC et 1382 du code civil déclare qu’aucune faute dont elle serait à l’origine n’est démontrée et qu’aucun préjudice n’est caractérisé. Elle
[.
AU
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se dit victime d’actes de concurrence déloyale du fait de la production de pièces couvertes par le secret des affaires et obtenues de façon illicite pour lesquels elle réclame indemnisation. A titre reconventionnel, elle prétend que la production de pièces couvertes par le secret des affaires lui a causé un préjudice et que la présente procédure revêt un caractère abusif.
Au visa de l’article 330 du CPC, SPR appuie les prétentions de son franchisé X afin de préserver ses droits dans une procédure qu’elle conduit directement contre DPF.
Sur ce, le tribunal, Sur l’intervention volontaire de SRP :
Attendu que, par conclusions du 11 avril 2014, SRP s’est portée intervenante volontaire accessoire pour appuyer les demanderesses à la présente instance ; qu’elle a intérêt à les soutenir dans la mesure où les agissements qui sont reprochés par les franchisés SRP sont les mêmes que ceux qui sont reprochés par SRP au franchiseur DPF dans le cadre d’une autre procédure, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire accessoire de SRP à la présente instance ;
Sur la demande d’irrecevabilité de certaines pièces
Attendu qu’une contestation est née sur le mode d’obtention des certaines des pièces versées aux débats par les demanderesses ; que, cependant les défenderesses ne versent au dossier aucune plainte pour vol de document ni aucun élément de nature à donner un indice de soustraction frauduleuse de pièces, le tribunal ne se prononcera pas sur les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues ;
Attendu cependant le trop grand nombre de pièces versées aux débats par les demanderesses sans qu’elles présentent un lien pertinent avec la procédure en cours, ni d’éclairage particulier sur les faits litigieux en ce qu’elles ne permettent d’établir à l’égard des parties en cause ni des délais de paiement abusifs, ni des prêts contrevenant au monopole des banques, ni des acquisitions de fonds à vil prix, le tribunal écartera des débats les pièces sans lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause et les demandes soumises au tribunal ;
Sur la définition du marché pertinent
Attendu que PIZZA & Cie exerce son activité de livraison à domicile ou vente à emporter de pizzas à Boulogne sur Mer depuis le 26 février 2010 et que X exerce la même activité à Saint Martin Boulogne depuis le 28 décembre 2007 ;
Attendu que selon la décision n° 02-D-64 du 23 octobre 2002 du Conseil de la concurrence qui précise que les zones de chalandise couvertes par les magasins de livraison de pizzas sont restreintes ; qu’en effet, selon la densité d’urbanisation et les facilités de circulation, et compte tenu de l’engagement de respecter un délai de 30 minutes entre la passation de la commande et sa livraison et de la nécessité de livrer un plat encore chaud, la zone de livraison autour de chaque magasin varie entre 3 et 5 kilomètres selon les représentants des enseignes Télépizza et Domino’s pizza, entre 4 et 7,5 kilométres selon la société Speed Rabbit Pizza, qu’il s’ensuit que les publicités incriminées sont susceptibles d’offecter la capacité concurrentielle des seuls magasins concurrents situés dans cette zone limitée, le tribunal appréciera les demandes et moyens des parties à la présente instance dans la
L
Au»
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mesure où ils concernent les points de vente aux deux enseignes se trouvant en situation de concurrence dans la zone de chalandise ainsi définie ;
Sur les fautes reprochées à X
Attendu que conformément aux principes généraux de la responsabilité délictuelle, la partie qui exerce l’action doit rapporter la triple preuve d’une faute caractérisée, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Attendu que le fonds de commerce de Boulogne sur Mer n’est exploité par PIZZA & Cie qu’à partir du 26 février 2010 ;
Attendu que, pour justifier ses griefs, PIZZA & Cie cite des exemples qui ne concernent ni X, ni la zone de chalandise définie ci-dessus ; que certains des faits allégués se rapportent à des personnes ou des sociétés qui ne sont pas parties à l’instance ou sont antérieurs à l’exploitation de PIZZA & Cie dans la zone de chalandise, le tribunal les écartera ;
Attendu que PIZZA & Cie allègue que X aurait bénéficié de délais de paiement abusifs sans en apporter la preuve ; que DPF, en appliquant les critères retenus par le CEPC dans son avis du 7 mai 2008, a calculé que les délais de paiement de X et de PIZZA & Cie se révélent inférieurs au seuil de 2 mois sur une période 2008 à 2011 ;
