Confirmation 11 janvier 2022
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 18/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 août 2018, N° 13/02283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04914 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JY5X
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL CABINET GREGORY A
la SCP F & G
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 13/02283) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 août 2018suivant déclaration d’appel du 30 Novembre 2018
APPELANTE :
La société SFMI venant aux droits et obligations de la SARL ADAG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gregory A de la SELARL SELARL CABINET GREGORY A, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. B Y
né le […] à Valence
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D X née le […] à Valence
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Béatrice G de la SCP F & G, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2009, Mme D X et Monsieur B Y ont signé avec la société ABC Construction dite « Ambition Drôme Ardèche » société membre du groupe Teber avenir un contrat de construction, en l’état futur d’achèvement (V.E.F.A) d’une maison individuelle sise à Montmeyran avec fourniture de plans.
Le prix forfaitaire était fixé à la somme de 94.115 euros, ramené par la suite à 87 980.45 euros.
Quatre avenants au contrat ont été signés.
Le 11 mars 2011, Mme X et M. Y ont été convoqués par ABC Construction afin de réceptionner l’immeuble.
La réception a été refusée.
Par assignation du 19 avril 2011, la société ABC Construction a saisi le juge des référés.
Le 10 mai 2011, Mme X et M. Y ont fait délivrer à la compagnie d’assurances AXA France IARD, une assignation d’appel en cause.
Par ordonnance du 26 mai 2011, une expertise a été ordonnée.
L’expert a rendu son rapport le 11 avril 2013.
La société ABC construction a saisi le tribunal de grande instance de Valence par assignation du 12 juin 2013.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal a ordonné une contre-expertise confiée à Monsieur Z, et sursis à statuer sur les prétentions des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2016.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
-débouté la SARL ADAG (anciennement dénommée Ambition Drôme Ardèche) de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux ;
-dit que la SARL ADAG a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité au visa de l’article 1147 ancien du code civil,
-débouté M. B Y et Mme D X de leur demande en résolution du contrat de construction de maison individuelle avec plan du 11 mai 2009 et de leurs demandes subséquentes tendant à la restitution du prix, au versement d’une indemnité contractuelle, au remboursement de la valeur d’acquisition du terrain ainsi qu’à l’indemnisation de l’ensemble des travaux effectués au titre des aménagements intérieurs réservés par les maîtres de l’ouvrage,
-les a déboutés en outre de leur demande tendant, à défaut d’indemnisation de la valeur du terrain, à la condamnation de la SARL ADAG à la démolition de la maison;
-débouté M. B Y et Mme D X de leurs demandes présentées à titre subsidiaire au visa de l’article 1792 du code civil,
-ordonné la réouverture des débats pour les causes exposées dans les motifs de la décision,
-dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 30 novembre 2018 à 9 heures ;
-sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
-réservé les dépens.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, la SARL ADAG a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
- débouté la SARL ADAG de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux,
-dit qu’elle a manqué à son obligation de résultat et qu’elle a engagé sa responsabilité
-ordonné la réouverture des débats pour permettre aux consorts Y-X de chiffrer leur préjudice,
-dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 30 novembre 2018 à 9 heures ;
-sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
-réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2020, la société SFMI venant aux droits de la société ADAG demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
-débouté la SARL ADAG devenue SFMI de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux
-dit que la société ADAG devenue SFMI a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité
-ordonné la réouverture des débats pour permettre aux consorts Y-X de chiffrer leur préjudice
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y et Madame X de leur demande en résolution du contrat de construction de maison individuelle avec plan du 11 mai 2009 et de leurs demandes subséquentes tendant à la restitution du prix, au versement d’une indemnité contractuelle, au remboursement de la valeur d’acquisition du terrain ainsi qu’à l’indemnisation de l’ensemble des travaux effectués au titre des aménagements intérieurs réservés par les maîtres de l’ouvrage
-débouter Monsieur Y et Madame X de leur demande d’indemnisation de la valeur du terrain, à la condamnation de la société SFMI venant aux droits de la société ADAG à la démolition de la maison
-débouter Monsieur Y et Madame X de leurs demandes présentées à titre subsidiaire au visa de l’article 1792 du code civil
-déclarer irrecevable la demande de provision de Monsieur Y et Madame X comme ne relevant pas de la compétence de la cour mais du conseiller de la mise en état.
-débouter Monsieur Y et Madame X de toutes leurs nouvelles demandes présentées à titre très subsidiaire comme étant soit interdites en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, soit tardives et donc irrecevable en vertu des articles 910-4, 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-dire et juger que le raccordement de la construction au réseau d’assainissement collectif est réalisable selon le tracé projeté du constructeur et sans surcoût par rapport à son chiffrage initial.
