Confirmation 15 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 15 mai 2003, n° 02/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/05860 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 2002/05860
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION B
ARRET DU 15/05/2003
(N° , 15 pages)
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 11/12/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18e Chambre 1re Section RG n° : 2000/17748
Date ordonnance de clôture : 6 Mars 2003
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 278 rue Lecourbe 75015 PARIS
représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY FRENEAUX, avoué assistée de Maître MARIE CHRISTINE BURCKEL, Toque M2537, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SUR MAUVENU et associés et substituant Maître Sophie LOZE
INTIMES :
— Monsieur C. et a.
Thierry
né(e) le 16/08/1976 à SAINT ETIENNE
demeurantXXX
— Mademoiselle C. Isabelle
né(e) le 03/11/1979 à SEVRES (92)
demeurantXXX
— Monsieur C. Hubert
né(e) le 13/10/1942 à PARIS demeurant 6 rueXXXPARIS
— Madame C. Françoise épouse P.
né(e) le 15/03/1945 à PARIS
demeurant 99 rue deXXXBOULOGNE BILLANCOURT
— Monsieur C. Denis
né(e) le 23/08/1949 à PARIS
demeurant 26 rueXXXPARIS
agissant tous tant en leur nom personnel qu’ès qualités d’héritiers de Madame Madeleine H. veuve C.
tous représentés par la SCP GAULTIER KISTNER GAULTIER, avoué tous assistés de Maître FRANÇOIS DUFFOUR, Toque P43, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP NEVEU SUDAKA et associés
INTIMÉE :
Madame D. veuve C. Eliane
né(e) le 06/07/1945 à SAINT ETIENNE
demeurantXXX
constituant ensemble l’indivision C. , propriétaires indivis de l’immeuble sis à PARIS 15e, 280 rue Lecourbe
représentée par la SCP GAULTIER KISTNER GAULTIER, avoué
assistée de Maître FRANÇOIS DUFFOUR, Toque P 43, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP NEVEU SUDAKA et associés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame GARBAN, Magistrat Rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s’y étant pas opposés puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : S. GARBAN
CONSEILLER : M. PROVOST LOPIN
CONSEILLER : C. IMBAUD CONTENT appelée d’une autre Chambre pour compléter la Cour
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2003
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt M. F. MEGNIEN
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par S. GARBAN, Président, laquelle a signé la minute avec M. F. MEGNIEN, Greffier.
Par acte non daté, enregistré le 18 février 1991, les consorts C. ont donné à bail, en renouvellement, à la société Duval et Mauler (ci après société Duval) des locaux à usage commercial situés 278 rue Lecourbe à Paris (15e ), pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1990, moyennant un loyer annuel en principal de 110.000 F.
La destination des lieux est celle d’entreprise et fourniture générale de bâtiment.
Par acte du 7 décembre 1998, les consorts C. ont donné congé à la société locataire pour l’échéance du 30 juin 1999.
Par décision du 30 août 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les consorts C. , a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. L. , avec mission de réunir tous éléments permettant de statuer sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport. Il conclut à une indemnité d’éviction de transfert qu’il a évalué à la somme de 1.603.000 F et à une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 240.000 F.
