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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 oct. 2015, n° 13/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 13/08017 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2011 |
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2015 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentés par Me Michèle SALCZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1035
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SPRE
[…]
[…]
représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A B, 1er Vice-President Adjoint
Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
assisté de Jeanine ROSTAL, FF Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL LVS explique qu’elle exploite à Lyon, au […] (69001), un établissement dénommé le PINK’S, établissement de 100 m2 dont le gérant, M. Y Z a modifié les jours et modalités d’ouverture à compter de 2010.
Au titre de ses activités, elle doit acquitter des redevances auprès de la sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur (SACEM) et de la société des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, ci dessous dèsignée (“SPRE”).
Considérant que la société LVS avait une activité de discothèque ou d’établissement assimilé tout au long de la semaine, ce que celle-ci conteste, la SPRE l’a assignée, ainsi que son gérant, les 28 janvier et 2 février 2010, en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de paiement d’une somme provisionnelle due au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2010, et d’une somme provisionnelle pour le préjudice subi du fait du défaut de paiement de ladite rémunération.
Par ordonnance du 26 avril 2010, considérant que la société LVS ne pouvait prétendre sérieusement limiter l’assiette de calcul de la rémunération réclamée, le juge des référés l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 29.299,49 € au titre des rémunérations dues pour la période de janvier 2005 à avril 2010 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009 sur la somme de 25 375,90 €, et du 28 janvier 2010 sur le surplus, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil à compter de cette dernière date, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a en outre relevé que la société LVS avait effectué des versements réguliers et mis en place un virement automatique à cette fin, le privant ainsi de la possibilité d’apprécier la responsabilité personnelle du dirigeant de cette société, en l’absence de volonté délibérément caractérisée de se soustraire au paiement de la rémunération réclamée ; il a en conséquence rejeté la demande de condamnation formulée à l’encontre du gérant de la société LVS.
Enfin, en l’absence de justificatifs d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts légaux dont le point de départ ne résulte que de ses propres diligences, le juge des référés a rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels formulées par la SPRE.
La société LVS, qui n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, a assigné la SPRE le 4 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel la SPRE a soulevé l’incompétence territoriale de cette juridiction. Par ordonnance du 15 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a constaté le désistement d’instance de la société LVS et dit que la demande de la SPRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile serait examinée par le tribunal de grande instance de Paris.
Selon la SPRE, des difficultés d’exécution de l’ordonnance sont apparues, la société LVS ayant, après deux saisies bancaires pratiquées par la SPRE, fermé ses comptes bancaires en France et délocalisé ses comptes en Belgique, afin de faire échec à l’exécution d’une décision de justice.
Estimant que l’exploitation de son établissement ne relevait pas du régime appliqué par la SPRE du dimanche au jeudi inclus, la société LVS a assigné la SPRE devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 juin 2011 au visa des articles 1134 et 1376 du code civil aux fins, principalement, de restitution des sommes perçues du fait de ces soirées augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés, outre une indemnisation.
Par acte du 8 novembre 2011, la SPRE a assigné Y Z en sa qualité de gérant de la société LVS, et a demandé la jonction des deux affaires.
La jonction a été ordonnée le 15 décembre 2012.
