Confirmation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Texte intégral
E.R. 414/08
7e CHAMBRE C
2 JUILLET 2009
AFF : Ministère Public
C/ Y X
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 6e chambre, du 18 septembre 2007, par la partie civile et le Ministère Public.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi deux juillet deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
Y X, né le XXX à XXX, sans profession, XXX, déjà condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître SANIOSSIAN, Avocat au Barreau de LYON, INTIME ;
ET ENCORE :
Madame C D, demeurant XXX, XXX
Partie civile, DETFAILLANTE, APPELANTE.
Par jugement en date du 18 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de LYON a renvoyé X Y des fins de la poursuite du chef d’avoir :
— à LYON (69), le 4 décembre 2006, détourné, au préjudice de C D, un bien, en l’espèce un véhicule Mercedes classe A, qui lui avait été remis à charge pour lui de rendre le véhicule,
(art.314-1, 314-1 al.2, 314-10 du Code pénal) ;
— à LYON (69), le 11 novembre 2006, contrefait, falsifié ou altéré un certificat de cession de véhicule, document délivré par une administration publique en vue d’accorder une autorisation,
(art.441-2 al.1, 441-1 al.1, 441-10, 441-11 du Code pénal) ;
— à LYON (69), le 11 novembre 2006, sciemment fait usage d’un ou plusieurs documents délivrés par les administrations publiques, en vue d’accorder une autorisation, qu’il savait contrefait, falsifié ou altéré, en l’espèce en faisant usage d’un faux certificat de cession du véhicule,
(art.441-2 al.2, al.1, 441-1 al.1, 441-10, 441-11 du Code pénal) ;
Et a débouté la partie civile de sa demande.
La cause appelée à l’audience publique du 10 juin 2009,
Monsieur le Conseiller TAILLEBOT a fait le rapport,
Le prévenu a été interrogé et a fourni ses réponses,
La partie civile a fait DEFAUT,
Monsieur PHILIPON, Substitut Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître SANIOSSIAN, Avocat au Barreau de LYON, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 4 décembre 2006, Mlle C D, demeurant 169 rue Joliot-Curie à Lyon cinquième arrondissement (Rhône), déposait plainte au commissariat de police en prétendant qu’elle avait acheté, le 22 juillet 2006, à un garagiste de Vienne (Isère), une voiture de marque Mercedes classe A, immatriculée 56 ANX 69, et que pendant son congé de maternité, elle avait prêté de temps en temps cette voiture à un ami prénommé Djamel. Ce dernier la lui avait restituée à chaque demande.
Cependant à la fin du mois d’octobre 2006, alors qu’elle lui avait remis l’attestation d’assurance et le certificat d’immatriculation, il refusait de lui rendre ce véhicule et la menaçait de représailles si elle déposait plainte. Elle apprenait par des gendarmes que le véhicule n’était plus à son nom, alors qu’elle n’avait jamais rédigé de certificat de cession.
Elle justifiait, à l’appui de sa plainte, avoir souscrit auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt Expresso de 7 000 €, remboursable en 84 mensualités de 108,50 € à compter du 27 juillet 2007, pour l’acquisition de cette voiture.
Elle produisait également la police d’assurance numéro 376794904 qu’elle avait souscrite le 4 août 2006 auprès d’une agence de la compagnie AXA à Richelieu (Indre-et-Loire) : ce contrat faisait apparaître que le conducteur principal était M. E B, son compagnon, tandis qu’elle demeurait titulaire du certificat d’immatriculation comme conjointe du conducteur principal.
La consultation du fichier des certificats d’immatriculation permettait de découvrir que la voiture immatriculée 56 ANX 69 appartenait désormais à Z Y, demeurant XXX.
Ce dernier était entendu par les policiers le 8 janvier 2007 et prétendait avoir acheté la voiture à son frère X ainsi qu’à M. E B en novembre 2006. Il prétendait avoir remis 3 000 € en espèces à M. E B tandis que son frère X avait complété ce versement en ajoutant ultérieurement 1 000 €.
Z Y reconnaissait avoir revendu cette voiture le 23 décembre 2006, sous la forme d’un échange de véhicules avec un autre automobiliste. Il prétendait qu’à l’origine, son frère X Y avait acheté le véhicule conjointement avec M. E B, mais que le certificat d’immatriculation n’avait pas été établi au nom de son frère, car ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire.