Par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Duval de sa demande subsidiaire d’expertise sur les travaux ;
— fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 1.700.828,30 F, soit 259.289,60 € ;
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 240.000 F, soit 36.587,76 € , à compter du 1er juillet 1999 jusqu’à libération totale des lieux ;
— dit. que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation se compenseront, une fois déduites les sommes versées par la société Duval à compter du 1er juillet 1999, avec le montant de l’indemnité d’éviction ;
— condamné les consorts C. à verser la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 € , à la société Duval au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Duval et Mauler ;
Vu les conclusions en date du 20 février 2003 de l’appelante par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité d’éviction, de le confirmer pour le surplus ;
— de condamner les consorts C. à lui payer une somme de 1.570.785 € à titre d’indemnité d’éviction ;
— de les condamner à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2002 des consorts C. par lesquelles ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité d’éviction, de le confirmer pour le surplus ;
— de fixer le montant de l’indemnité principale d’éviction à la somme de 127.160 F ou 19.385,42 € , en considération du déplafonnement qui serait intervenu si le loyer avait été renouvelé ;
— subsidiairement, si la cour estimait que le loyer aurait dû en cas de renouvellement être déplafonné, de fixer l’indemnité principale d’éviction à la somme de 698.148 F ou 106.431,98 € ;
— de fixer les indemnités accessoires :
* à la somme de 208.744 F ou 31.822,82 € dans l’hypothèse où la valeur du droit au bail serait retenu pour un montant de 127.160 F,
* à la somme de 265.843 F ou 40.527,50 € dans l’hypothèse subsidiaire où le droit au bail serait retenu pour un montant de 265.843 F ;
SUR CE,
Considérant qu’aux termes du rapport d’expertise, les lieux comportent : – un pavillon sur rue et cour comprenant :
* au rez de chaussée : une boutique sur rue aménagée en bureau, un dégagement avec un escalier conduisant au premier étage, une arrière boutique sur cour aménagée en bureau,
* au premier étage : un bureau sur rue et cour, un débarras, un wc, un bureau sur cour ;
— une cour,
— un hangar construit en pans de bois, de caractère modeste et assez vétuste, dans lequel se trouve un escalier conduisant à une mezzanine couvrant les 2/3 de la surface ; le locataire a aménagé dans ce hangar contigu au pavillon un local d’environ 30 m2 à usage d’atelier, bureau, vestiaires et sanitaires ;
Que la cour, d’une quarantaine de m2, s’ouvre sur la rue par un portail à double battant d’environ 3 mètres permettant l’accès des véhicules ;
Que la surface totale pondérée des lieux est de 317,30 m2 , soit 92,20 m2 de bureaux et 225,10 m2 d’entrepôt, l’expert précisant que, s’agissant de locaux à usage d’entrepôts/bureaux, il n’a pas procédé à une pondération, à l’exception de la mezzanine ;
Considérant que les locaux sont situés dans la partie de la rue Lecourbe allant de la rue de la Convention aux boulevards extérieurs ; que la rue est relativement étroite et que les conditions d’accès et de stationnement ne sont pas aisées pour des camions ; que l’emplacement dans un quartier d’habitation est sans intérêt particulier, mais favorable pour l’activité exercée dans Paris et la proche banlieue, que de tels locaux sont rares dans le 15e arrondissement ;
Sur l’indemnité principale
Considérant que le tribunal a dit que l’indemnité principale correspondait à une indemnité de transfert, ce que les parties ne remettent pas en cause ; que, dès lors, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, l’indemnité principale correspond à la valeur du droit au bail, laquelle se calcule par capitalisation de l’économie annuelle de loyer, c’est à dire la différence entre le loyer que le locataire aurait dû payer en cas de renouvellement et le loyer qu’il devra acquitter pour des locaux similaires ;
Considérant que le tribunal a retenu que le loyer aurait été plafonné si le bail avait été renouvelé, point que les bailleurs contestent ;
* Sur les motifs de déplafonnement invoqués par les bailleurs
Considérant que les consorts C. invoquent deux motifs de déplafonnement tirés de la modification des caractéristiques des lieux et de la modification des obligations contractuelles des parties ;
— modification des caractéristiques des lieux
