Infirmation partielle 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 nov. 2011, n° 11/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2011, N° 2010081017 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05280
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010081017
APPELANTE
SAS X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ROTA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque PN 702
INTIMEE
SARL Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée par Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON, toque 8
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS :
La SAS X est spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la pose de sols spéciaux, dont la distribution est, notamment, assurée par l’intermédiaire d’agents commerciaux.
La SARL Z est un agent commercial « multicartes ».
Le 4 juillet 1994, X a conclu avec Z un accord, intitulé
« contrat d’agent commercial ».
Les parties ont eu un différend au cours de l’année 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009, X a notifié à Z la résiliation du contrat d’agent commercial.
Par acte du 29 novembre 2010, Z a assigné X devant le juge des référés, afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 21 149, 21 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat, et de 21 675, 08 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence post-contractuelle, enfin, la somme de 37 837, 53 euros correspondant au solde des commissions dues sur les commandes passées par son entremise avant la fin du contrat d’agent commercial.
Z a demandé, en outre, à titre subsidiaire, de condamner la société X à lui communiquer, sous astreinte, les documents suivants : les grands livres clients pour les exercices 2009 et 2010, une attestation de son expert-comptable
justifiant d’éventuels non règlements des commandes régularisées par son entremise avant la fin du contrat et telle que listées en annexe de la correspondance de la société X du 23 avril 2010.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux motifs 'qu’il résultait des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société X du 23 avril 2010 valant reconnaissance de dette et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 21 149, 21 euros, et qu’il convenait, en conséquence, de faire droit à la demande pour ce montant au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence post-contractuelle, mais que, sur le surplus de la demande, les relations entre les parties constituaient un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation", a :
— condamné la SAS X à payer à la SARL Z, à titre de provision, la somme de 21 149, 21 euros,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,
— condamné la SAS X au paiement à la SARL Z de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS X aux dépens.
La société X a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE X :
Par dernières conclusions du 3 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter,
la société X fait valoir :
— qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, en ce que l’obligation d’indemnisation au titre de la cessation de contrat est sérieusement contestable,
. que les motifs de l’ordonnance révèlent une erreur du premier juge, puisque Z demandait une somme de 21 149, 21 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et non de la clause de non-concurrence post-contractuelle,
. que sa lettre du 23 avril 2010 ne saurait en aucun cas être analysée comme une « reconnaissance de dette », puisqu’elle a clairement contesté devoir les 21 149, 21 euros,
. que le paiement qu’elle a fait à Z de la somme de 35 146, 93 euros, au titre de l’indemnité de cessation de contrat, dans le seul but de parvenir à un règlement global et amiable de leur différend, ne saurait en aucune manière démontrer qu’une indemnité de cessation de contrat lui serait due,
. que Z est l’unique responsable de la rupture de son contrat d’agent, de sorte que, par application de l’article L. 134-13 du code de commerce, visant le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, elle n’a droit à aucune indemnité,
. que l’inexécution par l’agent, de son contrat, constitue une faute grave, que tel est le cas d’espèce, Z ayant diminué de façon substantielle son activité à partir du 1er juillet 2009 puis l’a cessée totalement dès le début de son préavis, en novembre 2009,
. que Z souhaitait rompre sa relation contractuelle, tout en lui attribuant la responsabilité exclusive de la rupture pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat,
. que Z a commis une faute grave empêchant toute relation de confiance et de loyauté avec elle,
— que le quantum de l’obligation d’indemnisation au titre de la cessation du contrat est sérieusement contestable,
. qu’en première instance, Z réclamait la somme de 56 996, 13 euros TTC
(21 849, 21 euros à titre d’indemnité + les 35 146, 92 euros déjà réglés à titre amiable),
