Infirmation partielle 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2006, n° 99/12638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/12638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2004, N° 99/12638 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 28 septembre 2006
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/01798
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2004 par le conseil de prud’hommes de Paris (3° Ch) – section encadrement – RG n° 99/12638
APPELANTE
LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS
XXX
XXX
représentée par Me Marc PILPOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1321
INTIME
M. X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C.7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Z A, président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, président
Mme Françoise CHANDELON, conseiller
Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre.
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Z A, président
— signé par M. Z A, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement formé par le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 novembre 2004 qui a statué sur le litige qui l’oppose à X Y sur ses demandes en paiement et remises de pièces relatives à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré,
1- Qui a condamné le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS à payer à X Y, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement :
— 10 737, 63 € au titre de l’indemnité de préavis et 1 073, 76 € pour les congés payés afférents,
— 7 874, 26 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Ainsi que la somme de 400 €au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
2- Qui a ordonné au LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS de remettre à X Y les bulletins de paie et le certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :
le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré qui a écarté le moyen tiré de la péremption d’instance, qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et qui a sollicité que X Y soit condamné à lui payer 3 500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
X Y, intimé principal et appelant à titre incident, conclut que le moyen fondé sur la péremption d’instance soit écarté, et que le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS soit condamné :
1 – à lui payer
— avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
.10 737,63 € au titre de l’indemnité de préavis et 1 073,76 € pour les congés payés afférents,
.7 874,26 € au titre de l’indemnité de licenciement,
.400 €au titre, en première instance, de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
.43 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
2 – A lui remettre les bulletins de paie et le certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat en date du 15 avril 1996,X Y a été engagé par le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS en qualité d’ingénieur confirmé A2 avec un salaire brut mensuel de 23 514,88 francs, soit 3 584,82 € pour 39 heures, outre une prime de productivité annuelle.
Par lettre en date du 30 septembre 1999, il a été licencié pour faute grave '(…) Votre comportement libertin et indécent vis à vis de plusieurs collègues féminines est incompatible avec la correction élémentaire que les agents du Laboratoire National d’Essais doivent observer sur leur lieu de travail(…)'.
X Y conteste les faits qui lui sont reprochés.
SUR CE
Sur la péremption d’instance
Considérant qu’aux termes de l’article R.516-3 du code du travail, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’exécuter les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction,
Considérant que l’instance s’est trouvée suspendue par des renvois successifs ordonnés par le conseil de prud’hommes à la suite d’une instance pénale en cours consécutive à la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par X Y,
Considérant que pendant cette période aucune diligence n’a été mise à la charge des parties par la juridiction, autre que celle de se présenter aux audiences successives munies des pièces utiles et à laquelle elles ont satisfait, qu’aucune communication de pièces ni échanges de conclusion entre les parties n’a été ordonnée,
Considérant que le moyen de la péremption d’instance soulevé doit être écarté,
Sur le licenciement
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur,
Considérant que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’a invoquée,
Considérant que pour justifier du comportement 'libertin et indécent’ de X Y, le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS produit une plainte conjointe, adressée par trois salariées, au directeur général du LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS et cinq attestations émanant pour l’une d’entre elles, de la responsable des ressources humaines et pour les autres de quatre autres salariés,
Considérant que la plainte expose un certain nombre de faits :
— appels téléphoniques 'sous toute sorte de prétexte professionnel et privé’ , D E précisant que X Y l’avait appelée le mercredi 15 septembre vers 11 heures 30 'pour savoir ce qu’elle faisait le midi’ et F G, arrêtée pour maladie, indiquant quant à elle avoir été appelée à son domicile à deux reprises dans la journée du jeudi 11 mars 1999 'sous prétexte de problèmes de travail',
— invitations 'en permanence à aller prendre un café’ et en particulier à H I et à D E pour aller à leur domicile, F G affirmant qu’en septembre 1996, X Y lui avait proposé 'de lui amener chez elle les croissants pour prendre un petit déjeuner ensemble',
— arrivée en avance à un apéritif de mariage pour être un moment seul avec F G,
— proposition d’accompagner H I à la gare,
— mails à H I et à D E, contenant des images ou des animations à caractère pornographique,
— proposition faite à D E de toucher ses pectoraux pour voir sa musculature et 'blagues de très mauvais goût voir vulgaires',
Considérant qu’il est difficile d’apprécier des faits tels qu’invitation à aller prendre un café, à aller déjeuner avec une collègue, ou à proposer d’en accompagner une autre à la gare, en dehors du contexte professionnel et des situations dans lesquelles ces offres ont pu avoir été faites,
Que de même le fait d’avoir dit à une collègue qu’il lui porterait des croissants pour le petit déjeuner, ou de l’inviter à 'toucher sa musculature', ne peut être nécessairement interprété comme relevant d’un comportement 'libertin ou indécent', alors que l’on ne connaît aucune des circonstances dans lesquelles ces paroles on pu être prononcées,