Considérant que les bailleurs font valoir que la société locataire a exécuté en 1993, soit au cours du bail expiré, des travaux ayant consisté en l’installation dans le hangar d’une zone de bureaux, vestiaires et sanitaires, travaux constituant une modification substantielle des caractéristiques des lieux dans les termes de l’article 23.1 du décret du 30 septembre 1953, et non une amélioration comme tente de le soutenir la locataire, et entraînant par conséquent le déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement ; qu’un gros mur de séparation entre le pavillon à usage de bureaux et l’entrepôt a été percé lors de la réalisation de ces travaux ;
Qu’ils font valoir que ces travaux ont été exécutés en infraction avec les clauses du bail, aucune autorisation n’ayant été sollicitée de la part des bailleurs ; que, dès lors, même si ces travaux correspondaient à des travaux d’amélioration dans les termes de l’article 23.3 alinéa 2 du décret, l’absence d’autorisation de leur part implique l’exception à cette règle et le retour au déplafonnement lors du premier renouvellement ;
Qu’ils ajoutent que la locataire a profité de l’injonction administrative pour augmenter sans autorisation sa surface de bureaux, circonstance qui en tout état de cause entraîne le déplafonnement ;
Mais considérant qu’il ressort de l’article L 145-34 du code de commerce que le loyer du bail renouvelé ne peut être déplafonné qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L
145-33 ;
Considérant, en l’espèce, que d’une part l’aménagement d’une zone de sanitaires et de vestiaires a été rendue obligatoire à la suite d’une injonction de l’administration (courrier de l’Inspection du travail du 10 mars 1994), aménagement qui aurait incombé aux bailleurs en vertu de l’article 1719 du code civil ;
Considérant, d’autre part, que les bailleurs qui se fondent sur la modification des caractéristiques des locaux dans les termes de l’article 23-1 du décret n’apportent aucun élément démontrant le caractère notable de la modification réalisée ; qu’en effet, ils ne donnent aucune précision sur la consistance exacte et la configuration des travaux et ne justifient nullement du percement d’un gros mur qu’ils allèguent ; que le fait que les travaux aient été exécutés sans leur autorisation, en violation du bail, ne constitue pas un motif de déplafonnement ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce premier motif de déplafonnement ;
— Sur la modification des obligations respectives des parties
Considérant que les consorts C. font valoir que, bien que le bail interdise toute sous location, la société Duval a domicilié dans les lieux la société Duval Investissement, société qui lui est distincte juridiquement et économiquement, qu’il résulte de cette situation une sous location ou un prêt à usage ; qu’ils ont accepté cette situation, n’en ayant pas tiré profit pour poursuivre la résiliation du bail, de sorte qu’il s’est produit une modification des obligations respectives des parties entraînant le déplafonnement du loyer ;
Mais, considérant que le tribunal a exactement retenu sur ce point par des motifs que la cour adopte qu’il y a sous location dès lors qu’une partie des lieux est mise à la disposition d’un tiers pour y exercer une activité lucrative distincte de celle du locataire, et qu’en l’espèce les bailleurs n’apportent aucun élément démontrant que la société Duval Investissements a une activité lucrative indépendante ; que, dès lors, le tribunal a à bon droit rejeté ce second motif de déplafonnement ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le loyer en renouvellement aurait été plafonné s’il avait été renouvelé au 1er juillet 1999 et qu’il aurait été d’un montant de 125.463 F ;
* Sur la valeur locative
Considérant que le Tribunal, entérinant la proposition de l’expert, a retenu une valeur locative de 900 F le m2 pour la partie entrepôt et de 1.400 F le m2 pour la partie bureaux, soit une valeur locative totale de 331.670 F ;
Considérant que la société locataire conteste cette fixation, faisant valoir qu’elle a soumis à l’expert une offre de location émanant du Cabinet Auguste
Thouard, présentant des caractéristiques similaires aux locaux dont elle est évincée, faisant état d’un prix de 1.200 F le m2 pour une surface de 420 m2 , outre 10 % de charges locatives, soit un loyer total annuel de 554.400 F, somme qui correspond à la valeur locative devant être retenue ;