Subsidiairement,
-ordonner une contre-expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
Voir et visiter l’immeuble
Prendre connaissance des documents de la cause en recueillant les explications des parties et en s’entourant de tous renseignements.
Indiquer à quelle date la réception peut intervenir avec ou sans réserves ; étant rappelé qu’une réception judiciaire ne peut être prononcée que pour autant que l’ouvrage est en l’état d’être reçu.
Dire si l’implantation de la maison permet, au regard de la pente existante et selon les règles de l’art, de raccorder gravitairement la maison au réseau public d’assainissement.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et dire qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis dans son rapport.
-dire et juger que la réalisation d’un seul puits perdu est suffisante et que sa réalisation et son coût sont à l’entière charge de Monsieur Y et Madame X -dire et juger que la société SFMI venant aux droits de la société ADAG n’avait pas l’obligation de relier entre elles les descentes d’eaux pluviales comme préconisé par l’expert judiciaire
-prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 17 janvier 2011
-dire et juger que cette réception doit être prononcée sans réserve
-condamner solidairement Monsieur Y et Madame X à payer à la société SFMI venant aux droits de la société ADAG la somme de 2.899,02 euros au titre du solde du prix du contrat de construction, outre intérêt sur cette somme au taux contractuel et mensuel de 1% à compter du 9 février 2011, à parfaire à la date de prononcé du jugement à raison de 28,99 euros par mois supplémentaire jusqu’à complet paiement ;
-débouter Monsieur Y et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement Monsieur Y et Madame X à verser à la société SFMI venant aux droits de la société ADAG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement Monsieur Y et Madame X aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître A pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société SFMI rappelle que le critère exclusif pour prononcer une réception judiciaire est le fait que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que le raccordement de la maison au réseau d’eaux usées ne lui incombait pas.
Elle conteste le fait qu’il soit impossible de raccorder la maison au réseau d’assainissement collectif, l’expert M. Z prévoyant seulement un surcoût de travaux. En tout état de cause, elle conteste ce surcoût et affirme que la solution qu’elle propose permet de respecter les exigences réglementaires de pente, sans passer par la canalisation existante. Elle souligne qu’il serait même possible de procéder au raccordement au moyen d’une pompe de relevage.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure de contre-expertise.
S’agissant du traitement des eaux pluviales, elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue contractuellement de réaliser les ouvrages de traitement des eaux pluviales mais que les règles d’ordre public du CCMI l’obligeaient néanmoins à chiffrer le coût de ces travaux.
Elle conteste le fait que l’expert se soit fondé sur une étude de sol qu’il a eu à connaître dans le cadre d’une autre procédure judiciaire sur un terrain situé à Montoison et non à Montmeyran, ainsi que la nécessité de réaliser deux puits perdus
En ce qui concerne les descentes d’eaux pluviales, elle déclare que le DTU ne lui est pas opposable.
Elle s’oppose à la demande de provision sollicitée par les consorts X/Y, la cour d’appel n’étant pas compétente pour statuer sur ladite provision, s’agissant de surcroît d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 novembre 2020, Mme X et M. Y demandent à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a débouté la SARL ADAG de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux et dit que la SARL ADAG a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité au visa de l’article 1147 ancien du code civil,
-réformer le jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a :
-débouté les consorts Y-X de leur demande en résolution du contrat de construction de maison individuelle avec plan du 11 mai 2009 et de leurs demandes subséquentes tendant à la restitution du prix, au versement d’une indemnité contractuelle, au remboursement de la valeur d’acquisition du terrain ainsi qu’à l’indemnisation de l’ensemble des travaux effectués au titre des aménagements intérieurs réservés par les maîtres de l’ouvrage,
-débouté les consorts Y-X de leur demande tendant, à défaut d’indemnisation de la valeur du terrain, à la condamnation de la SARL ADAG à la démolition de la maison ;
-débouté les consorts Y-X de leurs demandes présentées à titre subsidiaire au visa de l’article 1792 du code civil,
-prononcer la résiliation du contrat de construction-vente d’une maison individuelle avec fourniture de plans souscrit par Madame X et Monsieur Y le 11 mai 2009 avec toutes ses conséquences de droit.