L’affaire a fait l’objet de deux ordonnances de radiation, les 8 mars 2012 et 16 mai 2013.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2015, la société LVS et Y Z demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater que la SPRE n’établit pas que l’établissement le PINK’S a une activité de discothèque ou une activité similaire tous les jours de la semaine, alors qu’il a selon eux une double activité, de bar la semaine et de discothèque les vendredis et samedis soirs exclusivement et en conséquence, de :
— dire que la société LVS est bien fondée à refuser de payer la rémunération équitable correspondant à l’activité de discothèque sur la base de l’intégralité de ses recettes, et que seules ses recettes des vendredis et samedis soir peuvent servir d’assiette au calcul de cette rémunération ;
— en tant que de besoin, « mettre à néant » l’ordonnance de référé du 12 avril 2010, et dire en conséquence que tous les frais d’exécution qui ont pu être imputés sur les sommes versées par la société LVS entre les mains de tel huissier poursuivant missionné par la SPRE doivent être réintégrées au crédit de son compte ;
— faire injonction à la SPRE de donner mainlevée de toutes saisies ou mesures d’exécution qu’elle a fait pratiquer, notamment par la SCP C D, huissiers de justice à Lyon, en exécution de l’ordonnance de référé du 12 avril 2010, et notamment de la saisie-attribution reçue le 28 mars 2014 par le Crédit Lyonnais (agence 43 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon), pour paiement de la somme de 23 779,59 € ;
— faire injonction à la SPRE d’établir et transmettre à la société LVS, dans le délai d’un mois à compter du prononcer du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, un décompte pour la période ayant couru depuis le 1er janvier 2005, faisant apparaître le montant de la rémunération équitable assise sur les recettes réalisées par l’établissement le PINK’S les week-ends, l’intégralité des sommes versées à la SPRE, directement ou indirectement, par la société LVS, et le solde en résultant ;
— dire que si le solde est créditeur pour la société LVS, la SPRE devra lui adresser en même temps que ce décompte le remboursement correspondant, majoré des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation ;
— condamner la SPRE à verser à la société LVS et à Y Z la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à payer à la société LVS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2014, la SPRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter les demandes de la société LVS ;
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, en conséquent :
— condamner, en deniers ou quittances, in solidum la société LUS et Y Z à lui payer au titre de la rémunération équitable instituée par l’article L. 214-l du code de la propriété intellectuelle, et dont le mode de calcul est fixé par la décision administrative du 30 novembre 2001, la somme de 35.356.40 €, au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2014, avec intérêts légaux :
.sur la somme de 25.086,18 € à compter de la mise en demeure reçue le 9 janvier 2009 .et sur le solde à compter de la mise en demeure reçue le 10 juin 2010 .et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner in solidum la société LVS et Y Z à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la société LVS à ses frais avancés, à titre de réparation complémentaire du préjudice subi par la SPRE, la publication d’un extrait du jugement, dans deux quotidiens nationaux, deux quotidiens départementaux ou régionaux de diffusion locale, et deux publications professionnelles, au choix de la SPRE, sans que chacune de ces publications ne puisse excéder le coût de 8.000 € HT,
— condamner in solidum la société LVS et Y Z à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2014 et l’affaire, initialement fixée pour être plaidée au 17 avril 2015, a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2015, puis mise en délibéré au 9 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives sus-visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement de la rémunération équitable :
Il appartient à la SPRE, qui sollicite le paiement d’une rémunération équitable plus élevée que celle dont la société LVS s’est acquittée, de rapporter la preuve du bien fondé de sa prétention, en démontrant que l’activité de l’établissement le PINK’S est, en semaine, et non simplement en fin de semaine, une activité de « discothèque ou établissement similaire », ouvrant droit à la perception de ladite rémunération, dont seul le calcul de l’assiette est contestée.
La SPRE rappelle à juste titre que l’activité de discothèque ou d’établissement similaire (établissement ou est diffusée une musique amplifiée attractive, qu’elle soit destinée à l’écoute, à la danse ou au karaoké), qui détermine le paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, doit s’apprécier in concreto ; elle produit, à cette fin, des articles de guides et sites internet ainsi que des constats d’huissier.
En réplique, la société LVS expose à titre liminaire que son établissement est composé de deux parties communicantes de cette manière : un accès à la première partie par la rue, partie la plus petite où se trouvent l’accueil et le comptoir, à partir de laquelle on accède à la seconde partie, où se trouvent les tables et, au fond, le matériel de sonorisation ; selon elle, la petite taille de l’établissement ne permet pas de moduler l’espace d’un jour à l’autre de la semaine.
