Infirmation partielle 16 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 janv. 2008, n° 06/18614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2006/18614 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 octobre 2006, N° 2005F01688 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/055381 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 ; CL07-03 |
| Référence INPI : | D20080003 |
Sur les parties
| Parties : | TRADING EUROPEAN COMPANY SARL c/ GUY DEGRENNE SAS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A Arrêt du 16 janvier 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2005F01688 APPELANTE S.A.R.L. TRADING EUROPEAN COMPANY […] 93500 PANTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Maître T C Laurence, avocat, toque D542 INTIMEE S.A.S. GUY D 57-59 […] 14500 VIRE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assistée du Cabinet HERBERT-SMITH avocats, toque J025 avocat plaidant : Maître C Gaétan COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, ou Madame Brigitte CHOKRON conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON , conseiller GREFFIER : lors des débats : Mme Marie-Claude G
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier. Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2006 par la société Trading European Company, ci-après la société TEC, d’un jugement rendu en date du 6 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny qui :
- a dit qu’elle a commis, au préjudice de la société Guy Degrenne, des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant sur ses set déjeuner référencés 0052, les dessins déposés le 1er mars 2001 auprès de 1' O.M. P.I., commercialisés à travers les articles de la gamme OULIVEIRO,
- l’a condamnée en conséquence à payer à la société Guy Degrenne la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices commercial, financier et d’image,
- lui a interdit, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser les articles litigieux,
-lui a interdit, sous la même astreinte et le même délai, la destruction en présence d’un huissier de justice et à ses frais, du stock des articles litigieux,
- a autorisé la publication du jugement, à ses frais, dans la limite de 3000 euros par insertion, dans 4 journaux ou revues au choix de la société Guy Degrenne, et ce à titre de dommages- intérêts,
- a ordonné l’exécution provisoire du jugement sauf pour la mesure de publication,
- l’a condamnée à payer à la société Guy Degrenne la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon,
- a débouté la société Guy Degrenne du surplus de ses demandes ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 octobre 2007, par lesquelles la société TEC demande à la Cour :
- à titre principal, déjuger qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon,
- à titre subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts susceptibles d’être alloués en réparation du préjudice subi des suites de la contrefaçon,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée du chef de concurrence déloyale et parasitisme et de condamner la société Guy
Degrenne à lui payer la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code ;
Vu les uniques écritures, en date du 21 mai 2007, aux termes desquelles la société Guy Degrenne prie la Cour de :
- confirmer qu’elle est titulaire de droits d’auteur et de droits de dessins et modèles sur la création OULIVEIRO,
- confirmer que la société TEC a commis, à son préjudice, des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses droits sur le dessin et modèle objet du dépôt numéro DM/055381 en date du 1er mars 2001 en important, détenant et commercialisant le set déjeuner référencé 0052,
- dire et juger qu’elle a commis en outre, à son préjudice, des actes de concurrence déloyale et parasitaire en important, détenant et commercialisant les articles référencés HY8925, HY0924, YL4035, 13000005, 1200105, créant ainsi, par effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit du public et, par vente à vil prix, un profit tiré indûment de ses efforts pour la création, la promotion et la commercialisation de ses produits,
— confirmer la mesure de destruction ordonnée par le tribunal et étendre la mesure d’interdiction à l’importation, la détention et l’offre à la vente des produits contrefaisants,
- condamner la société TEC à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice financier, commercial et d’image,
- ordonner la publication de l’arrêt dans 4 journaux ou revues de son choix, dans la limite d’un coût de 20 000 euros HT par insertion, aux frais de la société TEC,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon sous le bénéfice de l’article 699 du même Code ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure antérieure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société Guy Degrenne, qui a pour activité la création et la commercialisation de porcelaines, verreries, services de table est propriétaire d’un dessin international déposé en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM/055381 exploité sous la référence OULIVEIRO,
- la société TEC importe en direct, de Chine essentiellement, puis vend en gros, des articles de maison,
- la société Guy Degrenne lui faisant grief de commercialiser un service de table qui reproduit servilement les décors de la gamme OULIVEIRO, a fait procéder le 4 octobre 2005, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie-contrefaçon dans ses locaux