-condamner en conséquence de la résiliation intervenue, la société SFMI au paiement des sommes suivantes :
Restitution du prix : 87.980,45 euros
Valeur d’acquisition du terrain : 85.000 euros
Travaux effectués par le maître d’ouvrage :
- Fournitures : 32.566,55 euros
- Travaux effectués par eux même forfait : 25.000 euros
Et à défaut d’indemniser de la valeur du terrain, condamner la société SFMI à la démolition de l’immeuble et la remise en état du terrain dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’intervention de la société ADAG, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant celui où la décision à intervenir sera exécutoire même par provisions.
-condamner la société SFMI au paiement de dommages et intérêts complémentaires représentant le montant des intérêts d’emprunt à hauteur de 15.000 euros.
-condamner la société SFMI à indemniser le préjudice financier lié à la nécessité de payer un loyer depuis février 2013, à hauteur de 54.240 euros provisoirement arrêté à décembre 2020, outre 750 euros par mois à compter de janvier 2021 et jusqu’au règlement intégral des condamnations.
-condamner la société SFMI à indemniser les préjudices de jouissance et d’agrément occasionnés aux consorts X-Y à hauteur de 90.000 euros, provisoirement arrêté à décembre 2020, outre 750 euros par mois à compter de janvier 2021 et jusqu’au règlement intégral des condamnations.
-condamner la société SFMI à indemniser le préjudice occasionné aux consorts X-Y par le coût d’un double déménagement à hauteur de 2.160 euros.
Subsidiairement :
-Si par impossible la réception judiciaire était prononcée sur la demande de la société ADAG, constater que les graves malfaçons dont l’immeuble est atteint le rend inapte à l’usage auquel il était destiné.
-dire et juger en ce cas que seule une démolition et sa construction pourraient être de nature à supprimer les malfaçons.
-en ce cas, condamner la société SFMI à démolir et reconstruire l’immeuble selon les définitions contenues au marché, y compris les travaux et les fournitures réalisées par les défendeurs sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retour à compter du huitième jour suivant celui où la décision à intervenir sera exécutoire même par provision.
-condamner la société SFMI au paiement de dommages et intérêts complémentaires représentant le montant des intérêts d’emprunt à hauteur de 15.000 euros.
-condamner la société SFMI à indemniser le préjudice financier lié à la nécessité de payer un loyer depuis février 2013, à hauteur de 54.240 euros provisoirement arrêté à décembre 2020, outre 750 euros par mois à compter de janvier 2021 et jusqu’à réception de l’immeuble dont il est sollicité la reconstruction.
-condamner la société SFMI à indemniser les préjudices de jouissance et d’agrément occasionnés aux consorts X-Y à hauteur de 90.000 euros, provisoirement arrêté à décembre 2020, outre 750 euros par mois à compter de janvier 2021 et jusqu’à réception de l’immeuble dont il est sollicité la reconstruction.
-condamner la société SFMI à indemniser le préjudice occasionné aux consorts X-Y par le coût d’un double déménagement à hauteur de 2.160 euros.
-dire et juger que les condamnations de la société SFMI seront assorties des intérêts au taux légal et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
-débouter la société SFMI de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision rendue par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a débouté les consorts X-Y de leur demande en résolution du contrat de construction tout en retenant la responsabilité de la société SFMI sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ou si, retenant la responsabilité de la société SFMI sur le fondement de la garantie décennale, la cour refusait de faire droit à la demande de démolition-reconstruction sollicitée :
-condamner la société SFMI à payer aux consorts X-Y une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices d’un montant de 100.000 euros ;
-condamner la société SFMI à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les travaux de nature à supprimer l’inachèvement et l’inadaptation tels que décrits par l’expert Z dans son rapport du 13 décembre 2016 ;
-désigner tel expert qu’il appartiendra à l’effet de décrire l’état actuel de la maison et déterminer notamment si les aménagements intérieurs qui avaient été réalisés sont encore en état de fonctionner ;
-ordonner la réouverture des débats pour permettre aux concluants de chiffrer leur préjudice notamment au-regard des constations de l’expert.
-en tout état de cause allouer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société SFMI en conséquence.
-condamner la société SFMI aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’ensemble des expertises judiciaires et qui seront recouvrés par la SCP F G De Renty sur ses offres et affirmations de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de réception judiciaire, les consorts Y-X rappellent les obligations respectives des parties quant aux travaux à leur charge et font valoir que contrairement à ce qui est conclu par le constructeur, le terrassement n’a pas été retiré du marché par l’avenant du 11 mai 2009, qu’au demeurant, en édifiant la maison, la société ABC construction a nécessairement accepté sans réserve le support.