Considérant que les bailleurs font valoir que l’expert a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 1999, qui doit correspondre à la valeur locative des lieux, à la somme de 268.210 F (700 F/m2 pour la partie entrepôt et 1.200 F/m2 pour la partie bureaux), soit après abattement de 10 % pour précarité une somme de 240.000 F, et que cependant dans le cadre de la fixation du droit au bail il a retenu des chiffres différents pour l’évaluation de la valeur locative ; que la valeur du droit au bail qui doit servir d’assiette au calcul du différentiel est celle des locaux dont le preneur est évincé et non celle des locaux qu’il envisage d’acquérir ; qu’ils estiment que la valeur de marché des lieux loués doit être établie à ladite somme de 268.210 F, majorée de 10 % compte tenu du décalage habituel existant entre une la valeur locative judiciaire et la valeur locative de marché ;
Mais considérant que les premiers juges ont décidé, à juste titre, par des motifs que la cour adopte que :
— la valeur locative à retenir est non pas la valeur locative des locaux en cause, comme le soutiennent les bailleurs, mais la valeur locative de locaux que la société locataire va devoir payer pour des locaux équivalents ; que la somme de 240.000 F retenue par l’expert au titre de l’indemnité d’occupation, et entérinée par le tribunal, correspond à la valeur locative des locaux objet de l’éviction ;
— que les locaux de bureaux et d’entrepôt n’ont certes pas le même usage et ne présentent pas les mêmes caractéristiques, et que par conséquent leur prix au m2 ne peut que différer ;
Considérant que, compte tenu des éléments communiqués, les chiffres retenus de 900 F/m2 pour les entrepôts et de 1.400 F/m2 pour les bureaux correspondent exactement aux prix que devra payer la société locataire pour retrouver des locaux similaires ; qu’ainsi, la valeur locative s’établit à la somme globale de 331.670 F ; qu’ainsi, le différentiel de loyer est d’un montant de 206.207 F ;
* Sur le coefficient multiplicateur Considérant que l’expert a proposé un coefficient multiplicateur de 5 et que le tribunal a retenu un coefficient de 6 ;
Considérant que la société Duval réclame l’application d’un coefficient de 9 compte tenu de la rareté de tels locaux dans le 15e arrondissement ; que les consorts C. estiment qu’un coefficient 4 doit être appliqué au regard de la qualité des lieux, très modestes, dépourvus de fonctionnalité même si les surfaces sont importantes s’agissant essentiellement d’entrepôt ;
Considérant que compte tenu de la situation géographique des locaux, et particulièrement de la rareté de tels locaux disposant d’une cour dans Paris intra muros, les premiers juges ont à juste titre retenu le coefficient 6 ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité principale de :
206.207 F x 6 = 1.237.242 F, soit 188.616,32 € ;
Sur les indemnités accessoires
* Sur les frais de remploi
Considérant que le tribunal, suivant en cela l’expert, a retenu un taux de droit d’enregistrement de 10 % jusqu’à 700.000 F et de 15 % au delà, soit une indemnité de 150.586,30 F ou 22.956,73 € ;
Considérant que la société Duval sollicite de ce chef, sans s’expliquer, l’allocation de la somme de 40.654 € ; qu’elle sollicite, en outre, l’allocation de la somme de 151.200 F correspondant aux frais d’agence immobilière, demande qu’elle formule dans le cadre des frais de déménagement ;
Considérant que les bailleurs déclarent que les frais d’agence immobilière sont intégrés dans les frais de remploi ; que l’indemnité fixée par le tribunal de ce chef, dépassant largement le pourcentage correspondant aux droits d’enregistrement, intègre les frais d’agence ;
Considérant que les frais de remploi sont constitués par les frais et droits d’enregistrement à payer pour l’acquisition d’un nouveau droit au bail et par les frais et honoraires d’agence ; que depuis le 15 septembre 1999 les droits d’enregistrement sont de 4,80 % pour les sommes supérieures à 150.000 F, que la somme fixée par les premiers correspond en fait aux droits d’enregistrement et aux frais et honoraires d’agence, que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
* Sur le trouble commercial
Considérant que le tribunal, reprenant la proposition de l’expert, a alloué sur ce point à la société Duval une somme de 143.000 F ou 21.800,21 € , correspondant à une semaine de masse salariale ;
Considérant que la société Duval réclame à ce titre la somme de 39.839,44 € , soit 261.329,59 F, prenant en compte le coût du personnel intérimaire qu’il sera nécessaire d’engager pour travailler sur les chantiers pendant que le personnel permanent sera mobilisé par le déménagement ;