d’Aubervilliers, puis l’a assignée, le 18 octobre 2005, devant le tribunal de commerce de Bobigny pour contrefaçon tant de ses droits d’auteur que de ses droits de dessins et modèles, concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ; Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ; Considérant que la société Guy Degrenne revendique la protection au titre du droit d’auteur du dessin référencé OULFVEIRO qui est représenté sur l’une de ses collections de services de table ; Considérant que la qualité d’auteur de la société Guy Degrenne n’est pas contestée ; qu’elle est, en tout état de cause, établie en vertu de l’article L 113-1 de Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, de sorte que, en l’absence de revendication de la ou des personnes physiques qui ont créé l’oeuvre, les actes d’exploitation font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs, que celui qui exploite l’oeuvre est titulaire des droits de propriété incorporelle sur cette oeuvre ; Considérant que la société Guy Degrenne caractérise son dessin par la représentation elliptique d’une branche d’olivier au feuillage affiné et entremêlé selon une composition particulière qui lui donne un aspect à la fois épuré et fourni, la tige, de largeur sensiblement constante, est légèrement galbée pour créer une impression de souplesse, la couleur des feuilles est déclinée sur plusieurs tons de vert de manière à éclairer le centre du dessin, les olives, de forme circulaire imparfaite, sont de couleur bleue, l’ensemble se démarquant d’un fond blanc et jaune ou jaune ; Considérant, selon la société TEC, que ce dessin, reproduction banale d’une branche d’olivier, très communément représentée dans les décors d’inspiration provençale sur des fonds de couleurs chaudes, jaune, orange ou ocre, ne présente pas l’originalité requise pour prétendre à la protection au titre du droit d’auteur ; Qu’elle se garde toutefois de produire le moindre élément de comparaison susceptible de corroborer ses affirmations ; Qu’il apparaît par contre, au terme de l’appréciation globale portée par la Cour, que si les éléments qui composent le dessin sont effectivement connus pour appartenir au fonds commun du décor d’inspiration provençale, leur représentation stylisée et leur combinaison confère au dessin revendiqué une physionomie propre qui traduit un parti-pris esthétique et porte l’empreinte de la personnalité de son créateur ; Qu’il s’ensuit que le dessin revendiqué est éligible à la protection au titre du droit d’auteur ;
Sur la protection au titre du droit des dessins ou modèles Considérant que la société TEC, sans demander la nullité du dépôt du dessin effectué en date du 1er mars 2001 auprès de l’O.M. P.L, fait valoir, par voie d’affirmation, qu’il ne présenterait aucun caractère nouveau ou propre ;
Considérant qu’aucune antériorité de toute pièce n’étant opposée au dessin litigieux sa nouveauté est vainement contestée, que le caractère propre qui lui est conféré par la combinaison de ses éléments caractéristiques n’est pas plus critiquable, de sorte que la société Guy Degrenne est fondée à revendiquer sa protection au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon Considérant que la comparaison des dessins opposés, à laquelle la Cour a procédé, révèle la reproduction quasi-servile par la société TEC des éléments caractéristiques de la création de la société Guy Degrenne, les différences tenant aux nuances des couleurs ou à la taille du dessin n’étant pas immédiatement perceptibles et en tout état de cause dépourvues d’effet sur la contrefaçon à défaut d’affecter l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage des modèles en présence ; Que le grief de contrefaçon est en conséquence établi à Pencontre de la société TEC, tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du droit des dessins ou modèles ; que le jugement déféré, qui n’a retenu que la contrefaçon de droit d’auteur, doit être réformé sur ce point ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir avec raison que la société TEC a reproduit son dessin sur diverses pièces d’un service de table : service à café, service à thé, tasse pour petit déjeuner avec sa soucoupe, plat à servir, assiettes de table ; Que ces faits, qui ne sauraient revêtir un caractère fortuit, sont distincts de la contrefaçon, définie comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de l’auteur, et manifestent la volonté de créer un effet de gamme de nature à accentuer le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement avisé, qui peut leur attribuer une origine commune ; Que le comportement de la société TEC, contraire à une pratique loyale du commerce engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de sorte que, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant toutefois, que la société Guy Degrenne n’est pas pertinente à arguer de parasitisme économique ; Qu’en effet, le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel, ou d’investissements financiers ;
Or, considérant que cette circonstance n’est pas précisément caractérisée en l’espèce, au regard des critères précédemment rappelés et qu’en tout état de cause, n’est produit aux débats le moindre document de nature à justifier, notamment, de la réalité des investissements propres au produit en cause ou encore le coût des opérations de marketing ou de commercialisation le concernant ; Sur les mesures réparatrices Considérant que la société TEC se gardant d’apporter des précisions sur le volume contrefaisant, celui-ci est justement estimé par la société Guy Degrenne, au vu des éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon et des factures d’achat auprès des fournisseurs chinois, à 6000 pièces environ ; Considérant que la diffusion de grande ampleur des modèles contrefaisants à vil prix, étant observé que la différence de prix moyenne entre les articles en présence est de 1 à 7, a porté atteinte à la valeur patrimoniale des produits de la société Guy Degrenne qu’elle banalise et vulgarise, qu’en outre, le caractère quasi-servile des copies réalisées est de nature à avilir et à déprécier les produits originaux aux yeux de la clientèle ; Considérant que les actes de concurrence déloyale imputables à la société TEC ont causé un préjudice commercial à la société intimée dès lors que, nécessairement, une partie de la clientèle a été détournée ; Qu’eu