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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 mai 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20070246 |
Sur les parties
| Parties : | NATIXIS (venant aux droits de NATEXIS BANQUES POPULAIRES), NATEXIS ASSET MANAGEMENT SA, NATEXIS INTEREPARGNE SA c/ N (Tanké Christian-Valéry) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2006, par les sociétés NATEXIS BANQUES POPULAIRES, NATEXIS ASSET MANAGEMENT, NATEXIS INTEREPARGNE d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2006 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte aux sociétés NATEXIS que les dernières conclusions de Christian N ont été déposées le 12 juin 2006 à 10 heures 15,
- donné acte à Christian N du fait qu’il considère que son portefeuille d’affaires est constitué des clients et prospects suivants : HAVAS, PERNOD, SYNERGIE, M. B, PARTOUCHE, NORBERT D, VIVENDI UNIVERSAL, KAUFMANN & BROAD, GALERIE LAFAYETTE, REXEL, IMERYS, LARIVIERE, EFI, SCHNEIDER ELECTRIC et qu’il maintient sa proposition de cession « CASINO » figurant dans sa lettre du 16 juin 2005,
- condamné solidairement les sociétés NATEXIS ASSET MANAGEMENT et NATEXIS INTEREPARGNE à payer à Christian N la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le paiement des redevances lui restant dues et celle de 4.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- interdit à la société NATEXIS INTEREPARGNE de démarcher les clients ou prospects de Christian N tels que listés précédemment, sans l’accord de ce dernier pour la mise en place de dispositif d’épargne salariale et d’actionnariat salarié sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée passée la signification de la décision,
- dit se réserver la liquidation des astreintes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu les écritures en date du 8 février 2007, par lesquelles Christian N :
- soulève l’irrecevabilité de l’appel,
- subsidiairement, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise,
- demande la condamnation in solidum des sociétés NATEXIS ASSET MANAGEMENT, NATEXIS INTEREPARGNE et NATIXIS venant aux droits de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les écritures en date du 16 mars 2007, aux termes desquelles les sociétés NATEXIS ASSET MANAGEMENT, NATEXIS INTEREPARGNE et NATIXIS venant aux droits de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, aux termes d’un dispositif de deux pages, comportant pour l’essentiel une énumération de « constater » qui ne saurait constituer des prétentions au sens des dispositions du nouveau Code de procédure civile, prient la Cour, au vu du jugement en date du 10 janvier 2007, assorti de l’exécution provisoire, de :
- les recevoir en leur appel,
- annuler, subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
- ordonner à titre provisoire et conservatoire à Christian N de cesser toute exploitation, citation, mention, en tout ou partie, de leurs dénominations sociales, dans le cadre de son activité professionnelle, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir, à charge pour elles de solliciter la liquidation de l’astreinte,
- condamner Christian N à restituer la somme de 15.088,58 euros,
- condamner Christian N au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions de procédure en date du 19 mars 2007, par lesquelles Christian N
sollicite d’une part, le rejet des débats des écritures des sociétés appelantes déposées le 16 mars 2007 et de la nouvelle pièce versée aux débats et d’autre part, le maintien du calendrier de la mise en état ; Vu les conclusions de procédure en date du 23 mars 2007, aux termes desquelles la société NATIXIS, les sociétés NATEXIS ASSET MANAGEMENT et NATEXIS INTEREPARGNE s’opposent au rejet de leurs écritures et de la pièce signifiées le 16 mars 2007 ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2007.
I – Sur la procédure : Considérant que les conclusions signifiées le 16 mars 2007 par la société NATIXIS, les sociétés NATEXIS ASSET MANAGEMENT et NATEXIS INTEREPARGNE ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; Que la pièce communiquée sous le n° 76 est la photocopie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2007, sur le fond du litige opposant Christian N aux sociétés NATIXIS, NATEXIS ASSET MANAGEMENT et NATEXIS INTEREPARGNE, pièce que Christian N ne saurait méconnaître dès lors qu’il a interjeté appel de cette décision dès le 17 janvier 2007 ; Que de telle sorte, le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces échangées ; II – Sur la recevabilité de l’appel : Considérant que Christian N soulève vainement l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les sociétés NATIXIS, NATEXIS ASSET MANAGEMENT et NATEXIS INTEREPARGNE, dès lors que, si en application des dispositions de l’article 776 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond, il en va différemment lorsque une provision a été, comme en l’espèce, accordée à l’une des parties, de sorte que l’appel est recevable ; III – Sur le fond : Considérant que selon l’article 775 du nouveau Code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; Que force est de constater que l’ordonnance entreprise, qui n’a pas statué sur une exception de procédure et n’a pas mis fin à l’instance, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ; Considérant qu’il est établi et non démenti que, depuis l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 juillet 2006, allouant à Christian N une provision, est intervenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2007, statuant sur le fond du litige opposant les sociétés NATIXIS, NATEXIS ASSET MANAGEMENT et
NATEXIS INTEREPARGNE à Christian N ; que l’appel de cette décision est pendant devant la Cour ; Que dans ces conditions, il convient au visa des dispositions de l’article 444 du même code d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de fournir leurs explications de fait et de droit sur l’intérêt légitime à poursuivre la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir pas lieu d’écarter des débats les écritures et pièce signifiées le 16 mars 2007 par les sociétés appelantes, Déclare l’appel recevable, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint aux parties de fournir leurs explications de fait et de droit sur l’intérêt légitime à poursuivre l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 juillet 2006, Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle ne pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, après l’accomplissement de ces diligences, que sur autorisation donnée par le conseiller de la mise en état, Réserve les dépens.
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