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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 septembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/03/2009
XXX
GN/GB
prononcé publiquement le Mardi dix sept mars deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 15 SEPTEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D E
né le XXX à XXX, fils de D F et de G H-I, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré Lot Le Sauvignon – 32 Bis rue du Cardinal – 34500 C
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par le jugement contradictoire du 15 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de C :
Sur l’action publique : A reçu Monsieur D E en son opposition au jugement du 17 décembre 2007 qui l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement pour les faits poursuivis à son encontre pour :
* avoir à C et MONTPELLIER depuis le 16 décembre 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, omis d’exécuter un travail d’intérêt général auquel il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de C le 22 septembre 2004.
infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
Le Tribunal au fond, renvoie M. D E des fins de la poursuite en application des dispositions de l’article 470 du Code de procédure pénale.
APPEL :
Le 24 septembre 2008, le Ministère Public a formé un appel principal à l’encontre du jugement du 15 septembre 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 FÉVRIER 2009 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.
Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Monsieur D E est non comparant ni représenté à l’audience.
Le Ministère Public requiert 4 mois d’emprisonnement.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 MARS 2009.
FAITS :
Monsieur E D a été condamné le 22 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de C à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 160 heures dans un délai de 18 mois pour dégradation d’objet d’utilité publique.
Ses obligations lui ont été notifiées le 16 décembre 2004.
Les rapports des services pénitentiaires d’insertion et de probation, font apparaître qu’il a un comportement fuyant, avec des changements incessants de résidence et de ressort dont il n’informe pas les conseillers d’insertion et se soustrait ainsi à l’exécution de sa peine; les éléments préalables à cette exécution, en particulier la visite médicale n’ont pas pu être réalisés.
E D a été cité à comparaître en première instance, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2007, délivré au XXX à C, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 559 du Code de procédure pénale.
Le prévenu étant non comparant, un jugement par défaut a été rendu le 17 décembre 2007 qui déclare Monsieur E D, sans domicile connu, coupable des infractions qui lui sont reprochées et le condamne à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Sur opposition du prévenu, l’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 15 septembre 2008 à laquelle son avocat a soulevé in limine litis la nullité de la procédure sur la première citation à parquet alors qu’il s’agissait de sa bonne adresse et a demandé au Tribunal de constater l’irrégularité du jugement par défaut.
Par le jugement déféré du 15 septembre 2008, le Tribunal a constaté la nullité de la citation initiale et a cru pouvoir en tirer comme conséquence, la relaxe du prévenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’action publique
Lorsque la nullité de la citation à comparaître devant le Tribunal est constatée, la Juridiction qui n’est pas valablement saisie, renvoie la procédure au Ministère Public pour qu’il réitère la formalité de la citation du prévenu.
En l’espèce, après avoir constaté la nullité de la citation initiale du 4 décembre 2007, les premiers Juges ont prononcé la relaxe, alors même qu’ils ne pouvaient pas statuer, faute pour la Juridiction de première instance d’avoir été valablement saisie des poursuites.
Comme conséquence de cette violation non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, il y a lieu pour la Cour d’annuler la jugement déféré du 15 septembre 2008, et faisant usage de son pouvoir d’évocation conformément aux dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale, de réexaminer la régularité des poursuites, et dans l’affirmative de statuer au fond du litige.
Ainsi qu’il ressort des notes d’audience en première instance et des mentions du jugement dont appel, l’adresse à laquelle Monsieur E D a été cité à comparaître le 4 décembre 2007, pour l’audience du 17 décembre 2007 suivie du jugement frappé d’opposition, constituait bien alors son domicile ; Cette citation ne devait donc pas être transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et remis au Parquet conformément aux dispositions de l’article 559 du Code de procédure pénale.
Monsieur E D a confirmé cette adresse lorsqu’il a répondu à la convocation des services de Police pour recevoir la notification du jugement du 17 décembre 2007 qui mentionne qu’il était sans domicile fixe comme conséquence de la transformation de la citation en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il apparaît ainsi que le Tribunal n’était pas valablement saisi le 17 décembre 2007 et donc, qu’il ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur E D.
En conséquence, le jugement déféré du 15 septembre 2008 est annulé, et la Cour, sur évocation, constate que le Juridiction n’a pas été valablement saisie, avec renvoi de la procédure au Ministère Public à toutes fins.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, en matière correctionnelle après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME,
Déclare l’appel recevable,
AU FOND,
Annule le jugement,
Evoque l’affaire,
Constate la nullité de la citation de Monsieur E D par acte de la SCP C. BONNET-LACOSTE C. DALMIER Ph. JAN, Huissiers de justice à C, en date du 7 décembre 2007,
Constate que la Juridiction n’a pas été valablement saisie,
Renvoie la procédure au Ministère Public à toutes fins,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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