Confirmation 18 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2009, n° 07/12568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2007, N° 07/05119 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A
ARRET DU 18 MARS 2009 (n°: , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/05119
APPELANTE Madame Anne P […] représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Simon CHRISTIAËN, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP TAYLOR WESSING
INTIMEES
SARL SOCIETE PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux […]
Défaillante
SOCIETE SC SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux […]
Défaillante
SOCIETE NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux […] défaillante
LA SOCIETE SAINT ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE prise en la personne de ses représentants légaux […] défaillante
S.C.I. B.INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux […]
Défaillante
SOCIETE CONCEPT MUTIMEDIAS prise en la personne de ses représentants légaux […]
Défaillante
S.A.S SOCIETE ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS prise en la personne de ses représentants légaux […] représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Stéven CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque C2444, plaidant pour SELARL RAISON-CARNEL
S.A.S MDHM COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux […] défaillante
S.A. ADOMOS prise en la personne de ses représentants légaux […] défaillante
S.A. SELOGER.COM prise en la personne de ses représentants légaux […] représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Delphine ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E925, plaidant pour Me Erik BILLARD-SARRAT
S.A. ADENCLASSIFIEDS prise en la personne de ses représentants légaux […] représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me Aurélie GAUDRIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P66, plaidant pour la SCP JUNG-ALLEGRET et associés
S.N.C. GARDIE ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux […] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN, plaidant pour SELARL DE MEZERAS-CHEVRET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : DEFAUT – rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain CARRE PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2007 par Anne P, d’un jugement rendu le 15 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– rejeté les exceptions de nullité de l’assignation tant pour vice de fond que pour vice de forme,
- débouté la Société SELOGER.COM de sa demande de mise hors de cause,
- débouté les sociétés SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DUBATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS et PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENT de leur demande tendant à voir écarter des débats, du fait de son irrégularité, le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2006 par Me Gwenaëlle BLAIS, huissier de justice associé à Trouville Sur Mer,
- dit que les “vue avant« , »vue intérieure" et “vue maquette” réalisées par Anne P dans le cadre du projet « La Ferme de Deauville » sont dénuées d’originalité et ne peuvent bénéficier de la protection du Livre I du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté en conséquence Anne P de l’ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, CONCEPT MULTIMEDIA et ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARES de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Anne P à payer aux sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, CONCEPT MULTIMEDIA et ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS, MDHM COMMUNICATION, SELOGER.COM et ADOMOS la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans les conditions de l’article 699 de ce même Code,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu les conclusions de procédure, signifiées le 19 janvier 2009, par lesquelles Anne POIVILLERS déclare se désister à l’égard des sociétés ADOMOS, CONCEPT MULTIMRDIA, ACHETER.LOUER.FR (anciennement MDHM COMMUNICATION), une transaction étant intervenue, de l’appel par elle relevé à l’encontre du jugement précité;
Vu les dernières écritures au fond, signifiées le 19 janvier 2009, aux termes desquelles Anne P demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 29 mars 2007 tant pour vice de fond que pour vice de forme, *débouté la société SELOGER.COM de sa demande de mise hors de cause, *débouté les sociétés SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS et PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENT de leur demande tendant à voir écarter des débats, du fait de son irrégularité, le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2006 par Me Gwenaëlle BLAIS, huissier de justice associé à Trouville sur Mer, *débouté les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, CONCEPT MULTIMEDIA et ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- l’infirmer en ce qu’il l’a :
* déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon artistique, *condamnée à payer aux sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS, SELOGER.COM, la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans les conditions de l’article 699 de ce même Code,
- statuant à nouveau :
*dire et juger que le montage panoramique d’arrière-plan et les trois vues panoramiques numériques “vue avant”, “vue intérieure" et “vue maquette" qu’elle a réalisées dans le cadre du projet “La Ferme de Deauville" donnent prise au droit d’auteur et bénéficient du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, *dire et juger que les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, SNC GARDIE ET ASSOCIES, ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS, SELOGERCOM et ADENCLASSIFIEDS se sont rendues coupables de contrefaçon de ses droits moraux d’auteur sur ses créations numériques “vue avant”, “vue intérieure" et *vue maquette", *leur faire défense d’exploiter les images contrefaisantes sous quelque forme, notamment sur le réseau Internet, et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), *ordonner à leurs frais la confiscation de tous les documents, notamment publicitaires, reproduisant ses créations numériques ainsi que leur destruction devant huissier, *les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 240 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à ses droits patrimoniaux d’auteur sauf à parfaire, *les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à ses droits moraux d’auteur sauf à parfaire, *ordonner à leurs frais exclusifs à concurrence de 7000 euros HT par insertion, la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires, *les condamner Solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 de ce même Code ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2008, par lesquelles la société ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS prie la Cour à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les vues numériques litigieuses seraient admises au bénéfice de la protection au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, débouter Anne P de ses demandes indemnitaires hypothétiques ou conditionnelles, la dire recevable et bien fondée en son action en garantie à l’encontre de la société SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION et condamner celle-ci à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à sa charge, débouter les sociétés SELOGER.COM, ADOMOS et MDHM COMMUNICATION de leur appel en garantie à son encontre, en tout état de cause, condamner la partie succombant à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même Code ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 24 novembre 2008, aux termes desquelles la société SELOGER.COM demandé à la Cour à titre principal, de se voir mettre hors de cause, de déclarer Anne P irrecevable à agir en application de l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, de la débouter de ses prétentions, à titre subsidiaire, d’ordonner aux sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS de la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, de condamner Anne P à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 24 novembre 2008, par lesquelles la société ADENCLASSIFIEDS, demande à la Cour de :
- déclarer Anne P irrecevable en son action,
-dire que les constats d’huissier des 8 décembre 2006, 26 février 2007, 2 mars 2007, n’ont aucune valeur probante,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Anne P de l’ensemble de ses demandes,
- dire que ADENCLASSIFIEDS est hébergeur de l’annonce litigieuse et n’a commis aucune faute, n’ayant pas connaissance du caractère illicite de la reproduction des créations graphiques,
- très subsidiairement condamner solidairement les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- condamner Anne POIVILLERS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, signifiées le 23 janvier 2008, aux termes desquelles la société GARDIE ET ASSOCITES demande à la Cour de déclarer Anne P irrecevable et mal fondée en son action, de condamner, à titre subsidiaire, les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS solidairement, à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, de condamner, en tout état de cause, Anne P à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et la partie succombant à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure,
Considérant que les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS n’ont pas constitué avoué :