Considérant que les bailleurs rétorquent que le trouble commercial ne peut s’élever qu’ à la somme maximum de 70.000 F :
Considérant que la somme allouée de 143.000 F correspond à une exacte appréciation du trouble commercial, dans la mesure où ce n’est pas seulement le personnel administratif qui sera requis pour le déménagement mais l’ensemble du personnel puisque le matériel devra être transporté, et où le recrutement de personnel intérimaire pour l’exécution des chantiers restera sans incidence sur ce poste ;
* Sur les frais de déménagement
Considérant que l’expert a évalué les frais de déménagement à la somme de 53.000 F en se fondant sur un devis de l’entreprise Duhamel communiqué par les consorts C. , que le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 80.000 F ou 12.195,92 € ;
Considérant que la société Duval sollicite que ses frais de déménagement soient évalués à la somme de 196.855 F, soit 30.010,35 € , telle que ressortant du devis de l’entreprise TRANSMORADAL qu’elle communique, compte tenu de la préparation et de la charge que représentent un tel déménagement alors qu’elle compte 35 salariés permanents et réalise un chiffre d’affaires de 25 MF ;
Qu’elle ajoute à ce montant la somme de 151.200 F, soit 23.050,29 € au titre des frais d’agence immobilière, affirmant que ce débours ne doit pas être évalué, comme l’a dit à tort le tribunal, dans le cadre de l’indemnité de remploi qui concerne les frais d’actes, de taxes et de droits de mutation ; que les assurances complémentaires peuvent être évaluées à la somme de 30.000 F ;
Considérant que les frais de déménagement correspondent aux frais entraînés pour la société locataire par le transport du matériel et des objets mobiliers entreposés dans ses locaux et ne sauraient comprendre les frais d’agence immobilière qui relèvent de l’indemnité de remploi ; que la société Duval ne fournit aucune explication sur sa demande de la somme de 30.000 F au titre de frais d’assurance, que cette demande doit donc être écartée ; que compte tenu de la taille des locaux et de l’importance de la société (26 salariés selon le rapport d’expertise), l’évaluation de ces frais telle que faite par le tribunal doit être confirmée ;
* Sur les frais de réinstallation
Considérant que le tribunal, reprenant les conclusions de l’expert sur ce point, a dit que l’indemnité principale a été évaluée comme correspondant à un local équivalent à celui dont la société Duval est évincée, qu’il n’y a donc pas lieu à allocation d’une somme quelconque au titre des frais de réinstallation ;
Considérant que la société locataire reprend sa demande tendant à la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 1.030.000 F à ce titre ; qu’elle note que l’expert a repris la valeur amortie des agencements de ses locaux à fin 1999, soit la somme de 277.351 F, qui constitue une évaluation fiscale ne représentant pas la dépense à laquelle elle devra faire face pour bénéficier de locaux identiques à ceux qu’elle quitte ;
Considérant que les consorts C. s’opposent à cette demande ; qu’ils font valoir que seuls peuvent être pris en compte les aménagements réalisés dans les locaux libérés pour leur valeur nette comptable, que ces aménagements sont très sommaires et pour l’essentiel très anciens, comme les bilans et amortissements le montrent ;
Mais considérant que la somme réclamée apparaît avoir été fixée au hasard puisqu’il n’est fourni aucun justificatif et que la société Duval apparaît n’avoir pas pour l’instant fixé son choix sur de nouveaux locaux ; que les aménagements exécutés par la société locataire font l’objet d’une clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur, en fin de bail ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
* Sur les frais de communication et les frais administratifs
Considérant que l’expert a évalué le montant des frais de communication engendré par le changement d’adresse à la somme de 50.000 F ; que le tribunal a fixé ce poste à la somme de 70.000 F, compte tenu de la taille de l’entreprise, de la dispersion géographique des clients et de l’importance de certains chantiers ;
Que l’expertise fait état de frais divers liés à la modification du registre du commerce évalués à la somme de 20.000 F ; qu’il résulte du jugement que le tribunal a alloué à la société locataire ladite somme de 20.000 F ;
