Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 déc. 2011, n° 10/24716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/24716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2010, N° 10/13788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALE D AFFACTURAGE C.G.A c/ SARL BTE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24716
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 10/13788
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE D AFFACTURAGE C.G.A.
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du conseil d’administration et Directeur Général
ayant son siège XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine MASPETIOL LUNVEN, avocat plaidant pour le Cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMÉE
SARL BTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ZONE INDUSTRIELLE – XXX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant pour LA SCP CORNET VINCENT SEGUREL
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE : lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La société BTE vendait, avec clause de réserve de propriété à la société Y des produits pour bétail. La société Y avait conclu avec la SA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, ci-après CGA, un contrat d’affacturage, selon lequel CGA s’engageait à lui payer par anticipation le montant des factures émises sur ses clients.
Y ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 3 mai 2007, puis d’une liquidation judiciaire le 7 juin 2007,la société BTE a déclaré une créance de plus de 200 000 euros, et a fait valoir son droit de revendication, lequel se reporte pour partie sur les produits revendus mais non encore payés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Les factures permettant de déterminer l’assiette de ce droit se trouvant entre les mains de CGA, la société BTE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de X , lequel a rendu le 7 juillet 2010 une ordonnance, confirmée par arrêt du 16 mars 2011, aux termes de laquelle il était ordonné à CGA de transmettre à BTE dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un mois, l’ensemble des factures émises par Y entre le 1er janvier et le 3 mai 2007, avec pour chacune d’elles, la date exacte de leur paiement par les clients.
Par jugement rendu le 14 décembre 2010, le juge de l’exécution de X a
— condamné la société CGA à payer à la SARL BTE une somme de 9 300 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de X du 7 juillet 2010,
— assorti l’obligation de remise de factures figurant au dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de X du 7 juillet 2010 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passés 7 jours à compter de la notification du présent jugement et, ce, pour une période de 30 jours,
— débouté la SARL BTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CGA aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2011, la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE – CGA, appelante, demande à la cour d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de X le 7 juillet 2010 et ordonner sa suppression,
— condamner la société BTE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 octobre 2011, la société BTE demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 9 300 €, et en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des factures figurant au dispositif de l’ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard,
— y ajoutant, condamner la Compagnie Générale d’Affacturage à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que l’appelant ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni argument de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
— si la société CGA persiste à affirmer être dans l’impossibilité de produire les factures litigieuses, elle se borne à indiquer les avoir perdues, après avoir cependant vainement soutenu qu’elles étaient restées en la possession de la société Y, allégations rejetées tant par le tribunal de commerce par ordonnance du 10 mars 2011, que par la cour d’appel de PARIS en son arrêt du 16 mars 2011;
— en effet, ainsi que l’a souligné le tribunal de commerce dans l’ordonnance précitée, le mécanisme de la cession de créance, dont le contrat d’affacturage est une déclinaison, emporte cession de la facture elle-même;
— en cet état, la société CGA n’évoque aucune circonstance de fait qui viendrait à l’appui de ses allégations ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société CGA qui succombe versera à la société BTE en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE à payer à la société BTE 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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