Infirmation 13 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 13 févr. 2002, n° 01/08855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/08855 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 2001/08855
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 13/02/2002
(N° 76, 15 pages)
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 01/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18/2è Ch. RG n° : 1998/22985
Date ordonnance de clôture : 20 Novembre 2001
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
APPELANT :
Monsieur Melki
P. E. SOUS L’ENSEIGNE FLASH
demeurant 115 Boulevard Saint Germain 75006 PARIS
représenté par Maître FANET SERRA GHIDINI, avoué
assisté de Maître BOQUET DOMINIQUE, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Me Patrick BOQUET Avocat au Barreau de Paris et plaidant pour le cabinet BOQUET
Décision : INFIRMATION PARTIELLE
INTIME :
Monsieur Z. (DCD LE 28/08/2001) Jacques
INTIME :
Madame Z. et a.
Anne
es qualité d’héritière et fille de mr Jacques zighera decede
demeurant Itturia Route de Saint PéeXXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoué
INTIME :
Monsieur Z. Marc
es qualité d’héritier et fils de mr Jacques zighera decede 1
demeurantXXXPARIS
représenté par la SCP GOIRAND, avoué
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame L. Françoise épouse V. Z.
épouse survivante donataire de la quotité disponible
demeurant 115, bldXXXPARIS
représentée par la SCP GOIRAND, avoué
assistés de Maître GUILLEMAIN ANDRÉ, Toque P 102, pour la SCP GUILLEMAIN BANIDE SAINTURAT Avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Devant Monsieur DUCLAUD, magistrat rapporteur, en application de l’article 786 du NCPC lequel a entendu les avocats des parties, ceux ci ayant déclaré ne pas s’y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DUCLAUD
CONSEILLERS : Madame COBERT
Madame I. C.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2001
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt : Nadine B.
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute avec Madame , Greffier
La Cour statue sur l’appel interjeté par MR M. à l’encontre du jugement rendu le 1er/3/2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a :
— validé le congé délivré le 25/6/1998 pour le 31/12/1998 à MR M. ,
— dit que MR M. devrait quitter les lieux litigieux le premier jour du terme d’usage suivant la consignation par les bailleurs de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’Ordre des Avocats de PARIS désigné séquestre et ordonner, faute de libération spontanée, son expulsion avec séquestration du mobilier garnissant les lieux,
— fixé à compter du 1er/1/1999 l’indemnité d’occupation due par MR M. à la somme de 306 900F par an ;
— condamné MR M. au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné les consorts Z. à payer à MR M. la somme de 2 102 800F à titre d’indemnité d’éviction,
— débouté MR M. de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné les consorts Z. aux dépens ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
MR M. , locataire, selon bail du 28/2/1990, de locaux à usage commercial sis à PARIS 6e , 115 Bd ST GERMAIN , propriété des consorts Z. , ce bail consenti pour 9 ans à compter du rétroactivement du 1er/1/1989 moyennant paiement d’un loyer annuel en principal de 150 000F et pour y exercer le commerce de « chaussures, articles en cuir et accessoires », a reçu, par acte extra judiciaire du 25/6/1998, de la part des bailleurs, congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction pour le 1er/1/1999 ;
Les consorts Z. ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS par assignation du 16/10/1996 aux fins de voir : valider le congé susvisé, condamner MR M. au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 000F à compter du 1er/1/999, fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 100 000F, et ordonner l’expulsion de MR M. des lieux après consignation de l’indemnité d’éviction, une expertise, confiée à Mme M. G. , a été ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 10/3/1999, avec mission de « déterminer le montant de l’indemnité d’éviction tant dans le cas d’une perte du fonds que dans le cas d’une possibilité de transfert, d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, de déterminer l’indemnité d’occupation due par le locataire à compter du 1er/1/1999 et de dire si le loyer aurait ou non été déplafonné en cas de renouvellement du bail en précisant, en ce cas, le montant du loyer indiciaire » ;
Mme M. G. , dans son rapport en date du 28/9/1999, a :