Ils indiquent que d’importants travaux restent à la charge du constructeur pour rendre le bien raccordable aux réseaux et que ces travaux doivent être réalisés avant la création, à la charge des concluants, du réseau d’assainissement et de traitement des eaux pluviales de la maison, qu’en conséquence, l’immeuble n’était pas réceptionnable.
Ils énoncent que deux non-conformités majeures empêchent de réceptionner l’immeuble. En premier lieu, ils rappellent les conclusions de l’étude de sol selon laquelle la position de la villa dans une cuvette fait qu’en cas de débordements des puits, il existe un risque d’inondation de l’habitation. Ils rappellent également que les eaux de pluies de la toiture devraient être traitées par deux puits perdus suivant caractéristiques et dimensionnements définis dans le rapport AEE, qu’un refus de raccordement a été notifié par la communauté de communes le 2 octobre 2013, qu’en conséquence, le raccordement du trop-plein des deux puits perdus au réseau unitaire des eaux pluviales n’est envisageable ni sur le plan technique ni sur le plan administratif.
Ils insistent sur le fait que la pente naturelle du terrain ayant été modifiée et la règlementation relative à l’évacuation des eaux pluviales imposant au constructeur le stockage et le traitement des eaux de pluie sur le terrain objet du permis de construire, les eaux de pluies de ruissellement ne pourront pas être absorbées sur le terrain comme imposé par le permis de construire.
Ils ajoutent, se fondant sur les conclusions du rapport Z, que les réseaux d’évacuation des eaux usées et / ou vannes de la maison individuelle ne peuvent pas être raccordés au regard de visite et du réseau existant et privé d’assainissement des eaux usées et vannes comme le prévoyait le projet. Ils s’opposent aux préconisations du rapport Merle, qui ne respectent pas selon eux le DTU.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du constructeur, ils soulignent que la société Ambition Drôme Ardèche avait une obligation de résultat ainsi qu’une obligation de conseil et que de nombreux manquements peuvent lui être reprochés.
Ils font ainsi valoir la non-conformité de l’implantation de la maison au regard des documents contractuels et des plans du permis de construire, le fait que l’implantation altimétrique conventionnellement prévue n’a pas été respectée, que l’inadaptation du projet architectural relevait d’une erreur de conception grave, ne prenant pas en compte la configuration du terrain.
Ils font état d’un défaut de conseil manifeste, dans la mesure où à aucun moment, la société ABC Construction n’a attiré l’attention des consorts Y-X sur l’importance des travaux susceptibles de rester à leur charge dans le cadre du lot VRD ou sur la nécessité de procéder à des aménagements complémentaires.
Ils demandent en conséquence la résolution du contrat au regard des manquements et la réparation du préjudice subi, soulignant notamment qu’ils ont dû souscrire deux emprunts, qu’ils ont été contraints de continuer à payer un loyer, qu’ils subissent un préjudice de jouissance et d’agrément.
Subsidiairement, ils se fondent sur la garantie décennale du constructeur et allèguent que les dommages rendent le bien impropre à destination et énoncent que selon les experts, la démolition et reconstruction de l’entier ouvrage est seule susceptible de remédier à sa mauvaise implantation altimétrique.
Enfin, à titre très subsidiaire, ils sollicitent une provision, précisant qu’ils sont dans l’impossibilité, en l’état, de chiffrer la totalité de leur préjudice dès lors qu’ils ignorent l’état actuel du bien dont ils n’ont pas les clés et dont les aménagements intérieurs ne sont pas nécessairement en état de fonctionner.
La clôture a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande de réception judiciaire
La réception judiciaire ne peut être prononcée que si la maison est en état d’être habitée.
L’expert a relevé deux défauts majeurs qui ne permettaient pas selon lui d’obtenir l’habitabilité de la maison, à savoir:
-l’évacuation des eaux pluviales
-l’évacuation des eaux usées.
Selon lui, les ouvrages de récupération et de canalisation des eaux pluviales de la maison individuelle présentent un inachèvement par l’absence de réalisation, en fourniture et mise en oeuvre, des raccordements de descentes d’eaux pluviales qui équipent la façade ouest de la maison, aux deux canalisations qui traversent la construction en pied des murs de façade nord et sud.
S’agissant de l’évacuation des eaux usées et vannes, selon l’expert, le contrat CMI du 11 mai 2009 s’il ne comporte plus la réalisation, en fourniture et mise en oeuvre, du lot VRD donc des branchements du réseau d’évacuation EU/EV et du réseau d’évacuation EP y compris le puits perdu, comporte toujours la prestation d’implantation, ainsi qu’en atteste la notice descriptive: 'l’implantation sera effectuée par les soins de l’entreprise ou la personne missionnée par le constructeur'.