La société LVS rétorque en conséquence que les pièces produites par la SPRE ne permettent pas de faire la démonstration d’une activité unique de discothèque de son établissement en semaine, principalement pour les raisons suivantes :
— ces pièces émanent de sites internet auxquels la société LVS est étrangère, et sur les contenus rédactionnels desquels elle n’a aucun pouvoir, ne faisant pour sa part aucune publicité sur internet,
— les photos de soirées mises en ligne en 2008 sur le site internet « soonnight.com » n’attestent d’aucune activité dansante,
— indiquer que l’établissement est ouvert sept jours sur sept de minuit à midi, ou qu’il y a une « ambiance festive » est inopérant, le terme d'«ambiance festive » faisant d’ailleurs davantage référence à un climat ou une atmosphère qui est bien plus celle d’un bar que d’une discothèque,
— en semaine, le PINK’S n’emploie pas de DJ,
— le terme de « club » intégré au nom de l’établissement (PINK’S CLUB), peut être caractéristique des discothèques mais il est également employé pour caractériser des cercles relativement fermés, ce qui est en l’espèce le cas, l’établissement proposant des prestations de discothèque le week-end (pouvant ainsi se présenter comme un club au sens de « boîte de nuit ») et étant également un établissement « gay friendly » (ainsi principalement réservé à des personnes ayant des affinités communes),
— les deux procès-verbaux réalisés les 5 juin et 16 octobre 2009, par un agent de la SPRE, sont dénués de force probante, cet agent n’ayant donné aucune précision sur l’existence et la date d’un arrêté d’agrément, en violation des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
.la rémunération SPRE est liée à l’usage effectif qui est fait de la musique, et non pas à celui qui pourrait en être fait en raison de la présence d’un matériel, s’il est établi que celui-ci n’est pas utilisé.
Au demeurant, elle soutient que :
— le procès-verbal du 4 juin 2009 n’est pas daté et n’est constitué que d’un questionnaire pré-imprimé sur lequel il faut cocher la case « oui » ou « non » ; il en résulte que la musique n’est pas audible de l’extérieur de l’établissement ; s’il est fait état de présence de matériel de sonorisation, de jeux de lumière et d’un espace DJ, il n’est pas indiqué qu’ils étaient utilisés au moment du constat, alors même que ce matériel est indispensable à l’activité de night club de l’établissement le week-end, que sa présence en semaine n’implique pas qu’il soit utilisé et qu’ il n’y a pas de prix d’entrée ni de vestiaire ;
— le procès-verbal du 16 octobre 2009 mentionne la présence d’un portier, ce qui n’a rien de surprenant pour un établissement fonctionnant de nuit et n’implique pas une activité de discothèque ou assimilée ; il fait état d’un vestiaire à 2 euros, alors qu’il n’y a pas de service de vestiaire payant dans l’établissement ;
— en l’absence de constat équivalent dressé le week-end, il n’est pas permis de considérer que l’activité en semaine est identique à l’activité de discothèque du week-end ;
— ces uniques constats, établis à quatre mois d’intervalle en 2009, sont à l’évidence insuffisants pour fonder la demande de la SPRE, qui porte sur la période allant de 2005 à 2013.
Enfin, elle lui oppose la pratique de la SACEM, à laquelle la SPRE a donné un mandat de percevoir pour elle la rémunération équitable, mandat qui a pris fin en 1995 pour les discothèques et activités similaires, mais qui a perduré pour les lieux sonorisés et le classement opéré par la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Lyon.
Pour sa part, la société LVS produit notamment les attestations de clients et d’employés, en ces termes :
— F G, se présentant alors comme client de l’établissement depuis à peu près cinq ans, certifie le 7 février 2010 avoir « maintes fois constaté que la semaine le PINK’S offrait une ambiance beaucoup plus Pub que discothèque (son de faible volume, lumières fortes, lieu non approprié à la danse) » et que « c’est pour cela qu'[il] fréquente plus le PINK’S le week-end, une vraie ambiance de boite de nuit s’y installe, des tables sont retirées,laissant un vrai espace à la danse, une musique forte qui bouge (…) »
— H I, se présentant alors comme cliente habituée de l’établissement depuis « des années », atteste le 12 février 2010 avoir « pu constater à différentes reprises que cet établissement offre une ambiance musicale différente en fonction de la semaine » car « en semaine, du dimanche au jeudi, la musique diffusée correspond à une musique d’ambiance à un niveau sonore très bas, contrairement au week-end (vendredi et samedi) où la musique permet de danser (ambiance discothèque).» Elle ajoute qu’elle « confirme que l’entrée de cet établissement n’est pas payante » et qu’elle « n’a jamais vu danser un client autrement que les week-end, la musique ne le permettant pas ».