. que Z n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la cessation du contrat et intègre à tort dans ce montant, la TVA exigible,
. que si l’article L. 134-12 du code de commerce prévoit, sauf faute grave, au profit de l’agent, une indemnité de cessation de contrat venant compenser la perte de la part de marché qui constituait la finalité commune à l’agent et au mandant, la pratique des tribunaux, consistant à retenir un montant de deux ans de commissions calculées sur la base des trois dernières années, ne doit pas être automatique, l’agent commercial devant justifier de l’existence et du montant de son préjudice, ce qui n’est pas le cas,
— qu’il convient de confirmer l’ordonnance, en ce que l’obligation de non-concurrence post-contractuelle est sérieusement contestable,
. que son paiement à Z de la somme de 3 096, 44 euros TTC dans le seul but de parvenir à un règlement global et amiable de leur différend au titre de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle pour le mois de mars 2010 ne pouvait la priver de la faculté de contester cette obligation,
. que l’existence de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle est sérieusement contestable, dès lors qu’elle aurait conduit à faire peser sur elle une obligation dénuée de cause, puisque l’ancien gérant de Z n’est plus tenu par une quelconque obligation de non-concurrence post-contractuelle depuis le 1er avril dernier, qu’on ne peut transposer l’analyse de la clause de non-concurrence post-contractuelle en droit du travail au contrat d’agent commercial, dans lequel la clause est stipulée dans l’intérêt exclusif du mandant, qu’en cette matière, la jurisprudence considère que le montant de l’indemnité de cessation de contrat visée à l’article L. 134-12 du code de commerce répare également le préjudice subi par l’agent commercial du fait d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, que, contrairement au droit du travail, la clause de non-concurrence étant stipulée dans l’intérêt exclusif du mandant, ce dernier a la possibilité d’y renoncer et il y a caducité de l’obligation de verser une contrepartie financière lorsque l’engagement de non-concurrence réciproque a disparu,
. qu’en tout état de cause, le quantum de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle est sérieusement contestable, puisqu’aux termes de l’article 17 du contrat, le montant mensuel des commissions à prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité, doit être celui de la période des 12 mois précédant la rupture, soit mars 2009 à février 2010, alors que Z a pris en compte la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et ceci, à dessein, dans la mesure où elle a quasiment cessé toute activité à partir du 1er juillet 2009,
— qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que l’obligation d’indemnisation au titre de commissions pour commandes en cours est sérieusement contestable,
qu’en effet, les commissions en cours n’étaient pas et ne sont toujours pas exigibles, à défaut de paiement intégral des marchés par les clients concernés (article 6 du contrat).
Elle demande à la Cour :
— de constater qu’elle a versé de bonne foi à la société Z les sommes de
35 146, 93 euros et 3 096, 44 euros par chèque du 23 avril 2010 afin de solder à l’amiable ses relations avec cette dernière,
— de constater qu’elle a réglé à la société Z postérieurement à la cessation du contrat la somme de 34 680, 63 euros TTC au titre de la prestation de suivi de chantier, les commissions dont il s’agit étant devenues exigibles,
— de constater qu’elle règlera à la société Z toute commission qui deviendrait exigible au titre de la prestation de suivi de chantier,
— de constater que l’obligation d’indemnisation au titre de la cessation de contrat est sérieusement contestable,
— de constater que l’obligation de non-concurrence post-contractuelle est sérieusement contestable,
— de constater que l’obligation d’indemnisation au titre de commissions pour commandes en cours est sérieusement contestable,
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Z la somme de 21 149, 21 euros à titre de provision,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,
— de rejeter toutes prétentions adverses,
— de condamner la société Z à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC, assortie de l’exécution provisoire,
— de condamner la société Z aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE Z :
Par dernières conclusions du 28 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter,
la société Z fait valoir :
— sur la provision au titre de l’indemnité de fin de contrat,
. qu’il incombe au mandant, à l’initiative duquel la rupture est intervenue, de prouver la faute grave le dispensant du paiement de l’indemnité de fin de contrat, ce qu’il ne fait pas,