— relevé que les locaux dont s’agit étaient situés dans un secteur d’excellente commercialité voué à l’équipement de la personne et ayant vu depuis quelques années sa commercialité progresser à la faveur d’enseignes à forte notoriété dans cette branche d’activité ; que les chiffres d’affaires de MR M. , pour les années 1996, 1997, 1998 faisaient apparaître une capacité bénéficiaire en progression ;
— estimé que l’indemnité principale d’éviction devait être appréciée au regard de la perte du fonds compte tenu de l’improbabilité d’un transfert dans un local comparable à proximité,
— estimé que, dans l’hypothèse d’un renouvellement de bail, le loyer aurait été déplafonné du fait de l’arrivée d’enseignes de luxe et de chaînes à forte notoriété, de l’ouverture du marché St Germain, estimé la valeur locative à 341 000F dans cette hypothèse, estimé la valeur locative de marché à 589 000F et estimé, sur ces bases, la valeur théorique du droit au bail à 248 000F (589 000F – 341 000F) et la valeur du droit au bail à 1 736 000F arrondi à 1 740 000F (248 000Fx 7), ce multiplicateur choisi en fonction de la qualité des locaux loués, de leur implantation et de l’état du marché ;
— relevé que l’évaluation de la valeur du fonds pouvait être approchée par deux méthodes, la première, selon l’usage, basée sur le chiffre d’affaires annuel moyen TTC des trois dernières années d’exploitation avec application d’un coefficient multiplicateur, la seconde déterminée par capitalisation d’une capacité bénéficiaire et envisagé chacune de ces deux approches ;
— estimé la valeur du fonds par les recettes à la somme de 1 507 678F arrondie à 1 500 000F, sur la base du chiffre d’affaire moyen hors taxe en 1996, 1997, 1998 de 1 884 598F et d’un multiplicateur de 80%, taux le plus haut du barème habituellement retenu pour une activité de chausseur situé entre 40% et 80% et estimé la valeur du fonds par la capacité bénéficiaire à la somme de 1 752 124,50F arrondie à 1 752 000F sur la base d’une marge brute d’auto financement de 500 607F et d’un multiplicateur de 3,5 choisi dans un barème compris entre 3 et 7, le choix de ce multiplicateur modéré étant fait en fonction du mode d’exploitation, à savoir entreprise individuelle, de l’absence de salariés collaborateur constituant, selon l’expert, un facteur de grande fragilité de l’activité ;
— retenu que la valeur du fonds de commerce pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction du fait que cette valeur par la méthode de la capacité bénéficiaire était un peu supérieure à celle du droit au bail ;
— fixé donc l’indemnité principale à la somme de 1 752 000F,
— fixé comme suit les indemnités annexes :
— frais de remploi 238 000F (ou 128 896F en fonction du projet de loi de finance pour l’année 2000) ;
— préjudice commercial sur la base de trois mois du bénéfice net moyen des trois dernières années selon l’usage : 153 600F,
— réfactions diverses correspondant aux frais d’inscription modificative, formalités de radiation et autres et forfaitairement évaluées : 20 000F,
— évalué l’indemnité d’occupation au 1er/1/1999 à 341 000F correspondant à la valeur locative à cette date et sur la base d’un prix unitaire de 5 500F le m2 et d’une surface pondérée de 62 m2 ;
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré qui a retenu que l’éviction entraînait perte du fonds, appliqué au chiffre d’affaires moyen des années 1996, 1997 et 1998, calculés TTC, un coefficient de 80% et évalué sur ces bases la valeur du fonds par la méthode des recettes à 1 836 339,50F arrondi à 1 800 000F, retenu cette méthode par préférence à la méthode de la capacité bénéficiaire en ce qu’elle faisait ressortir un chiffre supérieur pour la valeur du fonds, fixé les frais de remploi à 129 200F correspondant au droit d’enregistrement et à un forfait pour frais et honoraires, retenu le poste réfactions diverses proposé par l’expert pour 20 000F, fixé le préjudice commercial à 3 mois du bénéfice moyen des trois dernières années comme proposé par l’expert, écarté les autres postes annexes revendiqué par le locataire et relatifs aux frais de déménagement, aux travaux et agencements récupérables, aux indemnités de licenciement, à la perte de stock, appliqué une réduction de 10% sur le chiffre proposé par l’expert pour l’indemnité d’occupation pour tenir compte de la précarité ;