Considérant que la procédure est cependant régulière au regard du principe de la contradiction au vu des assignations à comparaître devant la Cour délivrées à leur encontre respectivement les 17 avril 2007, 23 avril 2007 et 14 avril 2007 sur la requête de Anne P portant notification des écritures prises dans son intérêt, des assignations délivrées à leur encontre par la Société GARDIE ET ASSOCIES respectivement les 18, 19 et 29 décembre 2008 contenant notification de ses écritures, des assignations délivrées sur la requête de la société SELOGER.COM, respectivement les 12, 5 et 19 décembre 2008, portant notification de ses écritures, des assignations délivrées à leur encontre respectivement les 28 novembre, 4 décembre et 17 décembre 2008 sur la requête de la société ADENCLASSIFIEDS, portant notification de ses conclusions, de l’assignation délivrée à la société SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION le 3 décembre 2008 sur la requête de la société ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS, contenant notification de ses écritures ;
Considérant que les assignations à l’encontre des sociétés SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, SAINT.ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE ayant été effectuées dans les formes prescrites à l’article 659 du Code de procédure civile, le présent arrêt doit être prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Sur le fond,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures versées à la procédure ; qu’il suffit de rappeler que :
- Anne P, architecte d’intérieur designer, s’est vue confier en septembre 2005 par Michel FORTERRE, architecte DPLG, la réalisation de vues panoramiques représentant en trois dimensions un ensemble immobilier à construire à Saint-Arnoult « La Ferme de Deauville » dont il a élaboré les plans,
- suivant facture émise en date du 5 décembre 2005, elle a lui a demandé rémunération de son travail de “Visualisation 3D pour dépôt de permis de construire COLLECTIF SAINT-ARNOULT” pour un montant de 5023,20 euros TTC en précisant “le droit aux images est destiné exclusivement au dépôt de permis de construire",
- elle a par ailleurs déposé lę 13 mars 2006 auprès de l’INPI, une enveloppe SOLEAU contenant les 3 vues panoramiques intitulées “vue avant”, “vue intérieure" et “vue maquette", – elle expose avoir découvert en octobre 2006 l’utilisation de ces vues sans son autorisation à des fins de promotion du programme immobilier « La Ferme de Deauville », par reproduction sur divers supports publicitaires tels que magazines d’annonces immobilières, panneaux, sites Internet d’agences et d’annonces immobilières,
- c’est dans ces circonstances qu’elle a fait procéder, dûment autorisée, à des opérations de saisie-contrefaçon le 31 janvier 2007 et fait assigner ensuite devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant la procédure à jour fixe, par des actes d’huissier de justice délivrés en date du 29 mars 2007, les sociétés PRESTIGE IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-PRESTIGE-CONSTRUCTION, NOUVELLE EUROPEENNE DU BATIMENT, SAINT-ARNOULT-DEAUVILLE-RESIDENCE, B INVESTISSEMENTS, GARDIE ET ASSOCIES, CONCEPT MULTIMEDLA, ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS, MDHM COMMUNICATION, ADENCLASSIFIEDS, SELOGER.COM, ADOMOS en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les trois créations graphiques dites “vue avant« , »vue intérieure" et*vue maquette",
- elle s’est désistée en procédure d’appel de ses demandes dirigées contre les sociétés CONCEPT MULTIMEDIA, MDHM COMMUNICATION devenue ACHETER.LOUER.FR et ADOMOS qui n’ont pas constitué avoué de sorte que le désistement doit être constaté parfait à l’égard de ces intimées ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur,
Considérant que selon Anne P, les vues panoramiques numériques en trois dimensions qu’elle ne conteste pas avoir réalisé à partir des plans d’architecte conçus par Michel FORTERRE sur la demande de celui-ci dans le cadre de la préparation du dossier de demande de permis de construire concernant le programme immobilier « La Ferme de Deauville » constituent des œuvres de l’esprit éligibles à la protection par le droit d’auteur ;
Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial; que cette protection est conférée, en vertu de l’article L112-1 du même Code, à toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’oeuvre sans formalités et du seul fait de la création d’une forme originale ;