Attendu que PIZZA & Cie allègue encore que X aurait bénéficié d’un prêt de 40 000 euros consenti par DPF le 22 octobre 2007, contrevenant à l’article L 515-5 du code monétaire et financier mais attendu que DPF l’a consenti à son franchisé pour financer l’installation de son point de vente en contrepartie de l’exclusivité d’approvisionnement ; que ce prêt a été remboursé en 2013; que selon une jurisprudence établie, doivent être considérés comme licites, selon l’article L 511-7 du même code, les prêts consentis pour l’installation et l’équipement des commerçants de détail en contrepartie d’un accord d’approvisionnement ;
Le tribunal déboutera en conséquence PIZZA & Cie de l’ensemble de ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que le tribunal a écarté des débats les pièces litigieuses, il déboutera DPF de sa demande de dommages et intérêts du chef de violation du secret des affaires ;
Attendu que PIZZA & Cie échoue à démontrer que X a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que les premières conclusions au fond des demanderesses sont intervenues le 31 janvier 2014, soit quatorze mois après l’assignation ; que les demandes de réparation sont exorbitantes et relèvent d’une stratégie procédurale commune élaborée en bonne intelligence entre franchisés et franchiseur (conclusions du demandeur du 11 avril 2014) ; que cette stratégie est dirigée exclusivement contre X alors que 14 autres points de vente de pizzas concurrents sont intervenus depuis 2007 dans la zone de chalandise défini ci-dessus ; que ces éléments suffisent à caractériser une intention de déstabiliser les défenderasses,
Ab
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Le tribunal qualifiera cette action de procédure abusive et condamnera in solidum PIZZA & Cie, prise en la personne de Maitre Y A, ès qualités de mandataire liquidateur, et SRP à payer à chacune des défenderesses X et DPF la somme de 50 000 € de ce chef et dira que cette somme doit être portée au passif de la liquidation de PIZZA & Cie ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Sur les demandes de publication
Attendu que la demande de publication de la décision à intervenir, au demeurant présentée par les deux parties, est sollicitée pour des périodiques d’audience nationale et/ou sur un site internet de portée nationale ; que son effet serait manifestement disproportionnée par rapport au marché pertinent défini ci-dessus, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de ce chef ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à DPF et X la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû engager tout au long de l’instance ; qu’il convient donc de condamner in solidum PIZZA & Cie prise en la personne de Maitre Y A, ès qualité de mandataire liquidateur, et SRP à payer la somme de 20 000 € à X, et la somme de 57 515 € à DPF, par application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus de leurs demandes à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que PIZZA & Cie prise en la personne de Maitre Y Z, ès qualité de mandataire liquidateur et SRP succombent ; le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition :
s – Déclare l’intervention volontaire accessoire de SRP recevable ;
» Déboute la SARL PIZZA & Cie prise en la personne de Me Y A, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
s Condamne in solidum la SARL PIZZA & Cie prise en la personne de Me Y A, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur et la SA SPEED RABBIT PIZZA à payer à chacune des sociétés X et DOMINO’S PIZZA FRANCE la somme de 50 000 € pour procédure abusive et dit que cette somme doit être portée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA & CIE ;
Déboute les parties de leur demande de publication de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire ;
Condamne in solidum PIZZA & Cie prise en la personne de Me Y A, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur et la SA SPEED RABBIT PIZZA à payer,
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au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 20 000 € à la SARL X et la somme de 57 515 € à la SAS DOMINO’S PIZZA FRANCE ;
» – Condamne in solidum PIZZA & Cie prise en la personne de me Y A, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur et la SA SPEED RABBIT PIZZA aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,68 € dont 34,84 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2014, en audience publique, devant Mme B C, M. D E et M. Gérard Terneyre.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 20 juin 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C, président du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier. '
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