. qu’elle conteste le quantum de cette indemnité, telle que proposée par X dans sa correspondance du 23 avril 2010, et a saisi le juge du fond pour obtenir réparation de son entier préjudice, que dans ce courrier, X reconnaît devoir 56 996, 13 euros à ce titre, mais qu’elle n’a versé que 35 146, 92 euros, déduisant de manière arbitraire un préjudice qu’elle aurait subi "du fait de l’inaction de Z', alors que la baisse du chiffre d’affaires enregistrée par Z a incontestablement été occasionnée par la modification substantielle des conditions d’exécution du contrat par le mandant, que la mise en oeuvre par X de partenariat avec des applicateurs agréés sur le secteur de Z a fait obstacle à l’exécution par elle de son mandat, que X est donc seule à l’origine de la rupture, que l’ordonnance sera confirmée et X condamnée à lui payer la somme de 56 996, 13 euros – 35 146, 92 euros, soit 21 849, 21 euros,
— sur la provision à valoir sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle,
. qu’il est de jurisprudence constante que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt des deux parties, de sorte que l’une d’elles ne peut y renoncer unilatéralement,
. qu’il convient de se référer aux articles 17 et 4 du contrat,
. que conformément à l’article 17, X avait la possibilité de la délier de son interdiction de non-concurrence au plus tard au terme de la période de préavis, soit au 28 février 2010,
. que si la clause de non-concurrence d’un contrat d’agent commercial ne doit pas obligatoirement être rémunérée, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’une contrepartie financière est prévue, elle doit s’appliquer, conformément non au droit du travail mais au droit commun,
— sur la provision à valoir sur les commissions pour commandes en cours,
. qu’il convient de se référer aux articles 17, 12 et 6 du contrat,
. que dans sa correspondance du 23 avril 2010, X reconnaît être redevable de commissions sur les factures en cours pour 39 775, 05 euros,
. que depuis cette date, elle a perçu 34 680, 63 euros TTC, de sorte qu’il lui reste dû un solde de 5 093, 42 euros,
. que dans l’hypothèse où X persisterait à s’opposer au paiement de cette somme au motif de l’absence d’encaissement des factures correspondantes, il sera ordonné à cette dernière la communication de ses grands livres clients pour les exercices 2009 et 2010 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable justifiant du non-paiement des commandes en cours.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Y à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’indemnité de fin de contrat,
En conséquence et y ajoutant,
— de condamner la société X à lui payer la somme provisionnelle de
21 849, 21 euros à ce titre,
Réformant pour le surplus,
— de dire que l’obligation pour la société X de lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 52 639, 48 euros à ce titre,
— d’ordonner à la société X de lui verser la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence le dernier jour de chaque mois et ce, pendant toute la durée de la validité de la clause, à savoir jusqu’au 28 février 2012,
A titre principal,
— de condamner la société X à lui payer une indemnité provisionnelle de
5 093, 42 euros correspondant au solde des commissions dues sur les commandes passées par son entremise et facturées avant la fin du contrat d’agence,
— de condamner la société X à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir, les documents suivants :
* les grands livres clients pour les exercices 2009 et 2010 ;
* une attestation de son expert-comptable justifiant de l’éventuel non-règlement des commandes régularisées par son entremise avant la fin du contrat et telles que listées en annexes de la correspondance de la société X du 23 avril 2010 ;
Y ajoutant,
— de condamner la société X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la même aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Sur l’indemnité de fin de contrat :
Considérant qu’aux termes du « contrat d’agent commercial », liant les parties, en son « Article 16 – Résiliation – Rupture avec indemnité » : « Au cas de résiliation unilatérale par le mandant, du contrat en cours d’exécution, non motivée par une faute de l’agent commercial, ce dernier aura droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 modifié, et la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants » ;
Que ce même article ajoute : "Rupture sans indemnité : Par exception aux stipulations ci-dessus, l’agent commercial n’aura droit à aucune indemnité en cas de rupture due à une des situations suivantes :
— manquement grave de l’agent commercial
— quota du chiffre d’affaires hors taxe annuel non réalisé
— dissolution, fusion, scission, changement de « contrôlaire », changement de dirigeants signataires du présent contrat, redressement ou liquidation judiciaire" ;
Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009, la société X a notifié à la société Z la résiliation du contrat d’agent commercial du 4 juillet 1994, rappelant les termes de l’article 5 du contrat, selon lequel celui-ci, conclu pour une durée indéterminée, pourra être résilié à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’observer un délai de préavis, dont la durée est stipulée dans la convention ;
