Infirmation 12 janvier 2007
Cassation 5 juin 2008
Infirmation partielle 15 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 juin 2011, n° 08/16129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16129 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, chambre Commerciale, 5 juin 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 JUIN 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16129
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 05 juin 2008 par la chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2007 par la Cour d’Appel de PARIS ( 4e chambre section B) ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 05 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
La société MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER,
avoués à la Cour
assistée de Me Victor RANIERI,
avocat au barreau de Nanterre
plaidant pour FIDAL
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
— La CCPMA Y GROUPE AGRICA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Me Laurence LAUTRETTE,
avocat au barreau de Paris,
toque : L0097
plaidant pour la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN,
avoués à la Cour
assistée de Me D-Pierre SCHRAMM et de Me Florence DURRAT-CERRI ,
avocats au barreau de Nanterre
plaidant pour CMS-RFL
PARTIE INTERVENANTE
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN,
avoués à la Cour
assistée de Me D-Pierre SCHRAMM et de Me Florence DURRAT-CERRI ,
avocats au barreau de Nanterre
plaidant pour CMS-RFL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Didier PIMOULLE, Président
— Mme A B, Conseillère
— Mme C-D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 5 avril 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société SICAER à payer à la CCPMA Y, au titre de l’indemnité de départ prévue à l’article 6 de son Règlement, la somme de 63 568,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2003, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, dit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) devra garantir la société SICAER du paiement des condamnations, en principal et intérêts, prononcées à son encontre, condamné, au titre des frais irrépétibles, la société SICAER à payer à la CCPMA 1200 euros et la MSA à payer à la société SICAER
1200 euros ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 janvier 2007 qui, statuant sur l’appel de ce jugement interjeté par la MSA, l’a infirmé en toutes ses dispositions au motif que la CCPMA Y ne justifiait pas avoir rempli l’obligation d’information générale mise à la charge de tout assureur, quelque soit son statut, sauf règles particulières dérogatoires, inexistantes en l’espèce et que, par voie de conséquence, l’article 6 de son Règlement était inopposable à la société SICAER ;
Vu l’arrêt rendu le 5 juin 2008, par lequel la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a dit qu’en statuant ainsi, sans rechercher l’étendue de l’obligation d’information qui pesait sur la CCPMA Y à l’égard des entreprises participantes telles que la société SIACER, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et a, par voie de conséquence, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt précité, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi formée le 2 juillet 2008 par la MSA ;
Vu les uniques conclusions, signifiées le 13 octobre 2008, par lesquelles la MSA, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, prie la cour de débouter la société SICAER de toutes ses prétentions et de la décharger en toute hypothèse de toutes condamnations ou garanties au profit de la société SICAER ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 21 avril 2011, aux termes desquelles la société POMONA (SA), venant aux droits de la société SICAER, conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande formée à son encontre par la CCPMA Y, et, à défaut de réformation sur ce point, à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MSA à la relever et garantir du paiement des condamnations, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la MSA à payer directement à la CCPMA Y les causes du jugement ;
Vu les ultimes conclusions prises en date du 26 avril 2011 dans l’intérêt de la CCPMA PREVOYANCE, venant aux droits de la CCPMA Y, aux fins de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes dirigées contre la société SICAER ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause, de la procédure et des prétentions des parties, au jugement déféré et aux écritures sus-visées ; qu’il suffit de rappeler que :