Considérant que les qualifications ' 'blagues de mauvais goût’ ou 'animation à caractère pornographique', un salarié parlera 'd’animation humoristique-pornographique', ne peuvent pas non plus, sans connaître les faits précis objet de ces qualifications, être considérées comme faisant partie du comportement 'indécent ou libertin’ de X Y,
Que celui ci soutient d’ailleurs, que c’est le responsable du service J K, qui aurait montré à H I et à D E une telle animation, ce que ne semble pas contredire la plainte qui parle à cet égard 'd’exemples donnés par M. J K',
Considérant que pour l’essentiel seuls quelques faits sont datés, l’offre de porter des croissants daterait de 1996, l’invitation à déjeuner l’offre de déposer à la gare, l’arrivée en avance à un apéritif auraient eu lieu auprès de trois salariés différentes entre le 10 et le 15 septembre, et les appels à domicile le 11 mars 1999,
Considérant que pour la plupart des faits c’est l’interprétation qui en est faite par les plaignantes qui leur donne ce qu’elles appellent la qualification 'd’agissements douteux',
Qu’ainsi par exemple, F G indique dans la plainte commune du 21 septembre 1999, que les 2 appels téléphoniques adressés chez elle pendant un arrêt de maladie l’ont été 'sous prétexte de travail', mais qu’elle n’allègue aucunement qu’il n’y avait pas de motif de travail à ces appels ou que X Y lui aurait tenu à cette occasion des propos déplacés, qu’il doit être observé à cet égard que F G qui parle de deux appels, avait affirmé oralement, le 11 mars 1999, à L M responsable des ressources humaines, que ce jour là X Y 'ne cessait de lui téléphoner',
Que ces déclarations différentes montrent que F G avait cherché à donner à ces appels, en soulignant leur caractère répétitif, la nature d’un harcèlement,
Considérant de même que le fait pour F G de dire que X Y était arrivé en avance le 10 septembre 1999 à son 'pot de mariage’ car c’était pour lui une occasion 'de passer du temps à deux', n’est étayé par aucun élément objectif et apparaît par ailleurs sans fondement, N O ayant attesté qu’à l’heure du 'pot', X Y lui avait proposé 'd’étrenner son nouveau mono- espace pour se rendre à l’endroit prévu’ mais qu’il avait décliné son offre,
Considérant que ces éléments montrent qu’il y a eu des exagérations dans la relation des faits, en vue de donner à la dénonciation une plus grande crédibilité, et des extrapolations dans le dessein d’établir les faits reprochés,
Considérant que les six attestations produites ne sont pas de nature à modifier cette appréciation,
Qu’ainsi Guillemette BAZZINI affirme que X Y lui avait proposé de la conduire à la gare, alors que P Q explique qu’en réalité c’est elle, qui se trouvant en sa compagnie, avait demandé à ce dernier si 'pour lui rendre service’ elle pouvait également raccompagner Guillemette BAZZINI,
Que celle ci indiquera dans la même attestation, avoir trouvé étonnant que X Y, qui aurait été en compagnie de son épouse, l’ait invité avec son mari au restaurant,
Qu’ainsi encore, R S a affirmé 'qu’une personne du genre masculin’ téléphonait dans le bureau qu’il partageait avec T U et disait : ' Bonjour, T U s’il vous plait’ et qu’il pouvait y avoir jusqu’à trois appels par jours, que rien ne permet d’estimer en quoi de telles demandes, si elles émanent bien de X Y peuvent apparaître comme étant suspectes ou inconvenantes,
Considérant que V W a indiqué que X Y l’avait accueilli un jour au téléphone par un 'bonjour ma puce’ et qu’un autre jour 'compte tenu de la tournure d’une conversation, ' elle s’était sentie obligée elle lui avait dit qu’elle souhaitait que leurs relations aient un caractère purement professionnel',
Considérant que si ces faits, à les estimer établis, ont pu dans certains cas révéler de la part de X Y un manque de réserve dans la relation de travail qu’il convient d’avoir avec des collègues, voire un comportement familier et de 'copinage’inapproprié, qui a pu pour certains salariés, à juste titre, apparaître ambigu et déplacé et qui auraient pu justifier à son encontre une sévère mise en garde de la part de sa hiérarchie, ils n’ont en aucune façon mis en lumière le caractère 'indécent ou libertin’ ou de 'harcèlement’ qui a fondé le licenciement de X Y pour faute grave,
Qu’il aurait pu en être autrement que s’il avait été établi que le fait de proposer à des collègues de travail d’aller boire un café, d’aller déjeuner à la pause de midi, de déposer l’une d’entre elle à la gare, de téléphoner dans le cadre de la relation de travail, d’arriver en avance à un apéritif de départ, ait été en réalité mis en oeuvre pour servir une stratégie de séduction envers ces personnes, ce qui n’a pas été le cas,
Considérant que le caractère fautif des manquements reprochés à X Y n’a pas été établi et que son licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’indemnisation
Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 41 000 € en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail, et de confirmer les indemnités de ruptures qui ont été allouées,
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que X Y et le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant qu’il convient de condamner le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS, partie tenue aux dépens à payer à X Y, à ce titre, la somme de 1 200 €
Sur l’application d’office de l’article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l’ASSEDIC :
Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l’article L.122-14-4 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirmant pour partie le jugement déféré, l’infirmant pour partie et le réformant,
Condamne le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS à payer à X Y :
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement les sommes suivantes :
— 10 737,63 € (dix mille sept cent trente sept euros soixante trois centimes) au titre de l’indemnité de préavis et 1 073,76 € (mille soixante treize euros soixante seize centimes) pour les congés payés afférents,
— 7 874,26 € (sept mille huit cent soixante quatorze euros vingt six centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 41 000 € (quatre et un mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la remise des bulletins de paie, et du certificat de travail, conformes,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l’article L.122-14-4 du Code du travail.
Condamne le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS, au titre de l’appel, à payer à X Y la somme de 1200 € (mille deux cents euros), par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la somme de 400 € en première instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne le LABORATOIRE NATIONAL d’ESSAIS aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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