Confirmation 21 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 21 avr. 2010, n° 08/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/01290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 21 février 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 10/1852
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 21 avril 2010
Dossier : 08/01290
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Affaire :
U V J L X
C/
M J, N J, O J, P J, Q J, S-AH E-E, S-AI E-E-K, S-T E-E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Juin 2009, devant :
Monsieur AA, Président chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Mme AE, Greffier, présent à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame U V J L X
née le XXX à LUZ-SAINT-SAUVEUR (65)
de nationalité Française
XXX
XXX
65000 B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/002993 du 11/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur M J
XXX
XXX
Monsieur N J
XXX
64500 SAINT-E-DE-LUZ
Monsieur O J
08 Grand Rue Saint-Michel
XXX
Monsieur P J
XXX
XXX
Madame Q J
XXX
XXX
Madame S-AI E-E-K
XXX
XXX
Madame S-T E-E
La Palmerie
XXX
XXX
représentés par la SCP AB / AC / AD, avoués à la Cour
assistée de Me SANS, avocat au barreau de B
Madame S-AH E-E
'Le Golfe de Gujan'
XXX
XXX
assignée le 22 mai 2009, rencontrée à l’étude après avoir été jointe sur son portable et n’a pas voulu communiquer sa nouvelle adresse.
sur appel de la décision
en date du 21 février 2008
rendue par le tribunal de grande instance de B
Exposé du litige
Faits et procédure
Madame H I L J est décédée le XXX à l’âge de 98 ans, à la survivance de ses six enfants et dix-sept petits-enfants dont trois viennent en représentation de leur mère prédécédée.
Suivant testament olographe en date du 12 mars 2000, déposé entre les mains de Me CAZEILS, notaire à Y, le 15 septembre 2001, Madame H J a institué pour légataire, à titre préciputaire, et à hauteur du quart des biens composant sa succession, sa fille, Madame U V J L X.
Suivant jugement en date du 18 mars 2004, le tribunal de grande instance de B a notamment ordonné le partage de la succession de Madame H I L J et désigné Me CAZEILS, notaire à Y pour procéder aux opérations de compte et liquidation, ordonné une expertise psychiatrique et désigné pour y procéder le Docteur Z afin de dire si, à la date du 12 mars 2000, Mme J disposait de toutes ses facultés pour apprécier la portée du testament qu’elle a rédigé.
Le jugement a également ordonné à Madame X de rendre compte dans un délai de deux mois de sa gestion des affaires de sa mère du 1er septembre 1997 au XXX, à défaut, il ordonnait une expertise confiée à Madame A.
Le rapport d’examen psychiatrique effectué par le Docteur Z a été déposé le 24 janvier 2005.
Le rapport effectué par Madame A a été déposé le 19 mai 2006.
Suivant jugement en date du 21 février 2008, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de B a notamment :
— donné acte à Madame S-AH E-E de ce qu’elle s’en remet à la justice,
— dit que le testament du 12 mars 2000 est nul,
— fixé la masse active comprenant les avoirs bancaires au XXX. les meubles meublants prisés, les biens et droits immobiliers sis à XXX et B à la somme de 426 200, 81 €,
— fixé à 37 536 € le manque à gagner des recettes de locations du 1er septembre 1997 au XXX, à faire figurer dans l’actif de la succession,
— fixé à 11 738 € les dépenses réalisées par Madame X du 1er septembre 1997 au XXX,
— débouté les demandeurs de leur demande tendant à la condamnation de Madame X aux sommes de 16 123 € et 1 718 € au titre d’un passif qui aurait été créé du fait de fautes de gestion de Madame X,
— fixé à 853 € la rémunération due à Madame X pour sa gestion de l’indivision successorale,
— constaté que les demandeurs n’ont pas repris leur demande relative à la licitation de l’immeuble sis à XXX,
— constaté que Madame X renonce à sa prétention relative à la reconnaissance de dette du 29 mars 1999,
— débouté Madame X de sa demande tendant à la réparation du préjudice moral,
— condamné Madame X à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du Dr Z et de Madame A,
Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 4 avril 2008, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 8 avril 2009 et communiquée aux avoués, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Par courrier en date du 27 mai 2009, les consorts J E- E K ont sollicité le rejet des conclusions signifiées le 6 mai 2009 par Mme L X pour être tardives et comporter des modifications significatives.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 mai 2009. Madame U V J L X demande à la Cour :
— de la dire recevable et bien fondée en leur appel,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 24 avril 2002,
Vu les rapports d’expertise du Dr Z et de Madame A,
— de donner acte à Madame X, qu’elle accepte que la masse active comprenant les avoirs bancaires au XXX, les meubles meublants prisés, les biens et droits immobiliers sis à XXX et B soit fixée à 426 200,81 €,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties adverses de leur demande de condamnation de Madame X à indemniser ses prétendues fautes de gestion,