Cet inachèvement trouve son origine technique uniquement dans l’imprécision des stipulations contractuelles du CCMI avec fourniture de plan, qui ne prend pas totalement en compte l’adaptation de la construction à la topographie 'inversée’ de la parcelle de terrain (point haut à l’est en bordure de la voirie publique d’accès et point bas à l’ouest), ce qui relevait de l’intervention de la SARL Ambition Drôme Ardèche, en sa qualité de constructeur en charge de la fourniture des plans.
L’altimétrie générale de la construction est inappropriée avec le réseau d’assainissement et de traitement des eaux pluviales de la maison. Cet inachèvement et cette indaptation ne permettent pas la création par les consorts X/Y du réseau d’assainissement et de traitement des eaux pluviales et en particulier de répondre à l’exigence prévisible de deux puits perdus.
La société SFMI conteste le fait que l’expert se soit notamment fondé sur une étude de sol effectuée sur la commune de Montoison. Toutefois, l’expert a précisé que la carte géologique du BRGM permettait de considérer que la parcelle de terrain se trouvait sur des collusions sableuses, lesquelles sont identiques à celles qu’il a rencontrées dans l’autre procédure et qui concernaient une commune voisine, ce qui permet d’en tirer des conséquences techniques certaines sur la capacité d’infiltration du sol du tènement immobilier litigieux.
En outre, et comme le premier juge l’a souligné, la société SFMI s’est opposée à ce qu’une étude de sol soit faite et à ce que le rapport de la SARL Assainissement eau environnement soit pris en compte, elle est donc mal fondée à venir remettre en cause les conclusions de l’expert. En outre, et même si ce rapport n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a été versé aux débats et les parties ont pu faire valoir leurs observations, et compte tenu des problèmes qu’il a mis en exergue, corroborés par les analyses techniques de MM. Dubois et Nevoret, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Quand bien même ce problème d’assainissement peut être résolu par la réalisation de travaux, en tout état de cause, tant que lesdits travaux n’ont pas été réalisés, la maison ne présente pas les critères d’habitabilité requis.
.
Dans la mesure où plusieurs expertises et avis techiques ont déjà été versés aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
La société SFMI allègue par ailleurs que le raccordement des 4 descentes d’eau entre elles ne lui incombait pas, énonçant que le DTU 60.11 ne s’appliquait pas. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue, étant de surcroît observé que la notice descriptive, qui énonce que le raccordement des eaux pluviales 'à partir des regards placés en pied de chaque descente’ n’est pas compris dans le prix convenu, se référant à une annexe 1 qui ne mentionne rien sur le sujet, est particulièrement imprécise. En conséquence, les conclusions de l’expert seront entérinées sur ce point.
L’impossibilité de raccordement ne permet pas en l’état l’occupation de la maison, c’est donc à juste titre que le tribunal a refusé de prononcer la réception judiciaire, le jugement sera confirmé.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Les consorts X/Y sollicitent la résolution du contrat, en se fondant sur le manquement de la société Ambition Drôme Ardèche à son obligation de résultat.
Si ce manquement est incontestable au vu du choix de l’implantation de la maison et des problèmes de raccordement aux réseaux d’assainissement qui en découlent, en revanche, il est possible sans coût excessif de remédier à ces problèmes. En effet, l’expert a fixé le coût des travaux d’assainissement à la somme globale de 19662 euros, et il n’a jamais suggéré de démolir la maison au motif que celle-ci ne serait jamais habitable. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer la résolution de la vente, et débouté les consorts X/Y de leurs demandes subséquentes.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X/Y de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil puisqu’aucune récption n’est prononcée.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
En première instance, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux consorts X/Y de préciser l’ensemble des chefs de préjudices, ces derniers n’ayant conclu qu’en se fondant sur le principe d’une démolition de la maison.
En conséquence, les intimés ne peuvent pas en cause d’appel solliciter l’indemnisation de leurs préjudices ainsi qu’une provision, ces demandes, n’ayant pas pu faire l’objet d’un débat en première instance, étant irrecevables comme étant nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux consorts X/Y la soùmme de 2000 euros en cause d’appel au titre des frais irrépétibles
La SARL SFMI qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes formulées par lers consorts X/Y relatives à l’indemnisation de leurs préjudices,
Confirme le jugement déféré en son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SFMI à payer aux consorts X/Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SFMI aux dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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