Désistement 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 déc. 2011, n° 11/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01827 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 29 décembre 2010, N° 10-4958/OLH |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | D'JAMBO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3760800 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20110693 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 DECEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01827.
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Décembre 2010 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – n° OPP 10-4958 / OLH.
DECLARANTES AU RECOURS :
- SAS JET MARQUES prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 92115 CLICHY CEDEX,
- SAS THOMAS COOK prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 92115 CLICHY CEDEX, représentées par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour, assistées de Maître Valérie P, avocat au barreau de PARIS, toque P 390.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : LYZA ONEMA EVELE WA SHODU agissant pour le compte de la Société en cours de formation D’JAMBO ayant son siège […] 93200 SAINT DENIS, Non comparante ni représentée. (Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lettre retournée avec mention 'Destinataire non identifiable').
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par
Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 29 décembre 2010 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré irrecevable l’opposition formée par la Société JET MARQUES le 17 novembre 2010 suite à la demande d’enregistrement n° 10 3 760 800 portant sur la mar que D’JAMBO déposée le 17 août 2010 par LYZA ONEMA EVELE WA SHODU agissant pour le compte de la société D’Jambo en cours de formation,
Vu le recours formé par les sociétés JET MARQUES et THOMAS COOK le 31 janvier 2011,
Vu les conclusions de désistement signifiées le 17 novembre 2011 par les déclarantes au recours,
Vu la convocation adressée à l’appelée en cause du 8 mars 2011,
Vu les observations du directeur général de l’INPI,
Vu les observations du Ministère Public,
SUR CE,
Considérant que par conclusions signifiées le 17 novembre 2011, les sociétés JET MARQUES et THOMAS COOK se désistent de leur recours ;
Considérant que ni le directeur de l’INPI ni la déposante n’ont formé d’observations particulières à la suite du désistement qui leur fut notifié ;
Qu’il convient dès lors de déclarer celui-ci parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Donne acte aux sociétés JET MARQUES et THOMAS COOK de leur désistement du recours que la Société JET MARQUES a formé, contre la décision rendue le 29 décembre 2010 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sur opposition à l’enregistrement de la marque D’JAMBO n° 10 3 760 800, le dit parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par les soins du greffe, aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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