— J K, qui se présente comme employé de la société LVS en qualité de disc-jockey animateur, précise le 2 février 2010 qu’ « historiquement, cette entreprise a toujours été un bar. Il est de très petite taille, cent mètres carré et entouré de nombreux bars, restaurants, discothèques dans un vieux quartier de Lyon.
(… ) avec mon patron, nous avons mis en place depuis mon arrivée une musique d’ambiance les jours de semaine pour exploiter une activité de bar avec un fond sonore et les jours de week-end une musique plus soutenue affichant une ambiance festive poussant à la danse.
Le nombre de clients sortant le soir en semaine est tellement faible dans le centre de Lyon que mon patron a décidé de la mise en place de l’activité bar parce qu’elle demande moins de personnel que l’exploitation de l’activité discothèque et pour ce qui me concerne il est plus difficile de faire danser 10 clients que 100.
Notre patron nous a toujours imposé de diffuser de la musique d’ambiance les jours de semaine pour les soirées des dimanches aux jeudis inclus. La musique dansante est diffusée les vendredi soirs et samedi soirs, c’est à dire les jours où le public sort pour aller en boîte. L’entrée est gratuite et les consommations ne sont pas chères ( à partir de 2 € ) pour séduire un maximum de monde.»
— L M certifie dans une « attestation de travail en tant qu’auto-entrepreneur » datée du 13 mai 2014 « travailler en tant que disc jockey animateur les vendredis et samedis, au sein de l’établissement « le PINK’s » (…), lorsque ce dernier est en mode de fonctionnement « discothèque ». »
La SPRE rétorque que ces attestations ont été établies à la demande de la société LVS, ce que celle-ci reconnaît tout en répondant que cela ne les prive pas pour autant de valeur probante.
La société LVS produit en outre deux procès-verbaux de constat établis à sa demande par Maître X le mardi 3 mai et le jeudi 5 mai 2011 après minuit, lequel a constaté que :
*le mardi 3 mai, de 0h05 à 1h:
« L’entrée au PINK’S est gratuite et ne fait pas l’objet d’un droit d’entrée, seules les consommations sont payantes au bar (….)
A 0 h 33 : neuf clients sont au bar, de la musique d’ambiance est diffusée dans l’établissement, son volume permet une conversation au bar (…)
Dans la régie son : absence de DJ, aucune animation
La musique provient d’une bande son préenregistrée diffusée par un ordinateur.
A 1 h du matin :
La clientèle présente est principalement dans la zone bar, seules trois personnes sont attablées à une table dans la deuxième pièce.
Aucune personne ne danse.
La musique est toujours d’ambiance, au même niveau sonore que précédemment. »
* le jeudi 5 mai 2011, de 0h15 à 1h :
« Absence de DJ dans la régie
bande son programmée par ordinateur ( musique d’ambiance qui permet une conversation sur l’ensemble des deux pièces
A 1h du matin, aucun client ne s’est encore présenté dans l’établissement »
La SPRE relève que, à supposer que les constats d’huissier produits par la société LVS soient valables, ils font état de l’existence d’une piste de danse que rien n’empêchait les clients d’utiliser, après son départ le cas échéant.
Sur ce, si aucune des pièces produites par la SPRE ne sont en elles mêmes suffisantes pour établir le bien fondée de sa demande, elles constituent un faisceau d’indices qui n’est pas remis en cause de façon probante par la société LVS, son propre constat d’huissier et les attestations de ses clients ou de son DJ étant sujettes à caution au regard des conditions dans lesquelles elles ont manifestement été recueillies.