égard aux éléments de la procédure, il convient d’octroyer à la société Guy Degrenne, conformément à la juste appréciation du tribunal une indemnité de 50 000 euros pour le préjudice causé par les faits de contrefaçon, outre une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale ; Considérant que les mesures d’interdiction, de destruction et de publication ordonnées par le tribunal méritent confirmation, sauf à préciser, s’agissant de cette dernière, qu’elle fera mention du présent arrêt ; Sur les autres demandes Considérant que l’équité commande de rejeter la demande de la société TEC formée sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par la société Guy Degrenne à laquelle il sera alloué une indemnité complémentaire de 8000 euros ; Considérant que la société appelante, succombant à la procédure, en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Guy Degrenne en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin OULIVEIRO et,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites des faits de contrefaçon,
- a ordonné des mesures de destruction, interdiction et publication, sauf à préciser pour cette dernière qu’elle fera mention du présent arrêt, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société TEC a commis au préjudice de la société Guy Degrenne des actes de contrefaçon de droits de dessins et modèles en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin objet du dépôt à PO.M. P.I. en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM/055381, Dit que la société TEC a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Guy Degrenne, La condamne en conséquence à lui payer à titre de réparation la somme de 30 000 euros, Déboute la société Guy Degrenne du surplus de ses demandes, Condamne la société TEC à payer à cette dernière une indemnité complémentaire de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation d'un salarié ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédure abusive ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Stock ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Fiche
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Modèle de bijou ·
- Cassation ·
- Montre ·
- Diamant ·
- Marque ·
- Société générale ·
- Consommateur ·
- Horlogerie ·
- Observateur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Square
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Dessin avec inscription "action wear" ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Divulgation sous son nom ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Diffusion importante ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Site internet ·
- Vulgarisation ·
- Disposition ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Site ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ligne ·
- Originalité ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Table, fauteuil, bibliothèque, lit de repos, bureau ·
- Modèles de meubles ·
- Contrefaçon ·
- Bibliothèque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Catalogue ·
- Auteur ·
- Création ·
- Concurrence déloyale
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Pénal ·
- Développement industriel ·
- Territoire national
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Copie servile ·
- Titularité ·
- Savoir faire ·
- Investissement ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référence ·
- Titre ·
- Acte ·
- Administrateur
- Principe de non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Modèles de pièces détachées de véhicules automobiles ·
- Force probante de la saisie-contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Pièces de carrosserie de camion ·
- Compatibilité des produits ·
- Confusion sur l'origine ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection du modèle ·
- Référence nécessaire ·
- Reproduction servile ·
- Droit communautaire ·
- Libre concurrence ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Validité du dépôt ·
- Pièce détachée ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Véhicule ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété ·
- Gauche
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- À l'égard du distributeur ·
- Date certaine de création ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Modèles de sacs ·
- Offre en vente ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Intimé ·
- Couture ·
- Cuir ·
- Côte ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de communication de pièces ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Demande relative au préjudice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Évaluation du préjudice ·
- Action en contrefaçon ·
- Carence du demandeur ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Modèle de sac ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire aux comptes ·
- Production ·
- Catalogue ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Version
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Important réseau de distribution ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Modèles de bijoux ·
- Qualité pour agir ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Personne morale ·
- Intérêt à agir ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Déposant ·
- Contrefaçon ·
- Caviar ·
- Feu d'artifice ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Lien ·
- Pierre ·
- Concurrence
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date de création du modèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Antériorité des droits ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Qualité des modèles ·
- Modèle de vêtement ·
- Economie de frais ·
- Personne morale ·
- Prix inférieur ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Chemisier ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Alba ·
- Vente à distance ·
- Commercialisation ·
- Catalogue ·
- Tissu ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.