— la société SICAER (société industrielle commerciale agricole des entrepôts de Rungis), adhérente depuis le 10 décembre 1968 à la CCPMA Y, institution de Y complémentaire obligatoire des salariés des organismes professionnels agricoles destinée à servir une pension de Y en sus de celle offerte par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), a notifié le 30 juillet 1998, à effet au 31 décembre 1998, la résiliation de son adhésion au motif qu’elle ne relevait plus, par suite des modifications intervenues dans son actionnariat, du régime agricole,
— par une lettre du 16 novembre 1999, la CCPMA Y a fait connaître à la société SICAER qu’elle lui devait, en vertu de l’article 6 du Règlement, applicable depuis le 1er janvier 1997, une indemnité de départ de 63 568, 19 euros,
— la société SICAER n’ayant donné aucune suite à une mise en demeure recommandée du 3 janvier 2003, la CCPMA Y l’a assignée, suivant exploit du 4 février 2003, devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme de 63 568,19 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure infructueuse, capitalisés selon les prescriptions de l’article 1154 du Code civil,
— la société SICAER conteste une telle demande en faisant valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du Règlement applicable au 1er janvier 1997, qu’elle ignorait tout de l’indemnité de départ dont il lui est demandé paiement, qu’un manquement par la CCPMA Y à ses obligations d’information et de conseil est, dans ces circonstances, caractérisé, de sorte que, l’article 6 du Règlement lui est inopposable, elle entend obtenir, en toute hypothèse, la garantie de la MSA, assignée en intervention forcée, qui, ayant rejeté, à tort selon elle, sa demande de radiation du régime agricole en 1994 et en 1996, a fini par l’accepter en 1998 alors qu’aucun fait nouveau n’était intervenu, et relève à cet égard que si cette radiation, qui entraîne automatiquement la sortie du régime complémentaire de la CCPMA Y, avait été acceptée avant 1997 aucune indemnité de départ ne lui aurait été réclamée,
— la MSA refuse toute garantie au motif que ses décisions concluant au maintien de l’affiliation de la société SICAER ne sauraient lui être imputées à faute alors même qu’elles n’ont été frappées d’aucun recours et que le préjudice de la société SICAER ne résulte que de sa propre carence ;
Sur la demande de la CCPMA Y à l’encontre de la société SICAER,
Considérant qu’il ressort des éléments de la procédure que, le régime de Y complémentaire obligatoire par répartition des salariés de l’Agriculture ayant été, par accord collectif du 31 janvier 1996, intégré aux régimes AGIRC et X à effet au 1er janvier 1997, un système de maintien des droits différentiels acquis par les cotisants du régime CCPMA Y, plus favorable, a été décidé par les partenaires sociaux de l’agriculture aux termes d’un protocole d’accord paritaire signé le même jour ; que l’institution de Y complémentaire CCPMA Y a été, à cette fin, transformée en une institution de Y supplémentaire (IRS), chargée de financer les droits anciennement constitués au moyen d’une contribution de maintien des droits instituée, pendant une période de 5 ans, à la charge exclusive des entreprises adhérentes de la CCPMA Y au 31 décembre 1996 ; qu’une indemnité de départ a été dans le même temps mise en place, destinée à compenser la perte de la contribution de maintien des droits versée par les entreprises dans l’hypothèse où ces dernières quitteraient le régime avant que les engagements de maintien de droits ne soient intégralement provisionnés ;
Considérant que la transformation de la CCPMA Y en IRS a été décidée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal produit aux débats, en assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1996, avec effet au 1er janvier 1997 sous réserve de l’approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale (première résolution) ; que l’adoption des nouveaux Statuts et du nouveau Règlement de la CCPMA Y transformée en IRS a été votée au cours de cette même AGE, toujours sous réserve de l’autorisation ministérielle, avec effet au 1er janvier 1997 (deuxième résolution) ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.941-1 (créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994) du Code de la sécurité sociale, que la création d’une IRS est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la sécurité sociale et qu’il résulte par ailleurs des Statuts de LA CCPMA Y que les modifications apportées aux Statuts et Règlement Y sont soumises à l’approbation de ce même ministre ;