Enfin Z Y remettait aux policiers divers documents attestant des deux ventes successives :
— en premier lieu, le certificat d’immatriculation libellé au nom de Mlle C D, barré mais non signé, daté du 11 juin 2006,
— ensuite, un certificat de cession non daté, attestant d’une vente intervenue le 11 novembre 2006 entre Mlle C D et Z Y,
— enfin, le certificat de cession entre Z Y et M. F G, ce dernier demeurant au numéro 2 de la rue H I à Vénissieux (Rhône), attestant d’une vente conclue entre eux le 23 décembre 2006.
Mlle C D déclarait n’avoir jamais rédigé ni signé de certificat de cession et faisait observer que celui qui avait été remis par Z Y aux policiers comportait une faute d’orthographe à son nom, puisque ce dernier était rédigé avec un seul « N » ; en outre, elle constatait que sa signature avait été imitée.
M. E B donnait une version concordante avec celle de Mlle C D : il reconnaissait s’être rendu avec elle dans un garage de Vienne au mois de juillet 2006, en étant accompagné de X Y. Ce dernier n’avait pas participé à l’achat de la voiture. Sa compagne avait rédigé un chèque de caution pour retenir le véhicule, dans l’attente que les sommes prêtées par la banque soient versées sur son compte.
Le lendemain, il se rendait avec Mlle C D à Vienne, en précisant que X Y ne les accompagnait pas. Il faisait rédiger les certificats d’immatriculation au nom de sa compagne et prétendait qu’à aucun moment, X Y n’avait payé quoi que ce soit, ni versé une somme quelconque pour l’achat de cette voiture. Il contestait formellement avoir reçu 3 000 € versés en espèces de la main de Z Y qu’il ne connaissait pas, ni 1 000 € remis également en espèces par X Y.
Ce dernier était entendu par les policiers le 30 janvier 2007 et soutenait qu’en juin 2006, il avait participé avec M. E B à l’achat de la voiture de marque Mercedes chez un garagiste de Vienne. Il prétendait avoir remis à son ami 3 000 € en espèces et ce dernier les avait versés au garagiste qui avait recompté les billets en sa présence. Mlle C D avait rédigé un chèque et lui-même avait sorti sa carte d’identité afin de faire rédiger le certificat d’immatriculation à son nom.
M. E B avait finalement préféré que ce certificat soit établi au nom de sa femme au motif que son ami (X Y) n’était pas titulaire du permis de conduire.
Il prétendait encore qu’au cours du mois de novembre 2006, M. E B lui avait remis le véhicule pour qu’il puisse le vendre à son frère Z. À cette occasion, il lui avait transmis le certificat d’immatriculation, les clés de contact et un certificat de cession vierge.
Il soutenait, lors d’un second interrogatoire, qu’il avait remis 3 000 € en espèces à M. E B, cette somme lui ayant été versée par son frère Z. Il ajoutait lui-même 1 000 € à ce premier versement, une semaine plus tard. Il prétendait que M. E B avait barré le certificat d’immatriculation. C’est ainsi qu’il revendait la voiture à son frère à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2006.
X Y prétendait encore que le certificat de cession n’était finalement pas vierge, mais qu’il était à moitié rédigé par M. E B et qu’il était revêtu de la signature de Mlle C D ; que son frère Z Y s’était borné à rédiger la partie de ce certificat lui incombant.
Une confrontation était organisée par les policiers le 30 janvier 2007, entre Mlle C D, M. E B et X Y. Chacun restait sur ses positions.
Enfin le 31 janvier 2007, les policiers entendaient M. J A, gérant du garage AUTOBAN situé au XXX à Vienne (Isère). Ce dernier produisait la copie de la facture correspondant à la vente du véhicule ; portant le numéro 229, libellée le 1er août 2006 au nom de Mlle C D, cette facture mentionnait un prix payé de 5 500 € pour l’achat de la voiture de marque Mercedes, immatriculée 56 ANX 69.
