Infirmation partielle 9 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 sept. 2009, n° 08/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2007, N° 2005034841 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090088 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 127, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005034841
APPELANTE S.A.R.L. CALLIOPE, exploitant sous I’enseigne TEDDY, agissant poursuites et diligences de son gérant […] 75002 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie M, avocat au barreau de PARIS, toque : P.405
INTIMEES Madame Estelle A représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506
S.A.R.L. ANITSA prise en la personne de son gérant 8 me du Caire 75002 PARIS représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506
SCP BROUARD DAUDE prise en la personne de Me Xavier B agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ANITSA […] 75001 PARIS représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506
SELARL FHB prise en la personne de Maître F agissant en qualité d’administrateur de la société ANITSA […] 75001 PARIS représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article» 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2008 par la société CALLIOPE (sari), d’un jugement rendu le 6 décembre 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris l’a déclarée coupable d’actes de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice d’Estelle A, de la société ANITSA (sari), de la SCP BROUARD-DAUDE, prise en la personne de Me Xavier B, es qualités de mandataire des créanciers de la société ANITSA, de la SELARL FHB, prise en la personne de Me Denis F, es qualités d’administrateur judiciaire de la société ANITSA en commercialisant des modèles de jupe contrefaisant le modèle TAM-TAM appartenant à la société ANITSA, lui a interdit de proposer à la vente de quelque manière et par quelque intermédiaire que ce soit des modèles de jupe contrefaisant le modèle TAM-TAM appartenant à la société ANITSA, l’a condamnée à payer à Estelle A la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice, à la société ANITSA (sari), à la SCP BROUARD-DAUDE, prise en la personne de Me Xavier B, es qualités de mandataire des créanciers de la société ANITSA, à la SELARL FHB, prise en la personne de Me Denis F, es qualités d’administrateur judiciaire de la société ANITSA, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, lui a ordonné de détruire sous le contrôle des demanderesses la totalité des stocks de produits contrefaisants, autorisé la publication du jugement à ses frais dans la limite d’un coût de 5000 euros HT par insertion, dans 5 journaux au choix des demanderesses ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 mai 2009, par lesquelles la société appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer Estelle A irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
-
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 31 mars 2005,
-
- dire et juger que le modèle de jupe TAM-TAM n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur faute d’originalité,
- constater que les modèles de jupe litigieux ne reproduisent pas les caractéristiques originales du modèle de jupe opposé,
— rejeter les demandes formées au fondement de la contrefaçon,
— dire qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale ni de parasitisme et rejeter les demandes formées de ces chefs,
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
— condamner les intimés à payer à la société appelante la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés selon l’article 699 du Code précité ;
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2008, par lesquelles la société FHB agissant en la personne de Me Denis F, intimée, entend se faire donner acte de sa mise hors de cause, sa mission d’administrateur judiciaire de la société ANITSA ayant pris fin en vertu d’un jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation présentée par son administrée ;
Vu les ultimes écritures, signifiées le 29 mai 2009, aux termes desquelles Estelle A, la société ANITSA (sari), la SCP BROUARD-DAUDE, prise en la personne de Me Xavier B, es qualités de mandataire des créanciers de la société ANITSA, intimées, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en celles de ses dispositions faisant droit à leurs demandes et sa réformation pour le surplus, prient la Cour, statuant à nouveau des chefs réformés, de :