Considérant que, suivant arrêté du 19 février 1997, le Ministre du Travail et des Affaires Sociales a, au visa de l’accord du 31 janvier 1996 'décidant pour les organismes relevant de la CCPMA Y d’intégrer la solidarité mise en oeuvre par l’AGIRC et l’ARRCO’ et du protocole d’accord du 31 janvier 1996, autorisé la CCPMA Y à fonctionner dans les conditions prévues au titre IV du Livre IX du Code de la sécurité sociale et approuvé les nouveaux Statuts et Règlement de la CCPMA Y, annexés audit arrêté ;
Considérant que la SICAER soutient que les Statuts et Règlement de la CCPMA Y transformée en IRS ne lui seraient pas opposables faute d’en avoir été dûment informée ;
Or considérant que la SICAER s’est engagée par son adhésion le 10 décembre 1968 à la CCPMA, institution paritaire gérée par les partenaires sociaux de l’Agriculture, 'à observer les prescriptions établies par les Statuts, le Règlement de prévoyance, ainsi que toutes dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de la CCPMA’ et s’est engagée par là-même à se soumettre aux Statuts et Règlement présents et à venir étant à cet égard souligné que les Statuts de la CCPMA Y confèrent à l’assemblée générale extraordinaire le pouvoir de modifier le Règlement de Y ;
Considérant qu’il a été précédemment relevé que les Statuts et Règlement ont été adoptés au terme de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1996, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
Considérant qu’il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la CCPMA Y du 10 juin 1997, que 'le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1996 a été adressé à tous les délégués avec la convocation de la présente assemblée générale (30 mai 1997)', qu’il a été demandé aux délégués s’ils avaient des observations à présenter sur ce procès-verbal et qu’aucune objection n’ayant été soulevée, ce procès-verbal a été approuvé ;
Considérant qu’il ressort d’une lettre en date du 3 juin 1997 du directeur général délégué de la CCPMA Y, M. Z, destinée au directeur et au délégué CCPMA de chacune des entreprises adhérentes que les Statuts et Règlement de la CCPMA Y applicables au 1er janvier 1997 leur ont été adressés pour information, accompagnés d’un document explicatif, à charge pour eux de les distribuer à l’ensemble des salariés ;
Considérant que l’arrêté ministériel du 19 février 1997 a été publié au Journal Officiel du 27 février 1997 ;
Considérant qu’il est constant, enfin, que la SICAER a payé, du 1er janvier 1997, date de l’entrée en vigueur des Statuts et Règlement modifiés, au 31 décembre 1998, date de la prise d’effet de sa radiation du régime agricole, soit pendant deux années, et sans opposer la moindre contestation, la cotisation affectée au maintien des droits différentiels des anciens bénéficiaires du régime complémentaire de la CCPMA Y, telle que prévue à l’article 2 du Règlement modifié ;
Considérant que la SICAER est mal fondée, en l’état de ces éléments d’observation, à prétendre que les Statuts et Règlement de la CCPMA Y transformée en IRS ne lui seraient pas opposables faute de lui avoir été notifiés alors qu’il ressort de ces observations :
— que les modifications intervenues ont été adoptées en conformité tant avec les textes légaux applicables à l’institution qui prévoient une autorisation ministérielle pour la création d’une IRS qu’avec les Statuts de l’institution qui attribuent à l’assemblée générale extraordinaire la compétence pour décider, sous réserve de l’approbation ministérielle, des modifications susceptibles d’être apportées aux Statuts et au Règlement,
— que l’information relative aux modifications entreprises résulte nécessairement de leur adoption en assemblée générale extraordinaire et de leur approbation par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel et ressort en outre de l’envoi des nouveaux Statuts et Règlement effectué le 3 juin 1997 aux entreprises adhérentes,
— que le nouveau Règlement a du reste été exécuté sans réserve, jusqu’au 31 décembre 1998, par la société SICAER qui, par ailleurs, ne justifie aucunement du texte sur lequel elle se fonde, qu’il soit légal, réglementaire ou statutaire, pour soutenir que l’opposabilité aux entreprises adhérentes des Statuts et Règlement modifiés par suite de la transformation de la CCPMA Y, anciennement institution de Y complémentaire, en institution de Y supplémentaire, serait soumise à une formalité de notification préalable, étant à cet égard rappelé que les IRC et les IRS relèvent du Code de la sécurité sociale de sorte que les jurisprudences relatives à des organismes régis par le Code des assurances ou encore par le Code de la mutualité ne sont pas pertinentes en l’espèce ;