— pour le surplus, de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— de débouter les parties adverses de leurs fins, moyens et prétentions,
Vu l’article 489 du code civil,
— de dire et juger qu’il n’est pas prouvé que Madame J n’aurait pas disposé de l’ensemble de ses facultés intellectuelles lorsqu’elle a rédigé le testament olographe à la date du 12 mars 2000,
— par conséquent de débouter les demandeurs de leurs prétentions tendant à l’annulation du testament olographe du 12 mars 2000,
— par conséquent de débouter également les demandeurs de leurs prétentions tendant à la licitation des biens immobiliers à SAINT SAUVEUR,
— de surseoir à statuer à cette éventuelle licitation qui ne pourra intervenir qu’après le calcul par le notaire liquidateur des droits de Madame X dans la succession, au regard de la réserve héréditaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à rapporter la somme de 37 536 € au titre d’un manque à gagner qui n’existe pas dans le cadre de la gestion locative,
— de dire et juger que les impenses effectuées par Madame X pour le compte de la succession s’élèvent à la somme de 21 109 €,
— à titre subsidiaire de dire et juger que ces impenses effectuées par Madame X pour le compte de la succession s’élèvent à la somme de 11 738 € comme le proposent les parties adverses,
— de dire et juger que la gestion pour le compte de la succession, de Madame X, doit être indemnisée à titre principal à hauteur de 4 000 € et subsidiairement à hauteur de 1 421,38 €,
— à titre subsidiaire d’ordonner deux contre-expertises (impenses et rémunérations de la gestion de l’indivision),
— en tout état de cause, de condamner les parties adverses au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame X ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires du Dr Z,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la succession.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 6 janvier 2009. R J, M J, O J, P J, Q J épouse C, S AI E-E-K épouse D, S T E- E épouse F, demandent à la Cour :
Vu les articles 901 et 970 du code civil
— de dire et juger l’appel de Madame X irrecevable et mal fondé,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de s’entendre confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Madame X en confirmation du jugement à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en y ajoutant 2 000 € en cause d’appel pour les frais irrépétibles importants causés aux intimés par ses man’uvres dilatoires,
— de condamner Madame X pour appel abusif et dilatoire à payer aux intimés une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice civil par la non-exécution du jugement ayant ordonné l’exécution provisoire, et en raison d’une procédure abusive de la condamner à l’amende civile prévue à l’article 559 du code de procédure civile,
— de condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Discussion
Sur l’annulation du testament
Par application combinée des articles 489 alinéa 1 et 901 du Code civil dans leur rédaction antérieure respectivement d’une part à la loi du 5 mars 2007 et d’autre part à celle du 23 juin 2006, pour faire une donation entre vif ou le testament, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur la validité du testament rédigé le 12 mars 2000 par Madame L J alors âgée de 96 ans, environ 18 mois avant son décès survenu le XXX, testament déposé le 15 septembre 2001 en l’étude de Me CAZEILS, notaire associé à Y.
Au terme de son rapport judiciaire d’expertise psychiatrique déposé le 17 mars 2005, le docteur E-AA Z, neuropsychiatre expert près la cour d’appel de Pau, commis notamment à l’essai de dire si à la date du 12 mars 2009, Madame J disposait de toutes ses facultés pour apprécier pleinement la portée du testament qu’elle avait rédigé, conclut ainsi :
« A la date du 12 mars 2000, les comptes rendus des examens médicaux ne permettent pas d’évoquer, selon les médecins qui s’occupaient d’elle, des perturbations de ses facultés ne permettant pas d’apprécier pleinement la portée du testament qu’elle a rédigé. L’examen du testament met par contre en évidence des anomalies orthographique et graphiques témoignant d’altérations cognitives débutantes, mais ne permettant pas d’affirmer qu’elle ne disposait pas de ses facultés pour apprécier la portée du testament qu’elle a rédigé. Il s’agit d’une forte probabilité mais il apparaît très probable qu’il existait un début altération des facultés cognitives en particulier comparativement à 1990, date des écrits les plus récents que nous ayons pu examiner. De plus l’avis de son notaire va dans le même sens. »
En définitive, l’expert estime que « il est possible de dire qu’elle ne disposait pas de toutes ses facultés pour apprécier pleinement la portée du testament qu’elle a rédigé. »
C’est à juste titre, tout d’abord, le premier juge a écarté les critiques procédurales opposées par l’appelante compte tenu du respect du contradictoire par le médecin expert qui a organisé une réunion au cours de laquelle furent soumis à l’examen des parties l’ensemble des éléments qu’il avait recueillis, en ce compris l’avis du notaire habituel de la défunte, dans le cours de sa mission.