Le témoin confirmait la présence de trois personnes lors de la vente et sa connaissance antérieure sur le plan professionnel de M. E B, mécanicien automobile à CHAPONOST. Il indiquait que ce dernier avait acheté cette voiture pour son amie, tandis que la troisième personne n’était pas intervenue dans les discussions. Il avait d’ailleurs rédigé les documents concernant la vente en présence de M. E B et de Mlle C D, sans la présence d’un tiers.
Le témoin précisait très clairement qu’il n’avait jamais vu ce tiers remettre 3 000 € à quiconque, ni entendu parler de son implication dans la transaction. Il n’avait pas recompté lui-même des billets de banque, n’en ayant pas eus en sa possession. M. E B lui avait remis 1 800 € en espèces et Mlle C D un chèque de 3 700 €.
Selon M. J A, ce tiers mentait quand il faisait état d’une transaction opérée en sa présence et portant sur 3 000 €. Enfin, il indiquait qu’il n’avait jamais vu X Y sortir sa carte nationale d’identité afin de faire établir le certificat d’immatriculation à son nom.
Sur les poursuites à raison de ces faits, par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a statué sur l’action publique et sur l’action civile, dans les termes rapportés en tête du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2007, Mlle C D a relevé appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a interjeté également appel de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels de la partie civile et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que Mlle C D partie civile, a été citée par actes d’huissier de justice des 11 et 27 mai 2009, délivrés à Parquet général ; qu’elle a été informée de la date de l’audience par les policiers du commissariat de police de Lyon le 19 mai 2009 ; qu’elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt par défaut à son égard, en application de l’article 487 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu X Y a été cité par acte d’huissier de justice du 11 mai 2009, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’il a signé le 15 mai 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il a comparu à l’audience, assisté de Me Valérie Saniossian, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que le ministère public a requis la réformation du jugement, et a sollicité la cour de déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance ; qu’il s’en est rapporté à la cour quant à l’infraction de faux et usage et a requis contre le prévenu le prononcé d’une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve comportant l’obligation d’indemniser la victime ;
Attendu qu’il a fait observer l’incohérence des déclarations en présence, alors que le témoignage du garagiste ne confirmait pas la remise d’espèces par le prévenu et qu’aucun élément de l’enquête ne permettait d’établir que Mlle C D ait accompli une quelconque démarche en vue de la revente du véhicule ;
Attendu que le prévenu a fait plaider sa relaxe en soutenant :
— que le garagiste a été le seul à révéler que 1 800 € avaient été versés en espèces, alors que la partie civile et son concubin avaient contesté tout versement d’espèces,
— que M. A connaissait antérieurement M. E B à titre professionnel,
— que l’achat du véhicule s’est effectué en commun avec ce dernier dans le but de procurer un bénéfice aux acheteurs ; que dans cette optique, la remise de la voiture au prévenu par Mme C D n’est pas incohérente, d’autant plus que M. E B exerçait la profession de mécanicien et de vendeur de voitures et que M. Z Y connaissait un acheteur potentiel,
— que rien ne permet de donner plus de crédit à la version de Mlle C D et de M. E B qu’à celle du prévenu,
— que le certificat de cession n’a pas été soumis à une analyse graphologique et qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant de déterminer que X Y est l’auteur de ce document argué de faux ;
Attendu sur l’action publique que le certificat de cession remis aux policiers par Z Y comporte, dans sa partie manuscrite, des éléments qui laissent présumer qu’il pourrait s’agir d’un faux ; qu’en effet, le nom de Mlle C D est orthographié avec un seul « N » ; qu’en outre, la partie civile a formellement dénié sa signature et a contesté que ce document ait été rédigé de sa main ;
Attendu cependant qu’aucun élément de l’enquête ne permet d’en imputer la responsabilité au prévenu ; que la relaxe prononcée de ce chef par les premiers juges est donc justifiée et que la cour estime devoir la confirmer ;
Attendu sur la poursuite du chef d’abus de confiance, que la partie civile n’a donné aucune explication plausible des circonstances dans lesquelles elle avait prêté sa voiture au prévenu ; qu’aux termes de sa plainte, elle s’était bornée à indiquer qu’elle avait proposé à un ami prénommé Djamel de lui prêter son véhicule de temps à autre et qu’au début, il lui ramenait cette voiture lorsqu’elle en avait besoin ;