Considérant que la société Duval sollicite l’allocation de la somme de 20.000 F, outre celle de 333.000 F, exposant qu’elle compte 650 à 700 clients et que sa structure ne lui permettra pas de prendre contact avec l’ensemble de ceux ci, qu’elle se trouve donc obligée de recourir à une aide extérieure ; qu’elle communique un devis de la société TROCADERO qui a préconisé une opération de télémarketing, une refonte de l’ensemble de la papeterie, 4 mailings trimestriels d’information et un événementiel ;
Considérant que les consorts C. demandent que ce poste soit limité à la somme de 50.000 F, qui prend en compte les frais administratifs ;
Mais considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des frais entraînés par la nécessité pour la société locataire de prévenir ses clients de son changement d’adresse en les fixant à la somme de 70.000 F, qu’ils ont en outre à juste titre alloué à la locataire la somme de 20.000 F liée aux frais administratifs ;
* Sur les frais relatifs à la gestion des livraisons, des gravats, des parkings, du stockage,
Considérant que le tribunal a rejeté ce chef de demande, que la société locataire conteste cette décision faisant valoir que la cour des locaux dont elle est évincée présente 5 atouts majeurs :
— possibilité de stockage temporaire des palettes livrées,
— lieu de garage de la camionnette de livraison sur le chantier,
— stockage des bouteilles de gaz utilisées sur certains chantiers dans un petit appentis ventilé,
— plate forme d’exécution de certaines tâches,
— lieu de stockage temporaire des gravats provenant des chantiers permettant d’éviter la location de bennes et les demandes d’autorisation administrative pour l’installation de celles ci ;
qu’il est improbable qu’elle puisse trouver des locaux présentant la particularité, très rare à Paris, de disposer d’une cour lui permettant de stocker temporairement ses déchets, qu’elle va devoir ainsi recourir à la location de bennes, ce qui va augmenter ses coûts de façon importante ; qu’elle réclame de ce chef l’allocation d’une somme de 830.385 F ;
Considérant que les bailleurs rétorquent que le bail interdit l’utilisation de la cour pour stocker des gravats, que la gestion de ces gravats participe de la gestion générale de l’entreprise, qu’en outre la société locataire étant une entreprise de peinture ne peut prétendre devoir évacuer beaucoup de gravats ;
Mais considérant que l’indemnité principale est établie en tenant compte du loyer qu’elle devra verser pour des locaux offrant les mêmes avantages que ceux dont elle est évincée ; qu’au demeurant, la société Duval n’apporte aucun élément sur l’importance des gravats qu’elle doit évacuer et sur le fait qu’elle les entreposerait provisoirement dans la cour ; qu’aucune justification n’est apportée sur les autres points de ce poste de demande ; que le jugement déféré doit être confirmé sur le rejet de ce chef de demande ;
* Sur la perte de clientèle
Considérant que la société locataire demande la condamnation des consorts C. à lui payer la somme de 457.164 € au titre de la perte de clientèle, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, qu’entraînera inévitablement son changement d’adresse, malgré les efforts de communication qui vont être faits ;
Considérant que les bailleurs répliquent que la société Duval a une clientèle non pas de quartier mais essentiellement d’administrations et d’entreprises, ainsi d’ailleurs qu’elle l’a elle même déclaré lors de l’expertise, que cette clientèle ne sera donc pas menacée par le transfert ;
Considérant que le transfert de ses locaux va entraîner de manière inéluctable une perte de clientèle pour la société Duvai ; que, cependant," il ressort de l’état de sa clientèle pour l’année 2001 qu’elle communique que celle ci est constituée plus par des entreprises (telles Dassault, Alstom, Cartier) que par des particuliers, ce qui diminue l’impact négatif de son changement d’adresse ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 30.000 € au titre de ce poste ;
* Sur les autres postes
Considérant que la société locataire réclame en outre une allocation pour deux autres postes :
préjudice temps dirigeant, 16.465 € ,
perte sur agencement et installations, 33.081 € , que toutefois elle n’explicite en rien ses demandes dont elle doit être déboutée ;
Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2001 ;
Ajoutant,
Condamne les consorts C. à payer à la société Duval et Mauler la somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de clientèle ;
Déboute la société Duval et Mauler de sa demande faite au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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