- ordonner à la société CALLIOPE, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, de produire aux débats en original et sans délai, les pièces suivantes afférentes à la période de janvier à août 2005 : * noms, adresse et coordonnées de son expert-comptable et de son commissaire aux comptes, * état précis du stock existant et factures d’achat des jupes arguées de contrefaçon et/ou du tissu ayant servi à leur fabrication ainsi que le stock éventuel en instance en douane, * bons de commande, bons de livraison, listes de colisage, * déclarations d’échange de biens et documents douaniers d’importation, * factures de vente et adresses des acheteurs des produits contrefaisants, * un extrait du compte fournisseur, ces pièces devant être certifiées par son expert-comptable et son commissaire aux comptes,
— la condamner à payer à la société ANITSA à titre provisionnel, * la somme de 50 000 euros au titre de la perte de ses investissements créatifs et promotionnels, * la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à son image, * la somme de 600 000 euros au titre du préjudice de contrefaçon, * la somme de 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— la condamner à payer à Estelle A la somme de 50 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi des suites des atteintes à son droit moral,
— lui faire interdiction de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit, en quelque endroit que ce soit, les articles contrefaisants sous astreinte définitive de 1524,49 euros par infraction constatée à compter de la décision de justice,
— ordonner la confiscation des produits contrefaisants en tous lieux,
— ordonner la destruction des produits contrefaisants par tout huissier de leur choix,
— ordonner à ses frais, la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux de leur choix, dans la limite d’un coût de 6000 euros HT par insertion, ainsi que sur le site internet www.teddy.it pour une période d’une année,
— la condamner aux dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, de première instance et d’appel avec, concernant ces derniers, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société ANITSA et à Estelle A la somme de 20 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juin 2009 ;
Vu les conclusions de procédure respectivement déposées le 2 juin 2009 par la société appelante, le 3 juin 2009 par les intimées ;
SUR CE, LA COUR Sur la procédure
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le principe de la contradiction impose, pour garantir la loyauté des débats, que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent au soutien de ces prétentions afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Considérant que pour conclure au rejet des écritures et des pièces signifiées et communiquées le 29 mai 2009 par les intimées, la société CALLIOPE fait valoir qu’elle n’a pu disposer, la clôture étant intervenue le 2 juin suivant, d’un délai suffisant pour les examiner et le cas échéant y répliquer ;
Mais considérant qu’ il appert des éléments de la procédure que la clôture initialement fixée au 9 mars 2009 a été, en raison des conclusions signifiées le même jour par la société appelante, reportée au 11 mai 2009 afin de permettre aux intimées d’y répondre ce qu’ils ont fait dès le 13 mars 2009, que la société appelante a encore attendu le 11 mai 2009 pour prendre de nouvelles écritures et communiquer une nouvelle pièce, qu’elle a enfin fait signifier ses dernières conclusions le 26 mai 2009 en sorte que la clôture prévue à cette date a fait l’objet d’un ultime renvoi au 2 juin 2009 afin de permettre aux intimés d’en prendre connaissance et éventuellement d’y répliquer, ce qu’ils ont fait par des écritures du 29 mai 2009 ;
Qu’au regard de ces circonstances la société CALLIOPE qui, sans juste motif, a conclu à trois reprises consécutives le jour de la clôture, n’est pas fondée à reprocher aux intimés d’avoir, en réponse à des écritures du 26 mai, conclu tardivement le 29 mai, que force est de constater au surplus que ces ultimes écritures n’ajoutent en rien à celles précédemment signifiées le 19 mai et que les pièces numérotées 68 à 94 y annexées, nouvellement communiquées, constituées pour l’essentiel de factures datées de 2005 venant s’ajouter à celles datées de 2003 et 2004 antérieurement produites, ne sont pas de nature à modifier les termes du débat, qu’en tout état de cause, la société CALLIOPE qui a disposé d’un délai de 3 jours avant que la clôture ne soit prononcée le 2 juin 2009, ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle de les examiner et le cas échéant d’y répliquer ;
Qu’il s’ensuit que le respect de la contradiction ayant été garanti, la demande de la société appelante tendant à voir écarter des débats les dernières écritures et pièces des intimées doit être rejetée ;