Que seul le non-respect d’une clause d’objectifs résultant d’un manque d’activité notoire et fautif démontré de l’agent commercial est constitutif d’une faute grave, privant ce dernier de tout droit à indemnité compensatrice de rupture ;
Qu’à aucun moment, dans cette lettre de résiliation, X, mandant, ne s’est prévalue d’une faute grave imputable à Z, ni même n’a invoqué la moindre faute à son encontre ;
Qu’au contraire, dans cette lettre de résiliation, X indiquait : « A l’issue dudit préavis, et sous réserve de son exécution loyale par Z, nous procèderons au règlement de l’indemnité de fin de contrat » ;
Que le grief tiré de l’insuffisance de productivité de Z, formulé tardivement et dont le caractère fautif est contesté par l’agent commercial, ne saurait faire échec à l’obligation de X, reconnue lors de la résiliation, de paiement d’une indemnité de fin de contrat ;
Que, sur le montant de cette indemnité, il résulte clairement d’une lettre de X à Z du 23 avril 2010, que la société X a reconnu que le « montant indemnitaire retenu par elle » à ce titre, et qu’elle a admis « équitable de verser à Z » correspond à une « indemnité de 18 mois », déterminée, selon sa propre arithmétique, à un montant de 56 996, 13 euros ;
Que le fait que X ait précisé, dans cette lettre, qu’elle entendait mettre un terme amiable aux relations entre les parties ne rend pas sérieusement contestable la somme que X s’est engagée à payer, dans cette lettre, au titre de l’indemnité de fin de contrat, alors, de surcroît, que, s’agissant de l’obligation de non-concurrence, elle a indiqué que, « conformément à l’engagement pris dans »son« dernier courrier, elle entendait également régler, au titre de l’obligation de non concurrence post contractuelle la somme que »vous« avez calculée, soit 3 096, 44 euros » ;
Que Z accepte ce montant, devant le juge des référés, sauf à en déduire la somme de 35 146, 92 euros, déjà versée par X au titre de cette même indemnité de fin de contrat ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à la société Z la somme provisionnelle, résiduelle, de 21 849, 21 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat, en réformant l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a fixé la somme due à ce titre à 21 149, 21 euros et mentionné, à tort, dans les motifs, que cette somme correspondait à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
Sur l’indemnité au titre de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle :
Considérant que l'« article 17 – Effets de la rupture », du contrat liant les parties, stipule : "A la cessation du présent contrat, l’agent commercial s’interdit de visiter la clientèle du secteur qu’il prospectait, pour des produits similaires à ceux désignés à l’article 3 ci-dessus, pendant une durée de deux ans.
« Pendant toute la durée de l’interdiction, la société X versera mensuellement à la société Z une contre-partie pécuniaire égale à 50% (c’est-à-dire rémunération de suivi de chantier exclue) du total des commissions des 12 derniers mois, c’est-à-dire 6% du chiffre d’affaires H.T.
« La société X se réserve la possibilité de délivrer la société Z de la présente interdiction au plus tard au terme de la période de préavis prévue à
l’article 5 ";
Que la lettre de résiliation du contrat d’agent commercial du 25 novembre 2009 mentionnait elle-même qu’en conséquence des stipulations de l’article 5, et sauf accord différent (non intervenu en l’espèce), la cessation des relations contractuelles était fixée au 28 février 2010 ;
Que ce n’est que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2010, soit
après l’expiration du délai dans lequel elle était autorisée à ce faire, que la société X a entendu délier la société Z de la clause de non-concurrence, à compter du 1er avril 2010 ;
Que cette décision, unilatérale, du mandant, de libérer son agent, postérieure à la date prévue au contrat, est sans effet sur l’obligation du mandant de paiement de l’indemnité prévue à l’article 17, dont les stipulations ont été édictées dans l’intérêt des deux parties ;
Qu’en conséquence, la société X est incontestablement débitrice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Que, s’agissant du quantum, dans la lettre précitée du 23 avril 2010, la société X s’est engagée « à régler, au titre de l’obligation de non-concurrence post contractuelle à laquelle la société Z était tenue jusqu’au 31 mars 2010, la somme que vous avez calculée (par Z), soit 3 096, 44 euros TTC » ;
Que Z demande la condamnation provisionnelle de X à la somme de 3 096, 44 euros X 17 mois, correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due au titre des mois d’avril 2010 à septembre 2011, soit la somme de
52 639, 48 euros ;
