Confirmation 21 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 janv. 2005, n° 02/10331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/10331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 février 2002, N° 200008326 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 996873 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-03 |
| Référence INPI : | D20050006 |
Sur les parties
| Parties : | A (Auriel), ARTEFACT DIANA D SAS (anciennement ID LES QUATRE SAISONS) c/ CIE EUROPE SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRET DU 21 JANVIER 2005 Numéro d’inscription au répertoire général : 02/10331 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2002 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 200008326 APPELANTS Monsieur Auriel A représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe J, avocat au Barreau de Paris, S.A.S. ARTEFACT DIANA D anciennement ID LES QUATRES SAISONS en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […], représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe J, avocat au Barreau de Paris, INTIMEE S.A. CIE EUROPE en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est rue des Frères Lumières Sac Postal n°7 59465 LOMME CEDEX représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandrine M, avocat au Barreau de Lille, COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 décembre 2004, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRET:
— contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l’appel formé par la SAS ARTEFACT DIANA D et Monsieur Auriel A à rencontre du jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2002 par le tribunal de grande instance d’Evry ayant :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Auriel A,
- débouté la société ID QUATRE SAISONS de l’intégralité de ses demandes,
- reçu la société CIE EUROPE en sa demande reconventionnelle dirigée à rencontre de la société ID QUATRE SAISONS,
- prononcé l’annulation du dépôt du modèle FT 026 et de ses déclinaisons FT 026/C, FT 026/DC, FT 026/DC + cache-roue, effectué le 8 novembre 1999 et publié le 4 février 2000,
- condamné la société ID QUATRE SAISONS à verser à la société CIE EUROPE la somme de 60.980 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la société CIE EUROPE du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société ID QUATRE SAISONS à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 3.045 euros à la société CIE EUROPE et 610 euros à la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE. Il est rappelé que la société ID LES QUATRE SAISONS (aujourd’hui dénommée ARTEFACT DIANA D), exerçant sous l’enseigne ARTEFACT et dirigée par Monsieur Auriel A a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits d’ameublement et de décoration. Elle a notamment fait déposer auprès de l’INPI le 8 novembre 1999 divers modèles correspondant à la déclinaison d’une desserte roulante FT 026. Ayant constaté la reproduction dans un document publicitaire diffusé par la société CARREFOUR d’une desserte roulante selon eux identique à la leur, présentée sous les variantes référencées « Saint-Barth » et « St Rémy-de-Provence », la société ID LES QUATRE SAISONS et Monsieur Auriel A ont fait pratiquer des saisies contrefaçon tant dans les locaux de ladite société CARREFOUR que dans ceux de la société anonyme CIE EUROPE qui avait commercialisé les deux variantes en question d’octobre 1999 à octobre 2000 auprès de diverses sociétés, dont FRIL DISTRIBUTION, HAYS L et PFE CARREFOUR BAZAR RAYON.
Ils ont fait assigner ces diverses sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance d’Evry, par actes des 29 septembre et 2 octobre 2000. Toutefois, en cours d’instance, ils se sont désistés à leur égard, exception faite de la société CIE EUROPE. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision susvisée, aujourd’hui entreprise. Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 1er décembre 2004, la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION et Monsieur Auriel A invitent essentiellement la cour à :
- infirmer l’intégralité des dispositions du jugement attaqué ;
- constater que Monsieur Auriel A est le créateur notamment des modèles FT 026 CV, FT 026 2CP et des variantes et des modèles FT 007 et FT 017,
- le déclarer recevable en son action,
- constater que les modèles FT 026 CV et FT 026 2CP ainsi que leurs variantes constituent des modèles nouveaux,
- en conséquence, dire que le dépôt en date du 8 novembre 1999 du modèle FT 026 ainsi que l’ensemble de ses variantes est parfaitement valable,
- constater subsidiairement que « le modèle FT O26 CV et FT 026 2CP et ses variantes constituent des oeuvres de l’esprit originales empreintes de la personnalité de leur auteur »,
- en conséquence, dire que les modèles FT 026 CV et FT 026 2CP peuvent bénéficier de la protection du livre I du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société CIE EUROPE a commis des actes de contrefaçon « à rencontre des modèles revendiqués FT 026 CV et FT 026 2CP et à rencontre des modèles FT 007 et FT 017 »,
- dire qu’elle a également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; en conséquence :
- la condamner à verser à Monsieur Auriel A la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit moral,
- la condamner à verser à la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation des modèles contrefaits au titre de l’atteinte à sa notoriété,
- la condamner à verser à la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION la somme de 550.000 euros au titre de la confiscation des recettes provenant des produits contrefaisants,
- la condamner à verser à la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION la somme de 384.343,94 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
— la condamner à verser à la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION et à Monsieur A la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice tenant à l’atteinte à leur notoriété,
-
- ordonner diverses mesures de confiscation, destruction et publication,