Au cours de la procédure d’appel d’appel, Madame L. , veuve de Jacques Z. et donataire de la quotité disponible dans la succession de celui ci lequel avait initié l’instance aux côtés de ses enfants, MR Marc Z. et Mme Anne Z. épouse C. , est intervenue à l’instance par voie de conclusions, MR Marc Z. et Mme C. reprenant également l’instance es qualité d’héritiers de leur père décédé ;
MR M. , appelant, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— d’ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer la possibilité d’un transfert du fonds,
Subsidiairement,
— dire que le loyer ne pouvait être déplafonné,
— fixer l’indemnité d’occupation à 250 000F par an,
— retenir la méthode d’évaluation de la valeur du fonds par la capacité bénéficiaire,
— fixer, selon cette méthode, l’indemnité principale d’éviction à la somme de 4 103 340F,
— fixer les indemnités annexes à 1 400 000F pour la perte du stock, à 150 000F sauf à parfaire pour les frais de déménagement, à 20 000F pour réfactions diverses, à 901 389F pour le préjudice commercial, réajuster le montant des frais de remploi en fonction du montant sollicité de l’indemnité principale d’éviction et réserver le montant des indemnités de licenciement,
Plus subsidiairement,
— fixer l’indemnité principale d’éviction à la somme de 3 814 340F et fixer les indemnités annexes de la même manière que précédemment sauf en ce qui concerne les frais de remploi lesquels seront à réajuster,
Dans tous les cas,
— allouer à MR M. des dommages intérêts de 350 000F,
— condamner les intimés au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement d’une somme de 60 000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Les consorts Z. , intimés, demandent à la Cour de :
— leur donner acte de leur intervention en reprise d’instance,
— Vu l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeter des débats toutes pièces et moyens nouveaux qui seraient produits au jour de l’audience,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnité principale d’éviction, aux frais de remploi et au préjudice commercial,
— fixer ces indemnités respectivement aux sommes de 1 320 000F, 82 560F et 100 000F,
— dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— dire que l’indemnité d’occupation de 341 000F par an à compter du 1er/1/1999 sera révisée chaque année en fonction de la variation des indices du coût de la construction et pour la première fois le 1er/1/2000 et que les indemnités d’occupation dues, arrêtées au jour du jugement, produiront intérêts au taux légal à compter du 1er/3/2001, les intérêts étant capitalisés ;
— condamner MR M. aux dépens d’appel ;
Par note du 21/11/2001, la SCP GOIRAND a indiqué à la Cour qu’elle renonçait à sa demande de rejet des débats des pièces et conclusions produites par son confrère, la SCP FANET SERRA GHIDINI, le 20/11/2001, date de l’audience de plaidoiries ;
SUR CE,
Considérant qu’il sera donné acte à la SCP GOIRAND de ce qu’elle renonce à sa demande de rejet des débats exprimée dans ses dernières écritures d’appel, des pièces et conclusions signifiées par la SCP FANET SERRA GHIDINI le 20/11/200, jour des débats ;
Considérant, au fond, que MR M. fait valoir au soutien de son appel, à titre principal, que l’expert, Mme M. G. , n’a pas répondu à sa mission puisqu’elle n’a pas recherché si un transfert du fonds était possible et que le tribunal a, à tort retenu qu’aucun élément n’était, sur ce point, versé par les parties mettant ainsi à charge de celles ci la preuve d’une possibilité de transfert alors que la question entrait dans la mission donnée à l’expert ;
Qu’il estime, à titre subsidiaire, que la méthode d’évaluation par les recettes doit être écartée en l’espèce et critique, notamment, d’autre part, la période de référence retenue pour les chiffres d’affaires et les dispositions du jugement concernant les postes annexes relatifs à la perte de stock, au préjudice commercial, aux frais de déménagement, aux indemnités de licenciement et le montant retenu de l’indemnité d’occupation et critique encore le rejet de sa demande de dommages intérêts ;
Que les intimés, critiquent, de leur côté, le multiplicateur retenu sur les chiffres d’affaires TTC, le montant retenu pour frais de remploi, le préjudice commercial, l’admission du poste relatif aux « réfactions diverses » ;
Considérant que ces différents points seront successivement examinés ;
SUR LA DEMANDE DE L’APPELANT AUX FINS DE COMPLÉMENT D’EXPERTISE,
Considérant, selon l’appelant, que l’expert n’aurait pas intégralement rempli sa mission en s’abstenant de vérifier la possibilité d’un transfert ;