Considérant en l’espèce, que pour justifier de l’originalité de ses réalisations, Anne P fait valoir qu’elles sont issues d’un processus de création numérique qui se manifeste par des choix qui lui reviennent exclusivement opérés dans les angles de prises de vues, la mise en page de la perspective, l’habillage des surfaces, le plaquage de la texture, les couleurs, les toitures, les modifications (sur les lucarnes notamment) ou ajouts de certains éléments décoratifs et détails d’environnement (ciel, pavage, dallage, végétation, effet eau) qui n’existaient pas sur les plans d’origine, les éléments décoratifs extérieurs, l’éclairage des façades, la position des ombres;
Qu’elle précise à cet égard que les 4 types de logiciels spécialisés dont elle fait usage pour mettre en forme ses créations : • “ARCHICAD”, qui permet la modélisation en 3D à partir de données en 2 dimensions, • “ZOOM'', qui sert à la modélisation des objets, de la boiserie et du design particulier, • "ART LANTIS RENDER”, utilisé comme habilleur pour réaliser des plaquages de textures et de matériaux et créer des points de vue, • « PHOTOSHOP », spécialisé dans le traitement de l’image, la réalisation du panorama et la retouche de clichés photographiques, ne sont que des instruments au service de sa personnalité ;
Considérant que les sociétés intimées soutiennent au contraire que les travaux d’Anne P ont consisté à transformer en trois dimensions, au moyen de logiciels de modélisation performants, des plans d’architectes élaborés en deux dimensions de sorte que, ses réalisations procèdent d’un savoir-faire technique exclusif d’un apport créatif empreint de la personnalité de son auteur ;
Et considérant que les premiers juges ont pertinemment retenu qu’il convenait d’apprécier l’effort de Création propre à Anne P en effectuant la comparaison des “vue avant« , »vue intérieure« et »vue maquette" sur lesquels elle prétend au bénéfice des droits de l’auteur en tenant compte de leurs éléments caractéristiques telles que revendiqués, avec les plans de l’architecte FORTERRE n° 04,09, 16, 17,18,19, 24 et 25 versés aux débats en prenant en considération l’attestation établie par ce dernier en date du 18 avril 2007;
Considérant qu’en ce qui concerne la “vue avant", qui représente en trois dimensions des maisons en premier plan et en arrière-plan intégrées dans leur environnement naturel, Anne P indique en page 22 de ses écritures, qu’après avoir étudié diverses combinaisons de toiture, enduits et couleurs, elle a proposé d’une part de revêtir les toits de tuiles à l’exception de la maison arrière dont la toiture est faite d’ardoises, d’autre part, d’enduire les maisons de couleurs différentes, tantôt de couleur marron claire sur les parties basses, tantôt de couleur Coquille d’oeuf tantôt de couleur beige rosé entre les colombages, que ces propositions ont finalement été retenues par Michel FORTERRE qui lui a demandé de redessiner les lucarnes ;
Et considérant que les premiers juges ont exactement constaté que les plans de l’architecte n°16 à 19 représentent des bâtiments à colombages similaires à ceux reproduits sur la visualisation en trois dimensions et qui de surcroît, montrent les éléments caractéristiques évoqués par Anne P à savoir des lucarnes de forme soit en pointe soit rectiligne, identiques à celle de la “vue avant", que les plans n°04 et 09 relatifs aux toitures de deux bâtiments distincts mentionnent “couverture ardoise" pour le premier et “couverture en tuiles” pour le second de sorte que le choix personnel revendiqué par Anne POIVILLERS n’est pas établi, que s’agissant des couleurs enfin, Michel FORTERRE indique dans son attestation que « Anne P n’avait aucune liberté d’appréciation dans le choix des angles choisis, des formes, des couleurs (…) ceux-ci résultant directement des plans qui allaient figurer dans le dossier de demande de permis de construire ou des instructions que je lui ai directement données » ;
Que les premiers juges ont en outre pertinemment relevé que la vue panoramique du site où s’intègre l’ensemble architectural, qui serait selon Anne P le fruit d’une synthèse de 4 clichés photographiques, montre un gazon au sol avec quelques arbres en arrière-plan, un ciel bleu légèrement nuageux dénué d’une quelconque originalité ;
Que force est d’observer qu’il s’infère de ces éléments que l’apport personnel de Anne P, détachable du travail préalable et des instructions de l’architecte, n’est pas démontré ;
Considérant que la « vue intérieure », donne à voir ainsi que l’on exactement relevé les premiers juges, l’ensemble immobilier en interne avec un sol en pavés et une terrasse comportant des balustrades de couleur marron foncé et un bassin de forme ovale sous un ciel bleu légèrement nuageux ;