Sur le fond
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
— la société ANITSA, créée en 1998, a pour activité la fabrication et la vente en gros et en demi-gros d’articles vestimentaires de prêt-à-porter,
— elle prétend à la protection par le droit d’auteur d’un modèle de jupe qu’elle commercialise sous la référence TAM-TAM, créé en 2002 par Estelle A, responsable du style, dont elle est cessionnaire des droits d’exploitation,
— elle souligne que sa créativité lui vaut d’être sélectionnée pour exposer dans les salons professionnels les plus prestigieux, mais aussi d’être victime de contrefaçons massives responsables, selon elle, d’une chute de son chiffre d’affaires en 2004 et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2007,
— ayant découvert l’offre en vente par la société CALLIOPE (sari), exploitant sous l’enseigne TEDDY, d’un modèle de jupe griffé RINASCIMENTO / TEDDY distributor reproduisant servilement, selon elle, les caractéristiques originales de sa création, elle a fait procéder le 31 mars 2005, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie- contrefaçon,
— c’est dans ces circonstances que le 27 avril 2005, la société ANITSA, à laquelle se sont joints ultérieurement les organes de la procédure collective et Estelle A, a fait délivrer assignation à la société CALLIOPE pour répondre, devant le tribunal de commerce de Paris, des griefs de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
* Sur la mise hors de cause de la société FHB
Considérant qu’il convient de donner acte à la société FHB prise en la personne de Me Denis F, es qualités d’administrateur judiciaire de la société ANITSA, de sa demande de mise hors de cause ;
* Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
Considérant que la société CALLIOPE poursuit l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 31 mars 2005, faute par l’huissier instrumentaire de lui avoir présenté le modèle original opposé ;
Considérant qu’il résulte des énonciations du procès-verbal contesté que l’huissier s’est présenté accompagné d’un brigadier de police au siège social de la société CALLIOPE 235 me Saint-Denis à Paris 2e, muni du modèle de jupe argué de contrefaçon précédemment acheté dans son magasin, qu’il y a rencontré le gérant de la société qui s’est dit prêt à lui donner tous renseignements utiles à sa mission, qu’il n’a trouvé sur les lieux aucun modèle contrefaisant, qu’il a toutefois recueilli les déclarations du gérant aux ternies desquelles le modèle en cause lui a été fourni par la société TEDDY de Bologne en Italie, trois semaines auparavant, en une centaine de pièces déclinées en trois coloris, noir, kaki et orange qu’il a vendues au prix de 58 euros HT la pièce ;
Or considérant qu’au regard de l’ordonnance présidentielle en date du 22 mars 2005 autorisant au visa des Livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle la société ANITSA à faire, par tout huissier de son choix, procéder à la saisie réelle de tout modèle de vêtement de nature à contrefaire le modèle de jupe portant la référence TAM-TAM dont elle est propriétaire ainsi qu’à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées par eux en s’abstenant cependant des interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement des opérations mais n’exigeant aucunement que soit présenté le modèle original opposé, la contestation de la validité de la saisie-contrefaçon réalisée le 31 mars 2005 est dénuée de fondement dès lors que le gérant a déclaré reconnaître le modèle argué de contrefaçon et doit être en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;
* Sur la protection au titre du droit d’auteur
Considérant en droit, qu’en vertu de l’article L 111 -1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même Code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ;
Qu’il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine ;
Et considérant en l’espèce, que la création par Estelle A du modèle de jupe TAM- TAM en octobre 2002 est établie au regard d’éléments concordants de la procédure, notamment des fiches techniques, dessins et croquis relatifs aux modèles précités, qui sont revêtus de son nom, d’une signature et d’une date, des attestations suffisamment circonstanciées pour emporter la conviction par lesquelles Myriam L, dessinatrice, Youssef B, coupeur , Nasser M, manutentionnaire-magasinier, indiquent avoir participé aux réunions dirigées par Estelle A pour la mise en forme du modèle de jupe en cause ainsi que des attestations claires et précises, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, aux termes desquelles Michèle A et Guillaine D respectivement co-gérante de la société ANITSA et modiste au service de cette société attribuent à Estelle A la conception de ce modèle en octobre 2002 ;
