Confirmation 8 décembre 2009
Cassation 13 juillet 2010
Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 déc. 2009, n° 08/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/06938 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 septembre 2008, N° 2008-2804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD c/ SA TRANSBIDASOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 8 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/6938
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2008-2804
APPELANTE :
SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA X,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
S/N (E) XXX
ESPAGNE
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Maître Benoît DEFFIEUX, avocat de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-CHAMPEAUX au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE de CLÔTURE du 30 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 4 NOVEMBRE 2009 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société de droit espagnol DREAM Fruit a chargé un transporteur espagnol, la société TRANBIDASOA, d’effectuer divers transports de jus de fruits destinés à la société Système U centrale régionale Sud.
Ces transports ont été effectués entre le 8 mars et le 24 juillet 2007, selon huit lettres de voiture, entre Quero Toledo (Espagne) et les entrepôts de la société Système U situés à Cestas et Langon, dans la région de Bordeaux.
La société X n’a pu obtenir le règlement de ses factures auprès de la société DREAM Fruit, placée en règlement judiciaire le 1er octobre 2007 par le tribunal de commerce de Tolède.
Devant la défaillance de l’expéditeur, elle a donc fait assigner, par acte du 14 mars 2008, la société Système U devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le paiement de ses factures de transport.
Par jugement du 10 septembre 2008, la juridiction consulaire a condamné la société Système U à payer à la société X la somme de 8200,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l’application de l’article L. 132-8 du code de commerce, sur l’action directe du voiturier à l’encontre du destinataire, après avoir relevé que la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « CMR » est muette sur ce type d’action, mais que l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 conduit à appliquer la loi du for, en l’occurrence les dispositions de la loi du 6 février 1998 dite « loi GAYSSOT », dès lors que celles-ci relèvent d’une loi de police.
La société Système U a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er octobre 2008 au greffe de la cour.
En l’état des conclusions qu’elle a déposées, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, en conséquence, de rejeter l’intégralité des prétentions de la société X ; subsidiairement, elle sollicite, en cas de confirmation du jugement, la condamnation de la société X à lui payer la somme de 8200,00 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de celle-ci, la compensation des créances et dettes réciproques et l’allocation de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— aucune disposition de la CMR ne confère au voiturier une action directe contre le destinataire et conformément à l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le litige est soumis à la loi espagnole dès lors que les sociétés X et DREAM Fruit, toutes deux de droit espagnol, ont l’une et l’autre leur principal établissement en Espagne, qui est aussi le lieu du chargement, et que le contrat de transport présente donc avec ce pays les liens les plus étroits,
— l’article L. 132-8 du code de commerce n’a vocation à s’appliquer que dans la mesure où la résolution du conflit de loi désigne la loi française, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la loi du 6 février 1998 dite « loi GAYSSOT » sur le transport routier de marchandises de laquelle est issue l’article L. 132-8, ne peut être considérée comme une loi de police, qui conduirait à rendre ce texte applicable sur le fondement de l’article 7 de la Convention de Rome,
— la solution retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2007, d’ailleurs critiqué par la doctrine, assimilant la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, à une loi de police, n’est pas transposable en matière de transport routier,
— la société X, qui a poursuivi ses livraisons tout en connaissant les difficultés de la société DREAM Fruit, ayant laissé impayées ses premières factures, a été manifestement de mauvaise foi et lui a causé un préjudice en laissant ainsi « filer » ses encours à l’encontre de cette société.
La société X conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Système U à lui payer la somme de 2500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que :
— l’article 16 de la Convention de Rome conduit à écarter l’article 4 de ladite Convention pour la désignation de la loi applicable et à retenir l’application la loi française, qui est la loi du for, dès lors que les dispositions de l’article L. 132-8 sont d’ordre public,
— la loi du 6 février 1998, dont est issu l’article L. 132-8, constitue une loi de police au sens de l’article 3 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, compte tenu de la place essentielle occupée par le transport routier de marchandises dans l’économie française, ce dont il résulte qu’en vertu de l’article 7 de la Convention de Rome, la loi du pays du juge, c’est-à-dire la loi française, doit être appliquée,
— la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, applicable aux opérations de transport conformément à son article 1er issu de la loi GAYSSOT, a d’ailleurs été analysée comme une loi de police par un arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 30 novembre 2007,
— la loi française peut aussi être appliquée, conformément à l’article 4 § 4 de la Convention de Rome, en tant que pays du destinataire, puisque l’action du voiturier a également un lien avec celui-ci, surtout depuis l’entrée en vigueur de la loi GAYSSOT,
— la société Système U est mal venue à se plaindre de l’action directe dirigée contre elle, alors qu’elle n’était payée de ses factures qu’à 90 jours et que la mise en place d’un concordat au bénéfice de la société DREAM Fruit laissait espérer un retour à meilleure fortune de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Convention internationale de transport routier de marchandises par route du 19 mai 1956 dite «CMR », qui régit les transports effectués par la société X du 8 mars au 24 juillet 2007 entre l’Espagne et la France, ne contient aucune disposition spécifique sur l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire ; il y a lieu en conséquence de rechercher la loi du contrat par référence à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
D’après ladite Convention, le contrat est régi par la loi choisie par les parties et, à défaut, par celle du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; l’article 4, paragraphe 4, énonce à cet égard que dans le contrat de transport, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays.