Considérant que la société SICAER ne démontre pas davantage, au regard des développements qui précèdent et compte en outre tenu des communications effectuées en 1996 et en 1997 dans le magazine d’information de la CCPMA Y 'ACTUALITES’ sur l’accord collectif et le protocole d’accord paritaire du 31 janvier 1996 et sur la mise en place d’un système de maintien des droits différentiels, que la CCPMA Y aurait commis une faute, tirée d’un manquement à une obligation générale d’information, ouvrant droit à réparation au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Considérant que la société SICAER serait en toute hypothèse mal fondée à exciper d’un préjudice des suites de la prétendue faute, caractérisé selon elle (page 23 de ses dernières écritures) par la circonstance que ses actionnaires n’auraient pas procédé aux opérations juridiques à l’origine de ce contentieux s’ils avaient eu connaissance de cet élément financier déterminant , alors qu’il est patent qu’elle serait restée redevable, si elle n’avait pas obtenu sa radiation à effet au 31 décembre 1998, de la contribution de maintien de droits visée à l’article 2 du Règlement applicable au 1er janvier 1997 ;
Considérant, ceci étant posé, qu’en vertu de l’article 6 de ce Règlement, En cas de cessation pour quelque raison que ce soit, l’ancien membre adhérent doit verser une indemnité de départ . Cette indemnité correspond aux provisions mathématiques calculées sur la fraction des droits Y, à la charge de l’Institution, à servir aux anciens salariés et aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 1996 . (…) Si l’ancien membre adhérent ne verse pas l’indemnité due en application du présent article, le Conseil d’administration peut prononcer de plein droit l’annulation des droits Y à la charge de l’Institution et constitués par les anciens salariés et salariés de l’ancien membre adhérent ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que l’instauration d’une indemnité de départ est corrélative à la mise en place d’une contribution de maintien des droits progressive sur 5 années ; qu’elle a pour objectif de couvrir la perte de cette contribution en cas de départ d’une entreprise adhérente avant que le maintien des droits ne soit financé et alors que la CCPMA Y est débitrice des prestations de maintien de droits tant à l’égard des anciens salariés de cette entreprise qui ont liquidé leur Y qu’à l’égard des salariés en activité présents dans l’entreprise au 31 décembre 1996 ;
Considérant que la CCPMA Y ne conteste pas avoir appliqué pour chiffrer l’indemnité de départ réclamée à la société SICAER, l’article 6 du Règlement tel que modifié en 1999 selon lequel les modalités de calcul de l’indemnité sont désormais arrêtées par le Conseil d’administration et la résolution du 17 février 1999 du Conseil d’administration qui fixe le montant de l’indemnité suivant la formule : masse salariale de l’entreprise x taux de cotisation dont l’entreprise se serait acquittée x différence entre la date de départ de l’entreprise et la durée de vie moyenne des salariés du régime agricole ;
Et considérant que la société SICAER ne dément aucunement que le mode de calcul de 1999 lui est plus favorable que celui de 1997 ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la société SICAER est redevable à l’égard de la CCPMA Y de la somme de 63.568,19 euros au titre de l’indemnité de départ de l’article 6 du Règlement de la CCPMA Y avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 3 janvier 2003 ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point y compris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur la demande de la société SICAER à l’encontre de la MSA,
Considérant que la société SICAER fait grief à la MSA d’avoir refusé les demandes de radiation du régime de protection sociale agricole successivement présentées en 1994 et 1996 à raison d’une modification de sa structure juridique et de son actionnariat et d’avoir accepté une telle demande à effet au 31 décembre 1998 alors qu’aucun fait nouveau n’était intervenu depuis les précédents refus ;
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que la société SICAER a adressé à la MSA le 24 juin 1994 un courrier dans les termes suivants : Nous nous interrogeons sur notre appartenance, au jour d’aujourd’hui, à votre champ d’application suivi de l’envoi le 27 septembre 1994 de ses nouveaux statuts et qu’il lui a été répondu le 18 novembre 1994 : Nous vous informons après examen des nouveaux statuts que les modifications n’ont aucune incidence sur votre affiliation au régime de protection sociale agricole ;