Considérant cependant, sur ce point, que l’expert mentionne en page 7 de son rapport l’improbabilité d’un transfert en un local comparable à proximité, cette mention faisant suite à l’indication par l’expert de l’excellence de l’emplacement des locaux pour l’activité exercée ce qui établit que l’expert ne s’est pas péremptoirement placée dans la situation d’une perte du fonds mais s’est livrée à l’examen d’une possibilité de transfert ;
Que, dans ces conditions et l’expert n’a pas failli à sa mission ; Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que dans la mesure où l’indemnité d’éviction ne peut, en toute hypothèse, excéder la valeur du fonds de commerce et où, au surplus, l’expert a apprécié l’indemnité par le différentiel de loyer correspondant à l’indemnité en cas de transfert, il n’y a aucun intérêt à une nouvelle expertise, demande dont sera l’appelant sera donc débouté ;
SUR LE MOYEN RELATIF AU CHOIX DE LA METHODE POUR L’APPRECIATION DE LA VALEUR DU FONDS,
Considérant que pour préférer, en l’espèce, la méthode d’évaluation par la capacité bénéficiaire, MR M. fait valoir que son fonds est un fonds de travail dont la finalité est de lui assurer une rémunération normale du travail et relève, d’autre part, que son chiffre d’affaires a sensiblement varié au cours de la période récente alors que le taux de marge brute dont procède la rentabilité du fonds a été, en revanche, stable, les intimés observant, en réponse, que la méthode par la capacité bénéficiaire est totalement inusitée pour apprécier la valeur d’une entreprise unipersonnelle et que si cette méthode devait néanmoins être retenue, la marge brute d’auto financement devrait être amputée d’un salaire, avec charges sociales calculées sur la base minimum de 6 000F brut ;
Considérant, sur ces points, que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée selon les usages de la profession et qu’il n’est effectivement pas conforme aux usages pour l’activité et le mode d’exploitation considérés, d’apprécier cette valeur autrement que par les chiffres d’affaires ainsi que le soulignent justement les intimés ;
Considérant, en conséquence, que la méthode d’évaluation qui sera retenue en l’espèce est la méthode d’évaluation par les recettes ;
SUR LES MOYENS DES PARTIES RELATIF AU CALCUL DE L’INDEMNITE PAR LA METHODE DES CHIFFRES D’AFFAIRE,
Considérant que l’appelant considère que le chiffre d’affaire moyen doit être calculé sur la base des chiffres d’affaires de 1998, 1999 et 2000 et observe que la TVA sur ces chiffres devant être retenus TTC comme l’a admis le tribunal, est passée de 20,60% à 19 ; 60% au 1er/4/2000, les intimés estimant, pour leur part, que le multiplicateur de 80% appliqué sur les recettes correspond au multiplicateur à appliquer sur les recettes hors taxes et non TTC et demandant qu’il soit, en conséquence, retenu des recettes hors taxe pour l’appréciation de la valeur du fonds par la méthode des recettes, estimant, par ailleurs, que le multiplicateur doit être ramené, en l’espèce, à 70% au lieu de 80% du fait du mode d’exploitation du fonds et de l’érosion de la marge bénéficiaire dudit fonds depuis ces cinq dernières années,
Considérant, sur ces points, que le préjudice lié à l’éviction devant être apprécié à la date la plus proche de l’éviction, il échet de réactualiser la valeur du fonds par la méthode des recettes en prenant en compte les chiffres d’affaires moyens des années 1998, 1999 et 2000 ;
Considérant que ce chiffre d’affaire peut être calculé sur une base hors taxe sauf alors à y appliquer un multiplicateur autre que celui calculé sur une base TTC lequel devrait être réduit proportionnellement à la TVA, dans ce cas, incluse ;
Que l’expert ayant procédé au calcul du chiffre d’affaires moyen sur une base hors taxe et apprécié le barème habituel du coefficient multiplicateur dans la branche d’activité sur cette base en le situant entre 40 et 80% du chiffre d’affaires hors taxes et ce barème, non contesté en soi par les parties, apparaissant devoir être retenu, l’évaluation du chiffre d’affaires sera opérée, en l’espèce, sur une base hors taxe ;
Considérant, quant au taux du multiplicateur, que les trois derniers bilans de l’entreprise en cause ne permettent pas de conclure à une baisse d’activité de l’entreprise ou à une fragilité de celle ci et que, dès lors, la réduction à 70% du coefficient multiplicateur sollicitée par les intimés ne saurait être admise, ce coefficient apparaissant devoir être fixé à 80% comme retenu par l’expert ;
SUR LE MOYEN DE L’APPELANT RELATIF A LA PERTE DE STOCK,