Au cas d’espèce, les contrats de transport successifs, ayant fait objet des lettres de voiture, concernent, d’une part, deux sociétés de droit espagnol, les sociétés DREAM Fruit et X, respectivement expéditeur et transporteur, toutes deux établies en Espagne, et, d’autre part, un lieu de chargement des marchandises transportées, également situé en Espagne ; à défaut de loi choisie par les parties, il doit donc être présumé que les contrats de transport présentent avec ce pays les liens les plus étroits et qu’ainsi, la loi applicable à la relation contractuelle est la loi espagnole ; le fait que la livraison a été effectuée en France n’est pas à lui seul de nature à rendre la loi française applicable, sauf à dissocier la livraison des marchandises transportées de l’opération de transport à laquelle elle se rattache.
L’absence, dans le droit espagnol, d’un mécanisme d’action directe du voiturier contre le destinataire, n’est pas contraire à l’ordre public international français en sorte que la loi espagnole, désignée comme la loi applicable au contrat, ne saurait être écartée sur le fondement de l’article 16 de la Convention de Rome.
Il résulte cependant de l’article 7-2 de la Convention que les dispositions de celle-ci ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ; la loi de police du for, dont l’application s’impose ainsi, même si le contrat se trouve soumis à une autre loi, est définie par la Cour de justice des communautés européennes comme la disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat membre concerné au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci ; cette définition est d’ailleurs reprise pour l’essentiel à l’article 9 du règlement (CE) n° 593-2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
En l’occurrence, l’article L. 132-8 du code de commerce, issu de l’article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier, dont l’application est sollicitée dans le cadre du présent litige, institue en faveur du voiturier une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, toute clause contraire étant réputée non écrite ; l’article 11 de la loi du 6 février 1998 a même ajouté à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance un second alinéa tendant à rendre applicables aux opérations de transport les dispositions de cette loi, en ce sens que le donneur d’ordre initial est assimilé au maître d’ouvrage et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport, à l’entrepreneur principal.
L’article L. 132-8 sus visé, texte d’ordre public, a vocation à assurer la protection des intérêts économiques des transporteurs auxquels est accordée une garantie de paiement du prix de leurs prestations, dans des conditions concourant ainsi à la sécurité des opérations de transport, les travaux parlementaires, préparatoires à l’adoption de la loi du 6 février 1998, rappelant notamment la place essentielle occupée par le transport routier de marchandises dans l’économie française et le taux élevé de faillites dans ce secteur de l’économie par rapport au secteur marchand en général ; cette protection, voulue par le législateur, ne saurait, par ailleurs, être éludée du fait de l’application sur le territoire français, où les marchandises transportées sont livrées et où le destinataire se trouve établi, d’une législation déniant au transporteur le bénéfice de l’action directe, situation qui, en matière de transport international, conduirait inévitablement à fausser le jeu de la concurrence entre transporteurs français et étrangers.
La loi du 6 février 1998 dite « loi GAYSSOT » doit donc être regardée, en son article 10 devenu l’article L. 132-8 du code de commerce, comme une loi de police au sens de l’article 7-2 de la Convention de Rome, lorsque le lieu de livraison des marchandises transportées se situe en France ; il convient dès lors de faire application, en l’espèce, de ce texte dans le cadre du litige opposant devant les juridictions françaises la société X à la société Système U, nonobstant le fait que les contrats de transports en cause sont régis par la loi espagnole.
Il est produit aux débats les huit lettres de voiture, se rapportant aux transports effectuées entre le 8 mars et le 24 juillet 2007, les bons de livraison correspondant à ces prestations, ainsi que le relevé des factures éditées par la société X.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné la société Système U au paiement de la somme de 8 200,00 euros, montant desdites factures, assortie des intérêts au taux légal à compte de l’acte introductif d’instance.
Certes, les opérations de transport, confiées à la société X, se sont déroulés sur une période de cinq mois, sans qu’aucun règlement n’intervienne de la part de la société DREAM Fruit, mise finalement en règlement judiciaire, le 1er octobre 2007 ; il ne peut pour autant en être déduit qu’eu égard aux circonstances, le comportement de la société X est constitutif d’une faute de sa part à l’origine exclusive du défaut de paiement de ses factures ; la demande incidente de la société Système U en paiement de dommages et intérêts ne peut, dans ces contions, qu’être rejetée.
Succombant sur son appel, la société Système U doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société X la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 septembre 2008,
Y ajoutant,
Rejette la demande incidente de la société Système U en paiement de dommages et intérêts,
La condamne aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société X la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le Greffier, Le Président,
JLP
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