Attendu qu’elle ne s’est pas expliquée, non plus, sur les raisons pour lesquelles elle lui avait remis, courant octobre 2006, le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance ;
Attendu qu’en confrontation avec le prévenu le 30 janvier 2007, Mlle C D a indiqué qu’elle avait prêté sa voiture à Djamel car il lui avait dit que sa mère était malade et qu’il en avait besoin ; qu’il informait préalablement son concubin M. E B de son souhait d’emprunter cette voiture, puis qu’il venait à son domicile et en prenait possession, tandis que le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance se trouvaient dans le véhicule ;
Attendu qu’un doute existe quant à l’existence d’un prêt d’usage conclu entre la partie civile et le prévenu et qui pourrait avoir été à l’origine de la remise du véhicule au prévenu à charge de restitution, elle-même constitutive de l’élément matériel de l’abus de confiance ; que ce doute est accru par la circonstance constante et admise par toutes les parties, selon laquelle X Y n’était pas titulaire du permis de conduire et que dans ces conditions, le prêt de l’automobile, à le supposer établi, apparaît dépourvu de cause ; qu’en outre, ce prêt est dénié par le prévenu ;
Attendu qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Melle C D et son concubin M. E B avaient initialement occulté, aux termes de leurs premières déclarations, le paiement en espèces d’une partie du prix d’achat du véhicule ; qu’en effet, lors de son dépôt de plainte, la victime n’avait pas précisé les modalités de paiement de ce prix ; qu’elle s’était bornée à produire le tableau d’amortissement du prêt de 7 000 € qu’elle avait souscrit auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 27 juillet 2006 ; qu’en confrontation avec le prévenu le 30 janvier 2007, elle avait affirmé : « X ne m’a jamais remis d’argent liquide que ce soit le jour de l’achat ou au moment de la (voiture) vendre à son frère » ;
Attendu de même, que lors de son audition par les policiers, M. E B, en réponse à la question de savoir s’il confirmait la remise qui lui aurait été faite par Z Y d’une somme de 3 000 € en espèces, augmentée ensuite d’une somme de 1 000 € remise par son frère X, ce témoin déclarait formellement : «non je n’ai rien reçu» ;
Mais attendu que ces déclarations de la partie civile et de son concubin ont été partiellement démenties par le vendeur, M. J A ; que ce témoin a formellement déclaré au cours de l’enquête : «en revanche, M. B m’a remis la somme de 1 800 € en espèces plus un chèque de 3 700 €, ce chèque au nom de sa compagne» ;
Attendu que si le garagiste n’a pas été personnellement témoin d’une quelconque transaction portant sur l’achat de la voiture Mercedes à laquelle X Y aurait pris part, et n’a pas confirmé avoir reçu 3 000 € de ce dernier ni avoir compté les billets de banque en sa présence, ainsi que le prévenu l’avait déclaré aux policiers, il demeure qu’il a bien reçu une partie du prix de vente en espèces, alors que la partie civile et son concubin avaient initialement contesté cette modalité de paiement ;
Attendu que cette circonstance fait naître un second doute sur les conditions d’acquisition du véhicule et n’exclut pas l’hypothèse d’un achat conjoint, effectué par la partie civile et le prévenu ;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que dans le doute sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction, tant matériel que moral, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; qu’il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a relaxé le prévenu du chef d’abus de confiance ;
Attendu sur l’action civile, que les faits ne peuvent recevoir à l’égard du prévenu aucune autre qualification pénale et ne permettent pas de le condamner à des dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’absence d’infraction commise par le prévenu, la constitution de partie civile de Mlle C D n’est pas fondée ; que le jugement sera donc confirmé sur l’action civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu, par défaut à l’égard de la partie civile en application de l’article 487 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public,
Au fond,
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite,
Sur l’action civile
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté Mlle C D de ses demandes,
Le tout en application des articles 314-1 alinéas 1 et 2, 441-1 alinéa 1, 441-2 alinéa 1 du Code pénal, 470, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame VALTIN, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 avril 2009, Monsieur TAILLEBOT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9 juin 2009, ce pour compléter la Cour en l’absence des conseillers titulaires légitimement empêchés, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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