Considérant que l’appelant souligne, à cet égard, l’importance du stock dans son exploitation en raison d’une très lente rotation s’agissant de vente de chaussures de grande qualité et estime qu’il sera contraint de vendre à perte ce stock car se trouvant dans l’obligation de vendre à une clientèle qui n’est pas la sienne ; qu’il demande que lui soit allouée une somme de 1 400 000 en réparation de ce préjudice ;
Mais considérant, que rien ne permet d’établir l’importance du stock, le rapport d’expertise ne contenant aucun élément en ce sens et la nécessité pour le preneur de vendre son stock à perte, le fait qu’il s’agisse de chaussures de qualité ne pouvant à lui seul établir ces points ; que par ailleurs il ressort de ses derniers bilans simplifiés fournis à l’administration fiscale que Monsieur M. y fait inscrire des dotations provisionnelles pour dépréciation du stock qui atteignent entre 50 et 60 % environ du poste « marchandises » ; que la dépréciation du stock est donc déjà prise en compte dans les bilans de Monsieur M. ; que celui ci sera donc débouté de ce chef de demande ;
SUR LE MOYEN DE L’APPELANT RELATIF AUX INDEMNITES DE LICENCIEMENT,
Considérant que l’appelant fait valoir à cet égard que les éléments comptables versés aux débats établissent qu’il a toujours travaillé avec un salarié et qu’à l’époque de l’expertise, il était à la recherche d’un salarié après la démission, en juin 1999, de Melle N. qu’il employait ;
Considérant à cet égard que MR M. établit par la production du bilan 2000 et par l’attestation, en date du 30/6/2000, de son expert comptable que l’entreprise comptait trois salariées au 30/6/2000 ;
Qu’il échet, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l’appelant tendant à l’admission du poste indemnités de licenciement dans les indemnités annexes, ce sur justificatifs ;
SUR LE MOYEN DE L’APPELANT RELATIF AUX FRAIS DE DEMENAGEMENT,
Considérant que l’appelant invoque, sur ce point, la nécessité de transfert de ses effets personnels, du mobilier et du matériel utilisés pour les besoins de son entreprise et l’existence d’archives ainsi que le stock qui n’aura pas été écoulé ;
Considérant, cependant, que s’agissant d’une perte du fonds avec inclusion dans l’indemnité principale correspondant à la valeur du fonds de tous les éléments de ce fonds, le tribunal a justement admis que le mobilier et le matériel ne pouvaient être retenus pour justifier les frais de déménagements ;
Que, par ailleurs, MR M. ne justifiant pas des effets personnels en liaison avec son exploitation et d’archives importantes, ces éléments ne sauraient davantage être retenus à ce titre ;
SUR LE MOYEN DES PARTIES RELATIF AU PREJUDICE COMMERCIAL,
Considérant que l’appelant estime que le préjudice commercial doit être évalué en l’espèce à 6 mois des bénéfices nets de l’entreprise en raison des difficultés particulières qu’il aura pour se réinstaller dans des conditions identiques ;
Considérant, à cet égard, que cet argument est pour partie fondé ; qu’au vu des éléments du dossier, le préjudice doit être, en l’espèce, évalué sur la base de 4 mois de bénéfices nets, l’appel incident tendant à voir retenir deux mois de bénéfices à ce titre étant donc rejeté ;
SUR L’APPEL INCIDENT DES INTIMES RELATIF AUX REFACTIONS DIVERSES ET A L’INDEMNITE DE REMPLOI,
Considérant que les intimés font valoir, sur ces points, que le poste « réfactions diverses », admis par l’expert et le tribunal, ne se justifie pas dès lors que les frais de remploi prennent en compte les formalités de radiation lesquelles sont au demeurant limitées ; qu’ils font valoir, d"autre part, que le taux des droits de mutation est aujourd’hui connu s’établissant à 4,80% au delà d’une première tranche exonérée, de 150 000F ;
Considérant, sur ces points, que l’indemnité de remploi tient compte des frais d’acquisition d’un titre locatif sur d’autres locaux, droits de mutation et frais et honoraires, mais n’englobe pas les autres frais relatifs aux formalités diverses liées à la réinstallation telles que frais de radiation et de modification et que c’est donc à juste titre que l’expert et le tribunal ont admis ce poste qui a été justement fixé à la somme forfaitaire de 20 000F ;
Que concernant l’indemnité de remploi, celle ci doit être réactualisée en fonction de la fiscalité actuelle ainsi que le sollicitent justement sur ce point, les intimés, ce poste « droits de mutation », plus honoraires évalués forfaitairement", s’établissant à 136 928F ;
SUR LE MONTANT GLOBAL DE L’INDEMNITE D’EVICTION,
Considérant, au vu de ce qui précède, que le montant global de l’indemnité d’éviction s’établit, en définitive, comme suit :
