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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 1er déc. 2011, n° 10/15222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15222 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 10 juin 2010, N° 1110000197 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2010 -Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 1110000197
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD (avoué à la Cour)
assisté de la SCP SCP DEJUST-PRINCET.PRETRE.SABIN (Me Isabelle DEJUST), avocats au barreau D’AUXERRE
INTIMEE
Madame Z Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)
assistée de Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau D’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Madame B C, a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame B C Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame Z Y a confié à Monsieur D X des travaux relatifs à la création d’une cheminée, travaux facturés et payés le 18 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2009, Madame Z Y a mis en demeure Monsieur D X de reprendre les travaux afin de mettre fin au désordre constaté (refoulement de fumées dans l’habitation). Ce courrier visait l’article 1792-6 du code civil et donnait à l’artisan, un délai de 15 jours pour mettre fin aux désordres.
Faisant application de la garantie de parfait achèvement, le tribunal d’instance d’Auxerre a, par jugement en date du 10 juin 2010, condamné Monsieur D X à payer à Madame Z Y la somme de 4953,97€ représentant le coût des réparations selon devis du 19 décembre 2009 outre une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 200€, le tout avec exécution provisoire et condamnation de Monsieur D X aux dépens de l’instance.
Monsieur D X a relevé appel de cette décision, le 20 juillet 2010. Dans le dernier état de ses écritures du 3 décembre 2010, il demande à la cour, infirmant cette décision, de constater qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux, les désordres trouvant leur cause dans la faute de Madame Z Y qui a percé les boisseaux. Il réclame une indemnité de procédure de 1000€ et la condamnation de Madame Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il soutient que la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas en l’espèce, s’agissant de travaux d’amélioration et qu’en conséquence, Madame Z Y doit rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et dont il affirme qu’ils ne s’étendaient pas à la pose de l’insert, acquis par Madame Z Y auprès d’un grossiste. Il conteste que Madame Z Y puisse lui opposer les conclusions de la société INVICTA, fournisseur de l’insert.
Dans ses écritures du 15 mars 2011, Madame Z Y conclut à la confirmation du jugement de première instance réclamant une somme complémentaire de 1000€ pour appel abusif et une somme de 1000€ pour troubles de jouissance, outre celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur D X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle explique qu’elle a acheté une cheminée chez un grossiste, en a confié l’installation à Monsieur D X et que malgré ses réclamations verbales puis son courrier du 8 décembre 2009, celui-ci n’a pas repris l’ouvrage. Elle estime qu’elle peut donc, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, faire procéder aux risques et périls de Monsieur D X aux réparations qui s’imposent, ajoutant que tant le technicien de la société INVICTA que l’entreprise CHEMINEES PHILIPPE ont conclu à la nécessité de reprendre intégralement l’installation. Elle ajoute que si cette garantie ne s’appliquait pas, elle pourrait fonder son action sur la responsabilité contractuelle. Enfin, elle nie être intervenue sur l’ouvrage.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 1792 du code civil, la garantie de plein droit des constructeurs s’applique aux ouvrages, c’est à dire à des travaux d’une certaine ampleur, y compris sur des bâtiments existants, mettant en oeuvre les techniques des travaux du bâtiment ; qu’en l’espèce, Monsieur D X devait aux termes de sa facture, poser des boisseaux ainsi que le chevêtre de toit, la cheminée sur le toit et son chapeau, le manchon et la brique destinée à recevoir l’insert acquis par Mme Y, qu’il devait également tuber le conduit de cheminée ; que l’édification d’un ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, du conduit maçonné et de sa sortie en toiture répond à la définition précitée ;
Que par ailleurs, la prise de possession de l’ouvrage (Madame Z Y ayant ensuite fait poser ou poser la hotte dont la présence est constatée par INVICTA) suffit à prouver la volonté non équivoque de Madame Z Y de recevoir l’ouvrage, dans la mesure où elle justifie avoir payé la totalité de son prix, le 18 février 2009 ; qu’il a donc eu réception tacite à cette date ;
Qu’en dernier lieu, par courrier du 8 décembre 2009, Madame Z Y a dénoncé des désordres au constructeur, expliquant que la cheminée refoulait les fumées dans la pièce où elle était installée ainsi que les chambres ; que Monsieur D X admet qu’il s’est rendu à deux reprises chez Madame Z Y et ne nie nullement la réalité de ce désordre or un refoulement des fumées dans l’habitat constitue à l’évidence, un désordre décennal puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que dès lors, Monsieur D X doit les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ; qu’il apparaît nécessaire, pour apprécier les demandes formées à son encontre, de connaître les conditions exactes et les limites de son intervention dans la mesure où les parties évoquent des travaux réalisés avant (les trémies) et après l’édification du conduit de cheminée (et notamment la hotte qui serait également viciée) ; qu’il paraît également nécessaire que Madame Z Y fournisse à la cour, pièces à l’appui, des précisions sur les causes du désordre dénoncé, le constat résultant du devis des CHEMINEES PHILIPPE évoquant un non-respect des normes sans plus de précision et le courrier D’INVICTA retenant diverses causes (absence d’arrivée d’air, de caisson de décompression, défaut du modérateur de tirage) sans que la cour puisse affirmer que les défauts décrits se rapportent au conduit de cheminée ou à la hotte ; qu’enfin Madame Z Y devra conclure à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale dans l’hypothèse où la cour écarterait la garantie de parfait achèvement ;
Qu’enfin et dans la mesure où les parties n’ont pas eu recours et ne souhaitent pas le recours à une expertise technique, eu égard à l’enjeu du litige, il paraît opportun de leur proposer de s’en remettre à une médiation, qu’elles sont donc invitées à se présenter, personnellement devant le conseiller de la mise en état pour converser de cette possibilité, ce juge pouvant ensuite recueillir leur accord et ordonner la mesure ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en l’état du 10 janvier 2012, 13h30 afin que les parties s’entretiennent avec le conseiller de la mise en état sur l’utilité et l’opportunité d’une mesure de médiation, ce magistrat pouvant recueillir leur accord et ordonner cette mesure ;
Dit qu’à défaut de médiation, les parties devront communiquer leurs pièces et conclure sur les points suivants :
— les conditions exactes et les limites de l’intervention de Mr X et les conditions dans lesquels ont été réalisés, les travaux préparatoires (notamment les trémies) la pose de l’insert et celle de la façade et de la hotte de la cheminée ;
— des précisions sur les causes des désordres ;
Madame Z Y devant conclure, communiquer les pièces au soutien de son argumentation sur ces points et conclure à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale dans l’hypothèse où la cour écarterait la garantie de parfait achèvement avant le 1er février 2012 ;
M D X devant répondre avant le 1er mars 2012, les délais donnés étant impératif , l’affaire étant rappelée ensuite le 6 mars pour être clôturée et fixée ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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