C’est également à juste titre que le premier juge a écarté toute contradiction dans le raisonnement expertal en relevant que ce dernier s’était fondé sur les importantes altérations orthographiques, « par préciput et Z taxes » au lieu de « par préciput et Z part » ou encore « seule de corps et d’express » au lieu de « sain de corps et d’esprit » témoignant d’altérations cognitives débutantes et non de conséquences ophtalmologiques puis considéré que le testament ainsi rédigé était affecté au point de lui faire perdre son sens.
En effet, le choix des termes juridiques employés à l’occasion de la rédaction du testament litigieux, tels « je lègue à titre particulier » mais aussi « par préciput et Z part » ou « sain de corps et d’esprit », à la spécificité et à la complexité caractérisées, a conduit aux altérations orthographiques rappelées ci-dessus et représentatives de l’incompréhension résultant de l’usage par une personne sous influence de termes qui ne peuvent qu’avoir été choisis par d’autres.
A l’évidence, un choix sémantique empreint d’autant de conséquences juridiques particulières ne pouvait résulter du seul entendement et de la seule initiative d’une personne âgée de 96 ans sans aucune connaissance juridique et à l’asthénie établie aux termes du certificat médical établi le 15 avril 2002 par le docteur G, non contradictoire avec le certificat médical établi quelques jours plus tard, le 2 mai 2002, par le même praticien, évoquant une asthénie +++ liée à son grand âge.
A cet égard, il n’est pas non plus contestable que, dès la fin de l’année 1999 et le commencement de l’année 2000, la défunte était particulièrement dépendante de son entourage et spécialement de sa fille Madame L X, bénéficiaire de ce testament aux dispositions tout à fait avantageuses pour elle et qui avait pris les dispositions nécessaires au maintien à domicile de la défunte dont les déficiences ne cessaient de s’aggraver.
Dans ces conditions, la preuve d’un moment de lucidité suffisante n’étant pas rapportée et ne pouvant résulter du seul témoignage de l’assistante de vie parfaitement contredit par le témoignage du cousin des parties, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé le testament litigieux rédigé dès lors que son auteur n’était plus en capacité d’exprimer sa volonté pleine et entière ni non plus de comprendre la portée exacte de ses actes.
Sur l’indivision
— sur la valeur des actifs indivis
Les parties s’accordent sur les valeurs proposées par l’expert et retenues par le premier juge. La décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point.
— sur la licitation
Le jugement déféré avait constaté que les demandeurs et actuels intimés ne sollicitaient pas la liquidation des biens immobiliers sis à Luz-Saint-Sauveur. Ces derniers en concluant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ne remettent pas en cause cette disposition.
Par conséquent, l’appel interjeté par Madame L X est sans objet sur ce point.
— sur la gestion locative
Aux termes des dispositions de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Dans le cadre du mandat excipé par Madame L X, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions de l’article 1993 du même code.
Les conclusions expertales, à ce sujet, sont claires. Madame A écrit notamment en conclusions aucun sérieux et aucune volonté de fournir les justificatifs utiles. Elle ajoute aucune déclaration sincère exacte des locations. Aucun véritable bilan de la gestion des locations. Gestion irrégulière : pratique de faire libeller à des locataires leurs chèques au nom des créanciers. Gestion révélant un passif de 16 000 €.
La cour observe, comme le premier juge, que l’appelante n’a remis, avec parcimonie et avec retard les éléments justificatifs de sa gestion que dans le cadre de l’expertise, mise en place faute par celle-ci de les avoir communiqués dans les délais prescrits par le jugement ordonnant cette mesure d’instruction.
Il y a lieu de relever ensuite, comme le premier juge, que l’appelante n’a pas répondu dans les délais prescrits par l’expert sur le pré-rapport dressé par ce dernier ce qui la conduit à ne pas prendre en compte les éléments non reçus dans ce délai conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile immédiatement applicables à l’espèce.
Les critiques apportées par l’appelante demeurent les mêmes que celles soumises à l’examen du premier juge qui les a minutieusement et exactement analysées avant de les rejeter.