Que, cependant, l’article 17 du contrat stipule que X « versera mensuellement à Z une contre-partie pécuniaire égale à 50% ..du total des commissions des 12 derniers mois, c’est-à-dire 6% du chiffre d’affaires H.T. » ; qu’il ressort d’une lettre de Z du 25 mars 2010, que, pour aboutir à une indemnité mensuelle de 3 096, 44 euros TTC, cette dernière n’a pas pris en compte le chiffre d’affaires des 12 mois précédant la rupture du contrat, soit mars 2009 à février 2010, mais la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;
Que Z ne précise pas quel chiffre d’affaires elle a réalisé durant les 12 mois précédant la rupture du contrat, les parties convenant qu’elle a pratiquement cessé toute activité au titre de sa prestation de suivi commercial à compter du 1er juillet 2009 ; que Z, qui impute cette baisse d’activité au comportement de son mandant, a précisé, dans une lettre qu’elle lui a adressée le 22 mai 2010, que 'la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 28 février 2010 ne pouvait être prise en considération, les demandes clients ayant été systématiquement détournées vers les applicateurs agréés, sans quoi elle se trouverait pénalisée une deuxième fois" ;
Que, dans ces conditions, et dès lors que la détermination du quantum dû ne relève pas de l’évidence requise en référé, Z sera déboutée de ce chef de demande ; que l’ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu’elle a condamné X à payer à Z une provision de 21 149, 21 euros « au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence post-contractuelle » ;
Qu’en présence d’une contestation sérieuse sur le montant de la somme due, il convient également de rejeter la demande de Z tendant à voir ordonner à la société X de lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant toute la durée de la validité de la clause, à savoir jusqu’au 28 février 2012 ;
Sur le solde des commissions pour commandes en cours :
Considérant qu’en vertu de l’article 17 du contrat, « les commandes reçues par le mandant jusqu’à l’expiration du délai de préavis donneront droit à une commission qui sera versée dans les conditions de l’article 12 » ;
Que l’article 12 stipule : « Le mandant paiera à l’agent commercial les commissions dues au titre de l’article 6 du présent contrat et à l’issue de chaque mois civil sur présentation de facture » ;
Considérant que la société X ne conteste pas être redevable de commissions sur les factures en cours ; qu’elle s’est, ainsi, engagée, dans la lettre du 23 avril 2010, à régler à la société Z la somme globale de 39 775, 05 euros TTC « au fur et à mesure de l’encaissement des règlements de ses propres clients », en se fondant sur les termes, non contestés par Z, de l’article 6 du contrat, selon lequel « 6% de commissions seront versées à la réception du procès-verbal de travaux sans réserve et du paiement intégral du marché » ;
Que la société Z indique que, depuis cette lettre, X lui a versé la somme de 34 680, 63 euros TTC, et réclame le solde de « 5 093, 42 » euros TTC ;
Que la société X contestant l’exigibilité des commissions en cause, produit un extrait de sa comptabilité (« Comptes individuels Z »), sur lequel Z ne fait aucun commentaire ;
Considérant qu’il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, que le solde réclamé par Z, au titre des commandes en cours, soit exigible ;
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par Z au titre du solde des commissions sur commandes en cours ;
Que le seul document comptable produit par X, ne mettant pas Z en mesure de s’assurer que les marchés concernés n’ont toujours pas été réglés en intégralité par les clients, il y a lieu de faire droit à la demande de communication, sous astreinte, des pièces sollicitées par cette dernière, dans les conditions précisées au dispositif ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant que X, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise,
— en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Z de provision :
. au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
. au titre du solde des commissions sur commandes en cours,
— condamné la SAS X au paiement à la SARL Z de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS X aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS X à payer à la SARL Z la somme provisionnelle de 21 849, 21 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Condamne la SAS X à communiquer à la SARL Z, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt :
— les grands livres clients pour les exercices 2009 et 2010 ;
— une attestation de son expert-comptable justifiant d’éventuels non règlements des commandes régularisées par l’entremise de la SARL Z avant la fin du contrat liant les parties, telles que listées en annexe de la correspondance de la SAS X du 23 avril 2010 ;
Dit que l’astreinte courra pendant un mois,
Y ajoutant,
Condamne la SAS X à payer à la SARL Z la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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