— indemnité principale 1 661 140,80F arrondi à 1 661 000F, – indemnités annexes :
— frais de remploi 136 928F,
— préjudice commercial 190 983,88F,
— réfactions diverses 20 000F
— indemnités de licenciement Sur justificatifs,
TOTAL sous réserve des indemnités de licenciement éventuellement dues 2 008 911,80F arrondi à 2 009 000F ;
SUR LE MOYEN RELATIF AUX INDEMNITES D’OCCUPATION,
Considérant que MR M. qui invoque le non déplafonnement du loyer, demande fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 000F par an, les intimés répliquant que cette indemnité doit être arrêtée à la valeur locative sans abattement de précarité ;
Considérant, sur ces points, d’une part, que l’indemnité d’occupation doit être fixée, en l’espèce, selon les règles de l’article 20 du décret du 30/9/1953 devenu l’article L 145-28 du Code de Commerce et, d’autre part, que l’article 20 prévoyant la prise en compte de tous éléments d’appréciation, il peut être tenu compte de la situation de précarité à cet égard, cette situation justifiant, en l’espèce, l’abattement de 10% retenu par le tribunal ;
Que l’expert ayant exactement évalué, au vu des éléments recueillis, la valeur locative à 341 000F, l’indemnité d’occupation, déduction faite d’un abattement de 10% pour précarité, sera arrêtée à la somme de 306 900F ainsi que l’a exactement apprécié le tribunal ;
Que cette indemnité apparaît due à compter du 1er/1/1999 ; qu’il n’y a pas lieu de l’indexer sur le coût de l’indice du coût de la construction comme sollicité cependant par les intimés ;
Que les sommes dues à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil selon la demande en ce sens des intimés ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE L’APPELANT
Considérant que la sous évaluation de l’indemnité d’éviction par les intimés, en particulier dans leur assignation introductive d’instance ne saurait à elle seule constituer comportement fautif de leur part, de sorte que la demande de dommages intérêts de MR M. sera rejetée ;
Considérant, en définitive, que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS,
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés, chacune étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant, concernant les dépens, qu’ils seront supportés par les bailleurs pour ceux de première instance et que les dépens d’appel, eu égard à la nature de l’affaire, seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Mme L. épouse Z. , à MR Marc Z. et à Mme Anne Z. épouse C. de leur intervention en reprise d’instance es qualité d’ayant droit de MR Jacques Z. décédé au cours de l’instance d’appel ;
Donne acte à la SCP GOIRAND de ce qu’elle renonce à solliciter rejet des débats des pièces et conclusions signifiées et communiquées à la SCP FANET SERRA GHIDINI le 20/11/2001, date des plaidoiries ;
Au fond,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité d’éviction doit être fixée en considération de la perte du fonds de commerce en cause et que la valeur de ce fonds doit être évaluée par la méthode des recettes ;
Fixe l’indemnité d’éviction principale à la somme de 253 217,81 Euros (1 661 000F) ;
Fixe les indemnités annexes à la somme globale de 53 038,69 Euros (347 911F) correspondant aux frais de remploi, au préjudice commercial, aux réfactions diverses, ce sous réserve des indemnités de licenciements éventuellement dues sur justificatifs ;
Fixe, sur les bases ci dessus et sous réserve des indemnités de licenciement éventuelles, l’indemnité globale d’éviction à la somme de 306 270,07 Euros (2 009 000F) ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par MR M. à compter du 1er/1/1999 à la somme de 46 786,60 Euros (306 900F) par an,
Rejette la demande tendant à voir cette somme indexée sur l’indice du coût de la construction,
Dit que les indemnités d’occupation dues porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Dit que MR M. devra quitter les lieux le premier jour du terme d’usage qui suivra la consignation par les bailleurs du montant de l’indemnité d’éviction entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats de PARIS désigné séquestre par le présent arrêt,
Déboute MR M. de sa demande de dommages intérêts et chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les intimés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et, concernant les dépens d’appel, dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de la SCP GOIRAND et de la SCP FANET SERRA GHIDINI, chacune en ce qui la concerne.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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