Il ne saurait non plus être question de retenir des éléments techniques non soumis à l’examen expertal en raison de la carence de l’appelante.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les impenses
Les observations formulées ci-dessus ne peuvent qu’être reprises mots pour mot s’agissant des dépenses ou impenses alléguées par l’appelante dont le comportement a été rappelé ci-dessus tout au long de l’instance notamment dans le cadre expertal conduisant l’expert à faire application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
La cour relève à cet égard, comme le premier juge, que l’expert avait souligné en conclusion dossier de factures volumineuses certes mais absence de précision et de justificatifs des paiements, après avoir dressé de la page 33 à la page 41 de son rapport, un tableau exhaustif des factures ou facturettes qui lui étaient soumises et qu’il a minutieusement décrites et analysées.
Ensuite, les critiques apportées par l’appelante demeurent les mêmes que celles soumises à l’examen du premier juge qui les a minutieusement et exactement analysées avant de les rejeter.
Il ne saurait pas davantage être question de retenir des éléments techniques non soumis à l’examen expertal en raison de la carence de l’appelante.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée.
— sur la responsabilité de Madame L X
Le premier juge, faisant droit à l’argumentation de Madame L X, a écarté les prétentions des consorts J E-E K qui demandent la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Il n’y a pas conséquent pas lieu de réexaminer cette décision qui doit être confirmée de ce chef.
— sur la rémunération pour gestion
C’est à juste titre que le premier juge a relevé le caractère gratuit du mandat confié à Madame L X alors que Mme L J était vivante et a alors écarté toute rémunération de l’appelante pour la période considérée, pour envisager la rémunération sollicitée uniquement pendant la durée de l’indivision postérieure au décès de Madame L J.
Certes, par application des dispositions de l’article 1999 alinéa 1 du Code civil, le montant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat.
Cependant, l’appelante ne justifie pas de l’engagement de frais personnels et pas davantage d’avances qu’elle aurait faits dans ce cadre même au travers de l’expertise précitée qui a mis en évidence l’opacité de la gestion réalisée par Madame L X, incapable de produire les justificatifs des paiements des dépenses prétendument engagées pour le compte de la défunte et particulièrement sur l’immeuble de Luz-Saint-Sauveur.
Il n’est cependant pas douteux qu’elle s’est occupée de la mise en location de ce dernier immeuble et qu’il en est résulté notamment des frais de déplacement, l’appelante habitant B à quelques kilomètres de Luz-Saint-Sauveur. C’est pourquoi, à ce titre, la somme de 153 €, proposée par l’expert pour la période considérée sur la base d’un forfait à partir des revenus nets connus, en page 47 de son rapport, a pu être retenue à juste titre par le premier juge.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, il est incontestable que la gestion locative postérieure au décès de Madame L J a été assurée en grande partie par Me CAZEILS, notaire associé, en charge de la perception des loyers et du règlement des factures tandis que Mme L X agissait en qualité d’intermédiaire s’occupant de l’accueil des locataires et veillant à l’entretien des locaux loués.
La somme proposée par l’expert sur la base d’un forfait à partir des revenus nets connus, à défaut de pièces justificatives produites par l’appelante, et compte tenu de la réduction de l’activité déployée par l’effet de l’intervention du notaire précité, a été dès lors justement retenue par le premier juge.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
— sur le préjudice moral Madame L X
L’appelante ne justifie pas du préjudice allégué, la cour observant que l’instance judiciaire engagée résulte principalement de l’opacité de sa gestion qui n’a pu être éclairée qu’en partie par l’expertise ordonnée et réalisée faute de production de justificatifs par ses soins.
— sur le préjudice résultant de l’inexécution du jugement déféré et pour procédure abusive.
Il est certain que les retards apportés par l’appelante à justifier de sa gestion ont conduit à la mise en oeuvre puis à la durée de l’expertise. Cependant, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice résultant de cette inexécution.
Par ailleurs, l’exercice de la voie de l’appel même en succombance ne saurait à lui seul constituer l’abus de droit allégué par ces derniers.
Dans ces conditions, les intimés doivent être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant être condamné à une amende civile de maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, pour les motifs ci-dessus, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés au cours de la présente procédure.
Il y a lieu de leur allouer de ce chef la somme supplémentaire de 2 000 €.
Sur les dépens
Madame L X succombant supportera la totalité des dépens en ce compris les frais de l’expertise principalement mise en oeuvre en raison de sa carence.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Madame U V J L X,
Déclare recevable l’appel incident formé par les consorts J, E-E et E-E-K,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2008 par le tribunal de grande instance de B,
Y ajoutant,
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions,
Condamne Madame U V J L X à payer aux consorts J, E-E et E-E-K la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de la SCP AB AC AD qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur AA, Président et Madame AE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T AE AF AA
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