Que par ailleurs, la cession par Estelle A à la société ANITSA, de ses droits d’exploitation sur les modèles en cause, résulte d’un contrat en date du 1er juillet 1998 par lequel la première déclare céder à la seconde, en contrepartie d’une rémunération salariée en qualité de responsable du bureau de style, l’exclusivité de ses droits d’exploitation sur ses créations pendant une période de 1 an renouvelable par tacite reconduction ;
Que cette cession est alléguée au demeurant tant par la partie cédante que par la partie cessionnaire ce qui suffirait à la tenir pour constante ;
Considérant enfin que la commercialisation par la société ANITSA du modèle TAM-TAM est justifiée pour les années 2003,2004 et 2005 au vu des factures et des bons de livraison indiquant ces références émis au cours des périodes concernées, que par ailleurs la diffusion de ce modèle sous son nom est attestée au vu des photographies publicitaires publiées dans le même temps dans la presse féminine et les revues de mode ;
Considérant qu’il s’infère de ces développements qu’Estelle A est recevable à agir au titre des droits moraux, dont elle demeure investie nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, institués au bénéfice de l’auteur, tandis que la société ANITSA est recevable à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ;
Considérant que ces dernières caractérisent le modèle TAM-TAM comme un modèle original de jupe longue dont la ceinture est constituée d’une fine bande de tissu, à volants montée sur un cercle comportant des lignes parallèles partant de la ceinture de motifs d’inspiration africaine en forme de chaînes, le bas de la jupe comportant des motifs en forme défrise de style aztèque déforme circulaire puis de triangles stylisés, les motifs de chaînes et défrises étant repailletés ;
Considérant que ce modèle, selon la société appelante, s’inscrit dans la tendance dite bohemian chic du jupon de style hippie ou bohémien dont la vogue remonte aux
années 1960-1970, qu’il reproduit des motifs africains ou aztèques tombés dans le domaine public, qu’il est en tout état de cause d’une grande banalité ;
Mais considérant que les intimées ne revendiquent pas un genre, fût-il hippie ou ethnique, mais un modèle de jupe déterminé, que force est de constater que les copies d’écran versées aux débats, captées sur internet en 2007, outre qu’elles ne renseignent pas sur la date de création des modèles exposés, ne donnent à voir aucun modèle produisant une impression de ressemblance avec le modèle TAM-TAM opposé même si certaines des jupes affichées présentent à l’instar de ce modèle une forme corolle, une fine ceinture, des lignes verticales et des frises ;
Et considérant qu’il résulte de l’examen, auquel la Cour s’est livrée, du modèle de jupe opposé, que si certains des éléments qui le composent sont connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers du vêtement de style ethnique, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de l’originalité doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;
Qu’il s’ensuit que le modèle de jupe TAM-TAM est éligible à la protection instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle au titre du droit d’auteur ;
* Sur la contrefaçon
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon, la société appelante fait valoir en dernier lieu que le modèle incriminé, qu’elle commercialise sous la griffe RINASCIMENTO / TEDDY distribttor se différencie du modèle TAM-TAM opposé en ce que l’un montre des motifs cachemire, des dessins de pépites, des formes de fleurs là où l’autre représente des boucles de chaîne, des visages, des plantes ;
Or considérant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences, et qu’il résulte de l’examen comparatif des modèles en cause, auquel la Cour a procédé, que le modèle de jupe contesté copie servilement la combinaison des éléments caractéristiques du modèle original TAM-TAM en ce qu’il produit, au côté de ce modèle, une impression d’ensemble identique que les différences insignifiantes affectant le détail de certains motifs décoratifs ne sont pas de nature à dissiper ;
Considérant qu’il s’ensuit de ces observations, par confirmation du jugement entrepris, que la contrefaçon, définie en droit par la reproduction de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur est caractérisée à la charge de la société appelante qui ne conteste pas avoir offert à la vente le modèle contrefaisant ;
* Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que la société ANITSA fait grief à la société appelante d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant à vil prix
des copies serviles de son produit phare, dans les mêmes gammes de couleurs et dans les mêmes matières ;
Mais considérant que le caractère servile de la reproduction s’il constitue une circonstance aggravante de la contrefaçon ne caractérise pas un fait distinct de concurrence déloyale, que l’effet de gamme allégué n’est pas établi au vu des seuls éléments recueillis par le procès-verbal de saisie-contrefaçon d’où il résulte que le modèle contrefaisant a été décliné, sans plus de précision, en noir, orange et kaki sans pour autant reprendre les combinaisons de coloris du modèle TAM-TAM à savoir noir sur fond blanc, blanc sur fond noir, chocolat / orange, que le vil prix n’est pas davantage justifié force étant de relever que si l’article contrefaisant est offert à la vente au prix de 58 euros HT contre un prix de 150 euros TTC s’agissant du modèle original, la pratique de meilleurs prix ne saurait être répréhensible au regard du principe de la liberté du commerce, qu’enfin, aucun élément du dossier ne vient accréditer l’affirmation selon laquelle le modèle de jupe contrefait constituant un produit phare, apte à identifier la société ANITSA aux yeux du public, sa reproduction viserait nécessairement à introduire la confusion dans l’esprit de la clientèle de manière à la détourner ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu les griefs de concurrence déloyale et parasitisme ;
* Sur les mesures réparatrices
Considérant que Estelle A A se prévaut à bon droit de la violation de ses droits moraux d’auteur à raison des manquements par la société CALLIOPE à son obligation de respecter, le nom, la qualité et l’oeuvre de l’auteur ;
Qu’il convient de lui allouer une indemnité réparatrice de 5000 euros ; Considérant que la société ANITSA déplore à juste titre l’atteinte faite à ses droits d’exploitation et le préjudice commercial souffert à raison des ventes manquées ;
Mais considérant que les éléments de la procédure ne permettent pas d’estimer le volume contrefaisant, ni celui des ventes manquées, ni d’établir un lien de cause à effet entre les faits de contrefaçon retenus à la charge de la société appelante et la procédure collective ouverte à l’égard de la société ANITSA ;
Considérant qu’il est toutefois permis de regarder comme établi, en l’état de l’attestation de l’expert-comptable de la société CALLIOPE, que celle-ci a vendu pour le moins 415 pièces du modèle contrefaisant ;
Or considérant qu’un tel volume contrefaisant suffit à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale, que de surcroît, le caractère servile des copies réalisées contribue nécessairement à avilir ce modèle et à le déprécier aux yeux de la clientèle ;
Qu’il y a lieu de fixer à 15 000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice patrimonial ;
Considérant qu’au regard de l’ancienneté de la commission des faits et du caractère saisonnier de la catégorie des produits concernés, les mesures de publication,
d’interdiction et de destruction sollicitées ne sont pas imposées par la nécessité de faire cesser le trouble illicite ;
* Sur les autres demandes
Considérant que l’équité commande de faire droit aux demandes formées par Estelle A et la société ANITSA au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à concurrence de l’allocation à chacune d’une indemnité complémentaire de 5000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions signifiées en date du 29 mai 009 par les intimés et les pièces numérotées 68 à 94 y annexées,
Donne acte à la société FHB de sa demande de mise hors de cause,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions des chefs de la concurrence déloyale et parasitaire, de l’indemnisation du préjudice, des mesures d’interdiction, de destruction et de publication,
Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la société CALLIOPE à payer :
* à Estelle A la somme de 5000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur,
* à la société ANITSA la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société CALLIOPE aux dépens de première instance et d’appel qui seront, s’agissant de ces derniers, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à Estelle A et à la société ANITSA la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
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