Qu’elle a ensuite adressé à la MSA un courrier du 5 décembre 1996 demandant expressément sa radiation à effet au 31 décembre 1996 auquel il lui a été répondu le 5 février 1997 que les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) qui abandonnent leur statut, telle la SICAER, n’en conservent pas moins leurs caractéristiques initiales de même que leur personnel conserve la qualité de salarié agricole ;
Considérant qu’il apparaît toutefois que la MSA a saisi de la question les services de l’Inspection du Travail qui lui ont fait connaître, aux termes d’une lettre du 3 décembre 1997 d’où il ressort qu’ils ont eux-même consulté le Ministère de l’agriculture, que la SICAER, devenue société de droit commun, n’exerce pas une activité agricole au sens de l’article 1144 du Code rural ;
Que la MSA a dans ces conditions, le 6 janvier 1998, indiqué à la société SICAER qu’elle revenait sur sa décision du 5 février 1997 et qu’elle envisageait de la radier à effet au 1er janvier 1998 ;
Que la société SICAER lui demandait par courrier du 8 janvier 1998 de ne procéder à cette radiation, pour des raisons d’organisation du transfert, qu’à effet au 31 décembre 1998 en concluant : il est bien évident que ce changement d’affiliation se passe en bonne entente entre votre organisme et notre société ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que la société SICAER n’a jamais contesté les réponses de la MSA de 1994 et 1996, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’avis ou de décision, que la MSA a motivé ses décisions tant au vu des pièces communiquées qu’en considération des textes applicables dont elle a dû procéder à une interprétation, qu’elle a soumis la question, spontanément, à l’Inspection du Travail, qu’il apparaît de la réponse apportée par ce service que la solution ne découlait pas d’évidence et avait nécessité une consultation du Ministère de l’agriculture, que la MSA s’est ensuite conformée sans délai à l’avis de l’Inspection du Travail en proposant une radiation au 1er janvier 1998 ;
Considérant que rien ne permet en toute hypothèse d’affirmer que les avis de la MSA étaient erronés dès lors que le tribunal des affaires sociales, compétent pour connaître du litige en cause, n’a pas été appelé à statuer ;
Considérant qu’il suit de ces éléments qu’aucune faute ne saurait être imputée à la MSA et que la demande de la SICAER tendant à la voir condamnée soit à la garantir soit à payer directement à la CCPMA Y l’indemnité de départ litigieuse, ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions prononçant condamnations à l’encontre de la MSA,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute la société POMONA venant aux droits de la société SICAER de ses demandes à l’égard de la MSA,
Condamne la société POMONA venant aux droits de la société SICAER aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer respectivement à la CCPMA PREVOYANCE venant aux droits de la CCPMA Y et à la MSA une indemnité de 10. 000 euros .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Horaire ·
- Département ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Révocation ·
- Technologie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Vote ·
- Abus de minorité ·
- Statut ·
- Majorité ·
- Assemblée générale
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- International ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vietnam ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Associé ·
- Intérêt
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Demande
- Holding ·
- Garantie ·
- Cerf ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Compte courant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Brasserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Port ·
- Recommandation ·
- Adr ·
- Recherche ·
- Arrêt de travail
- Vente ·
- Notaire ·
- Hypothèque légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Acte
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Vérification ·
- Assujettissement ·
- Préjudice moral ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Exonérations ·
- Stage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Rétractation ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire
- Sentence ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Conversion ·
- Exequatur ·
- Immunités ·
- Arbitre ·
- Traduction ·
- Principal ·
- Sociétés
- Agence immobilière ·
- Contrat de mandat ·
- Promesse synallagmatique ·
- Compromis ·
- Promesse de vente ·
- Mère ·
- Acte authentique ·
- Domicile ·
- Nullité du contrat ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.