En effet, l’établissement est bien présenté sur internet comme discothèque ou établissement similaire, peu important que la société LVS ne soit pas éditrice des sites en cause :
— le site internet « anous.fr » indique le 24 aout 2009 que les établissements de la société LVS (L’INside et le Pink’s) sont des « clubs » qui « accueillent gratuitement les fêtards sobres dès 5 h, et ce 7j/7 (…) la fête bat son plein jusqu’à midi » ;
— le site internet « cityvox.fr » indique en 2009 dans la rubrique « Discothèques Lyon » que le « Pink’s accueille sa clientèle dans une ambiance festive chaque jour de la semaine pour des After pétillants et animés » ; il précise que les horaires de cette discothèque « Techno Electro »sont du lundi au dimanche de 23h à 12h ;
— le site internet « guidedenuit.com » mentionne en 2009 également : « LE PINK’S Club et After » – « OUVERT TOUS LES JOURS DE MINUIT à MIDI !(…) Avantage dans cette discothèque (…) ».
Aucun de ces guides ne fait état d’une éventuelle activité restreinte de « bar » traditionnel certains jours de la semaine, tous faisant en revanche référence à une activité de discothèque, aux horaires d’ouverture qui ne correspondent pas à ceux revendiqués par la société LVS..
En outre, les trois procès-verbaux dressés dans les nuits du mercredi 3 juin 2009, jeudi 19 juin 2014 et jeudi 15 octobre 2009, et signés par un agent assermenté (N O, agréé par le ministère de la Culture et dont l’arrêté de nomination est produit en défense), dans les conditions des articles L.331.2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, indiquent notamment ceci:
« le jeudi 4 juin 2009, de 2h30 à 3h15:
- la musique est attractive pour la danse (niveau sonore),
- environ 40 clients présents, 5 à 10 danseurs, présence d’un portier,
- l’établissement dispose d’un matériel de sonorisation, de jeux de lumière, d’un espace DJ, et d’une piste de danse,
- l’enseigne comporte le terme « club »,
- l’activité dansante est constatée, ainsi que la diffusion d’un type de musique festif ou attractif pour la danse à un niveau sonore suffisamment élevé pour que l’établissement soit assimilé à ceux exerçant une activité visées par les décisions réglementaires (…) régissant la perception de la rémunération équitable ».
« jeudi 15 octobre 2009 à vendredi 16 octobre 2009 entre 1 heure et 1h40 du matin
- présence d’un portier, pas de droit d’entrée ; vestiaire à 2 €
- à son arrivée :diffusion de musique enregistrée à un niveau sonore élevé avec jeux de lumière, présence d’un dj ; activité dansante vers 1h15 » (« plus de 20 danseurs sur la piste de danse » à son départ)
« jeudi 19 juin 2014 à vendredi 20 juin 2014 entre 0h50 et 1h30 du matin
- l’enseigne PINK’S CLUB, un panneau indique que l’établissement est ouvert du mercredi au samedi et les veilles de jour fériés à partir de minuit
— l’accès à l’établissement est filtré un portier, le personnel se compose d’un videur à l’entrée, un barman et un dj,
- présence d’une piste de danse, de matériel de sonorisation important, jeux de lumières qui fonctionnent, espace/cabine DJ (avec DJ), diffusion d’un type de musique amplifiée attractive ».
Par ailleurs, l’absence de perception d’un droit d’entrée n’est pas déterminante sur la qualification réelle de l’activité de l’établissement, que le gérant a lui-même présenté comme étant une « discothèque » auprès des services de la Préfecture du Rhône le 13 mai 2011.