Considérant qu’ Anne P fait valoir que son apport personnel a consisté à permettre une bonne appréhension des détails architecturaux et des matières : pavages, moellons, couleur des bâtiments, toitures, qu’elle a par ailleurs personnellement choisi d’ajouter des balustrades en chêne marron foncé et de représenter l’eau du bassin de manière opaque pour ne pas susciter une sensation de danger qu’elle a enfin, placé cette vue sous un ciel provenant d’une photo du site ce qui accentue le caractère réaliste de l’image ;
Or considérant que les premiers juges ont encore pertinemment relevé que les éléments de la cour intérieure : terrasse avec balustrade, bassin sont contenus dans les plans 19 et 24 de l’architecte de sorte que l’apport Créatif revendiqué par Anne P n’est pas établi et que, s’agissant de la couleur marron foncé de la balustrade, de la couleur bleu opaque du bassin et de la couleur du ciel, à supposer qu’elles résultent d’un choix propre, ce qui est contesté par les termes de l’attestation de l’architecte ci-dessus rapportés, elles ne suffisent pas à révéler la marque d’une recherche esthétique empreinte de la personnalité de l’auteur de nature à conférer à l’image en question un caractère d’originalité, étant observé au demeurant que Anne P elle-même ne justifie pas ses choix par une quelconque recherche esthétique mais par un intérêt fonctionnel : mettre en évidence les détails architecturaux et les matières, éviter la sensation de danger, accentuer le réalisme de l’image ;
Considérant que s’agissant de la “vue maquette« , représentant en trois dimensions une vue globale et surplombante de l’ensemble architectural, Anne P prétend lui avoir donné un »effet maquette" qui la distingue des deux autres vues, plus réalistes, et qui lui confère un caractère attractif en adoptant un point de vue en altitude, en l’insérant dans un socle rectangulaire aux contours bien délimités qui produit une perception géométrique de l’ensemble immobilier ;
Mais considérant, sans qu’il y ait lieu d’insister sur les difficultés d’ Anne P à caractériser de manière claire et précise l’apport créatif qu’elle revendique, que force est de constater avec les premiers juges que l’image en cause est une mise en perspective des plans 16 à 19 de l’architecte représentant les bâtiments en plans de coupe et selon les orientations nord-ouest, sud-est et sud-ouest, combinés avec le plan 24 montrant une vue aérienne de l’ensemble immobilier en son entier, que par ailleurs, l’insertion des éléments architecturaux dans un rectangle de couleur verte apparaît destiné principalement à le mettre en valeur ;
Et considérant qu’il ne résulte pas de ces éléments d’observations que “l’effet maquette" présenté comme étant de mature à conférer à l’image en cause un caractère d’originalité procède en l’espèce d’une création de l’esprit qui traduit une recherche esthétique et qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur force étant de conclure au contraire au terme de l’appréciation à laquelle la Cour s’est livrée que le travail réalisé ne démontre rien de plus que le savoir-faire que l’on est en droit d’attendre d’un technicien de la spécialité concernée et ne vise que l’obtention d’un résultat utilitaire ou fonctionnel à savoir une transformation en trois dimensions de plans d’architectes en sorte que le public profane puisse se les représenter d’une manière concrète ;
Considérant, par voie de conséquence, que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a dénié aux trois visualisations revendiquées l’accessibilité au statut d’œuvres de l’esprit dignes de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle et débouté Anne P de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Considérant que l’exercice d’une voie de recours constitue par principe un droit et n’ouvre droit à une créance indemnitaire que s’il dégénère en abus ;
Considérant qu’il y a pas lieu en l’espèce au regard des circonstances de la cause, d’accorder à Anne P qu’elle a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, qu’en tout état de cause, les sociétés demanderesses en dommages-intérêts pour procédure abusive n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’une mauvaise foi, d’une intention malveillante ou d’une légèreté blâmable qui seraient susceptibles de caractériser un abus d’agir en justice :
Que le jugement mérite encore confirmation en ce qu’il a rejeté les prétentions émises de ce chef ;
Sur les autres demandes,
Considérant que le sens de l’arrêt et l’équité commandent de débouter Anne P de sa demande formée au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit en revanche aux demandes formées sur ce même fondement par les sociétés intimées auxquelles sera allouée à chacune une indemnité complémentaire de 3000 euros ;
Considérant que Anne P supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Anne P à payer aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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