- condamner la société CIE EUROPE à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 octobre 2004, la société anonyme CIE EUROPE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et :
- de débouter les appelants de leurs demandes,
- d’annuler les modèles FT 026 référence FT 026/C, FT 026/DC, FT O26/DC + cache roue déposés le 8 novembre 1999 et publiés le 4 février 2000, reconventionnellement, partiellement réformer ce jugement et :
- condamner « DIANA D » à lui payer la somme de 150.000 euros pour concurrence déloyale,
- condamner in solidum « DIANA D » et Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ceci étant exposé, la cour : Sur la recevabilité de la demande de Monsieur A Considérant que Monsieur A soutient que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en le déclarant irrecevable en sa demande à l’égard de la société CIE EUROPE au motif qu’il ne produisait aucun élément susceptible de justifier de sa qualité d’auteur ; qu’il affirme être bien le créateur des dessertes dont la contrefaçon est alléguée et se prévaut pour cela de déclarations émanant de personnes présentées comme ayant été ses anciens collaborateurs ; qu’il ajoute que s’agissant de créations artistiques, les modèles ne peuvent être l’oeuvre d’une personne morale mais seulement d’une personne physique, en l’occurrence lui-même, dès lors que nul autre que lui ne revendique la qualité d’auteur en ce qui les concerne ; Mais considérant qu’une telle absence de revendication est insusceptible d’établir la qualité d’auteur revendiquée par Monsieur A qui se doit de la prouver concrètement, ce qu’il ne fait pas en proposant une sorte de syllogisme duquel en pratique il pourrait en réalité tout au plus être tiré la conclusion qu’il serait en la cause le seul réclamant ;
Que le modèle FT 06 et ses déclinaisons ont été déposés non par lui, mais par la société ID QUATRE SAISONS qui est partant présumée les avoir créés ; qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver, par rapport à l’une quelconque des dessertes litigieuses, qu’il pourrait se voir reconnaître la qualité d’auteur, étant indiqué que les déclarations dont il tente aujourd’hui de se prévaloir n’apparaissent nullement convaincantes tant leur excessive précision, de nombreuses années après les faits, rend leur contenu suspect et montre qu’elles ont manifestement été forgées tardivement, tout spécialement pour les besoins de la cause ; Que dans ces conditions les premiers juges méritent d’être approuvés en ce que, déniant son droit à agir, ils l’ont déclaré irrecevable en ses demandes ;
Sur la validité du dépôt et la contrefaçon Considérant que le modèle FT 026 est une desserte roulante fabriquée en hévéa, dont le plateau peut être revêtu de carreaux de différentes couleurs ou laissé en bois apparent ; que cette desserte est partagée en deux parties comprenant chacune un tiroir agrémenté d’un bouton de porcelaine, d’un crochet métallique ou muni d’une simple encoche ; que la partie basse comporte un agencement de deux ou trois clayettes ou un range bouteilles ; que les diverses déclinaisons n’ont trait qu’à des variantes de couleurs, de teintures, de finitions ou du nombre des éléments de rangement ; Considérant que l’examen de ces différents assemblages ne révèle aucune création originale empreinte de la personnalité de son créateur ; qu’il s’agit en effet simplement de la déclinaison, exempte de parti pris esthétique, d’un genre de meuble à caractère utilitaire, banal tant par sa forme que par l’assemblage de ses éléments conçu en fonction de la destination donnée au meuble et dépourvu de toute singularité ; Considérant par ailleurs que la société CIE EUROPE justifie de l’existence de modèles similaires préexistants ; Considérant, dans ces conditions, que le tribunal a légitimement prononcé l’annulation du dépôt et par voie de conséquence rejeté l’action en contrefaçon ; Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire Considérant que l’appelante prétend que la société CIE EUROPE n’a pas hésité à profiter de sa notoriété en passant commande, important et commercialisant des dessertes roulantes similaires à celles créées par Monsieur AS SERAF et parfois servilement copiées sur celles-ci ; qu’elle lui reproche d’avoir ainsi profité de ses efforts intellectuels de création et de s’être placée dans son sillage ; Mais considérant que ni la qualité de créateur de Monsieur A, ni l’existence de l’effort de création invoqué n’ont été en l’espèce reconnus ; qu’il n’est en tout état de cause pas établi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire aient été commis ; qu’il s’ensuit que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté l’action exercée à ce titre ; Sur les autres demandes
Considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence d’un préjudice commercial subi par la société CIE EUROPE du fait des agissements de la société aujourd’hui nommée ARTEFACT DIANA D et ont exactement fixé le montant de la réparation due à ce titre ; que le jugement doit partant être sur ce point confirmé ; Considérant qu’il n’est pas démontré que les appelants aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir ; que les dommages-intérêts qui leur sont de ce chef réclamés n’ont donc pas à être accordés ; Considérant qu’il y a lieu de faire partiellement droit à la prétention fondée par la société CIE EUROPE sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel, la condamnation prononcée en première instance en application de ce texte étant par ailleurs confirmée ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, condamne in solidum la société ARTEFACT DIANA DIFFUSION et Monsieur A à payer à la société CIE EUROPE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toute autre demande, les condamne aussi in solidum aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être contre eux poursuivi par la SCP Mireille GARNIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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