Enfin, la société LVS ne peut utilement se prévaloir des pratiques contractuelles de la SACEM à son égard et du mandat confié à la SACEM par la SPRE dès lors que, d’une part, les contrats conclus avec la SACEM ne reflètent pas la réalité de l’activité de discothèque telle que constatée par l’agent assermenté et par les guides des discothèques au regard de la législation et de la réglementation de la rémunération équitable (donc des droits voisins) et que, d’autre part, les droits gérés par la SPRE sont distincts et obéissent à un régime économique et juridique autonome (la SPRE agissant ici dans un cadre légal et réglementaire avec un but d’intérêt général).
En conséquence, la société LVS ne peut qu’être déboutée de sa demande en répétition de l’indu et de ses demandes subséquentes tendant à la « mise à néant » de l’ordonnance de référé du 26 avril 2010, la réintégration au crédit de son compte de tous frais d’exécution qui ont pu être imputés sur les sommes versées par la société LVS entre les mains de tel huissier poursuivant missionné par la SPRE et l’injonction à la SPRE de donner mainlevée de toutes saisies ou mesures d’exécution qu’elle a fait pratiquer pour paiement de la somme de 23 779,59 €.
Sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre la société SPRE de présenter un autre décompte que celui déjà produit aux débats, actualisé, il convient de condamner la société LVS à lui payer, en deniers ou quittances comme la SPRE le demande, la somme de 35.356,40 € TTC au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2014, avec intérêts légaux sur la somme de 27.914,92 € à compter, en l’état des pièces versées aux débats, de la mise en demeure reçue le 30 novembre 2009, et ce jusqu’à parfait paiement .
2) Sur la responsabilité personnelle de Y Z :
La SPRE sollicite la condamnation solidaire de Y Z, en sa qualité de gérant de la société LVS, au motif qu’il aurait engagé sa responsabilité personnelle en refusant de ne pas verser la rémunération équitable due.
Néanmoins, la responsabilité personnelle de Y Z ne saurait être retenue, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il a eu un comportement fautif, le désaccord opposant les parties sur le calcul de l’assiette réclamée s’étant accompagné de versements certes moindres que ceux exigés, mais réguliers.
3) Sur les dommages et intérêts sollicités par la société LVS et Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts :
La société LVS et Y Z succombant en leur demande de répétition de l’indu ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formulée en réparation des tracas auxquels ils ont du faire face et des démarches rendues nécessaires du fait, selon eux, de l’attitude de la SPRE.
3) Sur les dommages et intérêts sollicités par la SPRE :
C’est vainement que la SPRE soutient avoir subi :
— un préjudice matériel, non réparé par les intérêts moratoires (qui ne compensent selon elle que le retard du paiement), et correspondrait au montant des coûts précontentieux et contentieux internes (salaires du service contentieux, loyer des bureaux affectés au service contentieux, frais de poste, téléphone, contrat de surveillance Altares-Bil, Infogreffe),
— un préjudice moral résultant de l’atteinte à son activité et à sa mission légale, du trouble même causé à son fonctionnement du seul fait de l’infraction commise par les défendeurs, en toute connaissance de cause.
En effet, les frais invoqués au titre du préjudice matériel ne sont pas le fait des seuls défendeurs, et le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
5) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communiqués judiciaires, formulée à titre de réparation complémentaire par la SPRE.
La société LVS supportera les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SPRE les frais qu’elles a du engager dans le cadre de cette procédure, indépendamment de la somme accordée par le juge des référés de Lyon à ce titre, le juge de la mise en état de ce tribunal ayant par ailleurs expressément renvoyé au présent tribunal le soin de trancher ce point dans son ordonnance de désistement.
La société LVS lui versera en conséquence la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société LVS de ses demandes formulées au titre de la répétition de l’indu et de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE la société LVS et Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la société LVS à payer à la société SPRE la somme de 35.356.40 €, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2014, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 27.914,92 € à compter de la mise en demeure reçue le 30 novembre 2009, et ce jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
DEBOUTE la société SPRE de sa demande de condamnation solidaire de Y Z, de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués et de ses demandes de publication de communiqués judiciaires,
CONDAMNE la société LVS à payer à la société SPRE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LVS et Y Z de leur demande sur ce fondement,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société LVS aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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